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Date: 20000203

Dossier: 97-1179-IT-G

ENTRE :

JACK GREENWOOD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge en chef adjoint Garon, C.C.I.

[1] Il s'agit d'appels interjetés à l'encontre de cotisations d'impôt pour les années d'imposition 1987 à 1993 inclusivement.

[2] Le ministre du Revenu national a tout d'abord établi des cotisations à l'égard de l'appelant en vertu du paragraphe 152(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”) quant aux sept années mentionnées au paragraphe précédent. Ces cotisations sont datées du 24 mars 1995.

[3] Après avoir reçu les cotisations datées du 24 mars 1995, l'appelant a, le ou vers le 13 juin 1995, produit ses déclarations de revenu (formule T1) pour les années d'imposition 1987 à 1993. Le 27 septembre 1996, le ministre du Revenu national a établi de nouvelles cotisations pour chacune des années d'imposition susmentionnées, et ce sont ces nouvelles cotisations qui font l'objet des appels en l'instance.

[4] L'appelant a déclaré qu'il n'a pas produit de déclaration de revenu entre 1987 et 1993 ni avant 1987 parce qu'au meilleur de sa connaissance et de sa croyance il n'avait pas de revenu imposable et que, selon lui, nul n'est tenu de produire une déclaration de revenu au Canada à moins d'avoir un revenu imposable ou qu'il lui soit demandé de le faire. L'appelant a déclaré de plus que, s'il avait un revenu imposable dans les années 1987, 1988, 1989 et 1990, il était tellement minime qu'il en ignorait le montant jusqu'à ce qu'il prépare ses déclarations de revenu. Avant 1995, l'appelant n'avait jamais tenté de calculer son revenu et de déterminer s'il devait de l'impôt ou non.

[5] L'appelant, qui en tout temps pertinent était un comptable, a travaillé comme praticien exerçant à titre individuel de 1967 à 1987. Durant cette période, il a exercé sa profession sous la raison sociale de Greenwood and Company, Chartered Accountants (“ Greenwood and Company ”). L'appelant a continué de prétendre qu'il était comptable agréé même après avoir été radié par l'Institut des comptables agréés en 1984.

[6] En 1977, une compagnie nommée Chartac Small Business Services Ltd. (“ Chartac ”) a été constituée. La compagnie offrait des services de comptabilité. Six autres compagnies, dont le nom comportait le mot “ Chartac ” ont été constituées peu après, apparemment en vue de protéger le nom “ Chartac ”. À quelques occasions, il a été fait mention d'une compagnie nommée “ Chartac Business Services Ltd. ” faisant partie du groupe de compagnies susmentionnées. En pratique, je vais considérer que cette compagnie et celle nommée “ Chartac Small Business Services Ltd. ” représentent la même entité, c'est-à-dire la compagnie décrite ci-dessus sous le nom de “ Chartac ”. Mme Adeana Greenwood, l'épouse de l'appelant, et Mme Margaret Fleming étaient les seules actionnaires de Chartac. L'appelant était un administrateur de Chartac. Durant l'interrogatoire préalable, l'appelant a déclaré qu'il n'était pas un actionnaire de Chartac parce ce qu'il désirait mettre ses actifs à l'abri des créanciers.

[7] Selon l'appelant, Greenwood and Company et Chartac exploitaient toutes les deux une entreprise de comptabilité et ces deux entités exerçaient leurs activités dans le même bureau. Greenwood and Company avait une centaine de clients et Chartac, 686. Chartac employait sept ou huit femmes et l'appelant a déclaré : “ que le personnel de Chartac exécutait une bonne partie du travail effectué pour les clients de Greenwood and Company ”. (Transcription des témoignages à la page 121). L'appelant lui-même a déclaré que les deux compagnies constituaient une “ entreprise commune ”.

[8] En 1987, le bureau de comptable de l'appelant et la compagnie Chartac ont été vendus à un certain Irwin Phillips. L'acheteur a payé la somme de 150 000 $ pour les actifs des deux entreprises : 140 000 $ pour le nom, le fonds commercial et la liste des clients et 10 000 $ pour l'équipement de bureau. Après la déduction des débours, l'appelant a reçu une partie du produit de la vente et il en a versé la moitié à son épouse.

[9] Selon les modalités du contrat de vente, l'acheteur devait effectuer un versement initial de 75 000 $ puis trois versements annuels consécutifs de 25 000 $ portant intérêt au taux annuel de 6 p. 100. L'appelant a aussi accepté de travailler à contrat pendant la période de transition. Au début, il recevait un salaire de 200 $ par jour, mais, par la suite, il a accepté d'être payé 750 $ par mois. L'appelant a continué de travailler pour M. Irwin Phillips, l'acheteur des deux compagnies mentionnées ci-dessus. Durant les années pertinentes, l'appelant a aussi exploité son bureau de comptable, Greenwood and Company, dans sa maison.

[10] En plus de considérer qu'il ne devait pas payer d'impôt, l'appelant ne possédait pas d'immeuble. Selon l'appelant, son épouse était propriétaire de tous les immeubles depuis 1966, ce qui découle manifestement du fait, selon lui, que tous les immeubles avaient été enregistrés au nom de l'épouse. Avant 1966, les immeubles étaient détenus conjointement par l'appelant et son épouse, Adeana Greenwood, ce qui ressort de la pièce A-3.

[11] L'épouse de l'appelant a, semble-t-il, acheté plusieurs immeubles au cours des années. Voir la pièce A-3. De 1973 à 1987, l'appelant et sa famille ont résidé au 56, Seventh Avenue à New Westminster (“ la maison de New Westminster ”). L'appelant a prétendu que son épouse avait acheté la maison de New Westminster en 1973 pour la somme de 35 000 $ payée en partie grâce à un prêt hypothécaire de 26 250 $ dans lequel il s'était porté caution pour son épouse.

