Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980609

Dossier: APP-496-97-IT

ENTRE :

DAVID ROTHSTEIN,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge P. R. Dussault, C.C.I.

[1] Il s'agit en l'instance d'une demande faite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( la “ Loi ”) afin d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel le requérant peut signifier au ministre du Revenu national (le “ ministre ”) un avis d'opposition à la cotisation établie le 14 avril 1997 pour l'année d'imposition 1993.

[2] Le requérant n'a pas signifié d'avis d'opposition dans le délai prescrit à l'alinéa 165(1)a) de la Loi, soit dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation. Le requérant a plutôt signifié l'avis en question le 1er août 1997, sur réception d'une lettre de recouvrement.

[3] Le 15 octobre 1997, le requérant a déposé une demande de prolongation du délai pour signifier un avis d'opposition à la cotisation en cause et, le 24 octobre 1997, le ministre a refusé d'accorder cette prolongation.

[4] Le 23 décembre 1997, le requérant a déposé la présente demande à la Cour.

[5] L'intimée soutient que le requérant n'a pas démontré qu'au cours du délai par ailleurs imparti dans la Loi pour signifier un avis d'opposition, il n'a pu agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom ou qu'au cours du même délai, il avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation au sens du sous-alinéa 166.2(5)b)(i) de la Loi.

[6] La preuve produite par l'intimée me convainc que, selon la prépondérance des probabilités, l'avis de cotisation a été dûment établi et mis à la poste le 14 avril 1997.

[7] La preuve présentée par le requérant me convainc également qu'il n'a pas reçu l'avis de cotisation en question et que, par conséquent, il ne pouvait évidemment agir ou charger quelqu'un d'agir en son nom dans le délai par ailleurs imparti dans la Loi pour signifier un avis d'opposition au sens de la division 166.2(5)b)(i)(A) de la Loi.

[8] Comme je conclus également que les conditions énoncées à l'alinéa 166.2(5)a) et aux sous-alinéas 166.2(5)b)(ii) et (iii) sont réunies, la demande est accueillie et l'avis d'opposition signifié au ministre le 1er août 1997 est réputé avoir été validement signifié à la date de la présente ordonnance.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juin 1998.

“ P. R. Dussault ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 25e jour de février 1999.

Mario Lagacé, réviseur

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