Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19981223

Dossier: 97-370-IT-G

ENTRE :

LA FIDUCIE FAMILIALE KEN ET JESIE DEGRACE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Rendus oralement à l'audience à Toronto (Ontario), le 7 août 1998 et révisés à Ottawa (Ontario), le 23 décembre 1998

Le juge Bonner, C.C.I.

[1] La fiducie appelante interjette appel à l’encontre des cotisations d'impôt sur le revenu pour les années d'imposition1993 et 1994. En établissant chacune des cotisations, le ministre du Revenu national a refusé la déduction de 46 000 $ réclamée en vertu du paragraphe 104(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”) à titre de somme “ devenue payable [...] au cours de l’année ” aux bénéficiaires de la fiducie familiale Degrace.

[2] La fiducie était de type discrétionnaire et, à cet égard, je me réfère à l’alinéa 2(b) de l’acte de fiducie, pièce A-1. L’appelante a soutenu que des sommes d’argent s’élevant à 46 000 $ ont été versées au cours de chacune des années aux deux bénéficiaires, Mme Degrace, en sa qualité de fiduciaire, s’étant payé ces sommes sur les fonds fiduciaires pour les dépenser au profit des enfants qui sont les bénéficiaires de la fiducie.

[3] Mme Degrace n’a versé aucune de ces sommes aux bénéficiaires. Cet argent a été affecté aux dépenses courantes du ménage Degrace. Il a été dépensé en frais de logement sous forme de versements hypothécaires se rapportant à la ferme familiale appartenant à M. et Mme Degrace et, d’après ce que j’ai compris, pour décorer et peindre les chambres de la résidence familiale de la ferme. Il a également été dépensé dans des épiceries pour nourrir la famille. Il a été dépensé dans des pharmacies pour se procurer des médicaments destinés aux enfants. Il a été dépensé pour l’achat de couches portées par les bénéficiaires. Il a été dépensé pour incinérer les restes de l’animal domestique et remplacer celui-ci.

[4] La preuve a permis d’établir que Mme Degrace s’est servie de l’argent de la fiducie pour régler les dépenses courantes du ménage. La preuve est loin de démontrer qu’il y a eu paiement à un bénéficiaire au cours de l’année.

[5] À supposer, sans trancher le point, que le versement de fonds d’une fiducie à un fiduciaire et l’utilisation subséquente de ces fonds par ce dernier au profit d’un bénéficiaire puisse constituer un paiement à un bénéficiaire au sens du paragraphe 104(24) de la Loi, les fonds doivent clairement être utilisés par le fiduciaire en sa qualité de fiduciaire et dans le but, sans équivoque, de procurer un avantage au bénéficiaire.

[6] En l’espèce, la preuve ne démontre rien de plus que l’affectation, par une personne qui était par ailleurs fiduciaire, de biens appartenant à la fiducie afin de couvrir les dépenses courantes d’une maison où résidaient la fiduciaire ainsi que les bénéficiaires. Ce seul motif suffit pour faire échouer les appels.

[7]J’ajoute que la preuve est loin de rendre compte de l’utilisation du montant total de 46 000 $ au centre de ce litige pour chacune des années en cause. En conséquence, les appels sont rejetés avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, le 23e jour de décembre 1998.

“ Michael J. Bonner ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 30e jour d’août 1999.

Mario Lagacé, réviseur

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