[12] En 1976, une maison a été achetée au nom de l'épouse de l'appelant sur Fifth Street à New Westminster. D'après l'appelant, son épouse y est demeurée pendant un an, puis la maison a été vendue à leur plus jeune fille. En 1980, l'épouse de l'appelant a acheté une maison au Manitoba apparemment en vue de se rapprocher de sa mère, mais elle est revenue à Vancouver après avoir résidé à cet endroit pendant seulement deux mois. En 1986, une maison en rangée a été achetée à White Rock au nom de Mme Greenwood et vendue trois mois plus tard.

[13] Dans son témoignage, l'appelant a déclaré qu'en 1987, son épouse avait acheté un immeuble au bord de l'eau sur All Bay Road à Sidney (“ la maison de Sidney ”) pour 168 000 $. L'appelant s'était porté caution du prêt hypothécaire de son épouse. Durant l'interrogatoire préalable, l'appelant a déclaré avoir cautionné son épouse parce qu'elle-même n'aurait pas pu obtenir le prêt hypothécaire du fait qu'elle n'avait aucune source de revenu apparente. À l'audience, l'appelant a déclaré que son épouse avait effectivement des sources de revenu apparentes, telles que sa pension de la Sécurité de la vieillesse, ses prestations du Régime de pension du Canada, les paiements en capital que versait leur fils relativement à l'acquisition de la maison de New Westminster et le solde du prix de vente de Chartac, dont la moitié appartenait à l'appelant.

[14] Quand la maison de Sidney a été achetée en 1987, la maison de New Westminster a été vendue au fils de l'appelant pour 75 000 $. Le fils avait versé 13 000 $ comptant. Quant au solde de 62 000 $, il portait intérêt au taux annuel de 6 p. 100 et il était remboursable par versements mensuels.

[15] En 1990, une maison en rangée a été acquise au nom de l'épouse de l'appelant au 15140, 150th Street, Surrey, dans un ensemble immobilier appelé Mayfield Green pour 134 900 $ (“ la maison de Surrey ”). La maison en rangée a été vendue en 1992. L'appelant n'a pas désigné cette maison comme sa résidence principale. L'appelant s'est servi de l'argent déposé dans son compte à la Pacific Coast Savings Credit Union pour acheter la maison. Selon l'appelant, l'argent avait été tiré de son compte pour des raisons de commodité. Il a déclaré que l'argent appartenait à son épouse. L'intimée, toutefois, a inclus le gain en capital imposable de 22 575 $ dans le revenu de l'appelant.

[16] En 1993, une maison a été achetée au 573, promenade Laurier à Kamloops, au nom de Mme Greenwood, pour la somme de 149 900 $ (“ la maison de Kamloops ”), à quelques rues de la maison de leur fille. On s'était servi du produit de la vente de la maison de Surrey en 1992 pour acheter la maison de Kamloops. Le ministre était parvenu à déterminer que le produit de la vente de la maison de Surrey avait été déposé dans le compte de l'appelant à la Pacific Coast Savings Credit Union. L'épouse de l'appelant est déménagée dans la maison en avril 1993. L'appelant est resté à Sidney. La maison a été mise en vente au mois d'août 1993 pour 179 900 $ parce que, selon l'appelant, son épouse n'aimait pas demeurer à Kamloops.

[17] L'intimée a inclus la somme de 9 516,79 $ provenant de la vente de la maison de Kamloops dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1993. Le ministre a présumé que l'appelant avait acheté la maison en vue de la revendre à profit et a, en conséquence, inclus le profit dans le revenu. L'appelant a soutenu que la maison de Kamloops appartenait à son épouse et, de plus, qu'il ne s'agissait pas d'un bien locatif acheté en vue de le revendre à profit.

[18] En dépit du fait que tous les immeubles étaient détenus au nom de l'épouse de l'appelant, l'intimée a prétendu que l'appelant en était le propriétaire bénéficiaire. L'intimée a prétendu qu'il existait une entente entre l'appelant et son épouse selon laquelle tous les actifs étaient détenus au nom de l'épouse afin de les mettre à l'abri des créanciers mais qu'en tout temps pertinent l'appelant avait considéré : “ que lui et son épouse étaient au moins propriétaires des immeubles moitié-moitié ”. (Voir la transcription des témoignages à la page 154).

[19] Dans les nouvelles cotisations, le ministre a inclus des revenus d'entreprise non déclarés pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993 et n'a pas admis la déduction d'une partie des dépenses d'entreprise réclamées par l'appelant pour les années d'imposition 1987 à 1993 inclusivement. L'appelant a contesté les chiffres du ministre et maintient que son revenu réel correspond aux montants inscrits dans ses déclarations de revenu. Toutefois, l'appelant n'a pas été en mesure de démontrer comment il avait calculé son revenu et établi les montants qu'il a déclarés. Dans le tableau qui suit, il est fait état des montants de revenu brut et de revenu net pour les années 1988 à 1993 inclusivement tels que calculés par l'appelant et le ministre respectivement :

REVENU BRUT :

Année d'imposition T1 de l'appelant Ministre

1988 5 804,20 $ 5 804,20 $

1989 18 478,26 $ 20 013,26 $

1990 22 823,49 $ 22 850,49 $

1991 35 226,65 $ 44 390,41 $

1992 21 791,39 $ 62 789,19 $

1993 26 416,68 $ 36 733,49 $

REVENU NET :

Année d'imposition T1 de l'appelant Ministre

1988 -1 665,80 $ 1 483,80 $

1989 5 915,26 $ 11 338,81 $

1990 5 517,49 $ 13 919,79 $

1991 16 531,05 $ 33 472,01 $

1992 4 473,18 $ 54 357,73 $

1993 6 893,54 $ 26 572,25 $

[20] Dans les nouvelles cotisations, le ministre a aussi tenu compte du revenu d'intérêt sur le prêt hypothécaire grevant la maison de New Westminster vendue au fils de l'appelant ainsi que de l'intérêt produit par un compte au Royaume-Uni qui était au nom de l'appelant. L'appelant n'avait pas déclaré ces revenus d'intérêt dans aucune des sept années d'imposition.

