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Date: 20000228

Dossiers: 1999-35-EI; 1999-36-CPP

ENTRE :

SLIAMMON DEVELOPMENT CORPORATION,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

ALFRED C. BUTTERFIELD,

intervenant.

Motifs du jugement

Le juge Rowe, J.S.C.C.I.

[1] L'appelante, Sliammon Development Corporation (SDC), a interjeté appel contre la décision du ministre du Revenu national (le "ministre") en date du 4 septembre 1998 concernant la demande de l'appelante en vue d'obtenir une décision relativement au caractère assurable, aux fins de l'assurance-emploi, et au droit à pension en vertu du Régime de pensions du Canada, de l'emploi exercé par l'intervenant, M. Alfred C. Butterfield, au cours de la période allant du 5 septembre 1997 au 4 février 1998. Le ministre a décidé que M. Alfred C. Butterfield exerçait un emploi assurable et donnant droit à pension conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur l'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada parce qu'il était employé aux termes d'un contrat de louage de services. L'appelante a aussi interjeté appel (1999-36 (CPP)) contre la décision rendue conformément au Régime de pensions du Canada, et M. Alfred C. Butterfield est également intervenu dans cet appel. Toutes les parties ont convenu que la décision concernant le présent appel en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi s'appliquerait à l'appel 1999-36 (CPP).

[2] M. Kevin Blaney a témoigné qu'il résidait à Powell River (Colombie-Britannique) et qu'il était président de Sliammon Development Corporation. SDC est la branche de l'expansion économique de la bande indienne de Sliammon et elle s'efforce de produire des revenus – et des bénéfices – pour le compte des actionnaires qui sont membres de la première nation de Sliammon. L'appelante a un conseil d'administration (conseil) de sept membres, dont six membres appartiennent à la nation de Sliammon et un membre nommé, qui est habituellement une personne active dans le milieu des affaires de Powell River. SDC participait activement à diverses activités économiques, dont la location de fonds de terre, l'achat de l'hôtel à Lund (Colombie-Britannique) et la mise en valeur des biens en location à bail non occupés. SDC avait aussi des intérêts dans le domaine forestier et elle traitait avec d'importantes sociétés forestières en vue de la coupe de bois sur les terres indiennes. De plus, l'appelante s'efforçait de mettre au point une stratégie de pêche autochtone, dont l'acquisition d'un bateau convenant aux activités de pêche. L'hôtel Lund, acheté en novembre 1999, avait besoin de réparations considérables. Conséquemment, six membres de la nation de Sliammon ont été employés dans le cadre du projet de rénovation. M. Blaney a expliqué que l'intention de SDC était de créer de l'emploi pour la majorité des 800 membres de la bande, dont 500 résident dans les six petits secteurs réservés à leur usage sur la bande de Sliammon. M. Blaney a agi en qualité de président de SDC depuis les quatre dernières années. En cette qualité, choisi par le conseil, il est responsable de superviser l'administration quotidienne exercée par deux employés et un apprenti. M. Blaney a déposé que SDC, le 5 septembre 1997, a conclu un contrat (pièce A-1) avec M. Alfred C. Butterfield, aux termes duquel celui-ci devait atteindre certains objectifs exposés dans le document. Le conseil de SDC était d'avis que l'aide de l'extérieur s'imposait pour enquêter sur diverses questions, et à cette fin une liste de tâches et des délais d'exécution de certains objectifs ont été établis. Bien que divers sujets aient figuré sur la liste, M. Blaney a déclaré que la question des baux résidentiels était prioritaire. Selon lui, M. Butterfield n'était pas tenu de se présenter au bureau de SDC ni d'y travailler, et il était libre de fournir ses services à d'autres clients au cours de la période visée par le contrat conclu avec SDC. M. Blaney a déclaré que M. Butterfield ne faisait l'objet d'aucune supervision quotidienne et qu'il n'était pas nécessaire de tenir compte des heures travaillées. M. Blaney faisait aussi office d'administrateur de la bande, et ces fonctions prenaient la majorité de son temps. Le conseil de SDC souhaitait que certains objectifs soient atteints dans un délai de trois mois. M. Butterfield devait rendre compte au conseil dans le cadre de diverses réunions, mais rien ne s'opposait à ce qu'il ait recours aux services d'autres personnes dans l'exécution de diverses parties de son contrat avec SDC. La durée initiale du contrat était de trois mois, à partir du 5 septembre 1997, au tarif mensuel de 5 000 $, payable à la fin de chaque mois sur réception d'une facture. Le contrat a été prorogé, tel qu'envisagé à la page 2, mais la prorogation au 2 février 1998 n'a pas eu lieu avant l'envoi du protocole d'entente de SDC à M. Butterfield le 23 janvier 1998. Après la date d'échéance du 5 décembre 1997 exposée à la pièce A-1, M. Butterfield avait continué de fournir ses services à SDC. M. Blaney a déclaré qu'un tiers, en l'occurrence Business Design Group (BDG), avait été retenu pour apprécier la structure de SDC et pour examiner certain matériel fourni par M. Butterfield. Suite à l'évaluation de BDG, le conseil a décidé que M. Butterfield n'avait pas atteint les objectifs exposés à la pièce A-1, et le consensus a été que SDC ne retiendrait plus ses services, de sorte que le contrat a pris fin le 4 février 1998.

