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Date: 19990622

Dossier: 97-1180-GST-G

ENTRE :

SANDRA STEIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1] L'appelante en appelle d'une cotisation en date du 12 juillet 1996, établie sous l'autorité de l'article 323 de la Loi sur la taxe d'accise (la “Loi”), qui prévoit la responsabilité des administrateurs d'une corporation qui fait défaut de verser la taxe nette qu'elle doit. Les périodes en cause sont celles se terminant le 31 octobre 1994, le 31 janvier 1995 et le 31 juillet 1995. Le montant total de la cotisation au 12 juillet 1996 est 15 138,40 $.

[2] L'Avis d'appel dit notamment ceci :

4. QUE Revenu Québec prétend erronément que l'appelante était un administrateur de la compagnie 2843935 Canada Inc.

...

6. QUE l'appelante, à tout moment pertinent au présent litige, n'était pas administrateur de la compagnie 2843935 Canada Inc. À tout moment pertinent au présent litige, c'est monsieur Anthony Sanzone qui était l'administrateur de la compagnie 2843935 Canada Inc.;

...

10. QU'en l'espèce, l'appelante a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence qu'une personne raisonnablement prudente l'aurait fait dans les mêmes circonstances, compte tenu du fait que le véritable administrateur était monsieur Anthony Sanzone et que l'appelante a toujours été tenue à l'écart;

[3] La Réponse à l'avis d'appel (la “Réponse”) fait état notamment des faits suivants :

8. Que l'appelante était, au cours des années 1994 et 1995, un administrateur de la personne morale, 2843935 Canada Inc. (ci-après “la compagnie”);

9. Que la documentation suivante qui émane de la compagnie est concluante à cet effet :

- Minutes d'une assemblée des administrateurs de la compagnie en date du 12 août 1992; l'appelante est décrite comme étant administrateur et a signé lesdites minutes;

- Minutes d'une assemblée spéciale des administrateurs de la compagnie en date du 31 octobre 1993; l'appelante est décrite comme étant administrateur et a signé lesdites minutes;

- Minutes d'une assemblée des administrateurs de la compagnie en date du 1er mars 1994; l'appelante est décrite comme étant administrateur et a signé lesdites minutes;

- Document portant le titre “List of directors and officers” relatif à la compagnie et daté du 15 novembre 1993. Ce document décrit l'appelante comme étant administrateur de la compagnie et porte sa signature;

- Minutes de la première assemblée des administrateurs de la compagnie; l'appelante est élue comme administrateur de la compagnie et a signé lesdites minutes;

- Minutes d'une assemblée des administrateurs en date du 30 avril 1994; l'appelante est décrite comme administrateur de la compagnie et a signé lesdites minutes;

- Minutes d'une assemblée des actionnaires en date du 30 avril 1994 signées par l'appelante;

...

15. Qu'au surplus, relativement aux montants de taxe nette (ci-après “TPS”) que la compagnie a omis de verser au Receveur général, l'appelante n'a pas agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement de la compagnie que ne l'aurait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances;

16. Que l'appelante prenait une part active au niveau de la compagnie le tout, tel qu'il appert de documents qui émanent de la compagnie;

17. Que l'appelante a été membre de plusieurs conseils d'administration de diverses compagnies;

18. Que l'appelante ou ses représentants n'ont pas tenté de démontrer aux officiers de Revenu Québec qu'elle avait agi avec soin, diligence et compétence relativement aux manquements de la compagnie;

19. Que l'appelante et/ou ses représentants n'ont pas, d'aucune manière, tenté de démontrer aux officiers de Revenu Québec qu'elle avait posé des gestes positifs afin d'éviter ou de prévenir les manquements de la compagnie; en faits, les représentants de l'appelante ont tout simplement invoqué la passivité de l'appelante à cet égard (passivité qui est d'ailleurs niée par l'intimée);

[4] À l'audience, l'affirmation faite dans l'avis d'appel que l'appelante n'était pas administratrice de la corporation n'a pas été reprise. Ce qui a été invoqué fut la passivité du rôle de l'appelante dans l'administration de la corporation. Cette passivité est niée par l'intimée dans la Réponse en faisant état qu'elle a participé aux réunions du conseil d'administration de la corporation et en a signé les documents. De plus, l'appelante était membre de plusieurs conseils d'administration de diverses corporations.

