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Date : 19980219

Dossiers : 97-518-UI; 97-519-UI; 97-521-UI; 97-523-UI; 97-37-CPP; 97-38-CPP; 97-39-CPP; 97-40-CPP; 97-45-CPP; 97-46-CPP; 97-47-CPP; 97-48-CPP; 97-524-UI; 97-41-CPP; 97-525-UI; 97-42-CPP; 97-527-UI; 97-43-CPP; 97-528-UI; 97-44-CPP

ENTRE :

TIGNEY TECHNOLOGY INCORPORATED, TIGNEY RESEARCH INC.,LESLIE MARK DELONG, NANCY DELONG, PAUL DELONG, GEORGE RITCHIE,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1] Edward DeLong est l'actionnaire majoritaire de la Tigney Technology Incorporated (“ Tigney Technology ”), à laquelle appartient, en propriété exclusive, la Tigney Research Inc. (“ Tigney Research ”). Ses enfants, Leslie Mark, Paul et Nancy Delong, ainsi que George Ritchie (qui n'est pas un enfant d'Edward Delong) ont exercé un emploi pour la Tigney Research au cours de diverses périodes entre les années d'imposition 1991 et 1996. Le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a déterminé dans ses règlements que les employés n'exerçaient pas un emploi “ assurable ” au sens de la Loi sur l'assurance-chômage (“ LAC ”) et de la Loi sur l'assurance-emploi (“ LAE ”) au cours des périodes pertinentes et qu'ils n'étaient donc pas admissibles à des prestations d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi parce qu'ils n'exerçaient pas un emploi aux termes d'un “ contrat de louage de services ”.

[2] Dans ses règlements, le ministre a également déterminé que les employés n'avaient pas exercé un emploi assurable au sens de la LAC et de la LAE parce que l'employeur et les employés avaient entre eux un lien de dépendance et qu'il n'était pas raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance.

[3] Le ministre a en outre déterminé dans ses règlements que les cotisations prévues par le Régime de pensions du Canada (“ RPC ”) n'avaient pas à être versées sur la rémunération versée aux employés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996, parce que les employés n'exerçaient pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services au sens du RPC. Les employés et les sociétés interjettent appel à l'encontre des règlements du ministre en faisant valoir que les employés de la Tigney Research exerçaient bel et bien un emploi aux termes d'un contrat verbal de louage de services et selon certaines modalités spécifiées et qu'il est raisonnable de conclure qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable si l'employeur et les employés n'avaient pas eu un lien de dépendance. Comme des questions de fait communes entourent tous les appels, ceux-ci ont été entendus ensemble.

FAITS

[4] Un exposé conjoint partiel des faits a été déposé. Il se lit comme suit :

[TRADUCTION]

1. La Tigney Technology Incorporated (“ Tigney Technology ”) oeuvre dans le domaine des travaux de recherche-développement et a mis au point certaines inventions brevetées, informations techniques et autres formes de savoir-faire — dont elle possède et contrôle les droits d'exploitation — concernant entre autres un procédé permettant de séparer les diverses composantes de matières fibreuses et, à cet égard, elle concède des licences au titre de ces inventions brevetées et de ce savoir-faire et fournit, vend et franchise du matériel et des installations devant servir à l'exploitation des inventions brevetées et du savoir-faire.

2. La Tigney Technology est exploitée depuis à peu près 1982.

3. Durant toute la période pertinente, les actionnaires de la Tigney Technology étaient les suivants :

Actionnaire Pourcentage d'actions

Edward DeLong (“ Edward ”) 84 %

Nancy DeLong (“ Nancy ”) 31

Bruce DeLong 3

Leslie Mark DeLong (“ Mark ”) 41

Daniel Mayo 1

Autres 5

4. Paul DeLong (“ Paul ”), Nancy et Mark sont les enfants d'Edward.

5. Paul, Nancy et Mark sont administrateurs de la Tigney Technology.

6. La Tigney Technology possède 100 p. 100 des actions de la Tigney Research Inc. (“ Tigney Research ”).

LA THÈSE DU MINISTRE

[5] Le ministre soutient ceci :

