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Date: 19981222

Dossier: 97-2278-IT-I

ENTRE :

DAVID MURRAY PROVOST,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Brulé, C.C.I.

[1] L’appelant interjette appel sous le régime de la procédure informelle contre l’avis de cotisation pour son année d’imposition 1995 confirmé par le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) dans un avis de confirmation daté du 25 avril 1997. L’appelant a déduit la somme de 15 500 $ lors du calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1995 pour le motif qu’il avait payé cette somme à son ex-épouse à titre de pension alimentaire périodique. Cette déduction a été refusée, mais les parties ont convenu que c’est une somme de 7 500 $ qui fait l’objet du présent litige.

Les faits

[2]Les faits ne sont pas contestés. L’appelant et son épouse, Jacqueline Provost (“ JP ”), se sont séparés aux environs du mois de septembre 1993 à la suite de l’échec de leur mariage de vingt-huit ans. La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a rendu un jugement de divorce daté du 13 février 1995. Selon les termes du jugement, la question de la prestation alimentaire devait être réglée lors de l’audition de la requête relative aux mesures accessoires.

[3]JP n’a pas présenté de requête pour une pension alimentaire provisoire et les parties n’ont pas conclu d’accord écrit prévoyant des versements alimentaires.

[4]Le juge Girgulis de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a rendu le jugement sur les mesures accessoires daté du 28 mars 1995. Les passages pertinents du jugement sont ainsi rédigés :

[TRADUCTION]

1. LA COUR ORDONNE QUE l’intimé (le requérant aux termes de la Requête reconventionnelle en divorce ) paye à la requérante (l’intimée aux termes de la Requête reconventionnelle en divorce) la somme de 4 000 $ à titre de prestation alimentaire mensuelle périodique du 1er mai 1994 jusqu’au 1er mars 1995.

2. LA COUR ORDONNE QUE l’intimé (le requérant aux termes de la Requête reconventionnelle en divorce ) paye à la requérante (l’intimée aux termes de la Requête reconventionnelle en divorce) la somme de 2 800 $ par mois à titre de prestation alimentaire périodique pour une période de quatre ans à compter du 1er avril 1995, et, au terme de cette période, le tribunal examinera le montant de la prestation alimentaire périodique.

[5]Le 18 mai 1995, JP a interjeté appel contre le jugement sur les mesures accessoires. Le 26 septembre 1995, l’appelant a présenté une requête au juge Girgulis, pour obtenir la suspension de tous les paiements devant être faits après le 1er avril 1995. Le savant juge a rendu la décision suivante :

[TRADUCTION]

1. J’accorde un sursis d’exécution partiel du jugement sur les mesures accessoires daté du 28 mars 1995 et rendu par M. le juge Girgulis en ce qui concerne l’obligation de l’intimé de verser une pension alimentaire mensuelle de 4 000 $ du 1er mai 1994 au 1er mars 1995.

2. L’intimé versera immédiatement à la requérante la somme de 10 000 $ et 5 000 $ vers le 1er novembre 1995.

[6]Le 10 octobre 1995, l’appelant a versé 7 500 $ à JP, soit la somme partielle convenue entre les parties lors de leurs négociations. C’est la somme en litige en l’espèce.

[7]Le 9 novembre 1995, le juge Cooke, de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a rendu une ordonnance de consentement à la suite de la présentation d’une requête par l’appelant à laquelle JP avait consenti. L’ordonnance de sursis d’exécution rendue précédemment était modifiée de la manière suivante : l’appelant était seulement obligé de verser immédiatement la somme de 7 500 $, aucun autre montant ne serait exigé jusqu’à ce qu’un arrêt ait été rendu par la Cour d’appel et aucun sursis d'exécution ne visait la pension alimentaire mensuelle de 2 800 $. Celle-ci devait être versée au Directeur du recouvrement des ordonnances alimentaires. L’appelant a payé la somme de 7 500 $ à JP à la condition qu’elle demande à son avocat d’écrire au Directeur du recouvrement des ordonnances alimentaires pour lui indiquer de cesser temporairement les mesures de recouvrement.

[8]La Cour d’appel de l’Alberta a rendu son arrêt le 9 janvier 1996. La pension alimentaire périodique accordée à JP était augmentée à 4 000 $ par mois pour une période de quatre ans à compter du 1er avril 1995. Le 8 mars 1996, le juge Girgulis a rendu une ordonnance dans laquelle il a fixé précisément la somme que l’appelant devait à JP. De cette somme, le montant de 7 500 $ a été déduit.

La question en litige

[9] La somme de 7 500 $ était-elle payable périodiquement et déductible en vertu de l’alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu ?