[5] Madame Mary Sanzone, monsieur Martin Saxner, monsieur David Stein et l'appelante ont témoigné à la demande de l'avocat de l'appelante. Madame Louise Gadouas et monsieur François Bernier ont témoigné à la demande de l'avocat de l'intimée.

[6] Madame Sanzone a expliqué qu'en 1992 la corporation 2843935 Canada Inc. a commencé à faire affaires sous le nom de Altima Designs. C'est sous ce nom sous lequel la corporation sera désignée par la suite. Cette corporation manufacturait des draps, draperies, couvertures de matelas et couettes. Selon madame Sanzone, c'était son mari, monsieur Anthony Sanzone, qui était le principal administrateur de la corporation. Il s'occupait de l'administration générale de l'entreprise alors qu'elle-même voyait à la production. Madame Sanzone avait de l'expérience dans ce genre d'entreprise. Elle s'occupait de l'embauche du personnel et de sa formation dans le coupage des tissus et l'usage des machines. Elle a dit qu'elle n'était pas vraiment au courant des problèmes financiers de l'entreprise, quoique son mari lui ait quelques fois fait part que l'entreprise avait des problèmes de croissance. Il lui disait toutefois que la compagnie était financièrement stable. Durant la période en litige, l'entreprise était située dans un immeuble qui était la propriété d'une corporation dont l'appelante était administratrice.

[7] Madame Sanzone a expliqué qu'une autre personne participait à la gestion de l'entreprise, soit monsieur Martin Saxner. Ce dernier avait antérieurement été à l'emploi de la famille Stein. Elle a exprimé l'avis qu'il faisait partie de l'entreprise d'Altima Designs probablement pour protéger les intérêts de la famille Stein. Monsieur David Stein, l'époux de l'appelante, serait venu quelques fois avec cette dernière pour discuter avec monsieur Sanzone. Madame Sanzone dit toutefois qu'elle a rarement vu l'appelante, peut-être deux ou trois fois. Quand elle venait, elle demandait si tout allait bien et madame Sanzone lui répondait que oui.

[8] Monsieur Sanzone est décédé subitement le 5 septembre 1995. Peu après la mort de son mari, madame Sanzone dit qu'elle aurait laissé tombé complètement l'entreprise. La pièce A-2, qui sont des chèques, montre qu'elle a tout de même signé plusieurs chèques de paye jusqu'au 6 octobre 1995. Elle et monsieur Saxner étaient les signataires de ces chèques. Le pouvoir de signature des chèques était également accordé à monsieur Sanzone, l'appelante et monsieur David Stein.

[9] Monsieur Martin Saxner a expliqué qu'après avoir obtenu un diplôme en commerce de l'Université McGill, il a commencé à travailler pour la famille Stein. Il a commencé à travailler pour Altima Designs à la mi-1993 jusqu'à ce que l'entreprise ferme en 1995. Il a expliqué que c'était monsieur Sanzone qui était l'âme dirigeante de l'entreprise. Il a expliqué qu'il y avait une commis qui s'occupait des entrées aux livres et que lui-même remplissait les formules qui devaient être faites. Monsieur Saxner a mentionné qu'il était possible qu'il ait prévu des arrangements avec les agents de Revenu Québec pour le paiement de la TPS.

[10] Il a dit que l'entreprise n'avait pas vraiment de difficultés pour payer les employés, qu'elle avait quelques emprunts, soit auprès de la Banque Nationale, de la Banque de développement fédéral et de la famille Stein. Selon lui, l'appelante serait venue quelques fois pour prendre des douillettes et demander comment ça va et rien de plus.