[3] Au cours du contre-interrogatoire mené par l'avocate de l'intimé, M. Blaney a déclaré que SDC avait été constituée le 2 mars 1995. En 1997, SDC avait placé une annonce dans le Powell River News dans laquelle elle se disait à la recherche d'une personne pour occuper le poste de gérant d'entreprise. Il y eut un certain nombre de candidats, dont M. Butterfield, et le conseil a procédé aux entrevues. M. Blaney n'a pas participé à l'entrevue accordée à M. Butterfield, mais il a été avisé que le conseil souhaitait que M. Butterfield fournisse ses services à SDC en qualité d'entrepreneur indépendant. La responsabilité de la rédaction du contrat avec M. Butterfield a été confiée à deux membres du conseil. Le projet de contrat (pièce R-1) contenait certains points écrits de la main de M. Blaney, et il avait rayé la ligne visant la possibilité pour M. Butterfield de servir d'autres clients que SDC, car il estimait que le travail qu'il effectuerait pour SDC exigerait qu'il s'y consacre à temps plein. Il était toutefois indifférent à SDC où le travail lui-même se faisait, et on ne s'attendait pas à ce que M. Butterfield accomplisse toutes les tâches énumérées au contrat. Alors que certaines d'entre elles, comme les plans de gestion et de politiques ou la budgétisation d'exploitation, pouvaient être accomplies relativement vite, d'autres exigeaient beaucoup plus de temps. Une courte période initiale de trois mois a été choisie afin de permettre l'appréciation du travail de M. Butterfield, en sa qualité d'entrepreneur indépendant; s'il se révélait satisfaisant, le contrat allait être prorogé, avec négociation de ses conditions. Toute dépense subie par M. Butterfield devait être facturée mensuellement, conformément à un barème joint au contrat; M. Blaney n'avait cependant pas vu le barème et il ne savait pas si des paiements avaient été effectués conformément à celui-ci. SDC a décidé qu'il était juste et raisonnable de retenir quelqu'un de l'extérieur pour évaluer le travail de M. Butterfield. Les activités de SDC constituaient les premiers pas de la nation de Slimammon dans le domaine de l'expansion économique, et une courbe d'apprentissage était associée à ces activités. M. Blaney a confirmé que M. Butterfield a dû signer un serment de confidentialité et s'engager à observer un code de déontologie. Le protocole d'entente en date du 23 janvier 1998 (pièce A-2) avait pour objet de proroger le contrat de M. Butterfield avec SDC, bien qu'il ait en principe expiré le 5 décembre 1997. M. Blaney exerçait ses fonctions au bureau de la bande, et SDC et un employé utilisaient un bureau dans le même immeuble jusqu'à ce que le bureau de SDC soit transporté au Sliammon Salish Centre à la fin d'octobre 1997. M. Blaney a déposé qu'il ne s'attendait pas à superviser M. Butterfield, et rien n'empêchait ce dernier de travailler chez lui. Les réunions du conseil avaient lieu chaque mois, ou selon les besoins, et M. Butterfield était aussi directement en contact avec les membres du conseil de temps à autre. Une employée de SDC, MmeElaine Tom, était aussi sur place pour répondre aux demandes et adresser les gens aux personnes-ressources appropriées. Le poste de travail que SDC mettait à la disposition de M. Butterfield comprenait un ordinateur à son usage; il y avait aussi un espace réservé aux membres du conseil lorsqu'ils se trouvaient au bureau, mais rien n'empêchait M. Butterfield de se servir de son propre matériel ou de ses ordinateurs. Mme Elaine Tom était disponible pour aider M. Butterfield et pour trouver les renseignements demandés dans les classeurs. La rémunération de M. Butterfield était restreinte à 5 000 $ par mois et il n'a fait payer TPS à SDC. Les fonctions de gérant d'entreprise, exercées par M. Butterfield, étaient régies par les conditions du contrat (pièce A-1). On a renvoyé M. Blaney à un document (pièce R-2) intitulé Rapport annuel de Sliammon Development Corporation, en date du 15 janvier 1998, contenant un organigramme. Il a dit que l'organigramme avait été préparé en tenant compte du fait que SDC devait avoir, plus tard, un gérant d'entreprise à plein temps, qui serait un membre de la bande de Sliammon ayant suivi avec succès un programme de formation. SDC ne prenait pas note des heures de travail de M. Butterfield; il avait la clef du bureau et pouvait aller et venir à sa guise parce que les heures travaillées importaient peu à SDC en elles-mêmes. Les réunions du conseil d'administration avaient lieu parfois le jour, parfois le soir. Habituellement, était inscrit à l'ordre du jour un rapport de M. Butterfield sur un aspect du travail qu'il avait exécuté. L'avocate de l'intimé a rappelé à M. Blaney qu'au cours d'une discussion au sujet du travail supplémentaire fait par MmeElaine Tom, il aurait ordonné à M. Butterfield de compter les heures pendant lesquelles il avait travaillé aux fins du calcul du travail supplémentaire. M. Blaney a nié l'existence d'une telle conversation relativement au droit de M. Butterfield à une indemnité de temps supplémentaire.

