Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20001130

Dossier: 2000-462-IT-I

ENTRE :

GERTRUD NEUHAUS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Prononcés oralement sur le banc le 21 novembre 2000 à Ottawa (Ontario) et modifiés à Ottawa (Ontario) le 30 novembre 2000)

La juge Lamarre, C.C.I.

[1] Au cours des années d'imposition 1995 et 1996, l'appelante a déclaré des revenus d'emploi de 20 000 $ provenant du cabinet médical Élise de Cotret, et a demandé un remboursement d'impôt pour l'impôt qu'elle dit avoir payé par voie de retenue à la source.

[2] Par cotisation, le ministre du Revenu national (“ Ministre ”) a réduit le revenu d'emploi de l'appelante provenant d'Élise de Cotret à 15 000 $ en 1995 et à 15 750 $ en 1996. Il a calculé le montant d'impôt fédéral à 554,10 $ en 1995 et à 979 $ en 1996. L'appelante ne conteste pas l'impôt fédéral. Elle soutient que cet impôt fédéral a déjà été payé par le biais de retenues d'impôt à la source. Le Ministre n'a octroyé aucun crédit d'impôt sur le salaire provenant d'Élise de Cotret au motif qu'aucune retenue à la source n'a été effectuée et remise au Receveur général par cette dernière.

[3] Il ressort de la preuve, et plus particulièrement du témoignage de Bertrand de Cotret, lequel était en charge de la paie pour le cabinet médical Élise de Cotret et avait en sa possession le livre de paie et les chèques émis à l'ordre de l'appelante, que celle-ci n'a pas reçu un salaire plus élevé que celui retenu par le Ministre dans sa cotisation. Il ressort également de la preuve que l'appelante a reçu les montants bruts de son salaire et qu'aucune retenue à la source ne semble avoir été effectuée pour le paiement de ses impôts. Ainsi l'appelante prétend qu'elle recevait 350 $ net par semaine. Or, selon les chèques en la possession de Bertrand de Cotret, elle aurait reçu des chèques variant pour la plupart entre 375 $ et 390 $ par semaine au cours des années 1995 et 1996. Monsieur Bertrand de Cotret a également laissé entendre que madame Élise de Cotret ne considérait pas les gens qui travaillaient pour elle comme des employés. Que madame Élise de Cotret ait eu raison ou tort, ce n'est pas la question que je dois résoudre. L'appelante prétend que son salaire brut était de 20 000 $ et que les déductions à la source ont été faites et remises au gouvernement. Je suis d'avis que la preuve ne soutient pas les prétentions de l'appelante. Celle-ci ne m'a pas convaincue que des sommes avaient été retenues sur son salaire et remises au gouvernement pour lui donner droit à un crédit d'impôt.

[4] Par ailleurs, l'appelante ne conteste pas les montants d'impôt qu'elle devait payer pour les années en litige, tels que calculés par le Ministre. Dans ce contexte, il n'est pas de ma juridiction de décider de la question des crédits d'impôt attribuables à l'appelante. Il s'agit là d'une question de perception d'impôt qui est du ressort de la Cour fédérale (voir Liu v. The Queen, [1995] 2 C.T.C. 2971D #2 (T.C.C.); 1995 CarswellNat 635).

[5] Je note également que pour l'année 1997 le Ministre n'a apporté aucun changement à la déclaration de revenu de l'appelante.

[6] Je considère donc que les appels sont mal fondés en droit. Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30ième jour de novembre 2000.

“ Lucie Lamarre ”

J.C.C.I.

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