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Date: 19980105

Dossier: 96-439-IT-G

ENTRE :

ALICE D’AOUST,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Lamarre, C.C.I.

[1] L’appelante interjette appel de deux cotisations du ministre du Revenu national ( « Ministre » ) établies en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu ( « Loi » ) en date du 9 août 1994, la première cotisation portant le numéro 31139 pour un montant de 60 210,77 $ et la deuxième cotisation, portant le numéro 31140 pour un montant de 49 690 $. Pour établir ces cotisations, le Ministre s’est appuyé sur les faits suivants :

a) Monsieur Robert D’Aoust est l’époux de l’appelante;

b) le ou vers le 30 juin 1975, Robert D’Aoust achète une résidence sise au 201 avenue du Grand Calumet à Lucerne pour la somme de 50 450,00 $;

c) le ou vers le 17 décembre 1984, Robert D’Aoust transfère, sans contrepartie, la dite résidence à l’appelante;

d) le ou vers le 17 octobre 1985, Robert D’Aoust acquitte une obligation hypothécaire de 60 210,77 $ sur la dite résidence, sans contrepartie, et sans qu’une ordonnance, jugement ou accord écrit de séparation ne le prévoit;

e) le ou vers le 17 octobre 1985, Robert D’Aoust était responsable du paiement d’un montant supérieur à 60 210,77 $ en vertu de la Loi;

f) l’appelante et Robert D’Aoust sont solidairement responsables du paiement en vertu de la Loi, d’un montant égal à la valeur du bien que Robert D’Aoust a transféré à l’appelante, soit 60 210,77 $;

g) le ou vers le ler octobre 1986, alors que la créance hypothécaire sur la résidence avait été radiée, l’appelante la vend pour un montant de 120 000,00 $ et achète par paiement comptant une nouvelle résidence sise au 533 rue Falwin pour un montant de 169 690,00 $;

h) la différence entre les deux transactions étant de 49 690 $, le ou vers le ler octobre 1986, Robert D’Aoust transfère, sans contrepartie, 49 690,00 $ à l’appelante afin que celle-ci puisse acheter la nouvelle résidence sans qu’une ordonnance, jugement ou accord de séparation ne le prévoit;

i) le ou vers le ler octobre 1986, Robert D’Aoust était responsable du paiement d’un montant supérieur à 49 690,00 $ en vertu de la Loi;

j) l’appelante et Robert D’Aoust sont solidairement responsables du paiement en vertu de la Loi, d’un montant égal à la valeur du bien que Robert D’Aoust a transféré à l’appelante, soit 49 690,00 $;

k) le ou vers le 29 octobre 1991, Robert D’Aoust fait cession de ses biens et le Ministre du Revenu National, son seul créancier, produit une réclamation de 517 616,63 $.

[2] L’appelante a admis les alinéas a), g), i) et k).

[3] Le paragraphe 160(1) de la Loi, tel qu’applicable aux années en litige, se lit comme suit:

(1) Lorsqu’une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à l’une des personnes suivantes:

a) son conjoint ou une personne devenue depuis son conjoint;

b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans;

c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

les règles suivantes s’appliquent:

d) le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale à l’excédent de l’impôt pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, à l’égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l’égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

e) le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants:

(i) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

(ii) le total de tous les montants dont chacun représente un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi à l’égard de l’année d’imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou de toute autre année d’imposition antérieure;

aucune disposition du présent paragraphe n’est toutefois réputée limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi.

[4] Quant à la première cotisation (portant le numéro 31139), l’appelante soutient en premier lieu que la résidence située au 201 avenue du Grand Calumet achetée en 1975 lui a toujours appartenu et qu’il n’y a donc pas eu de transfert de propriété, le 17 décembre 1984, mais simplement régularisation du titre de propriété.

[5] Par acte notarié en date du 30 juin 1975 (pièce I-2), Robert D’Aoust acquiert la propriété du Grand Calumet pour un prix de 50 450 $ dont un montant de 4 480 $ est payé comptant et le solde au montant de 45 970 $ est une créance hypothécaire que Robert D’Aoust a assumé personnellement. Le solde de cette créance devenait exigible le 1er juillet 1980.

[6] Par acte notarié en date du 17 décembre 1984 (pièce I-3), Robert D’Aoust cède à l’appelante la propriété du Grand Calumet pour une considération de 25 000 $ représentant la somme que Robert D’Aoust s’est engagé à donner à l’appelante aux termes de leur contrat de mariage passé devant notaire le 14 juillet 1967 et enregistré le 18 juillet 1967 et pour laquelle l’appelante a donné quittance complète et finale. Dans cet acte de cession, Robert D’Aoust reconnaît être le propriétaire de l’immeuble en question avant la cession.