[21] Tout en tenant compte de ce contexte factuel général, je vais maintenant analyser de façon plus détaillée les éléments de preuve ainsi que les arguments des parties par rapport aux huit questions en litige.

Revenu de profession libérale

[22] L'écart entre le revenu déclaré par l'appelant et celui établi par le ministre s'explique pour les années d'imposition 1987, 1988, 1989 et 1990 par le fait que le ministre a tenu compte d'un plus petit montant de dépenses et, pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993, par le fait que le ministre a tenu compte d'un plus petit montant de dépenses et d'un revenu brut plus élevé.

1. Rejet des dépenses – revenu de profession libérale de 1987 à 1993

[23] Je vais maintenant discuter des dépenses que le ministre du Revenu national n'a pas admises dans le calcul du revenu que l'appelant a tiré de son entreprise pour les années d'imposition 1987 à 1993.

[24] Dans les nouvelles cotisations, le ministre n'admet pas une partie des dépenses parce qu'elles ont été engagées à des fins personnelles, réduit la déduction pour amortissement pour le motif que la fraction non amortie du coût d'un bien n'avait pas été calculée correctement.

[25] Pour les fins de la TPS, l'appelant a calculé de la manière suivante la partie de certaines dépenses qui se rapportaient à l'entreprise : téléphone 50 p. 100; essence et huile 75 p. 100; réparations et entretien de véhicule 75 p. 100; fournitures de bureau 100 p. 100; déplacements et repas 60 p. 100 et équipement de bureau 100 p. 100.

[26] Toutefois, en préparant ses états financiers, l'appelant a omis de déduire la partie personnelle des dépenses de l'entreprise. Il a admis ce point à l'audience. Le ministre a accepté les pourcentages retenus par l'appelant. En conséquence, la partie des dépenses suivantes utilisée à des fins personnelles, soit 50 p. 100 des dépenses de téléphone; 25 p. 100 des dépenses d'automobile et 40 p. 100 des dépenses de déplacement et de repas ne sont pas déductibles du revenu de profession libérale.

[27] En 1987, l'appelant a fait référence à la somme de 15 575 $ représentant la fraction non amortie du coût d'un bien. Il n'a pas été en mesure d'expliquer cette somme. De 1988 à 1993, l'appelant a demandé des déductions pour amortissement à l'égard de trois automobiles, dont deux, semble-t-il, appartenaient à Chartac selon les réponses de l'appelant lors de l'interrogatoire préalable. Le ministre n'a pas admis une partie des déductions pour amortissement demandées par l'appelant. À mon avis, l'appelant n'a présenté aucun élément de preuve pour réfuter la position du ministre sur laquelle celui-ci s'appuie pour ne pas admettre une partie des déductions pour amortissement demandées.

[28] Il est clair que la tenue de livres de l'appelant laissait à désirer. Il n'a calculé son revenu pour les années d'imposition 1987 à 1993 qu'en 1995, lorsqu'il a été obligé de produire des déclarations de revenu. Il n'avait pas de reçus, et certains montants retenus par l'appelant sont hypothétiques. L'appelant a simplement estimé certaines dépenses d'entreprise et il ne s'en préoccupait guère parce que, selon lui, il s'agissait de montants minimes. Par exemple, l'appelant a déclaré qu'il avait estimé les dépenses de promotion et de représentation, et que les montants étaient si minimes qu'il ne voyait pas la nécessité d'accorder de l'attention à des détails secondaires.

[29] Je conclus que l'appelant n'a pas réussi à me persuader d'autoriser la déduction de ces dépenses avec ses estimations; en conséquence, je maintiens la décision du ministre selon laquelle les dépenses susmentionnées n'étaient pas déductibles.

[30] Le ministre n'a pas admis non plus aucune des dépenses de loyer déduites par l'appelant. Son bureau de comptable était dans sa maison, et il a prétendu qu'il versait un loyer à son épouse. Toutefois, l'appelant ne payait aucun montant de loyer en particulier à son épouse. Par exemple, l'appelant a déclaré dans son témoignage qu'il achetait 100 $ d'épicerie et déduisait cette somme à titre de loyer. L'appelant n'a pu prouver qu'il avait effectivement versé à son épouse les sommes déduites à titre de loyer. Selon l'appelant, peu importe qu'il ait payé ou non un loyer à son épouse, du moment qu'elle incluait les sommes dans son revenu, il s'agissait pour lui d'une dépense.

[31] J'ai conclu que c'est à bon droit que le ministre n'a pas admis la déduction des dépenses de loyer de l'appelant. L'appelant n'a pas pu prouver qu'il versait un loyer à son épouse et il est même allé jusqu'à dire que le fait qu'il ait ou non payé un loyer n'avait pas d'importance.

2. Revenu d'entreprise non déclaré – de 1991 à 1993

[32] Tel qu'énoncé au paragraphe 4 de la réponse à l'avis d'appel, en établissant les nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993, le ministre a présumé que l'appelant avait omis d'inclure le revenu tiré de sa profession, soit les sommes de 9 163,76 $, 40 997,80 $ et 10 316,81 $ respectivement.

[33] L'appelant a déclaré que ses clients le payaient toujours par chèque qu'il déposait dans son compte à la Pacific Coast Savings Credit Union ou à la Surrey Metro Savings Credit Union. La pension de la Sécurité de la vieillesse, les prestations du Régime de pension du Canada, les recettes du bureau de comptable et, selon l'appelant, les “ autres dépôts ” au sujet desquels il ne pouvait fournir de preuve étaient versés dans les deux comptes.

[34] L'appelant s'est fié à ses relevés de comptes bancaires pour calculer son revenu. Pour calculer le revenu tiré de sa profession, il examinait les dépôts effectués dans chacun de ces deux comptes et ne tenait pas compte de ceux qui n'étaient pas liés à son bureau de comptable. L'intimée a prétendu que cette preuve n'était pas suffisante et que l'appelant ne s'était pas acquitté de la charge de preuve qui lui incombait.

