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Dossier : 2016‑331(IT)I

ENTRE :

SHENANIGANS MEDIA INC.,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Dylan Philip Everett (portant le numéro de dossier 2016‑329(IT)I) le 25 novembre 2016 et le 23 juin 2017, à Hamilton (Ontario).

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré


Comparutions :

Représentants de l’appelant :

Sanjeev Jain (le 25 novembre 2016)

Linda Everett

Avocat de l’intimée :

Me Gregory B. King

JUGEMENT

          Pour les motifs du jugement ci-joints, il est fait droit à l’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition se terminant le 31 juillet 2011, sans dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national en considérant que l’appelant a droit à une déduction additionnelle de 452 $ au titre des dépenses liées à la recherche et au développement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de septembre 2017.

« Gaston Jorré »

Le juge Jorré


Dossier : 2016‑329(IT)I

ENTRE :

DYLAN PHILIP EVERETT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Shenanigans Media Inc. (portant le numéro de dossier 2016‑331(IT)I) le 25 novembre 2016 et le 23 juin 2017, à Hamilton (Ontario).

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré


Comparutions :

Représentants de l’appelant :

Sanjeev Jain (le 25 novembre 2016)

Linda Everett

Avocat de l’intimée :

Me Gregory B. King

JUGEMENT

          Pour les motifs du jugement ci-joints, il est fait droit à l’appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011, sans dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national en considérant ce qui suit :

1.       pour l’année d’imposition 2009, l’appelant a droit à une déduction additionnelle de 500 $ au titre des dépenses liées à la recherche et au développement;

2.       pour l’année d’imposition 2010, l’appelant a droit à une déduction additionnelle de 1 330 $, dont 300 $ au titre des dépenses liées à la recherche et au développement et 1 030 $ au titre des dépenses de promotion à des fins professionnelles;

3.       pour l’année d’imposition 2011, l’appelant a droit à une réduction de 452 $ des avantages aux actionnaires établis.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de septembre 2017.

« Gaston Jorré »

Le juge Jorré


Référence : 2017 CCI 180

Date : 20170915

Dossiers : 2016‑331(IT)I

2016‑329(IT)I

ENTRE :

SHENANIGANS MEDIA INC.,

DYLAN PHILIP EVERETT,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Jorré

Introduction

[1]              Le présent appel porte essentiellement sur des dépenses.

[2]              L’appelant, Dylan Everett, un comédien, avait environ 14 à 16 ans durant les années en cause. M. Everett fait appel des cotisations établies pour ses années d’imposition 2009, 2010 et 2011.

[3]              Shenanigans Media Inc. (« Shenanigans ») appartient à M. Everett. La personne morale fait appel d’une nouvelle cotisation établie pour son année d’imposition se terminant le 31 juillet 2011, sa première année d’imposition.

[4]              Les cotisations refusaient plusieurs dépenses demandées par M. Everett ou par Shenanigans. Dans le cas de M. Everett, les cotisations avaient pour effet d’inclure dans son revenu des avantages aux actionnaires venant de Shenanigans.

[5]              La première journée d’audience a été marquée par une énorme confusion quant à savoir exactement ce qui a été demandé, admis par le ministre du Revenu national et refusé par le ministre. Il a fallu beaucoup d’efforts pour établir ce qui a été demandé et ce qui faisait l’objet du litige.

[6]              Il sera utile de brosser d’abord le tableau d’ensemble de chaque année en litige. Le tableau ci-dessous indique les dépenses initialement demandées par M. Everett (DE) ou par Shenanigans (S), la somme admise par le ministre (la somme admise par le ministre soit à l’étape de la vérification, soit à l’étape de l’opposition, ou à ces deux étapes), la différence entre les deux premières sommes et la somme en litige à la fin de l’audience (compte tenu des concessions des parties)[1] :

Année d’imposition

Total des dépenses demandées

Total des dépenses admises

Différence entre la somme demandée et la somme admise

Somme en litige à la fin de l’audience[2]

2009 (DE)

38 571 $

23 010 $

15 561 $

6 415 $

2010 (DE)

23 227 $

17 069 $

6 158 $

3 793 $

2011 (S)

32 337 $

6 186 $

26 151 $

12 433 $

Totaux

94 135 $

46 265 $

47 870 $

22 641 $

[7]              Pour ce qui est des avantages aux actionnaires, le tableau ci‑dessous indique la somme qui a fait l’objet de la cotisation initiale du ministre, la somme portée en réduction des avantages aux actionnaires par suite de l’opposition et la somme en litige à la fin de l’audience :

 

Année d’imposition

Avantages aux actionnaires établis

Réduction à l’étape de l’opposition

Somme en litige à la fin de l’audience

2010

513 $

513 $

2011

48 014 $

31 747 $

16 267 $

[8]              Il est utile de rappeler que l’année d’imposition 2011 de Shenanigans se termine le 31 juillet et chevauche les années d’imposition 2010 et 2011 de M. Everett.