[7] Aucun de ces actes notariés ne fait allusion au fait que c’est l’appelante qui était propriétaire de la propriété du Grand Calumet avant le 17 décembre 1984. Je considère donc que cette propriété a été transférée à l’appelante à cette date en contrepartie d’une somme de 25 000 $.

[8] En effet, l’acte de cession indique clairement que cette somme représente un montant que Robert D’Aoust s’est engagé à donner à l’appelante par contrat de mariage et par l’acte de cession, l’appelante lui donne quittance complète et finale. L’appelante et son mari se sont mariés sous le régime de la séparation de biens dans la province de Québec. Selon le droit civil québécois, une donation entre vifs par contrat de mariage dessaisit le donateur du bien donné au moment de la signature du contrat de mariage et si le donateur n’en a pas la possession immédiate, il en devient débiteur s’il n’y a pas remise immédiate. On qualifie alors cette donation comme une donation entre vifs de biens présents (voir art. 777, 778 C.c.b.c. et art. 1807, 1818 C.c.Q.). Une telle donation occasionne le transfert du bien donné à la date de la signature du contrat de mariage (voir la décision de la Cour d’appel fédérale, section de première instance où le juge Pinard traitait de cette question spécifique dans l’affaire Furfaro-Siconolfi c. La Reine, 89 DTC 5519).

[9] Le transfert de la somme ayant eu lieu au moment du contrat de mariage, Robert D’Aoust n’a fait qu’acquitter sa dette lorsqu’il a transféré la propriété à l’appelante. L’appelante ayant un droit de propriété sur cette somme depuis 1967, on peut donc considérer que celle-ci a donné une contrepartie au moins égale au montant de la donation, soit 25 000 $ (voir la décision de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Importations Keystone Inc. (Syndic de) c. King, [1995] A.Q. no 458, J.E. 95-1092 (C.A.)).

[10] L’intimée invoque par ailleurs que l’appelante n’ayant pas déposé le contrat de mariage, elle ne peut faire la preuve de la donation par contrat de mariage. Je souligne ici que même si l’acte de mariage n’a pas été déposé comme tel, l’acte de cession soumis en preuve, qui est lui-même un contrat notarié, fait référence explicitement aux termes pertinents de ce contrat de mariage et à son numéro d’enregistrement au bureau d’enregistrement de la Division de Montréal. L’acte de cession fait donc foi de l’authenticité du contrat de mariage (articles 2817, 2818 et 2820 C.c.Q.).

[11] Par ailleurs, bien qu’il y ait eu transfert de propriété à l’appelante en 1984, le Ministre, dans sa cotisation et dans ses prétentions, invoque plutôt le fait que l’appelante aurait reçu un avantage au montant de 60 210,77 $ lors du paiement d’une dette que Robert D’Aoust aurait contracté auprès de la Banque Royale en 1983 en donnant en garantie une hypothèque sur la propriété du Grand Calumet. Le Ministre soutient que cette dette aurait été remboursée en 1985 alors que la propriété avait déjà été cédée à l’appelante.

[12] L’appelante soutient que cette dette a été remboursée avant 1985. Robert D’Aoust a témoigné pour dire qu’il n’avait pu retracer la date exacte du remboursement puisque le syndic est en possession de tous ses documents depuis sa faillite en 1991. Il a de plus essayé de retracer la date du remboursement final de cette dette hypothécaire auprès de la Banque Royale mais celle-ci aurait répondu que ces informations avaient été détruites.

[13] Par acte notarié devant le notaire Charles-Henri Rioux, Robert D’Aoust a emprunté la somme de 61 500 $ auprès de la Banque Royale le 30 mai 1983 et a hypothéqué la propriété du Grand Calumet en garantie (pièce I-4). Cet emprunt portait intérêt à 11 pour cent par année sur le solde de capital impayé. Selon l’acte d’emprunt, Robert D’Aoust s’engageait à rembourser la Banque par versements mensuels et consécutifs de 592,24 $, le premier versement devant être effectué le 1er juillet 1983. Le solde impayé du principal et de l’intérêt devenait exigible selon cet acte d’emprunt le 1er juin 1984.

[14] L’appelante est intervenue à l’acte d’emprunt et a consenti à ce que Robert D’Aoust grève la propriété en question aux termes de l’emprunt.

[15] L’emprunteur s’engageait de même à obtenir le consentement préalable de la Banque en cas de vente ou de transfert de la propriété hypothéquée. Il devait par la même occasion faire en sorte que le détenteur subséquent assume personnellement les obligations de l’emprunteur face à la banque.