[35] Dans le calcul de son revenu, l'appelant a exclu plusieurs dépôts qui, selon lui, étaient d'“ autres dépôts”. L'appelant ne savait pas si ces sommes, exclues dans le calcul de son revenu, représentaient ou non des recettes de son bureau de comptable. Questionné sur certaines de ces sommes, l'appelant a répondu qu'il s'agissait fort probablement de recettes de son bureau de comptable. En outre, l'appelant a admis qu'il n'était pas en mesure de garantir l'exactitude de ses calculs de revenu.

[36] En 1991, des dépôts ont été effectués dans le compte de l'appelant pour financer l'acquisition de la maison en rangée de Surrey. Il existe un écart de 10 000 $ environ entre les dépôts et le prix d'achat. En contre-interrogatoire, l'appelant a admis que la différence a peut-être été comblée avec des revenus tirés de sa profession dont il n'a pas tenu compte dans le calcul de son revenu pour l'année en question.

[37] En décembre 1990, l'appelant a reçu la somme de 4 000 $ pour des services professionnels qui aurait dû être incluse dans le revenu tiré de sa profession pour l'année financière 1991. Cette somme a été déposée dans un compte à la Banque de Montréal. L'appelant a toutefois déclaré précédemment que tous les revenus de son bureau de comptable étaient déposés dans son compte à la Surrey Metro Savings Credit Union ou à la Pacific Coast Savings Credit Union. Une autre somme de 1 750 $, représentant des honoraires versés par M. Irwin Phillips, l'acquéreur du bureau de comptable de l'appelant et de Chartac, a été déposée dans le compte à la Banque de Montréal en 1991. Le 30 octobre 1992, l'appelant a facturé des services professionnels de 975 $ à un client. Cette somme aurait dû être incluse dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1993. Aucun des dépôts effectués en 1993 dans le compte à la Pacific Coast Savings Credit Union ou à la Surrey Metro Savings Credit Union ne correspond à cette somme de 975 $. L'appelant n'a pu indiquer où cette somme avait été déposée et il s'est contenté de dire qu'elle était probablement incluse dans la somme de 7 800 $ déposée à la Banque de Montréal durant cette année-là.

[38] L'intimée a prétendu que, puisque le ministre n'avait pas tenu compte des dépôts effectués à la Banque de Montréal lors de l'établissement des nouvelles cotisations, tous les montants pertinents n'avaient pas été pris en compte lors du calcul du revenu brut de l'appelant.

[39] L'appelant a déclaré avoir touché des honoraires de 21 791,39 $ en 1992. Toutefois, dans son analyse des relevés de comptes bancaires, l'appelant, semble-t-il, n'a tenu compte que des dépôts effectués dans le compte à la Surrey Metro Savings Credit Union. L'appelant a dit qu'il ignorait combien d'honoraires avaient été déposés dans le compte à la Pacific Coast Savings Credit Union parce que ces dépôts étaient inscrits dans le compte provisoire de l'encaisse. L'appelant n'a pas été en mesure d'établir la corrélation entre les dépôts et le montant d'honoraires de 21 791,39 $.

[40] L'appelant a reçu la somme de 500 $ de “ Basran SCU ”, un client, “ au sujet de Queenswood ” qui aurait dû être incluse dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1992. Selon l'appelant, il s'agissait d'honoraires pour la constitution d'une compagnie pour un client. Plusieurs “ autres dépôts ” de 500 $ figurent dans les relevés de comptes bancaires mais aucun “ dépôt d'honoraires ” de 500 $.

[41] Selon l'intimée, l'appelant a omis d'inclure la somme de 500 $ reçue à titre d'honoraires dans le calcul de son revenu tiré d'une profession pour l'année d'imposition 1992. L'appelant a déclaré qu'il avait reçu la somme de 500 $ du client mais qu'il avait payé les frais de constitution de 300 $. Toutefois, l'appelant n'a pas pu expliquer clairement pourquoi il avait omis d'inclure la somme de 500 $ comme “ dépôt d'honoraires ”.

[42] Pour l'année d'imposition 1993, l'appelant a calculé qu'il avait tiré un revenu de 26 416,68 $ de sa profession. Il n'a pas été non plus en mesure d'établir une corrélation entre les dépôts bancaires et ce montant de revenu.

[43] Il ressort de la preuve fournie par l'appelant qu'il est incapable de démontrer comment il a calculé son revenu brut pour les années 1991, 1992 et 1993.

[44] En résumé, après avoir examiné tous les éléments de preuve présentés par l'appelant, je ne crois pas qu'il ait réussi à démolir les hypothèses que le ministre a tirées pour accroître le montant de ses revenus bruts pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993.

3. Récupération de la déduction pour amortissement

[45] La troisième question en litige a trait à la récupération de la déduction pour amortissement à l'égard de l'équipement de bureau vendu en même temps que le bureau de comptable de l'appelant et la compagnie Chartac en 1987.

[46] L'appelant a contesté la récupération de la déduction pour amortissement à l'égard de l'équipement de bureau. Il a soutenu que l'équipement appartenait à Chartac et que les seuls actifs de Greenwood et Compagnie étaient constitués d'une chaise, d'une calculatrice, d'un bureau et d'une vieille machine à écrire. L'appelant n'a pas déposé en preuve la version finale du contrat de vente ou la liste de l'équipement vendu, ce qui aurait permis de déterminer à quel équipement se rapportait la somme de 10 000 $.

