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Date: 20000124

Dossier: 1999-2831-IT-I

ENTRE :

ELIZABETH PIORKOWSKI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge P. R. Dussault, C.C.I.

[1] Les appels en instance ont été interjetés à l'encontre des déterminations faites par le ministre du Revenu national le 12 mai et le 19 juin 1998 selon lesquelles l'appelante n'était pas un particulier admissible aux termes de l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”) à l'égard de Courtney et de Justin, les enfants de son conjoint de fait, M. James Klimas, pour la période d'avril 1996 à juin 1996 quant à l'année de base 1994, pour la période de juillet 1996 à juin 1997 quant à l'année de base 1995 et pour la période de juillet 1997 à juin 1998 quant à l'année de base 1996.

[2] Les paragraphes 5 et 6 de la réponse à l'avis d'appel sont ainsi rédigés :

[TRADUCTION]

En établissant cette cotisation à l'égard de l'appelante le ministre a émis les hypothèses de fait suivantes;

le 11e jour de décembre 1996, la Cour supérieure de la province de Québec a rendu un jugement de divorce entre Mme Wendy O'Brien et M. James Klimas, et ce jugement est entré en vigueur le 25e jour d'octobre 1996;

Courtney et Justin sont les enfants mineurs de Mme Wendy O'Brien et de M. James Klimas;

durant les années de base en litige, M. James Klimas était le conjoint de fait de l'appelante;

en mars 1997, M. James Klimas a présenté une demande de prestation fiscale pour enfants (la “ PFE ”) à l'égard des enfants;

en mai 1997, lorsque M. James Klimas a présenté une deuxième demande de PFE à l'égard des enfants, le ministre a transmis des questionnaires à Mme Wendy O'Brien et à M. James Klimas pour déterminer les modalités de la garde partagée des enfants;

en juin 1997, le ministre a examiné les questionnaires pour déterminer l'admissibilité à la PFE;

en juillet 1997, à la suite de l'examen, le ministre a déterminé que M. James Klimas n'était pas considéré comme la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin des enfants;

le ministre a, en conséquence, transmis des avis de prestation fiscale pour enfants le 12 mai 1998, en ce qui concerne l'année de base 1994, et le 19 juin 1998, en ce qui concerne les années de base 1995 et 1996, informant l'appelante qu'elle n'était pas admissible à la PFE à l'égard des enfants.

À l'étape de l'opposition, le ministre a communiqué à de nombreuses reprises avec Mme Wendy O'Brien, M. James Klimas, l'appelante et les intervenants auprès des enfants et déterminé que Mme Wendy O'Brien était considérée comme la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin des enfants.

[3] La seule question en litige est celle de savoir si le ministre a eu tort de déterminer que l'appelante n'était pas le particulier admissible pour les périodes en litige.

[4] La définition de “ particulier admissible ” à l'article 122.6 de la Loi est ainsi rédigée :

particulier admissible ” – “ particulier admissible ” S'agissant à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

elle réside avec la personne à charge;

b) elle est la personne – père ou mère de la personne à charge – qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

c) elle réside au Canada;

d) elle n'est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

e) elle est, ou son conjoint visé est, soit citoyen canadien, soit :

résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration,

visiteur au Canada ou titulaire de permis au Canada (ces expressions s'entendant au sens de la Loi sur l'immigration) ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

quelqu'un à qui la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a reconnu, avant ce moment, le statut de réfugié au sens de la Convention.

Pour l'application de la présente définition :

f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

g) la présomption visée à l'alinéa f) ne s'applique pas dans les circonstances prévues dans des règlements pris par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre du Développement des ressources humaines;

h) les critères qui servent à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne peuvent être énoncés dans des règlements pris par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre du Développement des ressources humaines.

[5] Pour l'application des alinéas g) et h) de la définition de “ particulier admissible ” à l'article 122.6 de la Loi, les articles 6301 et 6302 de la Partie LXIII des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (les “ Règles ”) prescrivent ce qui suit :

NON-APPLICATION DE LA PRÉSOMPTION

6301. (1) Pour l'application de l'alinéa g) de la définition de “ particulier admissible ” à l'article 122.6 de la Loi, la présomption mentionnée à l'alinéa f) de cette définition ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

a) la mère de la personne à charge admissible déclare par écrit au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social qu'elle réside avec le père de cette personne et qu'il est celui qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de chacune des personnes à charge admissibles avec lesquelles les deux résident;

b) la mère est une personne à charge admissible d'un particulier admissible et chacun d'eux présente un avis au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l'égard de la même personne à charge admissible;

c) la personne à charge admissible a plus d'une mère avec qui elle réside et chacune des mères présente un avis au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l'égard de la personne à charge admissible;

d) plus d'une personne présente un avis au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l'égard de la même personne à charge admissible qui réside avec chacune d'elles à des endroits différents.

