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Date: 19991217

Dossiers: 97-1351-UI; 97-1354-UI; 97-1355-UI; 97-1605-UI

ENTRE :

C.B.E.R.R. WOOD PRODUCTS INC., EVERETT EISNER,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

Intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Cain, C.C.I.

[1] Trois des appels qui nous occupent sont interjetés par C.B.E.R.R. Wood Products Inc. (ci-après appelée l'“ appelante ”) à l'encontre de la décision par laquelle, le 24 juillet 1996, le ministre du Revenu national (ci-après appelé l'“ intimé ”) a déterminé que, du 1er janvier au 29 juin 1996 et du 30 juin au 24 juillet 1996 (ci-après appelées les “ périodes en question ”), Richard J. S. Eisner, Robert Westcott et Everett Eisner (ci-après appelés collectivement les “ travailleurs ”) avaient exercé des emplois assurables aux termes de contrats de louage de services au sens de la Loi sur l'assurance-chômage et de la Loi sur l'assurance-emploi (ci-après appelées la “ Loi sur l'a-c. ” et la “ Loi sur l'a.-e. ” respectivement), et un appel est interjeté par Everett Eisner, l'un des travailleurs, à l'encontre de la même décision, parce qu'elle le concerne personnellement.

[2] Au départ, l'appelante et les travailleurs ont accepté de réunir les appels et de faire comme si tous les témoignages entendus avaient été entendus séparément dans chaque appel.

[3] Les hypothèses concernant l'appelante et celles concernant les travailleurs, sur lesquelles l'intimé a fondé sa décision, sont identiques, et elles sont reproduites ici avec quelques légères modifications pour que l'identité des parties soit bien établie dans les appels réunis, sans, cependant, que l'intention et le fond de ces hypothèses soient changés.

[TRADUCTION]

l'appelante était une société dûment constituée sous le régime des lois de la Nouvelle-Écosse;

au cours des périodes pertinentes, chaque travailleur détenait une action privilégiée avec droit de vote de l'appelante;

les travailleurs étaient aussi les seuls administrateurs de l'appelante;

l'appelante exploitait une entreprise de fabrication d'armoires de cuisine et de salle de bain;

les outils et l'équipement utilisés dans le cadre de l'entreprise, évalués à 86 000 $, appartenaient à l'appelante;

les travailleurs n'ont investi aucun montant d'argent dans l'entreprise;

les travailleurs n'ont fourni aucun outil ni aucun équipement à l'entreprise;

l'entreprise se trouvait dans des locaux qui n'étaient pas rattachés aux résidences des travailleurs;

les travailleurs avaient pour tâches de fabriquer des armoires, d'effectuer des ventes et de gérer l'entreprise;

les travailleurs ne pouvaient prendre de décisions commerciales pour l'appelante;

toutes les décisions commerciales étaient prises par le conseil d'administration;

les travailleurs étaient sous la direction et le contrôle de l'appelante;

les travailleurs touchaient chacun un salaire hebdomadaire de 480 $, déterminé par le conseil d'administration de l'appelante;

les travailleurs recevaient d'autres montants d'argent de l'appelante, à titre d'actionnaires seulement;

les travailleurs consignaient leurs heures de travail sur des feuilles de présence;

les travailleurs n'étaient pas tenus d'engager des frais dans l'exécution de leurs tâches;

les travailleurs ont signé des emprunts pour le compte de l'appelante en leur qualité d'actionnaires et d'administrateurs;

il y avait entre l'appelante et chacun des travailleurs un contrat de louage de services.

[4] L'appelante et les travailleurs ont admis toutes les hypothèses de l'intimé, à l'exception de celle qui est énoncée à l'alinéa r), mais ils ont fait des remarques à l'égard des hypothèses énoncées aux alinéas f), j), l) et o).