[9]              De la réduction de 31 747 $ des avantages aux actionnaires décidée par la Division des appels, la somme de 26 809 $ se rapporte aux dépenses engagées par Shenanigans pour faire l’acquisition d’un véhicule pour la mère de M. Everett; il s’agit du véhicule à l’égard duquel on pourra voir une demande au titre de la déduction pour amortissement (DPA) ci-dessous. Le reste de la réduction vise des dépenses de maquillage et de coiffure ainsi que des dépenses d’habillement qui ont été admises par la Division des appels parce qu’elles étaient considérées comme ayant été engagées à des fins professionnelles.

[10]         J’expose les dépenses plus en détail ci-dessous :

Année d’imposition

Catégorie

Total des dépenses demandées

Total des dépenses admises

2009 (DE)

Publicité

2 566 $

2 566 $

 

Promotion professionnelle

2 129 $

1 006 $

 

Maquillage et coiffure

3 342 $

1 671 $

 

Impresario et chaperon

10 000 $

10 000 $

 

Recherche et développement

1 554 $

 

Location

2 010 $

2 000 $

 

Déplacements

13 957 $

4 261 $

 

Habillement

3 013 $

1 506 $

2010 (DE)

Promotion professionnelle

1 378 $

347 $

 

Maquillage et coiffure

1 518 $

759 $

 

Impresario et chaperon

14 000 $

10 000 $

 

Recherche et développement

463 $

 

Location

4 000 $

 

Déplacements

3 209 $

634 $

 

Habillement

2 659 $

1 329 $

2011 (S)

Automobile

2 753 $

 

CCA Automobile

2 576 $

 

Maquillage et coiffure

2 431 $

1 251 $

 

Divertissement

2 618 $

870 $

 

Recherche et développement

2 387 $

148 $

 

Déplacements

13 158 $

695 $

 

Habillement

6 414 $

3 222 $

[11]         Il convient de faire les observations suivantes :

–   Les dépenses de publicité engagées en 2009 visent l’achat de cadeaux à l’intention des membres des distributions et des équipes des productions avec lesquels M. Everett a travaillé.

–   Au cours de l’audience, l’intimée a concédé la somme de 832 $ en dépenses additionnelles pour l’année 2010 figurant dans la catégorie de la promotion professionnelle ci-dessus, ce qui fait réduire davantage la somme en litige.

–   À l’audience, les appelants ont renoncé aux autres frais de déplacement en litige pour les trois années en cause.

–   Pour l’année 2010, la somme de 14 000 $ a été demandée au titre de dépenses d’impresario et de chaperon. Le ministre a admis la somme de 10 000 $. De plus, le ministre a conclu que, de la somme de 14 000 $, une somme de 4 000 $ consistait en fait en des frais de location; cette somme de 4 000 $ a été admise comme frais de location. En conséquence, la somme de 14 000 $ n’est pas en litige.

–   La question de savoir si les dépenses liées à une automobile demandées en 2011 sont de 2 329 $ (somme indiquée dans l’état des revenus) – pièce A‑16) ou sont la somme de 2 753 $ indiquée dans la lettre de la Division des appels (pièce A 14) n’est pas claire. Le tableau indique la somme la plus élevée.

–   Les dépenses de maquillage et de coiffure de 2 431 $ demandées en 2011 sont qualifiées de fournitures dans la réponse, même si elles semblent en fait correspondre surtout à des dépenses de maquillage et de coiffure.

–   Les frais de divertissement de 2 618 $ demandés en 2011 comprenaient certains repas. À l’étape de l’opposition, la demande de Shenanigans a été réduite pour être établie à une somme inférieure à la somme admise par le ministre. Une partie de la demande initiale a toutefois été déplacée dans la catégorie des fournitures.

[12]         Le prochain tableau n’indique que les éléments ci-dessus qui demeurent en litige, à l’exception de deux éléments très simples. D’abord, la somme de 10 $ demeurait en litige concernant un loyer en 2009; rien dans les éléments de preuve ne me permet de conclure qu’il y a lieu d’accorder la somme additionnelle de 10 $. Ensuite, il y a la question de la DPA au titre de l’automobile en 2011. Les éléments de preuve démontrent clairement que l’automobile n’appartient pas à Shenanigans; le véhicule appartient à la mère de M. Everett et l’entreprise ne peut donc pas demander la DPA à l’égard d’une automobile dont elle n’est pas propriétaire.

[13]         Enfin, il y a lieu de mentionner que la somme figurant dans la dernière colonne, la « somme en litige à la fin de l’audience », reflète non seulement les concessions faites à l’audience, mais aussi les modifications apportées par les appelants à leur demande avant de déposer les avis d’appel[3].

