Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19981223

Dossier: 98-2262-IT-G; 98-2264-IT-G

ENTRE :

NEIL H. KRAVETSKY, FRED R. KLEIN

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Bowie, C.C.I.

[1]L'avocate de l'intimée dans ces deux appels présente une requête afin d'obtenir, en vertu de l'article 53 des règles, une ordonnance radiant les paragraphes 12 et 13 des avis d'appel, au motif qu'ils pourraient compromettre ou retarder l'instruction équitable de ces appels. Les appels de ces deux appelants débutent par des avis d'appel identiques. Les trois derniers paragraphes de ces avis se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

12. On m'a également informé que le ministre a conclu une entente avec tous les investisseurs d'Organic Research, ce qui n'a pas été mon cas.

13. La décision du ministre de m'exclure de l'entente est discriminatoire et injuste.

14. Le redressement que je demande comprend les mesures suivantes :

a) la cotisation devrait être annulée étant donné que le ministre n'a pas agi avec diligence;

b) les crédits d'impôt à l'investissement devraient être déductibles;

c) la perte d'entreprise devrait être déductible;

d) la décision du ministre de m'exclure de l'entente devrait être révisée.

[2]L'avocat de l'appelant a admis dans son argumentation, à juste titre, que la Cour doit décider de la justesse de la cotisation en appel en fonction des faits propres aux causes des appelants et du droit applicable à ces faits. Il existe au moins trois jugements de la Cour d'appel fédérale à cet effet[1]. Le juge Strayer, dans Hawkes[2], exprime le principe de la façon suivante :

La présente Cour a récemment eu l'occasion d'étudier le droit relatif aux cotisations incohérentes dans le cas d'un même contribuable et dans le cas de contribuables différents. Dans Ludmer et al. c. La Reine, la Cour a étudié la jurisprudence antérieure et confirmé le principe selon lequel il incombe au ministre d'établir des cotisations, et, au besoin, de nouvelles cotisations, à l'égard des déclarations de revenu des contribuables de sorte d'appliquer correctement le droit aux faits. Si un contribuable n'est pas d'accord avec une cotisation donnée, il a le droit d'interjeter appel à la Cour canadienne de l'impôt, où le droit et les faits peuvent être examinés en détail, et de se pourvoir éventuellement devant la présente Cour. Ainsi, le fait que le ministre a établi à l'égard de la déclaration de revenu d'un contribuable une cotisation différente de celle qu'il a établie à l'égard d'une autre déclaration, ou le fait qu'il a établi des cotisations différentes à l'égard de deux contribuables participant à des activités similaires, ne prouvent pas que l'une des cotisations est inexacte. Il s'agit d'une question à trancher en appel.

[3]Au cours de son argumentation, l'avocat m'a précisé qu'il s'appuie sur les deux paragraphes ayant fait l'objet d'une requête uniquement en ce qui a trait au redressement demandé dans le sous-paragraphe 15d) des avis d'appel. Il considérait qu'un exercice arbitraire et injuste d'un pouvoir discrétionnaire conféré par la loi est sujet à une révision judiciaire de cette cour. Il ne pouvait toutefois indiquer aucune disposition législative qui conférerait à cette cour une telle compétence. En fait, la seule disposition à laquelle il pouvait me référer était le paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale. Il est évident que cette disposition ne donne compétence qu'à la Cour fédérale du Canada. Si les appelants désirent poursuivre leur demande de redressement énoncée au sous-paragraphe 14d) en se basant sur les faits allégués aux paragraphes 12 et 13, ils devront le faire à cette cour. La compétence de la présente cour se limite à ce qui lui est conféré par le Parlement, que cette compétence soit exprimée de façon expresse ou implicite : voir Lamash Estate c. M.R.N.[3]

[4]Les paragraphes 12 et 13 et le sous-paragraphe 14d) des avis d'appel sont radiés. L'intimée aura jusqu'au 3 février 1999 pour produire les réponses aux avis d'appel. L'intimée a droit aux dépens d'une requête peu importe l'issue de la cause.

Signé à Ottawa (Canada) ce 23e jour de décembre 1998.

“ E.A. Bowie ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 25e jour de mai 1999.

Manon Corriveau, réviseure



[1]                David Ludmer et al v. The Queen, 95 DTC 5311; William S. Hawkes et al. v. The Queen,     97 DTC 5060; Ford Motor Co. of Canada Ltd. c. M.R.N., [1997] 3 C.F. 103.

[2]                à la page 5062.

[3]               91 DTC 9 à la page 16.

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