Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000919

Dossier: 2000-469-IT-I

ENTRE :

BERNARD A. HODSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Campbell, C.C.I.

[1] Aux termes d’un avis de cotisation daté du 16 août 1999, le ministre du Revenu national a établi une cotisation d'impôt sur le revenu à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1998.

[2] L'appelant a déposé un avis d'opposition daté du 31 octobre 1999.

[3] Dans une lettre datée du 18 novembre 1999, le ministre a informé l'appelant que l'avis d'opposition et l'avis de cotisation seraient annulés par un avis de nouvelle cotisation daté du 22 novembre 1999, lequel ne concernait pas l'affaire en appel.

[4] L'appelant a déposé un avis d'appel le 27 janvier 2000 relativement à l'année d'imposition 1998.

[5] Aux termes d’un avis de nouvelle cotisation daté du 16 février 2000, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1998 relativement à une question qui ne se rapporte pas à l'affaire en appel.

[6] L'appelant a demandé à la Cour de lui accorder les mesures de redressement suivantes :

1)                    que les acomptes provisionnels dus pour les années 1998 et 1999 soient annulés;

2)                    que les intérêts réclamés sur les acomptes provisionnels soient déduits des arriérés;

3)                    que les intérêts sur les arriérés pour 1998, 1999 et 2000 soient annulés;

4)                    que les montants déduits du revenu de pension, y compris la pension de vieillesse, soient imputés d'abord aux arriérés;

5)                    que l'obligation de rembourser les prestations de pension de vieillesse pour 1998, 1999 et 2000 soit annulée;

6)                    que les montants retirés du REÉR ne soient pas pris en considération dans le calcul des acomptes provisionnels;

7)                    que l'impôt déduit de la pension de retraite soit imputé directement aux arriérés;

8)                    que des chèques postdatés totalisant 60 000 $ soient acceptés sur une période donnée au titre du paiement des arriérés.

[7] L'appelant a retiré une neuvième mesure de redressement qui se rapportait à la réduction des arriérés en consolation du stress et des inquiétudes causés.

[8] L'appelant m'a demandé de me pencher sur certaines de ces questions non pas uniquement pour ce qui est de l'année 1998, mais aussi pour les années 1999 et 2000. Il a souligné que ce qui s'est produit en 1998 a eu une incidence sur les années suivantes. Toutefois, je ne peux me pencher que sur l'année dont je suis saisi, c'est-à-dire l'année d'imposition 1998.

[9] Avant de présenter sa preuve, l'appelant a lu une déclaration qu'il avait préparée, selon laquelle sa cause serait mieux défendue si certains représentants de Revenu Canada, dont il ignorait les noms, étaient présents. L'appelant avait accepté que deux représentants de Revenu Canada, Mary Sue Drynan et David Seally, soient présents à la place de David Miller, puisque c’était eux qui étaient le mieux au courant des faits de la présente affaire. L'appelant croit maintenant que David Miller et d'autres représentants étaient peut-être au courant de son dossier. Il s'est dit disposé à poursuivre l'affaire malgré leur absence, mais il m'a demandé de prendre ce facteur en considération à l'audience. L'appelant avait antérieurement demandé un ajournement qui lui avait été refusé, et il avait été avisé de se préparer à présenter son dossier. Je conclus, après avoir entendu la preuve, que les deux témoins de Revenu Canada convoqués par l'appelant connaissaient suffisamment bien le dossier pour fournir des renseignements détaillés sur la cotisation établie à l'égard de ce dernier.

[10] Dans son témoignage, l'appelant a fait le récit de certaines épreuves qu'il avait subies en 1998. Il a mentionné les factures médicales imprévues et le cambriolage de la maison familiale. Le montant de la couverture d'assurance étant insuffisant, l'appelant a dû utiliser des cartes de crédit et retirer de l'argent de son REÉR pour payer ces dépenses. En 1999, un incendiaire a mis le feu à son auto et à sa maison. L'appelant s'est installé ailleurs avec sa famille, ce qui a entraîné des frais de déménagement. Tout cela s'est produit en 1999, mais l'appelant voulait que la Cour sache que sa capacité de payer les acomptes provisionnels et les frais d'intérêts imposés pour 1998 se trouvait ainsi limitée. Il ne fait aucun doute que l'appelant a survécu à un certain nombre d'événements tragiques qui sont tous survenus au cours d'une très brève période.

[11] L'appelant estime que le présent appel porte principalement sur les exigences injustifiées des représentants de Revenu Canada pour ce qui est des acomptes provisionnels et des frais d'intérêt pour l'année d'imposition 1998. Il estime que les représentants de Revenu Canada n'ont pas compris que les acomptes provisionnels supplémentaires étaient la conséquence des événements extraordinaires qui s'étaient produits en 1998, ou qu'ils ont fait fi de ce facteur. Ces événements imprévus de 1998, qui ont incité l'appelant à retirer de l'argent de son REÉR, ont eu une incidence sur les années d'imposition subséquentes. L'appelant ne s'attendait pas à recevoir le revenu supplémentaire qui a donné lieu à un impôt supplémentaire en 1998.

[12] L'appelant a fait valoir également que, même si les acomptes provisionnels étaient justifiés, les intérêts devraient être annulés en raison des événements imprévus.

[13] Le représentant de Revenu Canada, David Seally, a exposé en détail la façon dont la cotisation avait été établie à l'égard de l'appelant pour l'année 1998. Il a très bien expliqué les retenues effectuées sur la pension ainsi que le calcul des acomptes provisionnels, des intérêts réclamés sur ceux-ci et des intérêts réclamés sur les arriérés.