[5] En ce qui concerne l'alinéa f) des hypothèses, l'appelante et les travailleurs ont témoigné que, en 1990, l'appelante avait dû, par suite de la faillite de l'un de ses clients, emprunter approximativement 37 000 $ pour payer ses fournisseurs après que le client en question eut manqué à ses obligations contractuelles. Les travailleurs avaient dû garantir l'emprunt, qui a été remboursé en 1994. Les documents à l'appui de cet emprunt ont été produits sous les cotes A-1 à A-9 inclusivement. Les travailleurs avaient garanti la totalité du financement que l'appelante avait obtenu auparavant.

[6] À l'égard de l'alinéa j), les travailleurs ont témoigné que, en leur qualité d'actionnaires, ils prenaient les décisions commerciales pour l'appelante.

[7] Pour ce qui est de l'alinéa l), chaque travailleur avait une voix.

[8] En ce qui concerne l'alinéa o), les feuilles de présence étaient remplies non pas aux fins du calcul de la paie, puisque les travailleurs touchaient 470 $ par semaine peu importe le nombre d'heures accomplies, mais plutôt aux fins de la détermination du coût du travail exécuté dans le cadre des contrats. Les travailleurs utilisaient cette méthode pour déterminer s'ils exécutaient les contrats conformément à leurs estimations de temps initiales, sur lesquelles les prix du contrat étaient notamment fondés.

[9] Le travailleur Everett Eisner a témoigné au sujet de la création de la compagnie et, plus particulièrement, des compétences des travailleurs. Avant la constitution en société de l'appelante, ils travaillaient tous comme fabriquants d'armoires, et ils ne s'étaient regroupés que parce que chacun appréciait les compétences des autres.

[10] Il a témoigné également que chaque travailleur avait apporté à l'appelante une compétence sans laquelle elle ne pourrait exercer ses activités et n'exercerait pas ses activités. Les travailleurs considéraient l'appelante comme l'entité devant leur permettre de réunir leurs compétences afin d'être mieux à même de fabriquer les produits à grande échelle et d'accroître leur rentabilité. Ainsi, lorsque le secteur de la construction était quelque peu au ralenti, comme cela se produisait à l'occasion, M. Eisner quittait l'appelante et enseignait dans un collège communautaire. Lorsque l'activité reprenait, il retournait travailler pour l'appelante.

[11] Il a témoigné qu'il n'y avait aucune supervision comme telle au travail. Chacun des travailleurs savait quelle était sa compétence et la mettait à profit dans le cadre des différents projets entrepris. Sans ce genre de coopération, l'entreprise ne pouvait réussir.

[12] En common law, le critère qui confirme l'existence d'une relation employeur-employé a été énoncé de manière définitive dans l'arrêt de principe Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553. Il y a d'abord eu le critère du contrôle, formulé par le baron Bramwell dans l'arrêt Regina v. Walker, (1858), 27 L.J.M.C. 207, à la page 208 :

À mon sens, la différence entre une relation commettant-préposé et une relation mandant-mandataire est la suivante : — un mandant a le droit d'indiquer au mandataire ce qu'il doit faire, mais le commettant a non seulement ce droit, mais aussi celui de dire comment la chose doit être faite.

[13] Le critère énoncé ci-dessus a été adopté par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Hôpital Notre-Dame de l'Espérance et Théoret c. Laurent et al., [1978] 1 R.C.S. 605, à la page 613, où la Cour a déclaré que “ le critère essentiel destiné à caractériser les rapports de commettant à préposé est le droit de donner des ordres et instructions au préposé sur la manière de remplir son travail. ”

[14] Et P. W. S. Atiyah, dans l'ouvrage intitulé Vicarious Liability in the Law of Torts, London, Butterworths, 1967, écrivait ceci à la page 41 :

[L]e critère de contrôle établi par le baron Bramwell [...] est d'une simplicité trompeuse qui [...] tend à perdre toute valeur après analyse.