Position de l’appelant

[10]L’appelant allègue que la somme de 7 500 $ est déductible en vertu de l’alinéa 60b) de la Loi telle qu’elle s’appliquait durant l’année d’imposition 1995. Il prétend qu’il n’est pas nécessaire en vertu de cette disposition que la somme en litige soit périodique. La seule exigence, soumet l’appelant, est que la somme soit “ payable ” et représente une somme d’arriérés qui devraient être payés périodiquement. Il ajoute que le libellé de l’ordonnance du tribunal prévoit clairement que la pension alimentaire était périodique. Il affirme qu’il est reconnu dans la jurisprudence qu’un paiement périodique calculé par rapport à une période précédente est payable périodiquement. Il reconnaît que le paragraphe 60.1(3) de la Loi ne s’applique pas parce que le paiement a été effectué après que l’ordonnance a été rendue.

La position de l’intimée

[11]L’intimée fait observer que, bien que la somme de 7 500 $ ait été payée en vertu d’une ordonnance rendue par un tribunal, elle n’est pourtant pas déductible en vertu de la Loi parce que, pour être “ payable périodiquement ”, une obligation légale doit exister avant que le tribunal ne rende l’ordonnance. L’avocate de l’intimée affirme que la définition de “ payable ” comporte nécessairement une obligation légale. Si aucune obligation légale existe, il s’ensuit que la somme n’est pas payée en vertu de l’alinéa 60b) de la Loi. Subsidiairement, l’intimée prétend que la somme n’est pas déductible parce qu’elle n’entre pas dans le champ d’application du paragraphe 60.1(3) de la Loi. La somme a été versée après que le tribunal a rendu l’ordonnance tandis que le paragraphe 60.1(3) prévoit le caractère rétroactif des sommes payées avant qu’une ordonnance ait été rendue.

La loi

[12]En tout moment pertinent en l’espèce, l’alinéa 60b) et le paragraphe 60.1(3) de la Loi étaient ainsi rédigés :

60. Autres déductions

Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

b) Pensions alimentaires--- un montant payé par le contribuable au cours de l’année, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le contribuable, pour cause d’échec de son mariage, vivait séparé de son conjoint ou ancien conjoint à qui il était tenu d’effectuer le paiement, au moment où le paiement a été effectué et durant le reste de l’année;

60.1(3) Paiements antérieurs---Pour l’application du présent article et de l’article 60, lorsqu’une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent ou un accord écrit, établi à un moment d’une année d’imposition, prévoit que tout montant payé avant ce moment et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l’ordonnance, du jugement ou de l’accord, le montant est réputé payé à ce titre.

Analyse

[13]Il semble, selon le libellé de l’alinéa 60b) de la Loi, que le contribuable peut déduire les sommes versées à titre de prestation alimentaire si les critères suivants sont respectés :

1.      Les sommes sont versées en vertu d’une ordonnance, d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit.

2.      Les sommes sont versées à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement.

3.      Les sommes sont versées à cause de l’échec du mariage du contribuable.

4.      Le contribuable vivait séparé de son conjoint ou de son ex-conjoint.

5.      Les sommes sont versées au conjoint ou à l’ex-conjoint du contribuable pour subvenir aux besoins de ce dernier ou de ses enfants.

[14]La question de savoir si la somme de 7 500 $ constitue une somme payable périodiquement ou si, à l’inverse, elle constitue une somme forfaitaire est au coeur du litige en l’espèce.

[15]Les critères susmentionnés doivent être respectés pour que le contribuable puisse déduire les versements de pension alimentaire. Les seuls critères en litige sont celui de la périodicité du paiement effectué par l’appelant en ce qui concerne la somme de 7 500 $ et celui qui se rapporte à la question de savoir si le versement a été effectué en vertu d’une ordonnance, d'un jugement rendus par un tribunal ou d'un accord écrit. L’avocate de l’intimée ne conteste pas le fait que le versement ait été fait en vertu d’une ordonnance rendue par un tribunal. Elle reconnaît également qu’une obligation légale existait au moment où le versement a été fait. Elle prétend simplement que ce versement n’est pas déductible parce qu’il s’agit d’une somme forfaitaire et qu’il n'y a aucune obligation légale puisque le versement se rapporte à une période antérieure à l’ordonnance rendue par le tribunal.