(2) Il demeure entendu que sont assimilées à la personne qui présente un avis visé aux alinéas (1)b), c) ou d) la personne qui, en vertu du paragraphe 122.62(3) de la Loi, est soustraite à l'exigence de présenter un tel avis, ainsi que la personne en faveur de qui le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social a renoncé à l'application de cette exigence selon le paragraphe 122.62(5) de la Loi.

CRITÈRES

6302. Pour l'application de l'alinéa h) de la définition de “ particulier admissible ” à l'article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne à charge admissible :

a) le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

b) le maintien d'un milieu sécuritaire là où elle réside;

c) l'obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

d) l'organisation pour elle d'activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

e) le fait de subvenir à ses besoins lorsqu'elle est malade ou a besoin de l'assistance d'une autre personne;

f) le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

g) de façon générale, le fait d'être présent auprès d'elle et de la guider;

h) l'existence d'une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

[6] Ce qui nous intéresse ici est uniquement ce qui a trait à la condition énoncée au paragraphe b) de la définition de “ particulier admissible ”, c'est-à-dire que le parent de la personne à charge admissible doit être celui “ qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière ”.

[7] Je dois présumer que l'alinéa 6301(1)c) ou d) s'applique dans les circonstances puisque Mme Wendy O'Brien et l'appelante réclament toutes les deux la prestation fiscale pour enfants pour les périodes en litige. La présomption visée au paragraphe f) de la définition de “ particulier admissible ” à l'article 122.6 de la Loi ne s'applique donc pas et il faut tenir compte des critères établis à l'article 6302 des Règles.

[8] L'appelante, M. James Klimas et Mme O'Brien ont témoigné.

[9] Au début de la première période en litige, Mme O'Brien et M. James Klimas vivaient déjà chacun de leur côté depuis de nombreuses années. M. Klimas vivait à Montréal depuis 1992, et Mme O'Brien vivait encore à Deux-Montagnes dans le domicile commun. Le 26 mars 1996, à la suite du dépôt d'une requête en divorce par Mme O'Brien, un consentement à jugement sur les mesures provisoires a été déposé auprès de la Cour supérieure (Division de la famille) (pièce A-1). Aux termes de ce consentement à jugement, M. Klimas devait payer les arriérés à l'égard du prêt hypothécaire grevant le domicile commun ainsi que les arriérés dus à Hydro Québec; il devait également verser les primes d'assurance pour la maison. M. Klimas n'a pas respecté son engagement et n'a effectué aucun de ces paiements. Ils ont en définitive perdu la maison, et les factures sont restées en souffrance. M. Klimas a expliqué qu'il avait obtenu l'autorisation de s'absenter de son emploi du 1er janvier au 31 décembre 1996 et qu'il tentait de lancer une entreprise.

[10] Courtney et Justin, les enfants de Mme O'Brien et de M. Klimas, sont nés le 28 août 1988 et le 10 juin 1991 respectivement. En avril 1996, Courtney avait 7 ans et demi et Justin presque 5 ans.

[11] En ce qui concerne la garde des enfants, le consentement à jugement sur les mesures provisoires susmentionné prévoit simplement que les parties auront la garde partagée des deux enfants sans aller dans les détails. Selon Mme O'Brien, Courtney fréquentait alors l'école à Deux-Montagnes et demeurait avec elle durant la semaine. En général, elle passait les fins de semaine et les congés scolaires avec son père. Selon Mme O'Brien, Justin était inscrit dans une garderie trois demi-journées par semaine et demeurait la plupart du temps chez elle quand il était à la garderie mais il n'y avait aucune entente précise à cet égard. Justin passait la plupart des fins de semaine avec son père.

[12] M. Klimas est retourné à Deux-Montagnes en juillet 1996. D'après ce que je comprends, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il a commencé à partager la garde des enfants comme il a été convenu avec Mme O'Brien. Elle gardait les enfants du dimanche midi au mercredi midi et lui du mercredi midi au dimanche midi. Toutefois, comme Mme O'Brien pensait qu'elle ne passait pas assez de temps avec les enfants, il a été entendu avant le jugement de divorce, qui est daté du 24 septembre 1996 et qui entrait en vigueur trente et un jours plus tard, qu'elle irait prendre les enfants le samedi à 17 h plutôt que le dimanche à midi, une semaine sur deux. Toutefois, dans le jugement, il n'est pas question de cette entente intervenue entre les parties mais seulement du fait que la garde des enfants est partagée (pièce A-2).