[11] Monsieur David Stein a expliqué que l'investissement dans l'entreprise d'Altima Designs était leur première aventure à lui et à sa femme, l'appelante, dans le monde manufacturier. Quatre-vingt quinze pour cent de leur entreprise est dans l'immobilier. Il a été mis en contact avec monsieur Sanzone par un partenaire, monsieur Alex Weinberger. Monsieur Stein ne savait pas si monsieur Sanzone était en affaires auparavant ou s'il était un employé. Il a dit qu'il s'était informé à certaines personnes et qu'on lui avait dit qu'il s'agissait d'un homme honnête et compétent.

[12] L'appelante a investi 50 000 $ dans l'entreprise et a signé une garantie de marge de crédit au montant de 75 000 $. Monsieur Stein a dit qu'il voyait une ou deux fois par mois monsieur Sanzone, à titre de locateur ou encore pour voir à la protection de l'investissement de sa femme. Ils discutaient un peu d'affaires. Monsieur Sanzone lui faisait état que les factures étaient payées et que tout était à date. Ce sont les banques qui ont saisi les actifs de l'entreprise. Il peut avoir vu les états financiers, mais il ne s'en souvient pas. Il confirme qu'il était une des cinq personnes qui avaient le droit de signer les chèques de l'entreprise Altima Designs.

[13] L'appelante s'est présentée et a donné comme occupation : ménagère. Elle est un professeur à la retraite du niveau élémentaire. Elle suggère qu'elle ne connaît pas beaucoup le monde des affaires et pas du tout celui de la production manufacturière. Toutefois, la preuve a révélé qu'elle était administratrice dans plusieurs corporations ayant comme objet l'entreprise immobilière et dans un cas un laboratoire. Ces entreprises ont toutes des employés.

[14] Elle dit qu'en 1992, quelqu'un a approché son mari pour un investissement dans Altima Designs. Comme c'était une époque où l'immobilier était au ralenti, l'appelante a pensé que ce serait une bonne alternative que celle d'investir dans une entreprise manufacturière.

[15] Elle a expliqué qu'il y a 11 ans, son mari a eu des problèmes de santé. Il était incapable de conduire et il avait perdu en partie l'ouïe. C'est la raison pour laquelle elle a commencé à s'intéresser à l'entreprise immobilière. Elle avait un bureau au siège social de l'entreprise de la famille Stein. Elle dit toutefois qu'elle n'a qu'un pupitre dans le bureau de son mari, qu'elle répond au téléphone, qu'elle fait quelque classement et qu'elle fait le café. Ce bureau est situé au 1010, Ste-Catherine ouest.

[16] L'appelante soutient qu'elle n'a pas demandé à voir les états financiers, ni à participer au conseil d'administration. Ses seules discussions avec monsieur Sanzone étaient de savoir si tout allait bien et celui-ci lui répondait que oui. Elle avait entière confiance en monsieur Sanzone. Elle n'a eu aucune discussion avec celui-ci en ce qui concerne les remises de TPS. Bien qu'après le décès de monsieur Sanzone, elle soit devenue la seule actionnaire, elle prétend ne pas avoir été mise au courant de la façon dont l'entreprise a été liquidée.

[17] Madame Gadoua est un agent de recouvrement fiscal pour Revenu Québec. Elle a fait état que le dossier lui a été confié parce que le 16 août 1995, il y a eu un chèque sans fonds qui a été reçu par le Receveur général. Le 9 novembre 1995, elle s'est rendue au local de Altima Designs. Elle s'est informée au locataire du dessus qui lui a dit que l'entreprise était fermée depuis un mois.

[18] L'avocat de l'appelante fait valoir que l'appelante est une femme à la maison et qu'elle n'a aucune expérience dans l'industrie manufacturière. S'il y a quelque domaine où l'appelante ait un tant soit peu d'expérience, c'est celui de l'immobilier. Il était alors normal pour madame Stein de laisser à monsieur Sanzone une grande marge de manoeuvre. L'avocat fait valoir qu'en ce qui concerne l'administrateur externe, son devoir de diligence est moindre que pour l'administrateur interne. Elle n'avait aucune raison de se douter qu'il y avait des problèmes.