Année d’imposition

Catégorie

Total des dépenses demandées

Total des dépenses admises

Différence entre la somme demandée et la somme admise

Somme en litige à la fin de l’audience

2009 (DE)

Promotion professionnelle

2 129 $

1 006 $

1 123 $

402 $

 

Maquillage / coiffure

3 342 $

1 671 $

1 167 $

1 238 $

 

Recherche et développement

1 554 $

1 554 $

1 229 $

 

Habillement

3 013 $

1 506 $

1 507 $

3 536 $

2010 (DE)

Promotion professionnelle

1 378 $

347 $

1 031 $

580 $

 

Maquillage / coiffure

1 518 $

759 $

759 $

1 039 $

 

Recherche et développement

463 $

463 $

664 $

 

Habillement

2 659 $

1 329 $

1 330 $

1 510 $

2011 (S)

Automobile

2 753 $

2 753 $

2 600 $

 

Maquillage / coiffure

2 431 $

1 251 $

1 180 $

2 636 $

 

Divertissement

2 618 $

870 $

1 748 $

 

Recherche et développement

2 387 $

148 $

2 239 $

2 091 $

 

Habillement

6 414 $

3 222 $

3 192 $

2 530 $

[14]         En résumé, les dépenses en litige correspondent aux sommes figurant dans la colonne de droite, un total approximatif de 20 000 $, en plus des avantages aux actionnaires d’un peu moins de 17 000 $ indiqués ci-dessus. J’aborderai chaque catégorie de dépenses.

Principes généraux

[15]         En ce qui concerne les dépenses professionnelles, il existe notamment deux principes importants exposés aux alinéas18(1)a) et h) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») :

18(1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :

a)  les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien;

[...]

h)  le montant des frais personnels ou de subsistance du contribuable — à l’exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l’exploitation de son entreprise pendant qu’il était absent de chez lui;

[16]         Par conséquent, il est nécessaire, lorsqu’on demande des dépenses professionnelles, de démontrer, d’abord, que les dépenses ont été engagées et, ensuite, qu’elles l’ont été en vue de tirer un revenu de l’entreprise et qu’il ne s’agissait pas de dépenses personnelles ou de subsistance, sauf, bien sûr, dans la mesure où les dépenses ne font l’objet d’aucune opposition. En l’espèce, les sommes en litige portent sur le second élément.

Dépenses particulières

Dépenses d’habillement et dépenses de maquillage et de coiffure

[17]         Comme l’a affirmé le juge Paris de la Cour dans Rupprecht c. La Reine[4] :

Les dépenses relatives à la tenue personnelle sont l’essence même des dépenses personnelles et supposent des choix de la part du contribuable dans sa façon de se préparer au travail.

[18]         En raison de la nature intrinsèquement personnelle des vêtements, il est accepté dans la jurisprudence que les vêtements ne peuvent habituellement être demandés que s’ils ne sont pas destinés à un usage général ou s’ils présentent des caractéristiques spéciales qui sont particulièrement indispensables au travail. Ainsi, les articles tels que les costumes, les uniformes de chef, les toges d’avocat, les blousons arborant le nom ou le logo d’une entreprise ou les vêtements de sécurité sont déductibles. Les vêtements que l’on porte habituellement ne sont toutefois pas déductibles et, pour cette raison, ce qu’une personne préfère porter en dehors du travail est sans importance.

[19]         Au cours de la période en cause, M. Everett a participé à deux séries télévisées et a dû faire diverses apparitions publiques à des fins de promotion. De façon plus générale, il devait maintenir une certaine image en public et s’habiller  en conséquence.

[20]         Les entreprises de production lui ont fourni des vêtements à porter lors du tournage effectif des deux émissions télévisées.

[21]         Il devait toutefois porter ses propres vêtements lors d’apparitions publiques à des fins de promotion et lorsqu’il allait passer une audition pour un rôle. Dans le cadre de certaines productions à plus petits budgets, un acteur peut être obligé de porter ses propres vêtements, mais il ne me paraît pas clair si c’était le cas de M. Everett au cours des années en cause.

[22]         Il vaudrait mieux qualifier les dépenses d’habillement de dépenses vestimentaires.

[23]         Les reçus fournis au procès révélaient l’achat de vêtements ordinaires, qui pourraient bien être portés par toute personne de l’âge de M. Everett, à des magasins tels que Sport Check, H&M, American Eagle, la Baie et Foot Locker. Des dépenses ont également été faites pour sa mère, notamment pour des chaussures et une robe de soirée[5]. Les vêtements en cause ont été portés à des activités de promotion et ont également été portés de façon plus générale.

[24]         Je conviens que M. Everett devait maintenir une certaine image. De nombreuses personnes, qu’elles soient des employés ou des travailleurs indépendants, ressentent le besoin de maintenir une certaine image tant au travail que dans bien des lieux publics et peuvent donc ne pas s’habiller comme ils le feraient en privé. Cela ne suffit pas pour faire d’une dépense de nature intrinsèquement personnelle une dépense professionnelle.

[25]         Rien dans les éléments de preuve à ma disposition ne suggère que les dépenses vestimentaires en cause présentaient des particularités qui feraient en sorte que la totalité ou une partie de la somme en litige n’appartienne pas à la catégorie des vêtements non déductibles, mais plutôt à un cas exceptionnel dans lequel les vêtements peuvent être déductibles[6].

[26]         De plus, dans les trois années en cause, un total approximatif de 12 000 $ était initialement demandé à l’égard de vêtements et le ministre a admis un total approximatif de 6 000 $, soit la moitié de la somme demandée. Selon les éléments de preuve dont je dispose, le ministre semble avoir été plus que raisonnable[7].