[47] Le ministre a inclus la somme de 10 000 $ dans le revenu de l'appelant pour 1987 en tenant compte de livres que ce dernier avait lui-même préparés en 1995. En effet, l'appelant a préparé un compte de capital pour Jack Greenwood de 1987 à 1994, dans lequel il est indiqué que de l'équipement d'un montant de 10 000 $ est inclus dans le compte de capital de l'appelant. L'appelant a admis que le compte de capital en question comportait plusieurs erreurs et que le montant de 10 000 $ n'était pas censé être inscrit dans son compte de capital. Une partie de la transcription du contre-interrogatoire de l'appelant se lit ainsi :

[TRADUCTION]

Q. Mais au moins selon votre résumé des comptes de capital là, c'était Jack Greenwood qui possédait 10 000 $ d'équipement.

Il a répondu :

R. Oui, et si vous allez à la page suivante, où l'on trouve la comptabilité pour cette année-là et la vente de Chartac, vous verrez qu'avec la toute première écriture comptable on a transféré le 10 000 $ directement dans Chartac. C'est clair comme de l'eau de roche, exactement à cet endroit, écriture comptable numéro trois, transféré de Greenwood à Chartac, c'est exactement ce qui s'est passé M. le juge.

(Transcription des témoignages à la page 132, lignes 10 à 19).

À un moment donné, il a répondu de la façon suivante à une question de l'avocat de l'intimée :

Q. Bien, en plus des comptes au Royaume-Uni inscrits là, il y a aussi une liste d'équipement au montant de 10 000 $ le 1er janvier 1987.

R. Oui, c'est exact, mais la liste n'était pas censée être là parce quand j'ai - - quand j'ai commencé en 1987, l'année de la vente de Chartac, j'ai inclus la vente de Chartac, la somme de 150 000 $, etc., simplement par commodité lors de la préparation des feuilles de travail, je l'ai incluse au nom de Jack Greenwood.

(Transcription des témoignages à la page 128, lignes 10 à 18.)

L'appelant, toutefois, n'a pas été en mesure de fournir la preuve que Chartac avait reçue la somme de 10 000 $ susmentionnée.

[48] En conclusion, l'appelant n'a fourni aucun élément de preuve de nature à réfuter l'hypothèse du ministre énoncée au paragraphe 12i) de la réponse à l'avis d'appel selon laquelle “ l'appelant avait complètement amorti l'ameublement et demandé la DPA dans ses déclarations de revenu pour les années antérieures à l'année d'imposition 1987 ”. Si l'appelant a demandé la DPA à l'égard de l'ameublement durant les années antérieures, c'est qu'il en était le propriétaire. En outre, la preuve documentaire appuie la position adoptée par le ministre du Revenu national. Je suis aussi influencé par le fait que l'appelant n'a pas pu expliquer de façon satisfaisante son incapacité à déposer la version finale du contrat de vente ou la liste des biens inclus dans la vente. Tout compte fait, le témoignage de l'appelant sur ce point en litige ne me semble pas crédible et je confirme les nouvelles cotisations du ministre à cet égard.

4. Prêt au fils de l'appelant

[49] La quatrième question en litige a trait à l'inclusion dans le revenu de l'appelant pour les années d'imposition 1987 à 1993 de l'intérêt versé sur le prêt de la somme de 62 000 $ au fils de l'appelant.

[50] L'appelant a aussi contesté l'inclusion dans son revenu de l'intérêt sur le prêt octroyé à son fils pour acheter la maison de New Westminster. Durant son témoignage, il a prétendu qu'aucun intérêt n'avait été versé, même si un intérêt était payable aux termes du contrat de prêt hypothécaire. Selon l'appelant, l'avocat qui avait représenté son épouse lors de la vente de la maison de New Westminster avait inclus la clause relative à l'intérêt de 6 p. 100 par année dans le contrat de prêt hypothécaire. En outre, l'appelant a nié qu'un intérêt lui était payable.

[51] La résidence familiale de l'appelant à New Westminster a été achetée en 1973 et vendue au fils de l'appelant en 1987 pour 75 000 $. La somme de 13 000 $ a été versée comptant, et le remboursement du solde de 62 000 $, qui portait intérêt au taux annuel de 6 p. 100, était garanti par une hypothèque.

[52] Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant en partant du principe que l'intérêt lui avait été versé et qu'il en était le seul propriétaire. À l'audience, l'intimée a admis que 50 p. 100 des intérêts tout au plus devraient être attribués à l'appelant.

[53] Il ressort de la preuve que le fils de l'appelant a commencé à effectuer des versements mensuels de 550 $ en septembre 1987 puis de 600 $ vers 1992 ou 1993. Durant l'interrogatoire préalable, tenu deux mois avant l'audience, l'appelant a déclaré que son fils effectuait les versements “ religieusement ”. Selon la prétention de l'intimée, si le fils de l'appelant avait effectivement commencé à verser 550 $ par mois en septembre 1987 puis 600 $ par mois en janvier 1993, il aurait effectivement versé plus de 62 000 $. L'appelant a nié avoir réclamé de l'intérêt sur l'argent prêté à son fils et il a tenté de dire durant l'audience que les versements n'avaient peut-être pas été effectués tous les mois.

[54] À mon avis, l'appelant ne s'est pas acquitté de la charge de preuve qui lui incombe en ce qui concerne les hypothèses de fait sur lesquelles s'est appuyé le ministre et qui sont énoncées aux alinéas 12 r), s) et t) de la réponse à l'avis d'appel (sauf en ce qui a trait au montant du prêt qui s'élève à 62 000 $ plutôt qu'à 70 000 $), puisque son témoignage n'est pas convaincant.

[55] Par exemple, à l'audience, l'appelant a déclaré qu'il ignorait si son fils effectuait régulièrement les versements mensuels, tandis que lors de l'interrogatoire préalable il a dit qu'il payait religieusement. En outre, la version de l'appelant selon laquelle son fils a commencé à effectuer des versements mensuels réguliers sur le prêt hypothécaire à compter de l'automne 1987 de 550 $ puis de 600 $ à compter de 1992 ou 1993 disons jusqu'en janvier 1999 (à l'interrogatoire préalable, il a admis qu'un versement avait été effectué durant ce mois) est irréconciliable avec sa déclaration selon laquelle son fils n'avait pas payé d'intérêt sur le prêt hypothécaire. En effet, les versements effectués jusqu'en janvier 1999 s'élèvent à 80 000 $ environ au total. De plus, lors de l'interrogatoire préalable, l'appelant n'a pas laissé entendre que le paiement de janvier 1999 représentait le dernier versement devant être effectué par son fils aux termes du prêt hypothécaire.