[4] M. Alfred C. Butterfield, en qualité d'intervenant, a contre-interrogé M. Blaney au sujet de certains aspects du contrat en cause, et M. Blaney a répété que M. Butterfield avait avisé SDC qu'il avait d'autres clients à l'époque. M. Blaney a aussi nié avoir dit à M. Butterfield qu'il devait se présenter chaque jour au bureau, car la seule préoccupation de SDC était qu'il exécute les obligations afférentes à des sujets précis tel qu'énoncé au contrat.

[5] Dans le cadre du réinterrogatoire, M. Blaney a déclaré que ses notes manuscrites figurant sur la pièce R-1 n'ont pas fait partie du contrat signé (pièce A-1) parce que, selon lui, M. Butterfield avait d'autres clients et ne voulait pas travailler exclusivement pour SDC pendant la durée de son contrat.

[6] M. Alfred Butterfiel, cité en qualité de témoin par l'avocate de l'intimé, a témoigné qu'il résidait à Lund (Colombie-Britannique) et qu'il travaillait comme conseiller. Il a répondu à une annonce recherchant un gérant d'entreprise placée dans le Powell River News. Bien qu'il n'ait pas été en mesure de produire l'annonce devant la Cour, il se souvenait qu'elle faisait état d'une possibilité de carrière dans la gestion quotidienne de SDC. M. Butterfield a eu une entrevue avec M. David Formosa, membre du conseil, et on lui a mentionné qu'il serait à son avantage d'agir en qualité d'entrepreneur indépendant. Il a trouvé l'entrevue assez rigoureuse en ce sens que sa capacité de se servir d'un ordinateur a été mise à l'essai, et qu'ensuite il a dû rencontrer tous les membres du conseil d'administration et, plus tard, on lui a présenté M. Blaney. À la suite de l'entrevue, M. Butterfield s'est adressé à son comptable, qui lui a adressé par télécopieur certaines lignes directrices de Revenu Canada destinées à aider les gens à déterminer la nature de la relation de travail qu'ils envisageaient. Pendant la rédaction du contrat qu'il devait conclure avec SDC, il a fourni à M. Blaney une copie de ces lignes directrices, puisqu'il était évident à M. Butterfield que ses conditions de travail ne faisaient pas de lui un entrepreneur indépendant. Il a pris contact avec une comptable agréée de Vancouver responsable de la comptabilité de la bande de Sliammon, et il a discuté avec elle des retenues sur son chèque. En attendant, il a convenu de recevoir la somme brute mensuelle de 5 000 $ parce qu'il avait besoin de l'argent. Il a participé au déménagement du bureau de SDC et, pour le compte de celle-ci, il a pris des mesures auprès d'un magasin de Powell River en vue de l'achat d'un ordinateur. Il a aussi acheté des cloisons pour aménager à son intention un nouveau bureau dans l'aire de travail disponible. Mme Elaine Tom répondait au téléphone et remplissait les fonctions de secrétaire. SDC a fourni une chaise, un classeur et une armoire remplie de fournitures de bureau. M. Butterfield a déclaré qu'il travaillait de 8h 30 à 16h 30, du lundi au vendredi, et qu'il a aussi travaillé certains samedis. Il a assisté à de nombreuses réunions du conseil et au cours des trois premiers mois, la plupart des réunions ont eu lieu après les heures de travail normales. Il a déclaré que M. Blaney exigeait sa présence au bureau de SDC chaque jour. Il a convenu que le contrat définitif (pièce A-1) ne faisait pas mention d'heures de travail particulières ni ne lui interdisait de travailler pour d'autres clients, mais il avait déjà prévenu ces derniers qu'il ne pouvait continuer de travailler pour eux parce qu'il devait exécuter son contrat avec SDC. M. Butterfield faisait du travail à la maison et en fin de semaine. Au bureau de SDC, les gens s'adressaient d'abord à Mme Elaine Tom, et ensuite M. Butterfield s'occupait des affaires au fur et à mesure qu'elles lui étaient soumises. M. Butterfield a qualifié la supervision exercée comme étant constante, particulièrement au cours des deux premiers mois lorsque le bureau de M. Blaney était contigu à son poste de travail. Le chef Brian Hackett a aussi donné des directives à M. Butterfield ainsi qu'un autre membre du conseil d'administration, à tel point que M. Butterfield a demandé au conseil d'établir une nette chaîne de commandement. Au cours d'une réunion, le conseil lui a ordonné de traiter directement avec MY. Dans le cadre du procédé d'évaluation entrepris par un groupe externe, M. Butterfield a rempli un questionnaire de deux pages et il a eu une entrevue de 30 minutes avec une personne employée par ce groupe. Lorsqu'il travaillait pour SDC, celle-ci constituait sa seule source de revenu. Des gens se présentaient au bureau de SDC pour s'enquérir de différentes choses, posant notamment des questions au sujet de traités qui touchaient aux domaines de la pêche, de la foresterie et de l'expansion économique. Dans l'exercice de ses fonctions, il devait tenter de conclure un bail principal avec le ministère des Affaires indiennes, et il y est parvenu. Pour ce qui est du mode de paiement et de la question des retenues sur son chèque, il a dit que la comptable de la bande l'avait informé que la question serait réglée avant la fin de la période initiale de trois mois prévue dans le contrat au moyen d'un nouveau calcul effectué à ce moment-là. Le contrat aurait dû prendre fin le 5 décembre 1997, mais il a continué de travailler et il a reçu la somme de 5 000 $ chaque mois. Il a inscrit dans un journal ses heures de travail au cours de ses 109 jours chez SDC et s'il l'a fait, c'est qu'il lui était devenu évident dès le début qu'il aurait à faire des heures supplémentaires considérables. Au sujet de la rémunération des heures supplémentaires, M. Butterfield a dit que M. Blaney l'avait avisé, au cours d'une conversation qui avait eu lieu au bureau de la bande le 20 septembre 1997, qu'il serait traité de la même façon que Mme Elaine Tom, ce qui lui permettrait d'être rémunéré à l'égard de ses heures de travail supplémentaires ou de prendre congé en guise de paiement. M. Butterfield a déclaré avoir pris note de la conversation (pièce R-4). Comme il déjeunait habituellement à son bureau chaque jour, M. Butterfield avait calculé l'ensemble de ses heures de travail d'une façon particulière, puis il avait effectué un nouveau calcul dans lequel il avait soustrait ses heures de repas. En faisant une demande de prestations d'assurance-emploi, il a produit un relevé de ses heures de travail (pièce R-3), tiré de ses notes manuscrites, à l'appui de sa demande fondée sur 1 027,5 heures travaillées. Il a plus tard calculé de nouveau les heures travaillées au cours de la période concernée et, dans un document déposé sous la cote R-5, il a conclu que le nombre exact de ses heures travaillées était 983, 75 heures. Toutefois, un fonctionnaire au bureau de l'assurance-emploi l'a avisé que ses calculs étaient inexacts, puisqu'ils se fondaient sur la mauvaise disposition d'un règlement, et que le nombre exact d'heures assurables pendant lesquelles il avait travaillé auprès de SDC s'élevait seulement à 763.