[15] Au sujet de ce passage, feu le juge MacGuigan, qui a rédigé les motifs du jugement dans l'arrêt Wiebe Door, précité, a dit ceci à la page 558 :

Ce critère a le grave inconvénient de paraître assujetti aux termes exacts du contrat définissant les modalités du travail : si le contrat contient des instructions et des stipulations détaillées, comme c'est chose courante dans les contrats passés avec un entrepreneur indépendant, le contrôle ainsi exercé peut être encore plus rigoureux que s'il résultait d'instructions données au cours du travail, comme c'est l'habitude dans les contrats avec un préposé, mais une application littérale du critère pourrait laisser croire qu'en fait, le contrôle exercé est moins strict. En outre, le critère s'est révélé tout à fait inapplicable pour ce qui est des professionnels et des travailleurs hautement qualifiés, qui possèdent des aptitudes bien supérieures à la capacité de leur employeur à les diriger. (La Cour souligne.)

[16] Le juge MacGuigan a mentionné le critère de l'entreprise élaboré dans un ouvrage de droit par feu le juge W. O. Douglas, de la Cour suprême des États-Unis, qui a proposé quatre traits particuliers qui caractérisent l'entreprise : le contrôle, la propriété, les pertes et les bénéfices. Le juge MacGuigan a ensuite reconnu que lord Wright avait appliqué ce critère dans l'arrêt Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd. et al., [1947] 1 D.L.R. 161, déclarant notamment ce qui suit aux pages 169 et 170 :

[...] Dans bien des cas, il faut, pour résoudre la question, examiner l'ensemble des divers éléments qui composent la relation entre les parties. Ainsi, il est dans certains cas possible de décider en posant la question “ à qui appartient l'entreprise ”, en d'autres mots, en demandant si la partie exploite l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle l'exploite pour elle-même ou pour son propre compte et pas seulement pour un supérieur.

[17] Dans l'arrêt Wiebe Door, précité, la Cour a ensuite analysé le critère d'organisation, établi par le lord juge Denning (tel était alors son titre) dans Stevenson, Jordan and Harrison Ltd. v. Macdonald and Evans, [1952] 1 T.L.R. 101, où le juge a établi une distinction entre le contrat de louage de services et le contrat d'entreprise. Dans le premier cas, le juge a dit qu'une personne est employée en tant que partie d'une entreprise et que son travail fait partie intégrante de l'entreprise, alors que, dans le deuxième cas, son travail, bien qu'il soit fait pour l'entreprise, n'y est pas intégré, mais seulement accessoire. Le juge MacGuigan s'est dit d'avis que le critère formulé par lord Wright était plus général que celui énoncé par lord Denning, et il écrivait ceci, à la page 562 :

[...] Je considère le critère de lord Wright non pas comme une règle comprenant quatre critères, comme beaucoup l'ont interprété, mais comme un seul critère qui est composé de quatre parties intégrantes et qu'il faut appliquer en insistant toujours sur ce que lord Wright a appelé ci-dessus “ l'ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations ”, et ce, même si je reconnais l'utilité des quatre critères subordonnés.

Il est peut-être plus difficile d'appliquer le critère de lord Denning, car il a été utilisé à mauvais escient comme une formule magique par la Cour canadienne de l'impôt dans la présente affaire et dans plusieurs autres causes citées par l'intimé où, en fin de compte, on donnait une réponse en fonction de l'énoncé même de la question, en établissant que, sans le travail des “ employés ”, l'“ employeur ” n'aurait pu exploiter son commerce. [...] Appliqué de la sorte, ce critère ne sera jamais équitable parce que, dans une situation de fait où il existe un lien de dépendance mutuelle, il donne toujours une réponse affirmative. Si les entreprises des deux parties sont structurées de telle façon qu'elles exercent leurs activités l'une grâce à l'autre, elles ne pourraient survivre indépendamment sans être restructurées. Cependant, cette conséquence découle de leur accord de façade et elle n'indique pas nécessairement quelle est leur relation intrinsèque. (La Cour souligne.)