[56] Je mets sérieusement en doute les affirmations de l'appelant selon lesquelles son fils n'a versé aucun intérêt sur le prêt hypothécaire et son épouse était la propriétaire de la maison de New Westminster. Compte tenu de l'admission de l'intimée à l'audience en ce qui concerne la propriété conjointe de la maison, j'admets l'appel en partie et je conclus que 50 p. 100 de l'intérêt versé sur le prêt hypothécaire doit être inclus dans le revenu de l'appelant pour les années en litige.

5. Intérêt sur le compte au Royaume-Uni

[57] La cinquième question en litige porte sur l'inclusion dans le revenu de l'appelant pour les années d'imposition 1987 à 1993 de l'intérêt produit par les dépôts auprès de la Leeds & Holbeck Building Society au Royaume-Uni (“ le compte au Royaume-Uni ”).

[58] L'identité du propriétaire de l'argent déposé dans le compte au Royaume-Uni est le principal point en litige en ce qui concerne le revenu d'intérêt produit par le compte susmentionné. L'appelant nie que cet intérêt lui appartenait et maintient que, bien que le compte ait été ouvert à son nom, sa mère était propriétaire de l'argent.

[59] Le compte au Royaume-Uni a produit 15 121,53 £ en intérêt durant six ans. L'appelant n'a pas inclus ces intérêts dans le calcul de son revenu parce que, selon lui, il n'en était pas le propriétaire. Selon l'appelant, sa mère était la propriétaire des sommes déposées dans le compte, et il les détenait simplement aux termes d'une procuration générale. À la suite du décès de sa mère en janvier 1995, il avait viré les sommes dans un compte conjoint détenu par son épouse et lui.

[60] L'appelant a admis qu'il pouvait avoir écrit à la Leeds & Holbeck Building Society pour lui indiquer que le compte de sa mère était maintenant à son nom, toutefois, il a déclaré qu'il n'avait pas la lettre et n'était pas en mesure de la déposer auprès de la Cour parce qu'il ne pensait pas que c'était nécessaire.

[61] Le prix d'achat de la maison en rangée de Surrey a été payé en partie avec un retrait d'argent du compte au Royaume-Uni.L'appelant a déclaré qu'en 1990 il avait “ emprunté ” la somme de 16 000 £ du compte au Royaume-Uni pour financer l'achat de la maison de Surrey. Comme preuve du fait qu'il n'était pas propriétaire du compte en question, l'appelant a réussi à démontrer qu'il avait déposé la somme de 13 792,57 £ ( plus de 30 000 $ CAN ) dans le compte en 1994. L'appelant a déclaré qu'il avait déposé cette somme pour rembourser le montant “ emprunté ” dans le compte de sa mère en 1990.

[62] Par contre, l'appelant n'a pas hésité à inclure l'intérêt produit par le compte au Royaume-Uni dans son revenu lorsque cela servait ses intérêts. Quand il a présenté une demande de prêt pour financer l'achat de la maison de Surrey, il a inclus l'intérêt produit par le compte au Royaume-Uni dans son revenu. Selon le relevé de compte de la Leeds & Holbeck Building Society daté du 31 décembre 1990, les intérêts produits par le compte au Royaume-Uni s'élevaient à la somme de 3 647,61 £ . L'appelant a inclus la somme de 6 930,45 £ comme revenu dans son état des résultats pour 1990. D'après la demande de prêt, les actifs de l'appelant comprenaient la résidence familiale (la maison de Sydney), le prêt hypothécaire grevant la maison de New Westminster et le compte au Royaume-Uni décrit comme un compte en fiducie. Toutefois, aux fins de l'impôt sur le revenu, il a nié être le propriétaire de ces actifs.

[63] L'appelant a admis que les actifs n'étaient pas décrits de la même façon dans une demande de prêt auprès d'une institution financière que dans les déclarations de revenu. Il a aussi admis que sa demande de prêt pouvait contenir certaines divergences techniques et qu'il avait signé : “ un document qui n'était pas techniquement exact à 100 p. 100 ”. (Transcription des témoignages à la page 196).

[64] J'ai conclu avec une certaine hésitation que la mère de l'appelant était probablement propriétaire des sommes déposées dans le compte à la Leeds & Holbeck Building Society durant les années en litige. J'ai tenu compte, entre autres, de la procuration générale datée du 22 août 1985, du dépôt effectué par l'appelant en 1994 en remboursement partiel du retrait effectué précédemment et du virement des sommes dans un compte détenu conjointement par l'appelant et son épouse à la suite du décès de sa mère.

[65] Les appels interjetés à l'encontre des années d'imposition 1987 à 1993 inclusivement sont admis sur ce point et je conclus que le ministre n'aurait pas dû inclure l'intérêt produit par le compte au Royaume-Uni dans le revenu de l'appelant lors de l'établissement des nouvelles cotisations.

6. La maison de Kamloops

[66] Le sixième point en litige porte sur l'inclusion dans le revenu de l'appelant du profit réalisé lors de la vente de la maison de Kamloops.

[67] Deux questions doivent être tranchées en ce qui concerne cette maison. Celle de savoir si le bénéfice doit être inclus dans le revenu de l'appelant et, dans l'affirmative, s'il est imputable au revenu ou au capital.

[68] Tel qu'énoncé au paragraphe 9 de la réponse à l'avis d'appel, le ministre a inclus la somme de 9 516,79 $ à titre de revenu non déclaré relativement à la vente de la maison de Kamloops en 1993 en partant du principe que l'acquisition et la vente de cette maison représentaient un risque de caractère commercial.