[7] Contre-interrogé par l'avocate de l'appelant, M. Butterfield a dit avoir demandé conseil à son comptable, et il a convenu que les notes manuscrites figurant sur la pièce R-1 n'apparaissaient pas sur la pièce A-1. Il s'est souvenu qu'il avait eu parfois à conduire sa fille à l'école et qu'il avait obtenu la permission de M. Blaney d'arriver au bureau de SDC à 9 heures. Bien que le contrat ne prévoyait pas d'avantages sociaux ni la rémunération des heures supplémentaire, M. Butterfield a déclaré qu'il était clair à ses yeux qu'il était un employé. Il lui était avantageux à l'époque de recevoir le plein montant mensuel de 5 000 $ avant l'expiration du terme initial du contrat, dans l'intervalle qui a suivi, et ensuite après le renouvellement officiel et rétroactif de son contrat. Aucun relevé du temps supplémentaire n'a été présenté à SDC le 4 février 1998, date de la fin de sa relation de travail, mais M. Butterfield a dit que le gérant d'entreprise actuel serait au courant du nombre des heures travaillées à la suite de sa demande de prestations d'assurance-emploi. Il n'a demandé aucune espèce d'indemnité de départ, mais il a envisagé d'intenter une action pour renvoi injustifié à la suite de sa cessation d'emploi. Il s'est présenté à la direction des normes d'emploi du gouvernement provincial, où il a fait une demande de rémunération de ses heures supplémentaires. Lorsqu'il travaillait pour SDC, il s'est fait faire des cartes d'affaires le désignant comme gérant d'entreprise, et la lettre de renouvellement (pièce A-2), qui visait [TRADUCTION] “ le renouvellement du contrat du gérant d'entreprise ”, était dactylographiée sur du papier à en-tête de SDC et adressée à M. Alf Butterfield, gérant d'entreprise. Il n'a jamais soulevé auprès du conseil la question des retenues effectuées sur sa rémunération, même après en avoir discuté avec la comptable de la bande. Après la cessation de son emploi, il a demandé à SDC un relevé d'emploi, mais il n'en a obtenu aucun.

