Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19980824

Dossier: 97-1361-IT-I

ENTRE :

IVY BROWATZKE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] L'appel en l'espèce, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Edmonton (Alberta), le 13 août 1998. L'appelante et Daniel Service, le vérificateur, ont témoigné.

[2] Les détails de la cotisation visée par l'appel sont énoncés aux paragraphes 2 et 5 à 8 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel. Ces paragraphes sont ainsi libellés :

[TRADUCTION]

2. Il nie que l'appelante n'était pas une employée de Fleming Powerline Construction Ltd. (l' « employeur » ) ainsi qu'il est indiqué au deuxième paragraphe non numéroté de l'avis d'appel.

[...]

5. Dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition 1995, l'appelante n'a pas inclus un revenu d'emploi de 10 311 $.

6. Dans la nouvelle cotisation établie à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 1995, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a inclus dans le revenu tiré d'une charge ou d'un emploi le montant de 10 311 $.

7. Pour établir cette nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a) l'appelante était employée par l'employeur au cours de l'année d'imposition 1995;

b) l'appelante a reçu de l'employeur le revenu d'emploi suivant :

Date

Brut

A.-C.

RPC

Impôt

04-30-95

1 149,20

34,48

23,38

104,93

05-31-95

1 149,20

34,48

23,38

133,87

06-30-95

1 149,20

34,48

23,38

133,87

07-31-95

2 652

79,56

63,95

8,49

08-25-95

2 600

78

63,95

459,45

09-08-95

1 612

48,36

35,87

7,77

Totaux

10 311,60

309,36

232,51

848,38

B. QUESTIONS EN LITIGE

8. Les questions en litige sont les suivantes :

a) L'appelante était-elle employée par l'employeur?

b) L'appelante, du fait de son emploi chez l'employeur, a-t-elle touché un revenu d'emploi de 10 311 $?

[3] Le témoignage de l'appelante a consisté pour l'essentiel à nier qu'elle avait été, à quelque moment que ce soit, une employée de l'entreprise employeuse, qui appartenait à Dennis Fleming, son conjoint de fait. Mme Browatzke a témoigné que les paiements que la société employeuse lui avait faits représentaient la part des dépenses du ménage qui revenait à Dennis Fleming pendant qu'il vivait avec elle. Elle a témoigné qu'elle occupait un autre emploi à temps plein et qu'elle n'a jamais travaillé pour l'employeur à quelque titre que ce soit.

[4] Aucun montant n'a été retenu sur les chèques de l' « employeur » que l'appelante a produits en preuve. Ces chèques étaient intermittents et nombre d'entre eux portaient des mentions comme « prêt » . (Mme Browatzke a témoigné que Dennis lui devait de l'argent.) Sur les feuillets T que l' « employeur » a établis au nom de Mme Browatzke figurait l'adresse de l'employeur et non celle de Mme Browatzke (aux bons soins de Dennis Fleming). La Cour croit Mme Browatzke.

[5] Cependant, un chèque portait la mention [TRADUCTION] « salaire » écrite de la main de Mme Browatzke. Cette dernière a témoigné qu'elle avait eu besoin du montant d'argent en question, mais que Dennis n'avait accepté de le lui donner qu'à la condition qu'elle convienne qu'il s'agissait d'un salaire versé par l' « employeur » . Elle a donc fait le chèque et il l'a signé. Néanmoins, elle n'a jamais été une employée de l' « employeur » , et aucune retenue n'a été faite. Essentiellement, elle a témoigné qu'en raison de sa situation à l'époque elle avait été obligée de se plier à la façon de faire décrite ci-dessus.

[6] Aucun témoignage n'est venu contredire les allégations de Mme Browatzke selon lesquelles elle n'avait eu aucune tâche à accomplir. Elle n'a accompli aucune tâche pour l' « employeur » à titre d'employé, ni n'en avait à exécuter. Les feuillets T ne lui ont pas été envoyés et aucune retenue n'a été faite. Les feuillets étaient faux. Pour tous ces motifs, la Cour conclut que même le chèque en question ne représentait pas un salaire versé à Mme Browatzke.

[7] D'après la preuve, la totalité du montant en question était un avantage reçu par Dennis Fleming de sa société pour ses dépenses personnelles, et les feuillets T sont frauduleux.

[8] L'appel est admis. L'appelante a droit à ses frais entre parties.

Signé à Regina (Saskatchewan), ce 24e jour d'août 1998.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 24e jour de février 1999.

Erich Klein, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.