[18] Puis, à la page 563, le juge MacGuigan citait en les approuvant les remarques de M. Atiyah, précité, à la page 38 de son article :

[N]ous doutons fortement qu'il soit encore utile de chercher à établir un critère unique permettant d'identifier les contrats de louage de services. [...] La meilleure chose à faire est d'étudier tous les facteurs qui ont été considérés dans ces causes comme des facteurs influant sur la nature du lien unissant les parties. De toute évidence, ces facteurs ne s'appliquent pas dans tous les cas et n'ont pas toujours la même importance. De la même façon, il n'est pas possible de trouver une formule magique permettant de déterminer quels facteurs devraient être tenus pour déterminants dans une situation donnée. Il reste que, dans un grand nombre de cas, le tribunal doit se contenter de comparer deux solutions en évaluant l'importance des facteurs qui tendent vers une solution et en les équilibrant par ceux qui tendent vers la solution contraire. Dans l'ordre des choses, il ne faut pas s'attendre à ce que cette opération soit effectuée avec une précision scientifique.

Ce point de vue semble se concilier avec les remarques qu'a formulées lord Wright, du Conseil privé, dans une décision peu connue intitulée Montreal Locomotive Works. (La Cour souligne.)

Le juge MacGuigan tenait ensuite les propos suivants :

De toute évidence, le critère d'organisation énoncé par lord Denning et d'autres juristes donne des résultats tout à fait acceptables s'il est appliqué de la bonne manière, c'est-à-dire quand la question d'organisation ou d'intégration est envisagée du point de vue de l'“ employé ” et non de celui de l'“ employeur ”. En effet, il est toujours très facile, en examinant la question du point de vue dominant de la grande entreprise, de présumer que les activités concourantes sont organisées dans le seul but de favoriser l'activité la plus importante. Nous devons nous rappeler que c'est en tenant compte de l'entreprise de l'employé que lord Wright a posé la question “ À qui appartient l'entreprise ”. (La Cour souligne.)

[19] La Couronne a reporté la Cour à l'affaire Whelan c. Canada (Ministre du Revenu national — M.R.N. [1992] A.C.I. no 495, DRS 94-03538, actions nos 92-195(UI) et 92-196(UI), à l'appui de la thèse selon laquelle les travailleurs étaient des employés. Un homme et son épouse, actionnaires d'une compagnie de villégiature appelée Realities, étaient également employés pour exploiter l'entreprise. Ils avaient présenté une demande de prestations au cours de la saison morte. L'intimé a soutenu qu'ils n'avaient pas droit à des prestations d'assurance-chômage parce que ni l'un ni l'autre n'occupait un emploi dans le cadre d'une relation employeur-employé, exploitaient plutôt une entreprise pour leur compte. Le juge Beaubier, de la C.C.I., a déclaré ceci sur la question du contrôle :

L'avocat de la Couronne a fait valoir à grands frais que les deux appelants n'étaient soumis à aucun contrôle de la part de Realities et que, au contraire, ils contrôlaient leur travail. Realities est une petite société effectuant une seule activité. La Cour accepte la déclaration de M. Whelan qu'il est le patron. L'entreprise et ses activités ne sont pas un trompe-l'oeil. M. Whelan a dit de Realities qu'elle était une société à responsabilité limitée, et c'est ce qu'elle est. Les deux appelants sont les cautions du financement obtenu. Cependant, l'entreprise existe indépendamment d’eux et, en raison des contraintes financières auxquelles elle est soumise, certains travaux doivent être effectués à temps, faute de quoi l'entreprise devra fermer ses portes. Il n'y a que les appelants pour effectuer les travaux et, comme il s'agit d'une petite entreprise exploitée dans un petit marché spécialisé et concurrentiel, ces travaux doivent être faits proprement et à temps par quelques personnes seulement, faute de quoi l'entreprise devra fermer ses portes. Pour ces motifs, dans le contexte d'une petite entreprise, la Cour conclut que Realities, la société employeur, exerce un contrôle sur les appelants. (La Cour souligne.)