[27]         Les soins personnels sont également de nature intrinsèquement personnelle et des principes analogues s’appliquent à ceux‑ci. Une fois de plus, je n’ai tout simplement rien vu ou entendu dans les éléments de preuve qui permette de conclure qu’il était justifié de considérer une partie ou la totalité des dépenses en litige comme n’étant pas des frais de subsistance habituels. À titre d’exemple, il n’a pas été suggéré qu’il y avait un achat de maquillage spécialement établi pour l’éclairage de studio qui ne pourrait servir à d’autres circonstances[8].

[28]         Au cours des trois années en cause, un total de 7 291 $ a été demandé au titre de dépenses de maquillage et de coiffure et le ministre a admis environ 3 610 $, soit la moitié de cette somme demandée. Une fois de plus, selon les éléments de preuve dont je dispose, le ministre semble avoir été plus que raisonnable[9].

Dépenses liées à la recherche et au développement

[29]         La mention « recherche et développement » ne décrit pas vraiment en quoi consiste ces dépenses. Les dépenses en question ont été engagées pour assister à des films et acheter des DVD et des livres. M. Everett a expliqué que ces achats lui ont servi de deux façons dans sa profession.

[30]         D’abord, il n’a pas suivi de cours de théâtre et regarde des films pour voir comment les autres comédiens jouent leurs rôles. À un moment donné, il a acheté des vidéos de Michael Jackson pour étudier les mouvements de danse, dont il a dû reproduire certains lors d’une émission. Il a également regardé des films et lu des livres, par exemple, afin de se préparer à des auditions pour un rôle dans la suite d’un film.

[31]         Ces dépenses sont difficiles à catégoriser parce que, d’une part, elles comporteraient normalement un élément personnel, mais, d’autre part, de tels achats peuvent constituer une façon raisonnable pour un comédien de se préparer à une audition ou de faciliter l’étude et le perfectionnement de son métier. Dans l’ensemble, j’accepte, en principe, qu’une telle dépense puisse être déductible.

[32]         La question devient alors celle de déterminer les éléments de preuve à retenir et les conclusions à tirer en se fondant sur la dépense. La difficulté est la suivante. Certaines des dépenses figurant dans cette liste sont sans nul doute valables, mais non seulement nous disposons uniquement de certains éléments de preuve rattachant les dépenses demandées aux fins qui viennent d’être décrites, mais il est clair que certaines dépenses sont problématiques selon les éléments de preuve à notre disposition. Plus précisément, de nombreux billets d’entrée au cinéma sont demandés. Un bon nombre de ces billets ont été achetés, selon les sommes payées, pour une personne, mais bien d’autres semblent avoir été achetés pour deux personnes ou plus selon les sommes payées. Je peux comprendre, en principe, que M. Everett veuille voir un film pour l’une des deux raisons mentionnées, mais, en l’absence de preuve concernant sa raison de payer l’entrée de toute autre personne, il n’y a aucun motif pour conclure que l’autre personne est présente pour toute raison professionnelle.

[33]         En conséquence, je conclus que seule une partie de ces dépenses est déductible.

[34]         Les deux appelants ont demandé un total de 4 404 $ en trois ans; le ministre a admis dans cette catégorie des dépenses de seulement 148 $, dont la totalité visait la cotisation établie à l’égard de l’entreprise pour l’année 2011. Au cours des discussions que les parties ont eues avant les appels devant la Cour, les appelants ont produit des listes de dépenses détaillées[10]. Les dépenses liées à la recherche et au développement demandées, exposées de façon détaillée dans ces listes, totalisaient 3 499 $; en 2010, les dépenses figurant dans la liste dépassaient la demande initiale[11].

[35]         La question de la partie qu’il convient de déduire n’est pas claire, même si une partie est clairement déductible. En examinant les listes, il semble raisonnable d’augmenter la somme admise ainsi : pour l’année 2009, la somme admise passera de 0 $ à 500 $; pour l’année 2010, la somme admise passera de 0 $ à 300 $; et, pour l’année 2011, la somme admise sera haussée de 452 $ pour passer de 148 $ à 600 $[12].

Promotion professionnelle

[36]         En 2009, la demande initiale dans cette catégorie visait des repas et des divertissements qui s’élevaient à 2 129 $. M. Everett a toutefois modifié sa demande à deux égards[13] par la suite. M. Everett a augmenté ses dépenses demandées pour les établir à 2 815 $, mais a ensuite réduit sa demande en appliquant la règle de la moitié prévue à l’article 67.1 de la Loi et a ainsi réduit la demande pour l’établir à 1 408 $[14].

[37]         En conséquence, la somme demandée est de 1 408 $ et le ministre a admis 1 006 $, ce qui donne lieu à une  somme de 402 $ en litige.

[38]         En 2010, la demande initiale pour cette catégorie visait la somme de 1 378 $.

[39]         La demande modifiée pour l’année 2010 visait la somme de 1 343 $.[15] La somme non réduite comprenait toutefois les 832 $ en cadeaux aux membres de l’équipe concédés par l’intimée.  L’article 67.1 ne s’applique pas aux cadeaux faits aux membres de l’équipe, et la réduction de 416 $ doit être rajoutée. Cela signifie que la demande porte en fait sur la somme de 1 759 $.

[40]         En 2010, le ministre a admis 347 $ et concédé 832 $, pour un total de 1 179 $; en conséquence, il reste une somme de 580 $ en litige dans cette catégorie.