[16] L’intimée s’appuie sur un document daté du 17 septembre 1985 (pièce I-5), par lequel la Banque Royale donne quittance et mainlevée de l’hypothèque créée en faveur de la Banque en vertu de l’acte de prêt du 30 mai 1983, pour soutenir que Robert D’Aoust a remboursé le prêt en question en 1985. Dans un autre document signé le 15 octobre 1985, la Banque Royale reconnaît devant notaire avoir reçu de Robert D’Aoust, “avant l’exécution des présentes toute somme à elle due par ce dernier” aux termes de l’obligation hypothécaire ci-haut mentionnée.

[17] Selon ces documents, il n’est pas clair si la dette a été remboursée en 1985 tel que le soutient l’intimée ou avant tel que le prétend l’appelante. Dans l’acte de cession du 17 décembre 1984, intervenu devant le même notaire Rioux, par lequel Robert D’Aoust cédait la propriété à l’appelante, aucune allusion n’est faite à la dette hypothécaire grevant la propriété cédée à l’appelante. Les seules clauses relatives aux titres de la propriété sont les suivantes :

Le cédant ne fournira pas d’autres titres que ceux remis à la cessionnaire.

Le cédant s’engage et s’oblige personnellement par les présentes à voir à clarifier les titres de l’immeuble par les présentes cédé, dès qu’il en sera requis de la cessionnaire ci-dessus, ceci étant également une condition essentielle de la présente cession.

[18] Il se pourrait fort bien qu’au moment de la cession, Robert D’Aoust avait déjà remboursé l’emprunt en question et qu’il s’engageait tout simplement (lorsqu’il disait voir « à clarifier les titres » ) à obtenir la mainlevée de la Banque. Cette hypothèse devient plus probante à la lecture de l’acte de radiation de l’hypothèque du 17 octobre 1985 qui fait référence uniquement à l’acte de prêt du 30 mai 1983 et à aucun autre renouvellement du prêt par la suite. Il est fort probable que si la dette hypothécaire de 61 500 $ n’avait pas été remboursée au 1er juin 1984, la Banque Royale aurait renouvelé l’hypothèque initiale donnée pour un terme d’un an ou qu’elle aurait pris d’autres dispositions pour le remboursement de la dette. Dans ce dernier cas, le notaire aurait dû normalement en faire allusion dans l’acte de cession du 17 décembre 1984, ce qui ne fut pas le cas.

[19] Il est vrai que la preuve devant moi est un peu déficiente. Toutefois, je peux comprendre qu’il était difficile pour l’appelante d’apporter la preuve de la date exacte du remboursement de la dette hypothécaire. En effet, le syndic est en possession de tous les documents de Robert D’Aoust et la Banque a détruit les documents relatifs à ces années d’imposition. Compte tenu des documents déposés en preuve, et du fait que c’est le même notaire qui a instrumenté le prêt, la cession et la radiation de l’hypothèque, j’en infère que si le notaire n’a fait allusion à aucune dette hypothécaire lors de la cession, c’est que celle-ci devait probablement être remboursée à ce moment.

[20] Je conclus donc par prépondérance de la preuve que Robert D’Aoust n’a pas acquitté le solde de la dette hypothécaire en 1985 et que celle-ci était éteinte au moment du transfert de la propriété à l’appelante. Ceci est par ailleurs conforme à la convention d’emprunt qui stipulait que le solde de la dette devenait exigible le 1er juin 1984.

[21] Le solde de la dette ayant été remboursé selon toute probabilité avant le transfert de la propriété du Grand Calumet à l’appelante, on ne peut, à mon avis, prétendre que Robert D’Aoust a transféré un bien d’une valeur de 60 210,77 $ à l’appelante.

[22] Par ailleurs, j’estime ne pas avoir à me prononcer sur la question à savoir si la propriété a été transférée à l’appelante pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de la propriété en 1984 puisque la cotisation en vertu de l’article 160 n’a pas été établie à partir de ce transfert et que les plaidoiries ne portent pas expressément sur cette question (voir Valérie Louise Cooke c. La Reine, [1997] A.C.F. no 363 (Q.L.); Mohawk Oil Co. c. Canada, [1992] 2 C.F. 485). Par ailleurs, la preuve au dossier ne me permet pas de me prononcer à ce sujet.

[23] Pour ce qui est de la cotisation portant le numéro 31140, l’intimée soutient que Robert D’Aoust a transféré la somme de 49 690 $ à l’appelante lors de l’achat de la propriété située au 533 Falwin Crescent au mois d’octobre 1986.

[24] La propriété sur Falwin a été achetée par l’appelante pour la somme de 169 690 $. L’appelante a vendu la propriété du Grand Calumet le 26 septembre 1986 pour la somme de 120 000 $ alors qu’il n’y avait aucun privilège ou hypothèque grevant la propriété. L’intimée soutient que la différence de 49 690 $ provient d’un transfert d’argent effectué par Robert D’Aoust en faveur de l’appelante.