[69] Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant en ce qui concerne la vente de la maison de Kamloops en tenant pour acquis qu'il était le seul et unique propriétaire de la maison. Toutefois, à l'audience, l'intimée a modifié sa position sur ce point comme il ressort de la déclaration de son avocat figurant dans la transcription des témoignages à la page 155, aux lignes 10 à 15.[1] En fait, l'avocat de l'intimée a admis en substance que la maison appartenait conjointement à l'appelant et à son épouse et qu'en conséquence la moitié du profit devrait être incluse dans le revenu de l'appelant.

[70] Je conclus que les fonds utilisés pour acheter la maison de Kamloops provenaient en grande partie du produit de la vente de la propriété de Surrey, qui, comme l'intimée a pu l'établir, avait été déposé dans le compte bancaire à la Pacific Coast Savings Credit Union.

[71] La maison de Kamloops a été mise en vente quatre mois après avoir été achetée et inscrite à un prix de 30 000 $ de plus que le prix d'achat. L'appelant a déclaré que son épouse l'avait achetée pour se rapprocher de leur fille qui demeurait dans le voisinage. Selon l'intimée, comme la fille de l'appelant habitait la même rue, on pourrait peut-être déduire qu'elle connaissait le marché et avait mis ses parents au courant “ d'une excellente affaire ”.

[72] On a effectué plusieurs améliorations domiciliaires dans la maison. On a acheté des appareils ménagers, construit un foyer au gaz, planté un jardin, installé des stores vénitiens et un ventilateur de plafond.

[73] L'appelant a soutenu que la maison de Kamloops n'était pas un bien locatif et qu'elle n'avait pas été acquise en vue d'une revente à profit. Toutefois, dans une demande de prêt présentée par l'appelant à la Pacific Coast Savings Credit Union, la maison est décrite comme un bien locatif. L'appelant ne comprenait pas que la maison avait été décrite de cette façon dans la demande de prêt.

[74] Durant l'interrogatoire préalable, l'appelant a déclaré que son épouse et lui n'avaient jamais eu l'intention de vendre la maison de Sidney et de déménager à Kamloops. Toutefois, à l'audience, l'appelant a modifié sa version et déclaré qu'il n'avait jamais eu l'intention de quitter Sidney.

[75] Compte tenu du fait que la maison de Kamloops avait été achetée en avril 1993 et vendue sept ou huit mois plus tard, compte tenu du fait que l'appelant et son épouse avaient acheté une autre maison en rangée à Surrey en 1996 et l'ont vendue en 1997 et compte tenu de toutes les circonstances entourant l'acquisition et la vente de la maison de Kamloops, notamment le temps écoulé entre l'achat et la vente et les motifs de la vente de la maison, que je n'accepte pas, j'ai conclu que l'achat et la vente de la maison de Kamloops représentaient un risque de caractère commercial. Le bénéfice réalisé lors de la vente de cette maison n'était pas imputable au capital. Pour conclure ainsi, je m'appuie sur la décision de la Cour de l'échiquier dans l'affaire Racine, Demers and Nolin v. M.N.R., 65 DTC 5098, où le juge Noël, titre qu'il portait alors, a dit à la page 5103 :

Pour donner à une transaction qui comporte l'acquisition d'un capital le double caractère d'être aussi en même temps une initiative d'une nature commerciale, l'acquéreur doit avoir, au moment de l'acquisition, dans son esprit, la possibilité de revendre comme motif qui le pousse à faire cette acquisition; c'est-à-dire qu'il doit avoir dans son esprit l'idée que si certaines circonstances surviennent il a des espoirs de pouvoir la revendre à profit au lieu d'utiliser la chose acquise pour les fins de capital. D'une façon générale, une décision qu'une telle motivation existe devrait être basée sur des inférences découlant des circonstances qui entourent la transaction plutôt que d'une preuve directe de ce que l'acquéreur avait en tête.

[76] Compte tenu de toutes les circonstances, notamment du fait que nul n'a laissé entendre que l'appelant avait prêté l'argent à son épouse, compte tenu des remarques de l'avocat de l'intimée sur la propriété conjointe de la maison, j'ai conclu que l'appelant et son épouse étaient propriétaires conjoints de cette maison. Le profit en question était imputable au revenu. La moitié du bénéfice réalisé lors de la vente de la maison de Kamloops doit donc être inclus dans le revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1993. L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie pour l'année d'imposition 1993 est accueilli sur ce point et dans cette mesure.

7. La maison de Surrey

[77] Le septième point en litige porte sur l'inclusion dans le revenu de l'appelant du gain en capital imposable réalisé lors de la vente de la maison de Surrey.

[78] Je note tout d'abord, tel qu'énoncé au paragraphe 10 de la réponse à l'avis d'appel, que le ministre a inclus la somme de 22 575 $ à titre de gain en capital imposable relativement à la vente de la maison de Surrey en 1993 dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1993. Selon le principal argument de l'intimée, tout le gain en capital imposable découlant de la vente de la maison de Surrey devait être inclus dans le revenu de l'appelant. Selon son argument subsidiaire, la moitié du gain en capital imposable devrait être incluse dans le revenu de l'appelant.

[79] Les fonds pour acheter la maison de Surrey, une maison en rangée, ont été retirés du compte bancaire de l'appelant à la Pacific Coast Savings Credit Union. Selon les livres de l'appelant, plusieurs sommes ont été déposées dans ce compte afin de financer l'achat de cette maison en rangée, comme il ressort de la pièce A-7 intitulée “ DÉPÔTS BANCAIRES DE JACK GREENWOOD : 1990 et 1991 (FIN DE L'EXERCICE 31 JAN. 1991) ” figurant dans le cahier à anneaux mauve se rapportant à l'année 1991. L'appelant a déclaré que son épouse déposait des sommes dans le compte de temps en temps et qu'elle était propriétaire de la majeure partie des sommes déposées en vue d'acquérir la maison. Toutefois, les seuls éléments de preuve présentés par l'appelant à l'appui de sa prétention sont sa déclaration selon laquelle les fonds appartenaient à sa femme et non à lui. À un autre moment au cours du contre-interrogatoire, l'appelant a toutefois déclaré que : son “ épouse ne déposait pas normalement, M. le juge, ou presque jamais, ses fonds, son épargne, les sommes qu'elle avait épargnées depuis des années dans un compte à mon nom ”.(Transcription des témoignages à la page 181, lignes 8 à 10). Tout compte fait, l'appelant affirme que son épouse a déposé de l'argent dans son compte pour acheter la maison en bande de Surrey plutôt que dans son propre compte.