[41]         Cette catégorie de promotion professionnelle comprend des dépenses de repas et de divertissements. Les éléments de preuve suggèrent que les dépenses représentent un mélange d’activités de promotion professionnelle et de repas consommés par M. Everett[16].

[42]         Bien que les éléments de preuve étayent la prétention générale selon laquelle certaines de ces dépenses de repas sont déductibles, ils n’offrent guère de précisions.  Le ministre a admis certaines des dépenses.

[43]         Les sommes demandées en 2009 comprennent un total de 400 $ pour les activités Jet Boat Tours, Nightmares et Marineland à Niagara Falls. La mère de l’appelant a affirmé que ces dépenses ont été engagées durant une tournée de promotion pour le compte de l’une des émissions dans le cadre desquelles M. Everett a travaillé au cours des années en cause. Aucun détail n’a été fourni, et j’ai un peu de difficultés à comprendre pourquoi M. Everett, s’il faisait la promotion d’une émission, aurait payé des billets d’entrée à ces lieux. Selon les éléments de preuve dont je dispose, il est raisonnable de tirer la conclusion selon laquelle ces dépenses ont tout simplement été engagées pour visiter ces lieux et sont de nature personnelle.

[44]         Des dépenses d’environ 100 $ et 135 $ engagées à EB Games sont indiquées pour les années 2009 et 2010. La mère de M. Everett a affirmé que ces dépenses ont été engagées pour qu’il ait des jeux à sa disposition dans sa roulotte sur les lieux de production des émissions télévisées. Cette dépense est clairement de nature personnelle et ne fait pas partie du processus de gagner un revenu comme comédien.

[45]         En 2010, il y a également quatre reçus de films dans cette catégorie, allant de 14 $ à 44 $; ils n’étaient pas inclus dans la liste des dépenses liées à la recherche et au développement. Les dépenses sont de nature personnelle et non déductibles[17]. En 2010, une dépense d’environ 70 $ a été faite à GameStop; il n’est pas clair en quoi consiste cette dépense et je ne peux conclure qu’elle est déductible.

[46]         En 2009, des dépenses totales d’environ 500 $ pour les activités Jet Boat Tours, Nightmares et Marineland et le magasin EB Games, M. Everett a demandé des dépenses de 250 $ qui sont clairement personnelles[18]. Étant donné qu’il est clair que les dépenses demandées de 250 $ ne sont pas déductibles, il reste des dépenses de repas d’environ 150 $ dans la catégorie en litige[19]. En l’absence de précisions sur les repas demandés au titre de dépenses de promotion, M. Everett n’a pas démontré qu’il y a lieu que j’accorde la totalité ou une partie du solde de 150 $.

[47]         Aucune modification ne sera apportée dans cette catégorie de dépenses pour l’année 2009.

[48]         En examinant maintenant l’année 2010, de la somme de 580 $ qui demeure en litige, une somme approximative de 150 $ qui consistait en des dépenses à EB Games, Cinéplex et GameStop n’est pas déductible[20]. Il reste 430 $ en dépenses de repas en litige. Il y a toujours peu de précisions quant aux repas demandés comme dépenses de promotion; de façon générale, M. Everett n’a pas démontré qu’il y a lieu que d’accorde la totalité ou une partie du solde de 430 $. Il y a une exception : parce qu’il ne me paraît pas clair que le souper avec l’impresario américain de M. Everett a été admis, j’accorderai la dépense de 198 $[21]. Cela s’ajoute à la somme de 832 $ concédée par l’intimée.

Dépenses liées à une automobile

[49]         Shenanigans a demandé la somme nette de 2 329 $ au titre de dépenses liées à une automobile[22], laquelle représente 5 087 $, moins un remboursement de 2 758 $ reçu d’une entreprise de production télévisuelle[23]. Le ministre a supposé que la somme d’au plus 2 600 $ avait été consacrée aux dépenses professionnelles liées à une automobile. La somme a été calculée en fonction d’un total présumé de 5 000 kilomètres d’affaires au cours de l’exercice de Shenanigans, multiplié par 52 cents le mille[24].

[50]         Étant donné que la dépense, de l’avis du ministre, correspondait à peu près au remboursement, elle a tout simplement été refusée[25].

[51]         Afin de démontrer qu’il y a lieu d’accorder une somme plus élevée, Shenanigans devrait démontrer de façon précise que le kilométrage réellement parcouru pour des voyages d’affaires était plus élevé. Les éléments de preuve produits à cet égard étaient plutôt de nature générale et aucun registre ni aucun autre élément de preuve précis n’ont établi un kilométrage plus élevé parcouru pour des voyages d’affaires.

[52]         En conséquence, il n’y a aucune raison d’apporter quelque modification à l’égard de cette dépense.

Divertissements (2011)

[53]         Shenanigans a demandé au départ 2 618 $ sous cette rubrique. L’appelant a modifié par la suite sa demande et demandé le total inscrit de 704 $[26]. Cette dépense semble viser uniquement des repas.

[54]         Étant donné que la demande modifiée est inférieure à la somme de 810 $ admise par le ministre, il n’y a aucune raison de hausser la dépense.