[19] L'avocat de l'appelante se réfère à la décision de la Cour d'appel fédérale dans Soper v. R., [1997] 3 C.T.C. 242, et plus particulièrement aux passages suivants :

(page 255, paragraphe 16)

La deuxième affirmation que je souhaite examiner est la suivante : l'administrateur n'a pas besoin de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, un degré de compétence et de soin supérieur à ce qu'on peut attendre d'une personne ayant ses connaissances et son expérience. Ainsi, la norme de prudence est partiellement objective (la norme de la personne raisonnable) et partiellement subjective étant donné que la personne raisonnable est définie en fonction des connaissances et de l'expérience de l'intéressé. Il s'agit d'une “norme objective subjective” mixte. ...

Troisièmement, l'administrateur n'est pas obligé de consacrer son attention en permanence aux affaires de la société, et il n'est même pas tenu d'assister à toutes les réunions du conseil. ...

Quatrièmement, l'administrateur peut à juste titre compter sur les dirigeants de la société pour s'acquitter avec intégrité des fonctions qui leur ont été régulièrement déléguées, sauf s'il a des motifs d'avoir des soupçons. ...

(page 263, paragraphe 32)

... J'entends m'attarder à la catégorie de décisions relative à la distinction entre les administrateurs internes et les administrateurs externes puisqu'il s'agit de la jurisprudence qui est la plus pertinente dans le cadre du présent appel.

(page 263, paragraphe 33)

... il est difficile de nier que les administrateurs internes, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la gestion quotidienne de la société et qui peuvent influencer la conduite de ses affaires, sont ceux qui auront le plus de mal à invoquer la défense de diligence raisonnable. ...

(page 268, paragraphe 45)

... La question de savoir si l'administrateur visé a satisfait à la norme de prudence, telle qu'elle est maintenant définie, est donc avant tout une question de fait qu'il faut trancher à la lumière des connaissances personnelles et de l'expérience de ce dernier.

[20] L'avocat de l'intimée fait valoir que madame Stein a une éducation de niveau universitaire et lorsque son époux est tombé malade, elle s'est véritablement impliquée dans l'entreprise. Elle prétend qu'elle ne ne sait pas si monsieur Sanzone était au départ un entrepreneur ou un employé. Elle n'aurait donc pris aucune information sur monsieur Sanzone, à savoir s'il était un administrateur d'expérience. Elle ne demande pas non plus, selon son témoignage, à voir les états financiers. Elle n'aurait aucune idée de l'endettement de la compagnie, année après année alors qu'elle a prêté 50 000 $ et a cautionné la marge de crédit pour un montant de 75 000 $ et que son investissement date de 1992. Elle est la seule autre directrice administratrice de la corporation et, selon son témoignage, elle n'aurait participé à aucune des réunions des actionnaires. Les nombreuses compagnies dont elle fait partie du conseil d'administration, apportent la preuve qu'elle est une femme d'expérience dans le monde des affaires. Malgré son investissement substantiel dans l'entreprise d'Altima Designs, elle soutient qu'elle ne sait pas ce qu'il est advenu des actifs de l'entreprise après le décès de monsieur Sanzone. C'est pourtant elle qui était devenue la seule administratrice. L'appelante prétend qu'elle ne sait pratiquement rien de ce qui se passe. Elle est totalement passive et si elle se rend sur les lieux, c'est pour demander comment ça va, par courtoisie, et prendre possession de quelques douillettes. L'avocat de l'intimée fait valoir que l'administrateur externe n'est pas absout s'il choisit de ne pas s'informer et il se réfère à cet égard à l'arrêt Soper, supra, à la page 266, paragraphe 42 :

À mon avis, l'obligation expresse d'agir prend naissance lorsqu'un administrateur obtient des renseignements ou prend conscience de faits qui pourraient l'amener à conclure que les versements posent, ou pourraient vraisemblablement poser, un problème potentiel. En d'autres termes, il incombe vraiment à l'administrateur externe de prendre des mesures s'il sait, ou aurait dû savoir, que la société pourrait avoir un problème avec les versements. La situation typique dans laquelle un administrateur est, ou aurait dû être, au courant de cette éventualité est celle de la société qui a des difficultés financières. ...