[TRADUCTION]

1. [...] la relation entre l'appelante Tigney Technology Incorporated (“ Tigney Technology ”) et les appelants George Ritchie (“ George ”), Nancy DeLong (“ Nancy ”), Leslie Mark DeLong (“ Mark ”) et Paul DeLong (“ Paul ”) correspondait à un “ emploi de convenance ”, soit un contrat que les parties avaient conclu pour permettre à George, à Nancy, à Mark et à Paul de gagner une rémunération assurable suffisante et d'accumuler des semaines d'emploi assurable suffisantes pour être admissibles à des prestations d'assurance-chômage.

2. Comme la relation de travail entre la Tigney Technology et George, Nancy, Mark et Paul correspondait à un emploi de convenance, [...] il faut examiner de près les relations de travail pour déterminer si l'emploi est assurable. [...] [D]ans les affaires en cause, les relations de travail ne correspondaient pas à un emploi véritable et il ne s'agissait donc pas d'un emploi assurable au sens de l'alinéa 3(1)a) de la Loi sur l'assurance-chômage (la “ Loi ”).

[...]

3. Concernant Nancy, Mark et Paul, nous prétendons en outre que la Tigney Technology et chacun de ces particuliers n'auraient pas conclu entre eux des contrats de travail à peu près semblables s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance.

4. L'intimé a tenu compte de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli. Ainsi, la décision de l'intimé selon laquelle l'emploi exercé par Nancy, Mark et Paul était un “ emploi exclu ” au sens de l'alinéa 3(2)c) de la Loi était raisonnable, et l'intimé est parvenu à cette décision d'une manière juste et appropriée.

LA THÈSE DES APPELANTS

[6] Les appelants soutiennent que les travailleurs appelants ont exercé un emploi pour la Tigney Research aux termes d'un contrat verbal de louage de services visé à l'alinéa 3(1)a) de la LAC et que notre cour est fondée à intervenir en ce qui concerne le règlement établi par le ministre en vertu de l'alinéa 3(1)c) de la LAC2 et à infirmer ce règlement en ce sens qu'il était raisonnable de conclure que chacun des appelants Delong et la Tigney Research auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance.

LA PREUVE

[7] Entre 1991 et 1996, tous les travailleurs appelants ont travaillé pour la Tigney Research. Edward Delong était la personne responsable des opérations de la Tigney Research. Edward avait une formation en génie et en physique et avait déjà oeuvré dans le domaine des travaux de recherche-développement à caractère scientifique.

[8] George Ritchie (“ George ”) était un chimiste d'expérience se consacrant à la recherche; il travaillait comme directeur de la recherche pour la Tigney Research. À ce titre, il dirigeait les expériences et analyses scientifiques pour la Tigney Research. Leslie Mark Delong (“ Mark ”) était le teneur de livres et était chargé des télécommunications et de tâches générales de bureau. Pendant plusieurs années, il avait acquis une formation en cours d'emploi, sous la supervision de son père. Paul Delong (“ Paul ”) était le directeur de l'usine-pilote. Il avait une formation en réfrigération et en climatisation, et les fonctions qu'il exerçait pour la Tigney Research incluaient l'exploitation du matériel servant aux essais. Entre 1993 et 1996, Nancy Delong (“ Nancy ”) était chargée des archives juridiques et de fonctions connexes. Avant cela, elle exploitait sa propre petite entreprise.

[9] Lorsqu'ils exerçaient leur emploi, les travailleurs appelants travaillaient à la semaine, avaient des heures d'emploi régulières, travaillaient dans les locaux de la Tigney Research et utilisaient le matériel, les approvisionnements et les instruments de travail de la société. En définitive, ils travaillaient tous sous la supervision et suivant les instructions d'Edward Delong et de la Tigney Research.

[10] Les travailleurs appelants ont décrit le travail qu'ils accomplissaient, les problèmes de financement de la société, ainsi que la nécessité de périodes cycliques d'emploi et de mise à pied.

