Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980403

Dossier: 97-350-IT-I

ENTRE :

GERRY PLANT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Rendus oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 février 1998.)

Le juge O’Connor, C.C.I.

[1] Dans l’appel en instance, le ministre du Revenu national a établi une cotisation à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 1994 au moyen de l’avis de cotisation posté le 11 décembre 1995. Dans cette cotisation, le ministre a inclus le montant de 22 165 $ reçu aux termes du Régime de pensions du Canada à titre de prestation d’invalidité.

[2] L’appelant souligne que le montant de 22 165 $ ne s’applique pas en réalité à la seule année 1994, mais vise également les trois années précédentes, et il fait valoir que ce montant aurait dû être réparti proportionnellement sur la totalité des années en question au lieu d’être inclus dans son revenu d’une seule année.

[3] J’ai examiné la cotisation établie par le ministre. Aux termes du paragraphe 56(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu les prestations prévues par le Régime de pensions du Canada. Aux termes de l’article 120.3 de la Loi, le contribuable doit inclure les montants qui représenteraient les impôts payables pour les années d’imposition antérieures. Toutefois, le paragraphe 56(8) de la Loi prévoit ce qui suit, ou essentiellement ce qui suit :

Le particulier qui reçoit au cours d’une année d’imposition, au titre d’une prestation d’invalidité aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada, un ou plusieurs montants dont une fraction se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, n’a pas à inclure cette fraction dans son revenu, s’il en fait le choix.

[4] Or, j’ai examiné de très près l’avis de cotisation en question et je juge utile d’en citer un extrait pour qu’il soit plus facile de comprendre comment la cotisation a été établie. L’avis, qui est adressé à M. Plant, précise ce qui suit :

[TRADUCTION]

Vous avez reçu une prestation d’invalidité forfaitaire aux termes du Régime de pensions du Canada. Ce paiement se voulait un dédommagement au titre des prestations d’invalidité du RPC qui ne vous ont pas été versées par le passé. Le montant vous ayant été versé pour cette raison, il donne droit à un calcul spécial de l’impôt, lequel calcul vous avantage. Nous avons réduit votre impôt de 1994 de 15 179 $, soit le montant qui s’applique aux années antérieures. Nous avons calculé l’impôt sur ce montant comme si vous aviez reçu les paiements dans les années auxquelles ils s’appliquent. Nous avons ajouté l’impôt, qui s’élève à 1 531 $, à l’impôt total payable. Nos rajustements ont réduit le montant de l’impôt que vous devez payer sur ce montant.

Et si vous prenez connaissance des chiffres réels dans l’avis de cotisation, tout ce qui est dit dans l’avis est vrai et les calculs ont été effectués correctement en application du paragraphe 56(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[5] Par conséquent, la cotisation a été correctement établie et l’appel est rejeté.

Cependant, j’ajouterais que le contribuable est certainement à couteaux tirés non seulement avec le ministre du Revenu, mais aussi avec d’autres représentants gouvernementaux. Compte tenu de tous les éléments de la présente affaire, je recommande fortement au ministre d’appliquer les lignes directrices en matière d’équité et d’éliminer tout intérêt sur la cotisation.

[6] Il ressort aussi très clairement du témoignage de M. Plant que celui-ci croit que certains crédits et remboursements auxquels il avait droit pour les années 1991 et suivantes ne lui ont pas été crédités comme il se devait dans la cotisation. De nouveau, je recommande fortement, et je l’ai mentionné à l’avocat du ministre, de fournir au client un relevé de compte complet portant sur toutes les années en question, à savoir les années 1991 à 1994, et cela, je l’espère, dans les plus brefs délais, de sorte qu’il soit possible de déterminer qui doit quoi à qui. Je vous remercie tous les deux.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d’avril 1998.

“ T. P. O’Connor ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 6e jour de novembre 1998.

Isabelle Chénard, réviseure

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