[8] L'avocate de l'appelant a avancé que la lecture du contrat (pièce A-1) ne portait pas à conclure qu'il s'agissait d'un contrat de louage de services. M. Butterfield n'avait pas à faire le relevé de ses heures de travail, et il n'était pas inusité, pour un fournisseur de services, de rendre compte de son travail à son client et d'assister à des réunions dans le cadre de ses obligations contractuelles. M. Butterfield était libre d'avoir recours aux services d'autrui dans l'exécution des clauses de son contrat et il a décidé, de son propre chef, de ne pas avoir d'autres clients. De plus, selon l'avocate de l'intimé, M. Butterfield ne recevait d'ordres de personne chez SDC et il fournissait ses services en qualité d'entrepreneur indépendant.

[9] L'avocate de l'intimé a concédé que M. Butterfield, l'intervenant, a permis que la situation, c'est-à-dire l'absence de retenues sur son chèque, continue sans protester auprès du conseil de SDC. Faisant allusion au contrat (pièce A-1), l'avocate de l'intimé a soutenu que les objectifs ne pouvaient être atteints dans un délai de trois mois et que la durée du contrat était désignée de période d'essai. De plus, les dépenses de M. Butterfield liées à son travail devaient lui être remboursées et il relevait du conseil de SDC. Initialement, il avait répondu à une annonce de SDC qui recherchait un gérant d'entreprise parce que le poste offrait une perspective de carrière au candidat compétent. Le conseil avait établi une chaîne de commandement à la demande de M. Butterfield, qui voulait des précisions sur ce point, et pendant les deux premiers mois il avait travaillé dans un bureau à côté de celui de M. Blaney. L'avocate de l'intimé a souligné que les outils de travail avaient été fournis par SDC et qu'il n'y avait aucune chance de bénéfices ni risques de perte, vu l'absence de capacité réelle d'engager un remplaçant à un salaire inférieur, même pour exécuter des parties du contrat. Selon la prétention de l'avocate de l'intimé, l'entreprise était celle de SDC, une entité constituée conçue expressément pour exercer les activités commerciales de la bande de Sliammon, et c'est cette entreprise qui a été exploitée au jour le jour par M. Butterfield, qui n'a agi à aucun moment comme s'il était en affaires à son propre compte. Au paragraphe 9 de la réponse, le ministre a présumé que M. Butterfield avait été employé par l'appelante pendant 763 heures en tout au cours de la période concernée. L'avocate de l'intimée concède que c'est là un chiffre fautif, mais elle soutient que la jurisprudence appuie la compétence de la Cour pour fixer un chiffre approprié en se fondant sur la preuve.

[10] Dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (2 C.T.C. 200), la Cour d'appel fédérale a approuvé l'application des critères suivants à la preuve, en précisant bien que ces critères devraient être considérés comme les différents volets d'un critère unique et qu'il faut insister sur la force combinée de tous les éléments de l'entreprise. Les critères sont les suivants :

1. Le contrôle exercé.

2. La propriété des outils de travail.

3. Les chances de bénéfices et les risques de pertes.

4. Le critère de l'intégration.

Le contrôle :

[11] La preuve donne lieu à un partage d'opinions évident en ce qui concerne la question du contrôle exercé. D'une part, M. Blaney, président de SDC, a soutenu que M. Butterfield n'était pas tenu de se présenter régulièrement au bureau et qu'il aurait pu travailler à la maison et retenir les services d'une autre personne pour l'aider, pourvu que le travail ait été effectué dans les délais impartis au contrat. D'autre part, M. Butterfield a témoigné qu'il devait se présenter au bureau de SDC chaque jour à 8h30 et qu'il devait obtenir l'autorisation de M. Blaney pour arriver une demi-heure plus tard les jours où il devait conduire sa fille à l'école. Il ne fait aucun doute que pendant les deux premiers mois, M. Butterfield a travaillé chez SDC, son bureau était voisin de celui de M. Blaney et par la suite, il a eu des contacts considérables avec M. Blaney et le conseil de SDC. M. Butterfield a demandé au conseil de lui préciser la chaîne de commandement et les membres du conseil lui ont ordonné, au cours d'une réunion, de rendre compte de son travail directement à M. Blaney. M. Butterfield a été engagé en qualité de professionnel dans son domaine de compétence, et l'on ne s'attendrait pas à ce que l'on ait exercé à son égard la même supervision qui s'appliquerait à une secrétaire ou une adjointe administrative. M. Blaney voulait que le contrat de M. Butterfield contienne une clause imposant à ce dernier de consacrer tout son temps à ses fonctions de gérant d'entreprise et d'être sur place pour diriger les affaires chaque jour entre 8h30 et 16h 30, du lundi au vendredi. Bien que cette clause n'ait pas figuré dans le contrat signé (pièce A-1), il est raisonnable de conclure que M. Blaney a pu en faire en réalité une partie intégrante de la relation de travail créée, et que M. Butterfield a accepté de se conformer aux heures de travail fixées. Il était évident que les exigences du poste exigeaient la présence de M. Butterfield au bureau de la bande ou au bureau de SDC nouvellement établi au nouveau centre.