[55]         Il est à noter qu’une bonne partie de la dépense initiale demandée dans la déclaration a été reclassée et demandée au titre de fournitures. Je ne peux conclure qu’il y a lieu d’accorder l’un de ces éléments reclassés[27].

Avantages aux actionnaires

[56]         Les avantages aux actionnaires ne peuvent être réduits que dans la mesure où des réductions des sommes refusées ont été incluses dans les avantages aux actionnaires.

[57]         J’ai conclu ci‑dessus que Shenanigans avait droit à une déduction additionnelle de 452 $ au titre de la recherche et du développement qui sera reflétée dans une réduction équivalente des avantages aux actionnaires établis pour l’année d’imposition de M. Everett[28].

[58]         Enfin, M. Everett a soutenu, si j’ai bien compris, qu’il y a lieu d’éliminer les avantages aux actionnaires établis en réduisant tout simplement la somme pour abaisser en sa faveur le solde du compte d’emprunts à titre d’actionnaire. Même si M. Everett n’a produit aucun élément de preuve à cet égard, l’intimée a produit la pièce R‑7, un document préparé par le vérificateur qui indique notamment les apports d’actionnaires[29].

[59]         Shenanigans ne peut pas tout simplement pas éliminer les avantages aux actionnaires en rajustant rétroactivement le compte d’emprunts à titre d’actionnaire de façon à réduire d’une somme équivalente la somme que l’entreprise doit à M. Everett. M. Everett a fait des apports en espèces et en nature à l’entreprise.   Les apports en nature étaient faits sous deux formes : des marchandises, tels des vêtements fournis à l’entreprise, et le paiement de dépenses pour le compte de l’entreprise, tels des repas.

[60]         Certains de ces apports en nature sont des dépenses professionnelles alors que d’autres ne le sont pas et ont été refusés à l’entreprise et traités comme des avantages aux actionnaires. La décision délibérée a été prise de traiter ces dépenses comme des apports faits à l’entreprise[30] et je ne vois aucune raison d’accorder aux apports en nature des dépenses refusées un traitement différent qu’aux apports en nature des dépenses admises. M. Everett peut évidemment retirer les apports à l’entreprise à l’avenir.[31]

Conclusion

[61]         En conséquence, il est fait droit aux deux appels dans une mesure limitée et sans dépens.

[62]         Il sera fait droit à l’appel de M. Everett visant les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 et l’affaire sera renvoyée au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations compte tenu des faits suivants :

1.       pour l’année d’imposition 2009, l’appelant a droit à une déduction additionnelle de 500 $ au titre des dépenses liées à la recherche et au développement;

2.       pour l’année d’imposition 2010, l’appelant a droit à une déduction additionnelle de 1 330 $, dont 300 $ au titre des dépenses liées à la recherche et au développement et 1 030 $ au titre des dépenses de promotion à des fins professionnelles[32];

3.       pour l’année d’imposition 2011, l’appelant a droit à une réduction de 452 $ des avantages aux actionnaires établis.

[63]         Il sera fait droit à l’appel de Shenanigans pour l’année d’imposition se terminant le 31 juillet 2011 et l’affaire sera renvoyée au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l’appelant a droit à une déduction additionnelles de 452 $ au titre de la recherche et du développement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de septembre 2017.

« Gaston Jorré »

Le juge Jorré


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 180

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-331(IT)I

2016-329(IT)I

 

INTITULÉ :

SHENANIGANS MEDIA INC.,

DYLAN PHILIP EVERETT,

c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Hamilton (Ontario)

 

DATES DE L’AUDIENCE :

Le 25 novembre 2016 et le 23 juin 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 15 septembre 2017

 

COMPARUTIONS :

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Représentants des appelants :

Sanjeev Jain (le 25 novembre 2016)

Linda Everett

Avocat de l’intimée :

Me Gregory B. King

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

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Pour les appelants :

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Cabinet :

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Pour l’intimée

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] Malheureusement, étant donné qu’aucune copie des déclarations et des états des revenus et dépenses originaux n’a été produite en preuve, la somme initialement demandée vient des lettres de Revenu Canada qui ont été produites aux pièces A‑13 et A‑14. À une étape ultérieure, mais avant l’appel devant la Cour, le représentant des appelants a modifié la demande des appelants, dans certains cas en réduisant le montant des déductions demandées au titre de dépenses et dans d’autres cas en augmentant le montant. On trouve ces renseignements dans les lettres, de la part des appelants, produites en tant que pièces A‑9 et A‑10; ces lettres contiennent des listes des dépenses. Je renverrai dans certains cas, lorsqu’il est nécessaire, à la demande modifiée, et non dans les autres cas, lorsqu’il n’est pas nécessaire d’y renvoyer. La dernière colonne prend en compte la modification de la demande des appelants aux pièces A‑9 et A‑10, ainsi que les sommes que les parties ont concédées à l’audience.

