Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000913

Dossier: 1999-3908-IT-I

ENTRE :

JEAN-GUY GERVAIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Archambault, C.C.I.

[1] La veille du jour fixé pour l'audition des appels interjetés par monsieur Gervais, la procureure de l'intimée a présenté de nouveau une demande de remise au motif que ni l'agente des appels ni le vérificateur ne pouvait être présent à l'audience. La première était en vacances alors que le deuxième s'était déjà engagé à être présent à une rencontre avec des gens du ministère de l'Agriculture.

Faits

[2] Les faits qui suivent se dégagent soit de renseignements fournis par la procureure de l'intimée, soit de l'examen du dossier de la Cour. Tout d'abord, monsieur Gervais a déposé son avis d'appel à la Cour le 9 septembre 1995. Un représentant de l'Agence des douanes et du revenu du Canada a déposé à la Cour le 12 novembre 1999 la réponse à l'avis d'appel. Le ministère de la Justice a ouvert un dossier pour l'appel de monsieur Gervais le 25 novembre 1999.

[3] Le 20 avril 2000, la Cour a fait parvenir à chacune des parties un avis d'audition dans lequel elle fixait l'audition de l'appel au 13 juillet 2000. Le ministère de la Justice aurait reçu cet avis le 24 avril 2000. La procureure de l'intimée affirme qu'on ne lui a assigné le dossier de monsieur Gervais que le 15 juin 2000, soit la date à laquelle sa secrétaire l'a reçu. Par lettre en date du 19 juin 2000, la procureure de l'intimée demandait à la Cour de délivrer des subpoenas dans le dossier de monsieur Gervais, ce que la Cour a fait le 22 juin 2000.

[4] Par lettre en date du 6 juillet 2000, la procureure de l'intimée demandait à cette Cour la remise de l'audition de l'appel pour le motif exposé plus haut. Même si monsieur Gervais ne s'y opposait pas, le juge en chef adjoint a refusé cette demande de remise et la coordonnatrice des audiences en a informé la procureure de l'intimée par courriel le 7 juillet 2000. La procureure de l'intimée m'a confirmé qu'elle avait entrepris dans la semaine du 18 ou du 25 juin 2000 ses démarches pour s'assurer de la présence du vérificateur ou de l'agent des appels.

DÉCISION

[5] Tel qu'il a été mentionné précédemment, la veille de l'audition la procureure de l'intimée a réitéré sa demande de remise. Malheureusement pour elle, cette demande a été rejetée à nouveau. Je lui ai alors indiqué que je lui fournirais des motifs écrits de ma décision.

[6] Comme on peut le constater, les démarches entreprises par la procureure de l'intimée ont été faites à la toute dernière minute. Le dossier du ministère de la Justice a été ouvert le 25 novembre 1999 et ce ministère a été avisé de la date d'audition le 24 avril 2000, soit près de trois mois à l'avance. Ce n'est que moins d'un mois avant l'audition de l'appel que le ministère de la Justice a saisi une de ses avocates du dossier et ce n'est que le 19 juin ou dans les jours qui ont suivi que des démarches ont été entreprises pour s'assurer de la présence des témoins du ministère. Il n'est donc pas surprenant que, ayant reçu si peu de préavis, certains témoins ne puissent être disponibles.

[7] La Cour n'a aucune compétence pour donner des directives aux procureurs de l'intimée dans la gestion de leurs dossiers. Par contre, elle a compétence relativement à la gestion des appels qu'elle doit entendre. À mon avis, la non-disponibilité de témoins pour se présenter à l'audience du fait que la procureure de l'intimée a fait tardivement les démarches voulues ne constitue pas un motif valable pour accorder une remise. On a perdu deux précieux mois dans la préparation à l'audition de l'appel. À tout le moins, le ministère aurait dû aviser ses témoins dès qu'il a reçu les avis d'audition pour s'assurer de leur présence lors de l'audience.

[8] Les parties, tout comme les témoins, bénéficient d'un préavis de trois mois pour prendre les dispositions nécessaires pour être présentes lors de l'audience. S'il devait s'avérer impossible pour l'une des parties ou pour l'un des témoins importants d'être présent, on pourrait toujours en aviser la Cour. Lorsqu'elle est informée rapidement d'un tel problème, la Cour est plus susceptible d'accueillir favorablement une demande de remise. Il lui est loisible alors de substituer un autre appel. Il lui est cependant impossible d'agir ainsi si la demande de remise est faite la veille de l'audition de l'appel ou même une semaine avant. La Cour a le devoir de gérer les appels de la façon la plus efficace possible. Dans le cas d'appels interjetés sous le régime de la procédure informelle, l'article 18.17 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt exige même que la Cour fixe une date d'audition dans les 180 jours de la réception d'un avis d'appel.

[9] Il est important de rappeler que la Cour n'est pas tenue d'accorder une remise même si toutes les parties y consentent. Depuis de nombreuses années, cette Cour, tout comme d'autres tribunaux canadiens, s'implique davantage dans la gestion des appels de manière à s'assurer que l'administration de la justice s'effectue de la façon la plus efficace possible et que les appels sont entendus et les décisions sont rendues dans les meilleurs délais.

[10] Il est impérieux que le ministère de la Justice, les contribuables et leurs mandataires s'occupent avec diligence de la préparation de leur cause devant cette Cour. Si une partie à un litige devant cette Cour attend à la dernière minute pour préparer sa cause, elle s'expose à de sérieux risques. Elle pourrait être tenue, comme c'est le cas ici, à présenter sa preuve en l'absence de témoins importants. Dans d'autres circonstances, si une remise devait être accordée, elle pourrait être tenue à verser des sommes importantes pour indemniser l'autre partie, à qui la remise aura pu porter préjudice.

[11] Comme la procureure m'a informé qu'elle était prête à aller de l'avant sans son témoin si sa demande était rejetée, il n'y avait pas lieu d'ordonner le versement de frais à monsieur Gervais. Par conséquent, la demande de remise est refusée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de septembre 2000.

" Pierre Archambault "

J.C.C.I.

 

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