Les outils de travail :

[12] Tous les meubles, l'équipement, les fournitures, les approvisionnements et les ordinateurs nécessaires ont été fournis par SDC et ils se trouvaient dans un bureau mis à la disposition de SDC par la bande de Sliammon. Les services de secrétariat et de prise des appels ont été fournis par un employé de SDC qui travaillait dans le même bureau que M. Butterfield.

Chances de bénéfices et risques de pertes :

[13] L'intervenant recevait la somme de 5 000 $ chaque mois, indépendamment du nombre d'heures travaillées et le contrat prévoyait, dans une annexe jointe, qu'on lui rembourserait ses dépenses liées à son travail. Il n'y avait aucune chance de bénéfices ni risque de pertes au sens entrepreneurial du mot.

L'intégration:

[14] L'appelante avait annoncé dans un journal de l'endroit qu'elle recherchait quelqu'un capable d'occuper le poste de gérant d'entreprise de SDC. Pour sa part, SDC était la société constituée en 1995 pour assurer l'expansion économique pour le compte de la bande de Sliammon forte de 800 membres. Diverses questions intéressaient SDC et la première nation de Sliammon. SDC a engagé M. Butterfield pour qu'il fasse le travail nécessaire à la poursuite de certains objectifs exposés dans le contrat. Le libellé de ce document appuie la qualité d'employé de M. Butterfield. Il fait mention d'une période d'essai, exige que l'intervenant rende compte au conseil de SDC et qu'il se conforme au mandat de SDC. En outre, il était tenu de signer certaines promesses de confidentialité et de convenir de suivre un code de déontologie qui ne pouvait se rapporter qu'à SDC. Aux pages 563 et 564 (C.T.C. à la page 206) de son jugement dans l'affaire Wiebe, précité, le juge MacGuigan a déclaré :

De toute évidence, le critère d'organisation énoncé par lord Denning et d'autres juristes donne des résultats tout à fait acceptables s'il est appliqué de la bonne manière, c'est-à-dire quand la question d'organisation ou d'intégration est envisagée du point de vue de l'“employé” et non de celui de l'“employeur”. En effet, il est toujours très facile, en examinant la question du point de vue dominant de la grande entreprise, de présumer que les activités concourantes sont organisées dans le seul but de favoriser l'activité la plus importante. Nous devons nous rappeler que c'est en tenant compte de l'entreprise de l'employé que lord Wright a posé la question “À qui appartient l'entreprise”.

C'est probablement le juge Cooke, dans Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732 (Q.B.D.), qui, parmi ceux qui ont examiné le problème, en a fait la meilleure synthèse (aux pages 738 et 739):

[TRADUCTION] Les remarques de LORD WRIGHT, du LORD JUGE DENNING et des juges de la Cour suprême des États-Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui-ci: “La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte”. Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s'agit d'un contrat d'entreprise. Si la réponse est négative, alors il s'agit d'un contrat de service personnel. Aucune liste exhaustive des éléments qui sont pertinents pour trancher cette question n'a été dressée, peut-être n'est-il pas possible de le faire; on ne peut non plus établir de règles rigides quant à l'importance relative qu'il faudrait attacher à ces divers éléments dans un cas particulier. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra toujours tenir compte du contrôle même s'il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celles de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses aides, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion, et jusqu'à quel point il peut tirer profit d'une gestion saine dans l'accomplissement de sa tâche. L'utilisation du critère général peut être plus facile dans un cas où la personne qui s'engage à rendre le service le fait dans le cadre d'une affaire déjà établie; mais ce facteur n'est pas déterminant. Une personne qui s'engage à rendre des services à une autre personne peut bien être un entrepreneur indépendant même si elle n'a pas conclu de contrat dans le cadre d'une entreprise qu'elle dirige actuellement.

Quand il doit régler un tel problème, le juge de première instance ne peut se soustraire à l'obligation de peser avec soin tous les facteurs pertinents, comme l'a indiqué le juge Cooke.

