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Date: 19980505

Dossier: 96-2849-IT-I

ENTRE :

ALY A. NANJI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Mogan, C.C.I.

[1] L'appelant a, en sa qualité d'administrateur d'une personne morale, fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d'accise, dans laquelle sont énoncées les dispositions relatives à la taxe sur les produits et services.

323(1) Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser une taxe nette comme l'exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette taxe ainsi que les intérêts et pénalités y afférents.

Cette disposition est semblable au paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Nan Investments Ltd. (la “ personne morale ”) a été constituée sous le régime des lois de l'Alberta le 9 juin 1980. En juillet 1992, la personne morale a produit des déclarations conformément à la loi concernant la taxe sur les produits et services (la “ TPS ”) pour les trimestres ayant pris fin le 30 septembre et le 31 décembre 1991 ainsi que le 31 mars 1992; la TPS a été déclarée comme suit :

Fin de la période

Date limite de production

Date de la production

Taxe nette

30-09-91

31-10-91

16-07-92

7 539,87 $

31-12-91

31-01-92

16-07-92

6 647,08 $

31-03-92

30-04-92

15-07-92

8 744,17 $

TOTAL

22 931,12 $

La personne morale n'a pas versé le montant de la taxe en même temps qu’elle produisait les déclarations susmentionnées, mais les montants payés par la suite ont eu pour effet de réduire à 20 937, 94 $ le montant de taxe nette qui était dû pour les trois trimestres.

[2] Le 12 juin 1992, la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a rendu une ordonnance par laquelle elle désignait un séquestre pour la personne morale. Le 27 janvier 1993, la personne morale a fait une cession en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Par l'avis de cotisation à un tiers 09CR103827895 - 00 daté du 8 août 1994, le ministre du Revenu national a fixé à 24 004,92 $ le montant que l'appelant devait payer en sa qualité d'administrateur de la personne morale par suite de l'omission de celle-ci de verser le montant de la taxe nette qui était dû pour les trois trimestres susmentionnés. Le montant a été calculé comme suit :

Montant de la taxe nette à verser par la personne morale pour les périodes pertinentes


20 937,94 $

Intérêts courus

1 625,16 $

Pénalité accumulée

1 441,82 $

Total

24 004,92 $

[3] L'appelant conteste la cotisation qui a été établie à son égard en sa qualité d'administrateur de la personne morale; il allègue n’avoir jamais été administrateur de la personne morale au cours de la période en cause. L'administrateur dispose d'autres moyens de défense prévus aux paragraphes 323(2) et (3) de la Loi, mais ces moyens de défense ne sont pas pertinents parce que, compte tenu des circonstances spéciales de l'affaire, l'appelant a uniquement soutenu ne pas avoir été administrateur au cours de la période en cause. L'appelant a demandé que la procédure informelle s'applique à son appel.

[4] Entre le moment où l'entreprise a été constituée en personne morale (en juin 1980) et l'année 1985, l'appelant et sa conjointe étaient chacun titulaire de 50 p. 100 des actions de la personne morale et ils en étaient également les administrateurs. Après 1985, la conjointe de l'appelant, Nasim Nanji, était l'unique actionnaire de la personne morale et elle en était également l'unique administratrice. La pièce A-1 est un avis de changement d'administrateurs qui a été déposé auprès du Consumer and Corporate Affairs Department de l'Alberta, indiquant que l'appelant a cessé d’être administrateur le 10 mai 1985. Selon la preuve présentée par l'appelant, en mars ou en avril 1986, l'entreprise que la personne morale exploitait en Alberta a été vendue. En mai 1987, la personne morale a acheté le Manitoba Inn, qui était un motel-hôtel situé à Portage La Prairie (Manitoba). Immédiatement après que l'achat eut été conclu, l'appelant est devenu directeur général du Manitoba Inn.

[5] Étant donné que la personne morale avait été constituée sous le régime des lois de l'Alberta, elle était tenue de s'inscrire conformément à la Loi sur les corporations du Manitoba pour pouvoir exercer ses activités dans cette province. La pièce A-2 est une demande d'inscription présentée en vertu de la Loi sur les corporations du Manitoba, dans laquelle il est déclaré que Nan Investments Ltd. a commencé à faire des affaires dans cette province le 4 mai 1987. La pièce A-2 identifiait l'appelant sous la rubrique : “ Nom et adresse de tout administrateur ou fondé de pouvoir résidant au Manitoba ”. La pièce A-3, signée le 26 mars 1987, est la procuration par laquelle la personne morale autorisait l'appelant à agir comme fondé de pouvoir au Manitoba. Les pièces A-1, A-2 et A-3 sont conformes à la déposition orale de l'appelant, selon laquelle il a cessé d'être administrateur de la personne morale le 10 mai 1985.