[11] Les travailleurs Paul, Mark et Nancy avaient antérieurement été considérés comme exerçant des emplois assurables aux termes de contrats de louage de services. Les appelants ont en outre déclaré que la nature de l'emploi et la relation de travail n'avaient changé ni avant ni après les décisions précédentes de l'intimé.

[12] Les éléments de preuve quant à savoir qui était l'employeur étaient confus. George a déclaré que pour lui, la Tigney Research et la Tigney Technology étaient une seule et même entité. Il recevait des chèques de paye de la Tigney Technology et des talons de chèque de la Tigney Research. Je conclus aux fins de ce litige que les deux sociétés étaient employeurs conjoints. (Les employeurs conjoints seront ci-après appelés “ Tigney ”.)

[13] L'intimé a appelé à la barre un témoin qui avait enquêté sur la Tigney et ses employés et qui avait présenté au ministre un rapport concernant l'emploi des travailleurs. Ce témoin a dit à la Cour que, d'une manière générale, son travail consistait principalement à détecter des cas de fraude et à faire enquête là-dessus.

[14] L'enquêteur avait établi un tableau (pièce R-2) faisant état, par ordre chronologique, des périodes d'emploi des divers travailleurs appelants et des prestations que ces derniers avaient réclamées.

[15] Il avait conclu :

- que les périodes d'emploi et de prestations de Mark, Paul et Ritchie étaient continuelles et similaires;

- que, d'une manière générale, Nancy exerçait un emploi durant la période de prestations des autres, sous réserve de certains chevauchements;

- que Mark avait signé le relevé d'emploi de Paul et Nancy et qu'Edward avait signé celui de Mark.

[16] Alors que la société semblait être une entreprise exploitée à longueur d'année, l'enquêteur avait conclu que “ les membres de la famille créent 20 semaines de travail pour eux-mêmes afin de continuer de recevoir des prestations d'assurance-chômage ”. Sa conclusion résultait d'un examen d'une liste de clients (pièce R-3), de renseignements reçus de Revenu Canada selon lesquels le revenu de la Tigney pour une année avait été de plus de 800 000 $3, ainsi que de sa propre analyse du tableau faisant état, par ordre chronologique, des périodes d'emploi et des périodes de prestations (pièce R-2). L'enquêteur a bel et bien confirmé qu'il était actuellement poursuivi par les appelants pour 175 000 $ par suite de son enquête sur ces demandes.

[17] L'enquêteur avait envoyé ses conclusions à un agent des appels de Revenu Canada, qui a établi pour le ministre les règlements prévus par la LAC et la LAE.

[18] Après avoir examiné les rapports relatifs aux décisions antérieures et les dossiers des travailleurs appelants et analysé les observations de l'avocat du payeur, l'agent des appels avait conclu :

- que Mark, Paul et Nancy fournissaient des services (d'ordre bancaire) pour la Tigney pendant les périodes de mise à pied;

- que les appelants Mark, Paul et Nancy n'étaient pas rétribués durant les périodes de mise à pied;

- que la durée de l'emploi n'était pas adaptée à l'activité de l'employeur;

- que la durée de l'emploi ne coïncidait pas avec le travail à accomplir.

[19] En contre-interrogatoire, l'agent des appels a déclaré qu'il n'avait reçu aucun renseignement quant à la question de savoir si les contrats des clients avaient été réglés intégralement et qu'il n'avait pas examiné cette question, c'est-à-dire qu'aucune enquête n'avait été faite au sujet des comptes clients. Les problèmes de trésorerie n'avaient donc pas été examinés.

ANALYSE

CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES

[20] Pour ce qui est de l'emploi exercé par les travailleurs pour la Tigney, je considère les faits suivants comme des faits établis : les travailleurs étaient payés toutes les deux semaines; les travailleurs exerçaient leurs fonctions dans les locaux de la Tigney et utilisaient le matériel, les instruments de travail et les approvisionnements de la Tigney.

[21] On versait simplement un salaire aux travailleurs, qui ne participaient pas aux bénéfices de la Tigney et qui ne couraient non plus aucun risque financier par rapport au rendement de la compagnie.