L’exemple ci-après illustre un cas dans lequel je ne renverrai pas à la demande modifiée de M. Everett figurant à la pièce A‑9. En 2009, l’appelant a initialement demandé des frais de déplacement de 13 957 $ et le ministre a admis 4 261 $ et refusé 9 696 $ au titre des frais. À la pièce A‑9, M. Everett demande des frais de déplacement de 4 960 $ et semble ne pas inclure dans la demande une partie des frais qui avaient déjà été admis (notamment pour se rendre au gala des Prix Gémeaux), mais semble également inclure une partie des frais qui avaient déjà été admis (notamment une somme pour l’hébergement à des hôtels torontois qui avait peut-être déjà été admise). Il est impossible d’établir ce que M. Everett demande quant au total des frais de déplacement qui aurait dû être admis au début de l’audience. Étant donné que M. Everett a renoncé aux autres frais de déplacement, qui n’ont pas été admis, il n’est toutefois pas nécessaire que je comprenne ce que demandait M. Everett au début de l’audience.

[2] En raison de problèmes liés aux éléments de preuve, les sommes figurant dans cette colonne doivent être considérées comme approximatives. Les catégories dans lesquelles les différences ont une incidence sur l’issue de l’affaire comportent toutefois des sommes claires.

[3] Voir les pièces A‑9 et A‑10.

[4] 2007 CCI 191, à la page 10 de la version PDF de la transcription des motifs du jugement dans CanLII, confirmés par la Cour d’appel fédérale : 2009 CAF 314.  M. Rupprecht avait acheté des complets, des cravates, des chemises et des accessoires à une boutique Ermengildo Zegna uniquement dans l’unique but de son travail indépendant à titre de planificateur financier agréé. M. Rupprecht s’est vu refuser la déduction des vêtements.

[5] Voir la pièce A‑9, à la page 15 sur 23.

[6] Bien que le droit fiscal américain ne s’applique pas en l’espèce, il est intéressant d’indiquer qu’il semble adopter une approche semblable; par exemple, voir les pages 7 à 12 de l’affaire Hamper v. C.I.R. portant le numéro 22375‑09S décidée le 24 février 2011.

[7] Il s’agit d’un exemple de catégorie dans laquelle, aux pièces A-9 et A-10, les appelants ont modifié les dépenses demandées; la demande a été augmentée pour deux années et réduite pour une année. Le résultat de la demande, dans sa version modifiée aux pièces A-9 et A-10, consiste en une hausse de plus de 1 500 $ de la demande nette pour les trois années considérées ensemble. Étant donné mes conclusions quant à cette dépense, la différence dans les sommes demandées dans cette catégorie importe peu.

[8] Des éléments de preuve ont été fournis quant à l’importance du teint et à certaines affectations cutanées de M. Everett. Ces affectations cutanées auraient également une grande importance pour tout adolescent, et je ne peux conclure qu’il y avait des particularités qui fassent de ces dépenses des dépenses autres que des frais de subsistance habituels.

[9] En effet, s’il y avait eu des dépenses uniques appartenant à la catégorie qui n’ont pas été produites en preuve, les sommes admises couvriraient une bonne partie de ces dépenses. Il s’agit d’une catégorie à l’égard de laquelle la somme demandée, modifiée dans le cadre de l’appel, a augmenté. Cette catégorie comprend les dépenses qui étaient demandées titre de repas et divertissements avant d’être incluses dans cette catégorie – voir la pièce A‑10; il s’agit plus précisément des éléments 1B à 9B à la page 9 sur 11 de la pièce A‑10. J’aborderai ces dépenses plus tard; voir le paragraphe 55 des présents motifs ainsi que la note de bas de page 27.

[10] Voir les pièces A‑9 et A‑10.

[11] Les listes indiquaient des dépenses totales de 1 229 $ en 2009, de 664 $ en 2010 et de 1 606 $ en 2011.

[12] Parce que les futurs appelants devraient garder à l’esprit que, lorsque l’on demande ce qui est normalement une dépense personnelle, il est très souhaitable, au moment d’engager la dépense, de prendre en note de manière précise la nature et la raison professionnelle de la dépense de sorte que la demande dont elle fera l’objet puisse être étayée.   Ainsi, pour chaque film, DVD ou livre, il serait utile de consigner exactement en quoi la dépense se rapporte à la croissance de M. Everett comme comédien.

[13] Voir la pièce A‑9.

[14] La somme demandée initialement en 2009 sous cette rubrique se rapproche sensiblement à la moitié des dépenses énumérées à la pièce A‑9. Il est raisonnable de tirer la conclusion selon laquelle la somme déclarée initialement reflétait l’application de l’article 67.1 en 2010, mais l’appelant ne l’a pas appliqué lorsqu’il a produit sa déclaration de revenus pour l’année 2009. Il y a toutefois un autre hic en ce qui concerne cet élément de 2010 dont il sera discuté ci-dessous.

[15] Voir la pièce A‑9. Le total modifié de la demande correspondait à 2 686 $ avant l’application de la règle de la moitié prévue à l’article 67.1 de la Loi, pour une demande de 1 343 $.

[16] Certaines des additions de restaurants indiquées semblent, selon les sommes correspondantes, être pour une personne et d’autres, toujours selon les sommes, semblent être pour plus d’une personne. Il y a également quelques reçus d’épicerie pour les deux années qui semblent se rapporter à l’appartement loué par M. Everett à Toronto.