Conclusion

[21] Il y a dans cet appel un manque de transparence qui en définitive ne rend pas service à l'appelante. Dans l'avis d'appel, l'appelante affirme qu'elle n'est pas administratrice de la corporation. Elle affirme aussi qu'elle était tenue à l'écart par monsieur Sanzone qui était le véritable administrateur de la corporation. La première affirmation n'a pas été reprise à l'audience, puisqu'elle allait évidemment à l'encontre de la situation réelle des faits. La deuxième l'a été mais sans apporter une preuve claire à l'appui de cette affirmation. Le témoignage de l'appelante et celui des autres témoins ne sont pas crédibles parce qu'ils ne concordent pas avec les faits. Il y a d'abord le témoignage de monsieur Saxner, un ancien employé de la famille Stein. Ce témoignage était évasif. Monsieur Saxner participait à la gestion de l'entreprise de façon active, il aurait donc pu révéler exactement ce qui s'était passé. Il a réussi à esquiver toute description exacte des faits. L'appelante et son mari disent qu'ils ne savent pas si monsieur Anthony Sanzone était en affaires avant le début de l'entreprise ou s'il était un simple employé. L'appelante ne saurait donc pas si monsieur Sanzone est un administrateur en qui elle peut faire confiance pour la remise des déductions à la source. L'appelante est une personne qui participe à plusieurs conseils d'administration de corporations, elle a donc une expérience dans les affaires d'une entreprise mais elle se prétend sans expérience. Il n'est pas plausible qu'ayant prêté 50 000 $, ayant garanti une marge de crédit de 75 000 $ et étant la seule autre actionnaire de la corporation, elle ne se soit pas intéressée à l'état financier de l'entreprise. Il n'est non plus pas plausible qu'elle n'ait pas su ce qui était advenu des actifs de l'entreprise après le décès de monsieur Sanzone. Elle a voulu présenter d'elle même une image de passivité totale en tant qu'administratrice, une image qui ne correspond pas à ce que la preuve a révélé. Elle est une personne ayant de l'expérience en affaires.

[22] La Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Soper explique que la responsabilité des administrateurs d'une corporation n'est pas la même pour tous. Cette décision fait la distinction entre l'administrateur interne et l'administrateur externe. Cette décision énonce également qu'à l'égard de chacune des deux catégories il faut prendre en compte l'expérience personnelle et le rôle de l'administrateur au sein de la corporation. La Cour d'appel fédérale n'a pas défini ce qu'elle entendait par l'administrateur externe. Elle a toutefois défini ce qu'elle entendait par administrateur interne. Il s'agit de l'administrateur qui s'occupe quotidiennement de l'administration et qui détermine le cours des affaires de l'entreprise (paragraphe 33 de l'arrêt Soper, ci-avant cité). Je peux accepter que l'appelante ne s'occupait pas de la gestion quotidienne de l'entreprise. Toutefois, comme elle avait garanti la marge de crédit de l'entreprise, qu'elle était la seule autre actionnaire et qu'elle avait le pouvoir de signer les chèques, il serait plus difficile d'accepter qu'elle n'ait pas participé à la détermination du cours des affaires de l'entreprise. Dans ces circonstances, elle pourrait être considérée comme un administrateur interne. Même en acceptant que l'appelante soit dans la catégorie des administrateurs externes, elle avait quand même le devoir, une fois mise au courant des difficultés financières de l'entreprise, de s'assurer des remises des déductions à la source. L'appelante ne pouvait que connaître les difficultés financières de l'entreprise puisqu'elle avait prêté 50 000 $ et garanti la marge de crédit. Vu son expérience corporative, elle devait s'assurer en tant qu'administrateur de la corporation que les déductions à la source soient remises. En ne le faisant pas, elle n'a pas agi avec la diligence requise par le paragraphe 323(3) de la Loi.

[23] En conséquence, l'appel est rejeté avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de juin, 1999.

“Louise Lamarre Proulx”

J.C.C.I.

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