[13] Dans son témoignage, Mme O'Brien a déclaré que l'entente avait été respectée sauf que, les jours d'école à compter de septembre 1996, les enfants retournaient à la maison de leur père le mercredi à 16 h plutôt qu'à midi. Dans l'horaire des visites des enfants que M. Klimas a fourni à Revenu Canada, il n'est pas mentionné qu'ils revenaient chez lui à 16 h plutôt qu'à midi les mercredis (pièce A-4). M. Klimas ne l'a pas mentionné durant l'audience non plus. Toutefois, dans le questionnaire déposé auprès de Revenu Canada, M. Klimas déclare que Justin n'était avec lui qu'à partir de 17 h les mercredis (pièce A-5).

[14] M. Klimas a dit que l'appelante et lui travaillent tous les deux au Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw mais qu'ils observent des horaires de travail hebdomadaires différents pour que l'appelante ou lui puisse être à la maison quand les enfants sont là. En 1996, M. Klimas a pris un congé non payé d'un an pour lancer une entreprise, mais il a échoué. Il est alors revenu à son emploi précédent. Il a expliqué que c'était la raison pour laquelle il n'avait pas versé à Mme O'Brien la pension hebdomadaire de 180 $ qu'il avait acceptée de payer et que cette dernière avait dû présenter une demande de prestations d'aide sociale durant cette période. Toutefois, il a dit avoir payé les arriérés en 1997. Selon Mme O'Brien, M. Klimas n'avait pas payé la pension régulièrement en 1998 non plus, mais il avait, en définitive, versé les arriérés.

[15] Durant 1996 et jusqu'en juin 1997, Mme O'Brien gardait deux enfants chez elle pendant la journée. En juillet et août 1997, elle a travaillé durant six semaines, puis elle a finalement obtenu un emploi à temps plein en septembre de cette année-là. Elle travaille de 9 h à 17 h ou de 9 h à 16 h quand les enfants demeurent chez elle. Ses parents surveillent les enfants jusqu'à ce qu'elle revienne du travail, et elle aide elle-même les enfants à faire leurs devoirs.

[16] En ce qui a trait à l'école, Mme O'Brien déclare avoir inscrit elle-même Justin en première année. Courtney avait déjà été inscrite. Mme O'Brien prétend avoir assisté à toutes les réunions de parents-maîtres et avoir été la seule des trois à assister à la fin de l'année scolaire 1995-1996. Toutefois, elle a dit que l'appelante avait également assisté à des réunions de parents-maîtres durant les années scolaires 1996-1997 et 1997-1998. Quant à M. Klimas, il dit n'avoir assisté qu'à une réunion de parents-maîtres durant ces années. Puisqu'elle demeure suffisamment loin de l'école, Mme O'Brien a également fait en sorte que les enfants puissent aller à l'école et revenir de celle-ci en autobus scolaire. Quand ils sont chez l'appelante et M. Klimas, les enfants peuvent se rendre à pied à l'école.

[17] Les deux parents semblent avoir partagé l'obtention de soins médicaux et dentaires ainsi que le transport aux endroits où ces soins sont offerts. Selon Mme O'Brien, c'est elle qui prenait les rendez-vous annuels chez le médecin la plupart du temps, mais elle a reconnu que parfois M. Klimas s'en occupait. Si elle était disponible le jour du rendez-vous, elle conduisait les enfants chez le médecin ou le dentiste, sinon M. Klimas s'en occupait. L'appelante a aussi accompagné les enfants chez le médecin ou le dentiste. Les honoraires du dentiste étaient payés par l'assurance soins dentaires souscrite par M. Klimas.

[18] La preuve n'est pas toujours claire à ce sujet, mais il semble que les activités récréatives et sportives étaient organisées et payées tant par Mme O'Brien que M. Klimas, selon le cas. Mme O'Brien a prétendu avoir inscrit Justin dans une équipe de soccer pour la première fois en 1996 et l'avoir accompagné aux matchs le lundi. M. Klimas a lui aussi accompagné Justin aux matchs les lundis à quelques occasions. Les mercredis, M. Klimas l'amenait au match. Le témoignage de M. Klimas diffère de celui de Mme O'Brien sur ce point. Il prétend avoir inscrit Justin dans une équipe de soccer pour la première fois en 1994. Selon lui, Mme O'Brien n'a assisté aux matchs qu'à une ou deux reprises durant la saison, c'est-à-dire de mai à août 1996. Mme O'Brien a dit qu'elle avait aussi inscrit Courtney à des cours de natation et qu'elle l'avait accompagnée à cette activité deux fois par semaine durant tout l'été.