[25] Robert D’Aoust qui est le seul à avoir témoigné sur ce point a dit que l’appelante avait des économies personnelles puisqu’elle travaillait depuis 32 ans et qu’elle avait assumé seule le paiement de la différence pour l’achat de la propriété de la rue Falwin.

[26] L’appelante, qui était présente à l’audience puisqu’elle se représentait seule, n’a pas témoigné sur ce point.

[27] Dans ce cas, la cotisation fait clairement allusion à un transfert d’argent entre Robert D’Aoust et l’appelante pour l’achat de la propriété sur Falwin et il s’agit d’une présomption de fait sur laquelle s’est basée l’intimée dans la Réponse à l’avis d’appel. Je suis d’avis que l’appelante n’a pas démontré selon la prépondérance des probabilités que son mari ne lui avait pas transféré la somme de 49 690 $ pour lui permettre de couvrir l’achat de la propriété sur la rue Falwin. Son témoignage et des documents pouvant me permettre de conclure qu’elle avait assumé personnellement le paiement de cette somme aurait été nécessaire dans les circonstances. Le seul témoignage de Robert D’Aoust, qui a accumulé une dette d’impôt importante entre 1984 et 1991, année de sa faillite, ne me convainc pas que la cotisation est erronée.

[28] Par ailleurs, l’appelante soutient que l’intimée ne peut plus réclamer le montant de la dette fiscale de Robert D’Aoust puisque sa faillite a éteint sa dette. La Cour d’appel fédérale s’est prononcée clairement sur ce point dans l’affaire Heavyside c. Canada, [1996] A.C.F. no 1608. L’ordonnance de libération d’un failli n’éteint pas la dette du bénéficiaire du transfert créée par l’application de l’article 160 de la Loi. Voici ce que disait le juge Décary à ce sujet:

Mais l’ordonnance de libération n’éteint pas la dette; cette dette est une responsabilité personnelle du conjoint et elle ne porte aucune atteinte à la responsabilité de l’intimée [la bénéficiaire du transfert] qui est conjointement liée.........

A moins que le paiement ne soit fait aux termes du paragraphe 160(3) de la Loi, la responsabilité du bénéficiaire du transfert demeure en vigueur, et la libération obtenue aux termes de la Loi sur la faillite n’est tout simplement pas un paiement aux termes du paragraphe 160(3). (voir Heavyside, supra, [para. 12])

Il n’y a aucune preuve devant moi qu’un paiement aux termes du paragraphe 160(3) aurait été effectué de façon à réduire la responsabilité de l’appelante aux termes du paragraphe 160(1) de la Loi.

[29] L’appelante conteste également les cotisations émises à l’encontre de Robert D’Aoust. L’intimée soutient que l’appelante ne peut contester ces cotisations au motif qu’elles n’ont pas été contestées par Robert D’Aoust lui-même. Sur ce point, il a été décidé à plusieurs reprises par cette Cour que le bénéficiaire du transfert peut contester l’exactitude de la cotisation imposée à l’auteur du transfert, même si ce dernier ne l’a pas fait (voir Sarraf et al. v. M.N.R., 94 DTC 1506; Thorsteinson v. M.N.R., 80 DTC 1369; Ramey v. The Queen, 93 DTC 791).

[30] Bien que l’appelante puisse contester la validité de la cotisation émise à l’encontre de Robert D’Aoust, elle n’a apporté aucun élément de preuve pouvant me permettre de mettre en doute la validité de cette cotisation. La déclaration signée par Robert D’Aoust au moment de la faillite indique qu’il avait une dette vis-à-vis de Revenu Canada de l’ordre de 526 000 $ au 25 octobre 1991 (pièce I-1). La preuve de réclamation faite par le ministère du Revenu national en date du 15 mars 1994 indique que Robert D’Aoust avait une dette fiscale qui s’élevait à 517 616 $ au 29 octobre 1991. L’annexe jointe à cette réclamation fait la ventilation des cotisations émises pour chaque année d’imposition à compter de l’année d’imposition 1984 jusqu’à 1991. Pour l’année 1986 et les années antérieures, 1986 étant l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été transféré, le total de l’impôt, intérêts et pénalité s’élève à près de 200 000 $.

[31] L’appelante n’a apporté aucun élément de preuve pouvant attaquer l’exactitude de ces cotisations.

[32] En conséquence, l’appel de la cotisation dont l’avis porte le numéro 31139 est admis sans frais et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l’appelante n’est pas responsable du paiement de la somme de 60 210,77 $ aux termes de l’article 160 de la Loi.

[33] L’appel de la cotisation dont l’avis porte le numéro 31140 est rejeté sans frais et la cotisation établissant que l’appelante est responsable du paiement de la somme de 49 690 $ en vertu de l’article 160 de la Loi est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5ième jour de janvier 1998.

"Lucie Lamarre"

J.C.C.I.

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