[20] Dans la présente affaire, l'appelante n'avait pas de patron puisqu'elle était à toutes fins pratiques une société composée de trois personnes au sein de laquelle la majorité décidait. Si le centre de villégiature avait son propre dynamisme en ce qu'il était situé dans une région de villégiature et disposait de tout l'équipement nécessaire pour recevoir les touristes, on ne peut en dire autant de l'appelante. Ce sont les travailleurs qui étaient la force dynamique, du fait de leurs compétences. L'usine et la machinerie étaient inutiles sans ces compétences. L'appelante contrôlait uniquement l'endroit et le moment où le travail était fait, mais pas la façon dont il était accompli.

[21] Les travailleurs étaient les cautions des résultats financiers de l'appelante, bien que ce facteur n'appuie pas en soi la conclusion selon laquelle leur emploi était régi par un contrat d'entreprise.

[22] Il faut tout d'abord comprendre qu'une personne peut conclure un contrat avec une compagnie dont elle est actionnaire ou administratrice. Voir Lee v. Lee's Air Farming Ltd., [1960] 3 All. E.R. 420, où le Conseil privé a conclu qu'un actionnaire qui détenait 2 999 des 3 000 actions formant le capital nominal de la compagnie et qui agissait à titre d'administrateur principal avait conclu un contrat de louage de services avec la compagnie et agissait tant comme administrateur que comme employé.

[23] Les compétences des travailleurs sont le facteur prépondérant dans cette relation, et le fait que le travail accompli fait partie intégrante de l'entreprise de l'appelante est le facteur qui pèse le moins lourdement dans la balance. Le fait que les entreprises des travailleurs et de l'appelante étaient structurées de telle façon qu'elles exerçaient leurs activités l'une grâce à l'autre dissimule la véritable relation intrinsèque des parties. Les travailleurs pouvaient fonctionner indépendamment de l'appelante alors que cette dernière ne pouvait fonctionner sans les compétences des travailleurs. Le contrôle n'est pas un facteur.

[24] Les travailleurs touchaient un salaire hebdomadaire fixe. À la fin de l'année, je suppose que, si la situation financière de l'appelante le permettait, les travailleurs votaient pour déclarer un dividende, une formule avantageuse sur le plan fiscal. Le total du salaire et du dividende représentait leur rétribution annuelle. En réalité, l'appelante était un instrument grâce auquel ils réalisaient leur revenu annuel, qu'ils auraient quand même réalisé s'ils n'avaient pas constitué la société, sans toutefois retirer d'avantage fiscal. Cela ne change pas à mon avis leur relation intrinsèque avec l'appelante.

[25] Si je “ compare deux solutions ”, comme le juge MacGuigan disait dans l'arrêt Wiebe Door, précité, je suis convaincu que la preuve que l'appelante a produite réfute les hypothèses sur lesquelles l'intimé a fondé son règlement. L'intimé n'a fait entendre aucun témoignage.

[26] Par conséquent, je dois substituer mon opinion. Il faut comprendre que cette opinion est basée sur les faits très particuliers qui existent en l'espèce, c'est-à-dire que trois travailleurs hautement spécialisés représentent l'ensemble de la main-d'oeuvre de l'appelante et contrôlent ensemble les activités de cette dernière. Dans un contexte différent, il se pourrait que les travailleurs soient considérés comme des employés dans le sens véritable du terme.

[27] Les appels de l'appelante et de Everett Eisner sont accueillis et les règlements du ministre sont modifiés. La Cour conclut que les travailleurs n'occupaient pas un emploi assurable au cours des périodes en question, mais qu'ils étaient plutôt engagés par l'appelante aux termes d'un contrat d'entreprise.

Signé à Rothesay (Nouveau-Brunswick) ce 17e jour de décembre 1999.

“ Murray F. Cain ”

J.S.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 20e jour d’octobre 2000.

Philippe Ducharme, réviseur

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