[19] Durant l'automne et l'hiver 1996-1997, Mme O'Brien a fait en sorte que Courtney soit admise chez les Brownies. M. Klimas a payé une partie des frais d'inscription. Selon Mme O'Brien, Justin a été inscrit par son père dans une classe de mathématiques et de science, et probablement dans une équipe de basket-ball aussi durant cette année-là. Mme O'Brien avait aussi obtenu l'admission de Justin chez Les Castors, mais cette activité a été de courte durée parce qu'il ne lui était pas permis d'assister aux réunions.

[20] Selon Mme O'Brien, Courtney n'a participé à aucune activité spéciale durant l'été 1997, tandis que Justin était inscrit dans une équipe de soccer. En général, Mme O'Brien assistait aux matchs les lundis.

[21] Selon Mme O'Brien, M. Klimas a inscrit Justin dans une équipe de basket-ball et soit une classe de mathématiques et de science ou une école de karaté durant l'automne et l'hiver 1997-1998. Mme O'Brien a inscrit Courtney chez les Guides. Cette activité s'est poursuivie jusqu'au mois de mai. Courtney a participé à un camp spécial à l'automne où Mme O'Brien était présente également. M. Klimas conteste cette déclaration et prétend que Courtney a cessé d'aller aux réunions des Guides au bout de trois semaines.

[22] Durant l'été en 1996 et 1997, M. Klimas ou l'appelante ont été les instructeurs de l'équipe de soccer. Durant l'année scolaire 1996-1997, Mme O'Brien était chef suppléant chez les Brownies. Durant l'année scolaire 1997-1998, elle était chef chez les Guides.

[23] M. Klimas prétend que, jusqu'en décembre 1997, il est allé chercher les enfants à la maison de Mme O'Brien et les y a reconduits. Mme O'Brien ne possède pas d'automobile et elle comptait sur ses parents lorsqu'il fallait, par exemple, conduire les enfants chez le médecin ou le dentiste.

[24] Mme O'Brien demeure dans un duplex qu'elle décrit comme un endroit sécuritaire, bien éclairé et propre, où chaque enfant occupe sa propre chambre. Selon elle, elle participait à d'autres activités avec les enfants. Ils regardaient des films loués, lisaient, marchaient et allaient visiter la famille et des amis. Selon Mme O'Brien, elle a une relation normale avec les enfants, et ils s'entendent très bien.

[25] Pour sa part, l'appelante prétend que les enfants ont plus l'occasion de voyager avec elle qu'avec Mme O'Brien. Elle a mentionné des activités comme le fait d'aller assister à un défilé en ville, de visiter le vieux Montréal et d'aller patiner à Ottawa.

[26] Les questionnaires déposés auprès de Revenu Canada tant par M. Klimas que Mme O'Brien (pièce A-5) contiennent plus de détails sur certains points bien que ces détails ne concordent pas toujours avec les témoignages.

[27] Bien qu'il se soit écoulé de nombreuses années depuis la séparation et le divorce, il persiste définitivement une certaine acrimonie entre Mme O'Brien et M. Klimas, et il ne faut peut-être pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'ils ont dit à l'appui de leur position quant à leur admissibilité à la prestation fiscale pour enfants.

[28] J'ai devant moi deux parties, d'une part la mère des enfants, de l'autre le père (et sa nouvelle conjointe) qui ont tous, à n'en pas douter, fait de leur mieux pour accorder le plus d'attention possible aux soins aux enfants et à l'éducation de ceux-ci dont ils partageaient la garde, une situation en général difficile. Chacun s'est occupé des enfants, chacun a participé aux activités des enfants, chacun a joué son propre rôle selon ses propres moyens.

[29] Lorsque les éléments de preuve dans l'ensemble ne font pas pencher la balance clairement en faveur d'une partie ou de l'autre, on aimerait bien trouver une solution qui répond à la volonté des parties de partager également la garde de leurs enfants, ce dont les parties ont essentiellement convenu et ce qu'elles ont respecté en l'espèce.

[30] Malheureusement, sauf dans le cas où les parties s'entendraient pour partager la prestation fiscale pour enfants sur une base semestrielle, ce que Revenu Canada accepte aux termes d'une de ses pratiques administratives, il n'est pas possible de diviser la prestation comme l'a décidé la Cour d'appel fédérale dans Canada v. Marshall, [1996] A.C.F. no 431.

[31] Compte tenu des facteurs qui doivent être considérés et qui sont fondés sur le soin, l'attention et la participation, compte tenu des éléments de preuve présentés en l'espèce, je dois conclure que l'appelante n'a pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle respecte la condition établie au paragraphe b) de la définition de “ particulier admissible ” à l'article 122.6 de la Loi, c'est-à-dire qu'elle était, durant les périodes en question, la personne qui s'occupait principalement du soin et de l'éducation des deux enfants.

[32] Les appels sont donc rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de janvier 2000.

“ P. R. Dussault ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 31e jour d'août 2000.

Mario Lagacé, réviseur

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