[16]L’avocate de l’intimée fait valoir (tel que susmentionné) que la somme de 7 500 $ versée à l’égard d’une période antérieure à l’ordonnance rendue par le tribunal n’était pas payable parce que la définition de “ payable ” implique l’existence d’une obligation légale. Elle soutient qu’il en découle qu’il n'y a aucune obligation légale parce qu’aucune ordonnance n’avait été rendue par un tribunal et que, par conséquent, le versement n’est pas déductible. La Cour est d'avis que cet argument ne peut être retenu. Une obligation légale existe. De fait, comme le démontre le jugement relatif aux mesures accessoires, les paiements de pension alimentaire ont été fixés pour une période antérieure au jugement. Par conséquent, une obligation légale existe

[17]L’avocate de l’intimée a fait référence à la définition de “ payable ” telle qu’elle figure dans le Black’s Law Dictionary, 6e édition. La définition est ainsi rédigée :

[ TRADUCTION ]

Payable. Qui peut être payé; qu’il convient de payer; admettant ou exigeant un paiement; réellement dû; légalement exécutoire. Une somme d’argent est dite payable lorsqu’une personne est obligée de la payer. Payable peut donc vouloir dire une obligation de payer à l’avenir, mais employé sans qualificatif, le mot signifie normalement que la dette est payable sur-le-champ par opposition au fait qu’elle est “ due ”.

Dans la même veine, l’avocate de l’intimée soutient que la définition de “ periodic payment ” (paiement périodique) figurant dans le Dictionary of Canadian Law indique qu’une certaine obligation doit exister au moment du paiement. Cette définition est ainsi rédigée :

[ TRADUCTION ]

Paiement périodique....pour que des paiements soient périodiques, il n’est pas nécessaire que les périodes entre chaque paiement soient égales, elles peuvent varier et être tout à fait imprévisibles et, malgré tout, les paiements peuvent encore être appelés des paiements périodiques. “ Périodique ” signifie un événement qui se reproduit de temps en temps mais pas nécessairement à des intervalles précis ou réguliers. The Queen. v. Guay, 75 DTC 5044, à la page 5047, motifs du juge Addy.

[18]Dans l’arrêt M.N.R. v. Armstrong, 56 DTC 1044, la Cour suprême du Canada a refusé de reconnaître la déductibilité d’une somme de 4 000 $ payée par le contribuable en règlement de tout versement futur de pension alimentaire. Le tribunal a conclu que l’existence d’une obligation légale n’était pas nécessaire, contrairement à ce que fait valoir l’avocate de l’intimée. Le juge en chef Kerwin écrit à la page 1045 :

[ TRADUCTION ]

...Le critère est de savoir si la somme a été payée en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par le tribunal et non si elle a été payée en raison d’une obligation légale imposée ou assumée. En vertu de l’ordonnance, l’intimé n’avait aucune obligation de payer une somme forfaitaire au lieu des sommes mensuelles que le tribunal lui avait ordonné de payer.

[19]Étant donné ces facteurs, même s’ils ne sont pas exhaustifs, la Cour est d’avis que la somme de 7 500 $ a clairement été payée à JP à titre de pension alimentaire. Si un paiement est considéré être une pension alimentaire, les arriérés de pension alimentaire seront déductibles. Les professeurs J.W. Durnford et S.J. Toope font l’observation suivante dans leur article “ Spousal Support in Family Law and Alimony in the Law of Taxation ” (1994) 42 Can Tax J., à la page 87:

[ TRADUCTION ]

Les paiements d’arriérés de pension alimentaire constituent des paiements de pension alimentaire bien qu’ils aient l’apparence de paiements forfaitaires. Ceci s’explique par le fait que de tels paiements répondent au critère édicté par la Loi, c’est-à-dire qu’ils sont payables périodiquement. Il importe, cependant, de distinguer entre les simples paiements d’arriérés qui sont déductibles et les paiements forfaitaires qui remplacent l’obligation initiale d’effectuer des versements et qui visent à libérer le conjoint débiteur de toute obligation alimentaire future et qui, par conséquent, ne sont pas versés en vertu d’un jugement rendu par le tribunal ou un accord écrit.

[20]De même, dans une décision de la Commission d’appel de l’impôt, No. 427 v. M.N.R., 11 DTC 291, M. W.S. Fisher, c.r. a examiné une situation similaire à celle dont il est question en l’espèce. Une ordonnance rendue par un tribunal prévoyait que le contribuable devait verser la somme de 5 000 $ à son ex-épouse au moment de l’inscription du jugement de divorce et 60 $ par mois à titre de pension alimentaire. M. Fisher, c.r. a conclu à la page 294 :

[ TRADUCTION ]

Je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire que tous les paiements soient identiques afin de pouvoir être considérés comme des paiements périodiques, en autant que l’ordonnance les prévoit clairement, qu’ils soient effectués périodiquement, c’est-à-dire à des dates déterminées, qu’ils découlent d’une certaine obligation antérieure – (en l’espèce, la relation qui existait entre le mari et l’épouse) – et qu’ils ne soient pas payables à des dates variables que les individus peuvent modifier à volonté.