[14] La déclaration de revenu de 1998 de l'appelant faisait état de cinq sources de revenu : un emploi, une pension de vieillesse, la pension du Canada, une autre pension de retraite et le REÉR. Je crois que la partie de la pièce R-4 intitulée “ Relevé de compte ”, qui concerne l'année d'imposition 1998, expose correctement le calcul des acomptes provisionnels pour 1998 et de l'intérêt. L'appelant a omis de payer les acomptes provisionnels exigés au cours de l'année 1998. Des intérêts au taux prescrit ont été réclamés sur les acomptes provisionnels qui n'ont pas été reçus en 1998, conformément au paragraphe 161(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le montant de 868,25 $ a été correctement calculé et l'intérêt de 183,12 $ sur les arriérés a lui aussi été correctement calculé.

[15] Le ministre a établi que des acomptes provisionnels étaient requis pour l'année d'imposition 1998 conformément au paragraphe 156(1) et à l'alinéa 156.1(2)b) de la Loi. L'appelant s'est dit mécontent de la façon dont on lui a rappelé son obligation de verser des acomptes provisionnels. La preuve indique que les rappels ont été transmis correctement et conformément à la procédure applicable.

[16] L'appelant n'était pas tout à fait d'accord non plus avec la façon dont Revenu Canada a traité ses prestations de pension de vieillesse. Il a correctement inclus dans le calcul de son revenu de 1998 le total de ces prestations. Cependant, en raison de l'importance du revenu touché en 1998, il a dû rembourser ces prestations. L'appelant a cru à tort que les retenues effectuées sur ses prestations de pension de vieillesse correspondaient à des acomptes provisionnels. Il n'en était rien. Elles ont cependant réduit le montant de l'intérêt par ailleurs dû sur les acomptes provisionnels.

[17] L'appelant a demandé à ce qu’on lui accorde un traitement plus équitable pour ce qui est de sa cotisation au titre des acomptes provisionnels et des paiements d'intérêt, invoquant les malheureux incidents qui s'étaient produits. Il s'agit de déterminer si la Cour canadienne de l'impôt a compétence pour annuler la cotisation ou par ailleurs accorder une forme de redressement équitable au contribuable lorsque les montants ont par ailleurs été correctement calculés. À mon avis, la jurisprudence est claire. Ainsi que le juge Sobier l'a déclaré dans l'affaire Sunil Lighting Products c. Canada, [1993] A.C.I. no 666 :

La jurisprudence indique clairement que la Cour canadienne de l'impôt n'est pas une cour d'équité et que sa compétence repose sur les dispositions de sa loi d'habilitation [...] En outre, la Cour n'est pas habilitée à rendre un jugement déclaratoire, étant donné que cela excède sa compétence [...] Dans le cas des appels portant sur l'impôt sur le revenu, les pouvoirs de la Cour sont énoncés au paragraphe 171(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces pouvoirs consistent donc essentiellement à déterminer si la cotisation a été établie conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu [...]

[18] Il ressort de la preuve que l'appelant était aux termes de la Loi tenu de verser des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition 1998. L'alinéa 56(1)h) de la Loi indique que les montants retirés d'un REÉR doivent être inclus dans le calcul du revenu de l'année au cours de laquelle les retraits sont effectués. La Cour n'est pas compétente pour annuler des acomptes provisionnels qui ont été correctement établis.

[19] Je comprends très bien que l'appelant ait retiré des montants d'argent de son REÉR uniquement en raison des événements malheureux survenus en 1998. La Cour ne peut cependant prendre ce facteur en considération. Les acomptes provisionnels ont été correctement calculés par le ministre, et l'appelant n'a pas fait la preuve du contraire.

[20] L'appelant a également fait valoir que l'intérêt de 868,25 $ sur les acomptes provisionnels et l'intérêt de 183,12 $ sur les arriérés devraient être annulés en raison des contretemps qu'il a subis. Quelles que soient les raisons invoquées, je n'ai aucune compétence pour intervenir si l'intérêt est correctement calculé. Selon la preuve, les montants ont été correctement calculés et la Cour n'a aucune compétence pour annuler les paiements d'intérêt au nom de l'équité.

[21] L'appelant a convenu qu'il avait effectué des retraits de son REÉR, dont il a inclus le montant dans son revenu. Les documents indiquent tous clairement les acomptes provisionnels et les taux d'intérêt ainsi que les montants dus. Rien de ce qui m'a été présenté sur ces questions n'indique qu'ils sont inexacts. Les acomptes provisionnels et les intérêts paraissent avoir été correctement calculés; je n'ai donc aucune compétence pour accorder la mesure de redressement demandée par l'appelant.

[22] La Cour de l'impôt n'a aucune compétence non plus à l’égard des questions de recouvrement. Par conséquent, je ne peux me pencher sur la demande de l'appelant, qui souhaite que les chèques déposés auprès de Revenu Canada soient acceptés à titre de paiement d'arriérés.

[23] L'appelant a avisé la Cour qu'il retirait sa demande de dédommagement pour le stress auquel il a dû faire face. Je n'aurais pu, de toute façon, accorder des dommages-intérêts ou une réparation à l'appelant puisque je n'ai aucune compétence à cet égard.

[24] Je comprends que l'appelant a survécu à un certain nombre d'événements tragiques. Il estime avoir été traité injustement, mais je n'ai aucune compétence pour accorder les mesures de redressement qu'il demande. Par conséquent, je rejette son appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de septembre 2000.

“ Diane Campbell ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de février 2001.

Philippe Ducharme, réviseur

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