[22] Par rapport à l'ensemble des activités de la Tigney, les travailleurs fournissaient des services pour l'entreprise de la Tigney et au profit de cette dernière, et leurs services étaient intégrés à l'entreprise de la Tigney.

[23] Ce litige résulte du fait que l'intimé estime que l'emploi des travailleurs était un emploi de convenance, c'est-à-dire que les périodes d'emploi ne visaient qu'à permettre aux travailleurs de gagner une rémunération assurable suffisante et d'accumuler des semaines d'emploi assurable suffisantes pour être admissibles à des prestations d'assurance. L'intimé a conclu que l'emploi des travailleurs n'était pas un emploi véritable et n'était donc pas assurable au sens de la LAC et de la LAE.

[24] La preuve présentée par les travailleurs indiquait que les fonds de la Tigney diminuaient de temps à autre, ce qui obligeait la Tigney à mettre des employés à pied jusqu'à ce qu'elle puisse se renflouer. Outre les travaux de recherche-développement, l'entreprise de la Tigney consistait en une série de procédures d'arbitrage, de litiges fiscaux en matière de travaux de recherche scientifique, d'applications d'inventions brevetées et d'autres procédures d'ordre juridique, dont l'ensemble influait d'une manière importante sur la trésorerie.

[25] Le problème que voit l'intimé est principalement centré sur le fait que, d'après la pièce R-2, les périodes d'emploi et de mise à pied semblent être cycliques par nature et semblent destinées à profiter aux travailleurs. Assurément, ce qui semble de prime abord se dégager de cela exige que la Cour examine attentivement tous les faits.

[26] Après avoir examiné soigneusement les éléments de preuve, je conclus que, certes, les périodes d'emploi et de mise à pied semblent de prime abord orchestrées de manière à servir les intérêts des travailleurs, mais, en fait, les périodes de mise à pied résultaient de problèmes de financement et étaient donc principalement au profit de la Tigney.

[27] La preuve révèle que, de temps à autre au cours des périodes de mise à pied, les travailleurs Delong ont rempli des relevés d’emploi ou ont fait certaines opérations bancaires de base pour le compte de la Tigney. (Paul a dit qu'il peut avoir consacré jusqu'à une heure par semaine à l'exécution de ces tâches, sans être rétribué.) Bien que ce facteur ait de l'importance en soi et par rapport au cadre général de la situation, cela ne m'amène pas à conclure que les travailleurs n'exerçaient pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services.

[28] Au contraire, la preuve présentée par les travailleurs appelants au sujet du climat économique dans lequel s'inscrivait le travail, au sujet du travail accompli et au sujet des périodes de mise à pied forcées, ainsi que la preuve relative aux critères classiques concernant le contrôle, les profits et pertes, la propriété des instruments de travail et la structure globale de l'entreprise du payeur, amènent notre cour à conclure que les travailleurs appelants exerçaient un emploi aux termes de “ véritables ” contrats de louage de services.

EMPLOI EXCLU

[29] Pour l’application de la LAC et de la LAE, la question de savoir si des personnes n'ont entre elles aucun lien de dépendance est une question de fait devant être tranchée conformément à l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il est clair que la Tigney et les travailleurs appelants avaient entre eux un lien de dépendance. Dans ces circonstances, il incombe au ministre de déterminer s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, que les parties auraient conclu entre elles des contrats de travail à peu près semblables si elles n'avaient pas eu un lien de dépendance.

[30] Quant à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'intimé dans une situation dans laquelle il y a un lien de dépendance, il faut se demander :

a) si le pouvoir discrétionnaire conféré à l'intimé a été exercé d'une manière appropriée;

b) dans la négative, s'il est raisonnable de conclure qu'un employeur et un employé liés entre eux auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance.

[31] Pour ce qui est de la première question, il s'agit notamment de savoir si le ministre a omis de considérer toutes les circonstances pertinentes.