[17] Il y n’a également aucun élément de preuve démontrant que ce sont des dépenses de divertissement à des fins professionnelles; en effet, la dépense la moins élevée faite à un Cinéplex dans cette catégorie est de 13,91 $, ce qui était probablement un billet d’entrée pour une personne – article 38 à la page 18 sur 23 à la pièce A‑9.

[18] Par application de la règle de la moitié prévue à l’article 67.1.

[19] Plus précisément, la somme demandée de 1 408 $, moins la somme de 250 $ qui n’est clairement pas déductible, mois la somme de 1 006 $ admise par le ministre, pour un solde de 150 $.

[20] Ces dépenses, qui correspondent aux éléments 34 à 38 et 40 aux pages 18 et 19 sur 23 de la pièce A‑9, totalisent environ 300 $ compte non tenu de la règle de la moitié prévue à l’article 67.1.

[21] Voir l’élément 28 à la page 18 sur 23 de la pièce A‑9.

[22] Selon la pièce A‑16.

[23] Le ministre avance des sommes quelque peu différentes selon lesquelles les dépenses brutes correspondaient à 5 512 $ (selon le grand livre général de Shenanigans), pour une demande nette de 2 753 $, déduction faite du remboursement reçu de l’entreprise de production.

[24] Voir la page 2 de la pièce R‑6.

[25] De façon purement théorique, c’est la somme légèrement plus élevée du remboursement plutôt que la dépense qui devrait être ajoutée au revenu; toutefois, le ministre n’a pas tenu compte de la légère différence. Étant donné que le calcul du ministre est une estimation, il semble raisonnable de ne pas tenir compte de la différence.

[26] La somme de 704 $ correspond à la somme après l’application de la règle de la moitié prévue à l’article 67.1. La somme brute avant l’application de la règle était de 1 408 $. Voir les pages 2, 3 et 5 sur 11 à la pièce A‑10.

[27] Voir les pages 132 à 136 de la transcription de la première journée d’audience et les éléments 1B à 9B à la page 9 sur 11 de la pièce A‑10. Une bonne partie de cette somme concerne des jeux Xbox et des dépenses faites au lancement d’une boutique Disney auquel, selon la note à côté de celles-ci, M. Everett s’est présenté comme invité. Les dépenses liées au Xbox, aux jeux vidéo et aux DVD sont personnelles. Il n’y a aucune explication de ce que sont les dépenses à la boutique Disney et il n’y a donc rien dans les éléments de preuve pour démontrer qu’il y a lieu de déduire les sommes.

Enfin, un élément n’a pas été mentionné durant les témoignages, mais pourrait déclencher l’application de la DPA même si aucune demande au titre de la DPA n’a été présentée; une somme a été demandée comme dépense actuelle pour un appareil-photo et des accessoires [traduction] « en vue notamment de prendre des photos de promotion sur les photos de tournage ». En conséquence, il y a peu de raisons de conclure que la dépense a été engagée à des fins professionnelles.

Si l’appareil-photo et les accessoires sont une dépense professionnelle, il s’agirait toutefois d’une dépense en capital qui entraînerait une DPA, probablement dans la catégorie 8(i), qui permet de demander jusqu’à 20 % par année selon la méthode de l’amortissement progressif. Étant donné qu’aucune somme n’a été demandée au titre de la DPA et que la dépense serait clairement une dépense en capital si elle avait été engagée à des fins professionnelles, je me contenterai de conclure qu’elle ne constitue pas une dépense actuelle déductible au cours de l’année d’imposition 2011 de l’entreprise. Rien n’empêche l’entreprise de soutenir au cours de futures années d’imposition que la somme constitue une dépense professionnelle acceptable et de demander la DPA; les faits pourront être explorés plus en détail au besoin.

[28] Il n’est pas évident à quelle année il y a lieu d’attribuer cette réduction, mais, étant donné que les avantages aux actionnaires à la pièce R‑7 démontrent qu’une plus grande part des dépenses liées à la recherche et au développement demandées par Shenanigans a été engagée en 2011 plutôt qu’en 2010, il y a lieu d’attribuer la réduction à l’année 2011 plus probablement lieu qu’à l’année 2010.

[29] Il est important de mentionner le fait que le document démontre que l’attribution aux actionnaires de sommes appartenant à l’entreprise a totalisé 21 151 $, à l’exception de la somme de 26 809 $ liée à l’automobile fournie à la mère de M. Everett, selon la conclusion du vérificateur aux fins de la première cotisation. Dans le cadre de l’appel, ces sommes attribuées ont été réduites d’un peu moins de 5 000 $. Par le présent jugement, les avantages aux actionnaires sont également réduits de 452 $. L’attribution de 26 809 $ relativement à l’automobile a également été annulée à l’étape de l’opposition.

[30] En effet, la grande majorité des apports en nature a été portée au compte d’emprunts à titre d’actionnaire le 31 juillet 2011, la date de fin d’exercice de l’entreprise.

[31] Sauf dans la mesure où il l’a peut-être déjà fait.

[32] Plus précisément, les dépenses de promotion à des fins professionnelles, qui consistent en la somme de 832 $ pour l’achat de cadeaux à l’intention des membres de l’équipe concédées par l’intimée, additionnée de la somme additionnelle de 198 $ indiquée ci‑dessus.

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