Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19991206

Dossier: 1999-9-IT-I

ENTRE :

BHASKAR PATEL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge P.R. Dussault, C.C.I.

[1] Il s'agit d'un appel interjeté contre la cotisation de l’appelant pour l’année d’imposition 1995.

[2] En 1995, la Compagnie d'Assurance-Vie North West du Canada (la “ North West ”) a envoyé trois formulaires T5 au nom de l’appelant. Les intérêts de source canadienne qui y sont indiqués totalisent 11 180,65 $.

[3] En 1980, l’appelant avait acheté trois polices d’assurance-vie de la North West. Selon l’appelant, bien qu’il ait été requis que les primes soient payées immédiatement, une disposition l’autorisait à n’en payer d’abord qu’une partie, le reste faisant l’objet d’un prêt à intérêts.

[4] Entre janvier 1981 et janvier 1985, l’appelant a payé au total 7 611,68 $ en intérêts. L’appelant déclare qu’il n’a jamais indiqué ces intérêts à titre de dépenses dans ses déclarations de revenu, “ puisque les polices n’étaient pas imposables ”.

[5] En 1995, les trois polices d’assurance-vie ont été rachetées, et la North West a envoyé les trois formulaires T5 susmentionnés indiquant la somme de 11 180,65 $. La cotisation de l’appelant a été établie sur cette somme pour son année d’imposition 1995. En 1995, sa demande de déduction pour la somme correspondant au total des intérêts payés entre janvier 1981 et janvier 1985 a été refusée.

[6] Quoique l’appelant prétende qu’il n’a jamais reçu de copie des formulaires T5 envoyés par la North West, il ne nie pas avoir perçu la somme de 11 180,65 $. Il conteste en revanche le fait de devoir payer des impôts sur ce qu’il qualifie “ d’intérêts gagnés ” sans pouvoir déduire les intérêts payés en vue de gagner ce revenu.

[7] L’alinéa 56(1)j) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “ Loi ”) dispose qu’il faut inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour une année imposable toutes les sommes visées aux paragraphes 148(1) ou (1.1) de la Loi.

[8] Fondamentalement, et sous réserve de certaines exceptions, le paragraphe 148(1) de la Loi indique qu'il convient d’inclure dans le revenu l'excédent du produit de la disposition de l’intérêt du titulaire de la police dans une police d’assurance-vie sur le coût de base rajusté de cet intérêt immédiatement avant la disposition.

[9] L'article 217 du règlement de l’impôt sur le revenu dispose que, lorsqu’une somme doit être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable aux termes de l’alinéa 56(1)j) de la Loi, l’assureur doit remplir une déclaration de renseignements faisant état de cette somme, selon le formulaire prescrit. Le formulaire prescrit est le formulaire T5. C’est précisément ce que la North West a fait après que l’appelant a disposé de ses trois polices d’assurance-vie en 1995. Il n’y a tout simplement pas de preuve que les sommes indiquées sur les trois formulaires T5 délivrés par la North West ont été mal calculées. Ainsi, le ministre du Revenu national a, à bon droit, ajouté la somme totale de 11 180,65 $ au revenu de l’appelant pour 1995.

[10] De même, pour la somme de 7 611,68 $ payée par l’appelant entre janvier 1981 et janvier 1995, ainsi que l’a relevé l’avocate de l’intimée dans ses conclusions écrites:[1]

[TRADUCTION]

[Nous] ne connaissons pas les modalités des polices de l’appelant, puisque celui-ci n’a plus les contrats en sa possession.

[11] Quoiqu’il en soit, les éclaircissements apportés par l’appelant, tant au cours de l’audience que par la suite[2], tendent à montrer que les prêts n’étaient pas des avances sur police, ayant été accordées le même jour que les polices ont été délivrées.

[12] De manière générale, les sous-alinéas 20(1)c)(i) et (ii) disposent spécifiquement que l’intérêt versé sur de l’argent emprunté en vue de l’acquisition d’une police d’assurance-vie, ou sur une somme à payer en vue de l’acquisition d’un bien qui représente un intérêt dans une police d’assurance-vie, n’est pas déductible dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien du contribuable. Le paragraphe 20(2.2) de la Loi, qui, au regard des dispositions des alinéas 20(1)c) et d), exclut certaines polices de la définition d’une police d’assurance-vie, ne s’applique pas en l’espèce.

[13] En outre, comme les prêts n’étaient pas des avances sur police, dont le produit a été utilisé dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre qu’un bien étant une police d’assurance-vie), l’exception posée par le paragraphe 20(2.1) de la Loi ne serait pas applicable. J’ajouterais que, de toute façon, lorsque la déduction d’un intérêt sur une avance sur police est permise en raison du respect des conditions énoncées dans ce paragraphe, une telle déduction ne pourrait être réclamée que pendant l'année où elle a été inscrite ou payée[3].

[14] Malheureusement, aucun redressement ne peut être accordé à l’appelant en l’espèce.

[15] Pour ces motifs, la cotisation est confirmée et l’appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de décembre 1999.

“ P.R. Dussault ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 9e jour de mai 2000.

Mario Lagacé, réviseur



[1]               Observations de l’intimée, 28 octobre 1999, page 2.

[2]               Lettre du 4 novembre 1999.

[3]               Voir aussi le Bulletin d’interprétation IT-355R2, Intérêts sur les prêts contractés pour acheter des polices d’assurance-vie et des contrats de rente et intérêt afférents aux prêts sur police, 26 août 1994, paragraphe 5.

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