[21]L’avocate de l’intimée reconnaît aussi que l’appelant a versé la somme de 7 500 $ à titre de pension alimentaire. Elle prétend seulement qu’aucune obligation existait durant la période antérieure à l’ordonnance. La Cour est d'avis que cet argument ne peut être retenu parce que la disposition pertinente n’édicte pas une telle condition. En outre, tel que M. Fisher c.r. l’a conclu dans la décision No. 427 (précitée), il n’est pas nécessaire que l’obligation soit légale. Il faut seulement qu’il existe une “ obligation antérieure ” et il a conclu que la relation qui avait existé entre les époux était suffisante pour donner naissance à l’obligation.

[22]La position de Revenu Canada par rapport à la déductibilité des arriérés de pension alimentaire qui figure au paragraphe 13 du Bulletin d’interprétation IT-118R3 daté du 21 décembre 1990 est au même effet :

“ 13. Une somme versée qui tient lieu de paiement forfaitaire ne pourra habituellement pas être considérée comme payable de façon périodique et, donc, ne pourra pas être déductible. Par exemple,

a) un paiement forfaitaire fait à la place de plusieurs paiements périodiques qui ne sont pas encore échus, mais qui sont imposés en vertu d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord et

b) une somme versée, en vertu d’une ordonnance ou d’un accord qui prévoit qu’un paiement doit être fait à l’égard d’une période antérieure à la date de l’ordonnance ou de l’accord,

ne seraient pas considérés comme paiements périodiques. Toutefois, un paiement forfaitaire fait au cours d’une année d’imposition est considéré comme un paiement périodique s’il peut être reconnu comme le paiement de sommes payables périodiquement qui venaient à échéance après la date de l’ordonnance et qui constituaient un arriéré. ” [Je souligne.]

[23]À ce titre, il semble que la somme de 7 500 $ est déductible parce qu’elle représente le montant global de nombreux versements de 4 000 $ par mois de mai 1994 à mars 1995. Dans le jugement sur les mesures accessoires reproduit ci-dessus, le savant juge n’a pas ordonné le paiement d’une somme à l’égard d’une période antérieure au jugement. Il a plutôt ordonné clairement que des paiements devaient être effectués pour la période antérieure au jugement à raison de 4 000 $ par mois. Le jugement était exécutoire immédiatement. Toutefois, l’appelant n’a pas effectué les paiements et il a demandé un sursis d’exécution à l’égard du paiement de la somme de 4 000 $ par mois de mai 1994 à mars 1995, un montant de 40 000 $ De plus, dans une ordonnance modifiée datée du 9 novembre 1995 rendue par le juge Cooke, ce dernier a accordé un sursis d’exécution partiel aux termes duquel l’appelant devait verser la somme de 7 500 $ à l’égard de ces paiements. Cette somme représente sans aucun doute des arriérés à l’égard de la période allant de mai 1994 à mars 1995.

[24]Par conséquent, il semble que le paiement de 7 500 $ a été effectué conformément à une ordonnance rendue par un tribunal à l’égard d’arriérés de pension alimentaire. Ce paiement ne devrait pas être considéré avoir été effectué en règlement d’arriérés puisque, selon l’ordonnance, la dette est encore due. Par conséquent, le libellé de l’ordonnance initiale datée du 26 septembre 1995 et modifié par la suite par l’ordonnance datée du 9 novembre 1995 est conforme à la jurisprudence se rapportant à un paiement ressemblant à un paiement forfaitaire mais versé à l’égard d’arriérés de pension alimentaire. Il n’est pas nécessaire que les arriérés soient payés intégralement. La disposition pertinente n’édicte nullement une telle exigence. Le paiement respecte le libellé de la disposition s’il est effectué selon les critères mentionnés auparavant. En conclusion, la somme de 7 500 $ payée par l’appelant le 10 octobre 1995 est nettement déductible. Ce paiement répond à toutes les condition prévues à l’alinéa 60b) de la Loi : (1) Le paiement a été effectué en vertu d’une ordonnance. (2) La somme a été versée à l’ex-épouse de l’appelant à titre de pension alimentaire. (3) La somme doit être payée périodiquement. Le simple fait que le paiement représente des arriérés n’en modifie pas la nature. Le paiement demeure un paiement périodique.

[25]Par les présentes, la Cour admet l’appel et l’avis de cotisation doit être déféré au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de décembre 1998.

“ J.A. Brulé ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 4e jour d'août 1999.

Mario Lagacé, réviseur

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