[15] La preuve a révélé que M. Butterfield s'occupait activement de sa propre entreprise d'expert-conseil, car l'une des questions soulevées au cours des négociations contractuelles consistait à savoir s'il allait conserver ou non les clients qu'il avait déjà. Dans le projet de contrat (pièce R-1), M. Blaney avait eu l'intention de contraindre M. Butterfield à fournir ses services exclusivement à SDC pendant la durée du contrat, mais cette condition ne figure pas au contrat signé (pièce A-1). M. Butterfield a décidé de son propre chef de ne travailler pour personne d'autre lorsqu'il exerçait ses fonctions pour SDC. Il est clair qu'il se considérait comme étant un employé de SDC, bien que ses rapports antérieurs avec d'autres, qu'il considérait ses clients, avaient pu être ceux d'un entrepreneur indépendant. Il serait très inusité pour entrepreneur indépendant de continuer la prestation de ses services après l'expiration de son contrat. Dans le présent appel, le contrat de M. Butterfield expirait le 5 décembre 1997, et il a continué de travailler et de recevoir la somme habituelle de 5 000 $ par mois. Puis, le 23 janvier 1998, le conseil d'administration de SDC, par procès-verbal, a prorogé son contrat au 2 février 1998 “ au jour le jour ” en attendant la fin de processus d'appréciation entrepris par un groupe externe retenu par SDC. Le procès-verbal entendait clairement reconnaître la période suivant le 5 décembre 1997 et se prolongeant jusqu'au 23 janvier 1998 comme faisant l'objet de la prorogation du contrat original, mais cela dénote davantage l'existence d'un contrat d'emploi puisque la prolongation des services pourrait être considérée comme ayant créé un contrat d'emploi implicite, en dépit de l'expiration du terme précisé dans le contrat écrit.

[16] La façon dont les parties envisagent leur relation ne changera pas les faits. Dans l'arrêt Le Ministre du Revenu national c. Emily Standing, C.A.F., no A-857-90, 29 septembre 1992 (147 N.R. 238), le juge d'appel Stone a dit à la page 2 (N.R. : à la page 239) :

[...]Rien dans la jurisprudence ne permet d'avancer l'existence d'une telle relation du simple fait que les parties ont choisi de la définir ainsi sans égards aux circonstances entourantes appréciées en fonction du critère de l'arrêt Wiebe Door.

[17] Il est instructif de considérer la façon dont les parties se sont comportées au cours de leur relation de travail. Dès le départ, M. Butterfield s'est considéré comme un employé après avoir obtenu un avis à ce sujet de son propre comptable et avoir ensuite lu attentivement la documentation fournie par Revenu Canada. À ce point de vue, il ne se rangeait pas dans la catégorie des entrepreneurs indépendants, et il a remis à M. Blaney une copie de la documentation de Revenu Canada qui donnait diverses lignes directrices conçues pour aider à déterminer la qualité d'un travailleur. M. Butterfield a pris contact avec la comptable dont les services étaient retenus par la bande indienne et SDC, et il a discuté de la question des retenues sur son chèque. En attendant, il avait besoin de l'argent et il était parfaitement satisfait de recevoir chaque mois la totalité du chèque. Plus tard, il a joint de nouveau la comptable; celle-ci l'a avisé que ses chèques subséquents feraient l'objet d'un nouveau calcul, qui tiendrait compte des retenues non effectuées dans le passé. M. Butterfield n'a pas dit clairement au conseil de SDC qu'il s'était toujours considéré comme étant un employé plutôt qu'un entrepreneur indépendant. À la place, il trouvait avantageux de se tenir peinard et d'attendre que ses services ne soient plus requis avant de se rendre au bureau de l'assurance-emploi pour y réclamer des prestations. Il n'avait présenté au conseil aucune demande de rémunération de ses heures de travail supplémentaire ni n'avait par ailleurs affirmé sa qualité d'employé. La jurisprudence est claire sur ce point : les parties ne peuvent s'arroger une qualité sauf si elle est en accord avec les faits. Cependant, j'estime regrettable que des gens puissent conclure une entente qui manifeste superficiellement plusieurs des caractéristiques propres à une relation d'entrepreneur indépendant, pour ensuite prétendre à la qualité d'employé lorsque la relation de travail a pris fin. Il semble qu'un avantage pratique de cette volte-face est d'avoir permis à l'employé reconverti d'échapper au versement des primes d'assurance-emploi et aux cotisations au Régime de pensions du Canada tout au long de son emploi, alors que le payeur-employeur fait l'objet de cotisations pour la totalité des primes et/ou des cotisations au motif que l'employeur est tenu, en vertu des dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada, de verser les primes et les cotisations appropriées relatives à un employé. Les faits de l'espèce ne sont pas semblables à ceux que l'on rencontre parfois dans des appels où le travailleur n'a aucun pouvoir réel de négociation et doit essentiellement endosser le costume d'entrepreneur-indépendant que lui impose le payeur comme condition de son embauchage. En l'espèce, M. Butterfield était un professionnel très instruit et il aurait pu dès le départ prendre des mesures pour clarifier sa qualité, mais c'est là une affaire de morale et d'éthique professionnelle qui ne donne lieu à aucune forme de préclusion ou autre conséquence juridique qui puisse empêcher le tribunal de faire assumer à celui qui a travaillé sa réelle qualité conformément à la preuve soumise.