[6] Après que l'appelant eut signé la pièce A-3, par laquelle il consentait à agir comme fondé de pouvoir de la personne morale au Manitoba, une série de documents de l'entreprise ont été déposés au Manitoba, lesquels montraient que l'appelant se considérait comme l'unique administrateur de cette dernière. Les pièces A-4 et A-5 sont des déclarations annuelles de renseignements déposées par la Nan Investments Ltd. au Manitoba pour les périodes du 30 juin 1987 et du 30 juin 1988. Dans chacune de ces déclarations, l'appelant est désigné à titre d'unique administrateur et de président de la personne morale. Dans les documents produits sous les cotes A-4 et A-5, les renseignements fournis par la personne morale ont été dactylographiés dans les cases appropriées, mais à la case no 6, intitulée “ Administrateurs ”, quelqu'un avait écrit à la main, après le nom dactylographié de l'appelant, les mots “ Mme Nasim ” entre parenthèses, pour essayer d’indiquer que ce n'était pas l'appelant qui était administrateur de la personne morale, mais sa conjointe.

[7] La pièce A-6 est une série de quatre déclarations annuelles de renseignements déposées par la personne morale en Alberta pour les années 1988, 1989, 1990 et 1991, montrant que Nasim Nanji était l'unique actionnaire de Nan Investments Ltd. Dans chacune de ces déclarations, en réponse à la question : “ Y a-t-il eu un changement d'administrateurs? ”, on a répondu “ Non ”, en apposant un “ x ” dans la case appropriée. L'examen combiné des pièces A-1 et A-6 m'amène à conclure que depuis le 10 mai 1985, la personne morale a toujours déclaré que Nasim Nanji était l'unique administrateur aux fins de la production des déclarations annuelles de renseignements en Alberta.

[8] La pièce A-7 est une série de trois déclarations annuelles de renseignements déposées par la Nan Investments Ltd. au Manitoba pour les périodes ayant respectivement pris fin les 31 juillet 1989, 1990 et 1991. L'appelant a signé ces déclarations le 15 août 1991 en sa qualité de “ président ”. Dans chacune de ces déclarations, l'appelant est désigné à titre d'unique administrateur de Nan Investments Ltd. et l'adresse indiquée est Portage La Prairie (Manitoba). De plus, chacune de ces déclarations semble avoir été produite auprès de la Direction des corporations du Manitoba le 19 août 1991. La pièce A-8 est une autre déclaration de renseignements qui a été déposée au Manitoba, par laquelle Nan Investments Ltd. donnait avis du changement d'adresse de son siège social. Ce document était également daté du 15 août 1991 et signé par l'appelant en sa qualité de “ président ”. L'appelant a déclaré qu'au cours de l'été 1991, sa conjointe avait été atteinte de cancer et que, pendant un certain temps, elle avait été hospitalisée à Winnipeg. L'appelant a expliqué qu'il avait signé les pièces A-7 et A-8 dans lesquelles il est désigné à titre de président et d'unique administrateur parce qu'il était stressé en raison de la grave maladie dont sa conjointe était atteinte; je suppose qu'il voulait empêcher qu'on communique avec elle en sa qualité de véritable présidente et d'unique administratrice de la personne morale.

[9] L’épouse de l'appelant a témoigné brièvement à l'audience; elle a confirmé le témoignage de son mari, à savoir qu'à compter du 10 mai 1985, elle était l'unique administratrice ainsi que présidente de la personne morale. L'appelant affirme qu'après l'achat du Manitoba Inn, en mai 1987, il a uniquement agi à titre de directeur général.

[10] Selon une règle fondamentale, un administrateur ne peut être tenu responsable de l’omission visée au paragraphe 323(1) que s’il était, pendant la période pertinente, administrateur de la personne morale qui a omis de verser la taxe. En l'espèce, la loi sur la TPS n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 1991. De plus, les périodes pour lesquelles la personne morale a omis de verser la taxe allaient du 1er juillet 1991 au 31 mars 1992. Selon les témoignages oraux de l'appelant et de sa conjointe, l'appelant n'a jamais été administrateur de la personne morale après le 10 mai 1985, sa conjointe étant l'unique administratrice après cette date.