[32] Le ministre avait conclu que les appelants Delong exerçaient un “ emploi exclu ” au sens de l'alinéa 3(2)c) de la LAC. L'agent des appels a déclaré que le fait que les Delong s'étaient acquittés de tâches bancaires simples ou avaient rempli des formulaires au cours des périodes de mise à pied s'écartait sensiblement selon lui d'une relation employeur-employé sans lien de dépendance et que ce service non rétribué influait sur la relation de travail au point qu’aucun des travailleurs Delong n'aurait conclu un contrat de travail à peu près semblable s'il n'avait pas eu un lien de dépendance avec l’employeur.

[33] Les conclusions de l'intimé comprenaient ce qui suit :

a) les travailleurs appelants, soit des personnes liées, ont continué à faire du travail au cours des périodes de mise à pied;

b) la durée de l'emploi n'était pas adaptée à l'activité du payeur;

c) les travailleurs appelants, soit des personnes liées, ont exercé des fonctions hors du cadre de leur emploi.

[34] Sur la foi de la preuve, le ministre ne semble pas avoir tenu compte dans son règlement de l'importance du travail accompli par les travailleurs, de la compétence des travailleurs (c.-à-d. leur instruction et la formation en cours d'emploi qu'ils avaient acquise à la Tigney), des problèmes de financement de la Tigney et du climat économique dans lequel celle-ci s'inscrivait (c.-à-d. problèmes de financement et périodes de mise à pied nécessaires).

[35] À partir de l'ensemble de la preuve, je conclus, contrairement à l'intimé :

a) que les travailleurs appelants, soit des personnes liées, n'ont pas rempli leurs fonctions normales au cours des périodes de mise à pied. Ils ont fait un minimum de tenue de dossiers sans être rétribués pour veiller à ce que tous les travailleurs appelants reçoivent des prestations;

b) que la compagnie (le payeur), à cause de sérieux problèmes de trésorerie, devait fonctionner par cycles, c'est-à-dire qu'il devait y avoir des périodes de travail suivies de périodes de mise à pied, selon les disponibilités;

c) que la durée du travail était fonction des réalités économiques et que le payeur n'effectuait pas d’essais à longueur d'année.

[36] Je conclus en outre que le pouvoir discrétionnaire de l'intimé a été exercé d'une manière contraire à ce que prévoit la loi, l'intimé ayant omis de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes.

[37] Vu le type d'exploitation — travaux de recherche-développement d'ordre scientifique — les problèmes de trésorerie, les modalités de l'emploi, la durée de l'emploi, la nature spécialisée du travail accompli par les travailleurs appelants, soit des personnes liées, et le besoin des travailleurs d'exercer un emploi à la Tigney dans leur domaine de spécialisation, je crois, après avoir examiné l'ensemble de la preuve, qu'il est raisonnable de conclure que, si elles n'avaient pas eu un lien de dépendance, les parties auraient conclu entre elles des contrats de travail à peu près semblables4.

DÉCISION

[38] Les appels de George Ritchie, de Nancy DeLong, de Paul DeLong et de Leslie Mark DeLong sont accueillis, et le règlement selon lequel ces appelants n'exerçaient pas un emploi assurable est infirmé; les appels des sociétés payeuses sont accueillis, et le règlement selon lequel les sociétés payeuses n'avaient pas retenu les services des appelants George Ritchie, Nancy DeLong, Paul DeLong et Leslie Mark DeLong dans le cadre d'un emploi assurable est infirmé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de février 1998.

“ D. Hamlyn ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 30e jour de juin 1998.

Philippe Ducharme, réviseur



1                La preuve présentée au procès contredisait cette conclusion, c'est-à-dire que ni Nancy ni Mark n'était actionnaire durant la période pertinente.

2                Il est à noter que les périodes de prestations de l'appelante Nancy Delong sont visées en partie par l'ancienne loi (LAC) et en partie par la nouvelle loi (LAE). Pour ce qui est de la LAE, les articles 91 et 93 sont les dispositions applicables.

3                En contre-interrogatoire, la nature du revenu ou le type de revenu (c'est-à-dire brut ou net) n'a pu être confirmé.

4                Les appelants font également valoir des craintes raisonnables de partialité à l'égard du règlement de l'intimé. Vu la conclusion de notre cour, il n'est pas nécessaire de statuer sur cette question.

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