[80] Il ressort de la preuve qu'une somme additionnelle de 35 000 $ a été “ empruntée ” du compte au Royaume-Uni et déposée dans le compte de l'appelant pour financer l'acquisition de la maison en rangée de Surrey. Le compte au Royaume-Uni était au nom de l'appelant, mais il a prétendu, tel que susmentionné, qu'il s'agissait d'un compte en fiducie établi en son nom aux termes d'une procuration générale et que sa mère était propriétaire des fonds.

[81] Compte tenu des éléments de preuve mentionnés ci-dessus, je conclus que l'appelant n'a présenté aucune preuve crédible de nature à établir qu'une part substantielle des fonds utilisés pour acheter la maison provenait de son épouse. Les fonds ont été non seulement retirés du compte bancaire de l'appelant à la Pacific Coast Savings Credit Union, mais il avait aussi déposé dans ce compte plusieurs sommes sur lesquelles il avait la main haute (notamment les fonds retirés du compte au Royaume-Uni) qui ont été utilisées pour acheter cette maison

[82] Je conclus donc que l'appelant était probablement le seul propriétaire bénéficiaire de la maison de Surrey. Tout le gain en capital imposable résultant de la vente doit lui être attribué et être inclus dans son revenu pour l'année d'imposition 1993.

8. Déduction pour gains en capital

[83] La huitième question en litige a trait au refus par le ministre d'accorder la déduction pour gains en capital demandée par l'appelant à l'égard de la vente de son bureau de comptable et de la compagnie Chartac.

[84] Le bureau de comptable de l'appelant et la compagnie Chartac ont été vendus en 1987; les versements de solde du prix de vente se sont échelonnés sur de nombreuses années. Le ministre a refusé d'accorder la déduction pour le motif que l'appelant avait omis de produire sa déclaration de revenu pour l'année où il avait réalisé un gain en capital dans un délai d'un an suivant le jour où il était, au plus tard, tenu d'en produire une pour l'année conformément au paragraphe 110.6(6) de la Loi.

[85] Durant l'année d'imposition pertinente, le paragraphe 110.6(6) de la Loi prévoyait ce qui suit :

Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), aucun montant n'est déductible en vertu du présent article au titre d'un gain en capital réalisé par un particulier pour une année d'imposition sur la disposition d'un bien en immobilisation, dans le calcul du revenu imposable de ce particulier pour cette année ou pour une année d'imposition ultérieure, si sciemment ou dans des circonstances indiquant faute lourde, ce particulier :

a) soit ne produit pas une déclaration de son revenu pour l'année dans un délai de un an suivant le jour où il est, au plus tard, tenu d'en produire une pour l'année conformément à l'article 150;

b) soit ne déclare pas ce gain en capital dans la déclaration de revenu pour l'année qu'il est tenu de produire conformément à l'article 150.

Le ministre a la charge d'établir les faits qui justifient le rejet d'une déduction faite malgré le présent paragraphe.

[86] L'intimée a aussi prétendu que l'appelant était tenu de produire une déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1987 conformément au paragraphe 150(1) de la Loi. L'ancien paragraphe 150(1) était rédigé comme suit :

Il doit être produit auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de revenu selon le formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits, pour chaque année d'imposition dans le cas d'une corporation – à l'exception d'une corporation qui a été, tout au long de l'année, un organisme de charité enregistré – et, dans le cas d'un particulier, pour chaque année pour laquelle un impôt est payable – ou le serait s'il n'était pas tenu compte des articles 127.2 et 127.3 de la présente partie – ou dans laquelle le particulier a un gain en capital imposable ou a disposé d'un bien en immobilisation ou encore pour laquelle il a reçu un versement en application de l'article 164.1.

[87] Selon l'intimée, l'appelant a sciemment omis de produire une déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1987. L'appelant a lui-même déclaré : “ le fait que nous ayons perdu la déduction pour gains en capital relativement à cette vente est incontestable ” et il a reconnu qu'il n'avait pas le droit de demander cette déduction. (Transcription des témoignages à la page 333).

[88] Je conclus donc que la nouvelle cotisation établie par le ministre doit être maintenue à cet égard et que l'appelant n'a pas le droit de demander la déduction pour gains en capital en ce qui concerne la vente de la compagnie Chartac.

[89] En conclusion, les appels sont admis et les cotisations déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations dans la mesure indiquée ci-dessous :

a) le montant d'intérêts versés sur le prêt hypothécaire octroyé au fils de l'appelant et inclus dans le revenu de l'appelant pour les années d'imposition 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 soit réduit de moitié;

b) le montant d'intérêts produit par le compte à la Leeds & Holbeck Building Society ne soit pas inclus dans le revenu de l'appelant pour aucune des années en litige;

c) seulement la moitié du profit réalisé lors de la vente de la maison de Kamloops soit incluse dans le revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1993.

[90] Compte tenu des observations de l'avocat de l'intimée au terme de cette audience, je n'accorde aucuns dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de février 2000.

“ Alban Garon ”

J.C.A.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 18e jour de septembre 2000.

Mario Lagacé, réviseur



[1] L’avocat de l’intimée semble avoir changé d’avis sur ce point au cours de son argumentation, d’après ce qu’on peut lire dans la transcription de la preuve à la page 295 aux lignes 6 à 16.

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