[11] Le seul élément de preuve qui indique que l'appelant était administrateur de la personne morale après 1985 figure dans les pièces A-4, A-5 et A-7, qui sont toutes des déclarations annuelles de renseignements que Nan Investments Ltd. a produites au Manitoba. Toutefois, il est important de se rappeler que la personne morale a été constituée en Alberta et que cette province est le “ ressort ” désigné dans chacune des déclarations annuelles de renseignements qui ont été versées sous les cotes A-5 et A-7. Fait encore plus important, les quatre déclarations annuelles de renseignements qui ont été produites en Alberta pour les années 1988-1989-1990-1991 (pièce A-6) indiquent que la conjointe de l’appelant était l'unique actionnaire et qu'il n'y avait pas eu de changement d'administrateurs. La pièce A-1, décrite ci-dessus, est un avis remis conformément à la Business Corporations Act de l'Alberta, mentionnant que l'appelant a cessé d'être administrateur le 10 mai 1985.

[12] À mon avis, le livre des procès-verbaux de la personne morale constitue la meilleure preuve documentaire en ce qui concerne la question de savoir si l'appelant était administrateur de cette dernière à un moment particulier. Pour une raison ou pour une autre, le livre des procès-verbaux n'a pas été présenté en preuve et n'a jamais été produit à l'audience. La deuxième meilleure preuve documentaire est composée des déclarations annuelles de renseignements produites en Alberta, ressort dans lequel la personne morale avait été constituée. Ces déclarations (pièce A-6) étayent l'allégation de l'appelant. Les déclarations annuelles de renseignements produites au Manitoba, où Nan Investments Ltd. exploitait l'hôtel, constituent la troisième meilleure preuve documentaire. Les déclarations déposées au Manitoba ont un certain poids, mais elles en ont à mon avis moins que les éléments suivants : (i) le témoignage oral tant de l'appelant que de sa conjointe; (ii) l'avis (pièce A-1) indiquant que l'appelant a cessé d'être administrateur le 10 mai 1985; et (iii) les déclarations annuelles produites en Alberta (pièce A-6) mentionnant que Mme Nanji est l'unique actionnaire et qu'il n'y a pas eu de changement d'administrateurs.

[13] En ce qui concerne les déclarations annuelles de renseignements produites au Manitoba (pièces A-4, A-5 et A-7) pour les années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991, l'intimée n'a ni invoqué ni plaidé la préclusion. Je ne me demanderai donc pas s'il y avait préclusion du fait que l'appelant avait signé et déposé ces déclarations.

[14] En décidant d'accueillir l'appel, je tiens compte des faits suivants. Durant toute la période pertinente, le ministre du Revenu national savait que la personne morale avait été constituée en Alberta. Il aurait pu demander à examiner le livre des procès-verbaux, mais rien ne prouve qu'il l'ait fait. Il aurait pu examiner les déclarations annuelles de renseignements produites en Alberta, mais rien ne prouve qu'il l'ait fait. L'appelant a déposé un avis d'opposition daté du 18 octobre 1994, auquel était joint une déclaration solennelle (pièce A-10) indiquant qu'il avait cessé d'être administrateur le 10 mai 1985, mais le ministre semble ne pas avoir tenu compte de cette déclaration alors qu’il était peut-être encore temps d'établir une cotisation à l'égard de la conjointe de l’appelant en sa qualité d'unique administratrice de la personne morale, étant donné que la personne morale n'a cédé ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité qu'au mois de janvier 1993. Enfin, le 18 novembre 1995, la conjointe de l'appelant a envoyé à Revenu Canada une lettre (pièce A-9) dans laquelle elle confirmait qu'après le 10 mai 1985, elle était l'unique actionnaire et l'unique administratrice. Je conclus que, durant la période qui nous intéresse, l'appelant n'était pas administrateur de la personne morale.

[15] Compte tenu des faits énoncés au paragraphe précédent, je ne comprends pas pourquoi le ministre n'a pas examiné en temps opportun le livre des procès-verbaux de la personne morale ou les déclarations annuelles de renseignements que celle-ci avait produites en Alberta en vue de déterminer si quelqu’un d’autre que l'appelant pouvait ou devait, à titre d'administrateur, faire l'objet d'une cotisation en application du paragraphe 323(1) de la Loi. L'appel est accueilli.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de mai 1998.

M. A. Mogan

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 1998.

Philippe Ducharme, réviseur

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