[18] Compte tenu de l'ensemble de la preuve et l'appliquant comme l'a indiqué la Cour dans l'arrêt Wiebe, précité, je conclus que M. Butterfield exerçait auprès de l'appelante un emploi assurable et donnant droit à pension au cours de la période concernée et que la décision du ministre au sujet de sa qualité est correcte.

[19] Une question litigieuse a été soulevée au sujet du nombre d'heures pendant lesquelles M. Butterfield avait travaillé au cours de la période concernée. Dans sa décision, en date du 4 septembre 1998, le ministre a décidé que le nombre total des heures assurables s'élevait à 763 conformément aux paragraphes 10(4) et 10(5) du Règlement sur l'assurance-emploi. L'avocate de l'intimé a avisé la Cour que ce chiffre avait été incorrectement calculé. M. Butterfield a présenté deux différentes versions des heures travaillées en se fondant sur des théories différentes auxquelles il s'en est remis lorsqu'il a fait de nouveaux calculs à partir de ses notes et de son journal non produits en preuve. Bien que M. Butterfield ait déclaré avoir pris quelques mesures à l'égard de son emploi auprès de SDC en déposant une plainte auprès du tribunal provincial compétent, il n'a rien produit qui indique si la demande visait le travail supplémentaire ou d'autres questions et il n'a fourni aucun détail de sa demande, dans la mesure où celle-ci se rapportait aux heures travaillées pendant la période concernée. L'avis d'intervention déposé par M. Butterfield dans le cadre de chacun des appels, 1999-35 (UI) et 1999-36 (CPP), était sous forme de lettre dans laquelle il demandait que l'avis soit déposé en qualité d'intervention, et il ne fait aucune mention de la question des heures assurables. Conformément au paragraphe 9(3) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (E.I.), un intervenant :

[...] peut préciser, dans son avis d'intervention, qu'il a l'intention d'invoquer les moyens indiqués dans l'avis d'appel qu'il a reçu ou ceux mentionnés dans l'avis d'intervention d'un autre intervenant.

[20] Dans le présent appel M. Butterfield, en qualité d'intervenant, ne s'en est évidemment pas remis à la position de l'appelante dans l'avis d'appel puisqu'elle était radicalement opposée à sa prétention selon laquelle il avait été engagé aux termes d'un contrat de louage de services. Dans ces circonstances, M. Butterfield aurait dû déposer un avis d'intervention rédigé selon la formule 9, conformément au paragraphe 9(1) des Règles, dans lequel il doit exposer les faits admis ou niés comme ils sont allégués dans l'avis d'appel, puis énoncer les autres faits sur lesquels il a l'intention de s'appuyer. Si la question des heures assurables avait été contestée, elle aurait dû faire l'objet d'actes de procédure de la part du ministre, de l'appelante ou de l'intervenant. La question n'a été soulevée qu'au cours du témoignage de M. Blaney, et à ce moment l'avocate du ministre a dit que le calcul de 763 heures effectué par le ministre était erroné. L'employeur doit autoriser ou accepter le travail supplémentaire lorsqu'il devient évident qu'un tel travail est effectué à son avantage. Un travailleur ne peut décider de son propre chef de faire des heures supplémentaires pour ensuite demander de se les faire payer, telles qu'alléguées, de façon tout à fait inattendue, une fois terminée la relation de travail. M. Butterfield n'a pas été engagé en fonction d'un taux horaire, et je ne conclus pas davantage à l'existence d'une entente relative au temps supplémentaire entre lui et M. Blaney en sa qualité de président de SDC. Quant à la reconstitution des heures pendant lesquelles M. Butterfield a travaillé, documentée par les pièces R-3 et R-5, je n'ai pas suffisamment confiance dans ces chiffres pour m'y fier, contrairement au nombre de 763 heures d'emploi assurable mentionné dans la décision du ministre. En outre, je ne peux conclure que le travail supplémentaire avait été autorisé puisque SDC ne s'est jamais considérée comme l'employeur de M. Butterfield au cours de la période considérée et qu'elle n'aurait eu aucune raison de diriger son attention vers cet aspect du travail de M. Butterfield. Je ne sais pas si le calcul du ministre est réellement erroné, et il n'y a aucune raison de choisir un autre nombre d'heures travaillées assurables parce qu'il ne serait pas appuyé par la preuve. Par conséquent, je refuse de modifier la décision du ministre à cet égard.

[21] Les appels (1999-35(EI) et 1999-36(CPP)) sont rejetés et la décision du ministre dans chaque affaire est par les présentes confirmée.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 28e jour de février 2000.

“ D. W. Rowe ”

D.J.T.C.C.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 29e jour de septembre 2000.

Benoît Charron, réviseur

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