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Date : 19990212

Dossier : 96-2448-IT-G

ENTRE :

SANDRA DESROCHERS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

COMPARUTIONS :

Avocate de l'intimée : Me E. Thorn

Greffier-audiencier : Dan Burtnick

Par : Aziza Othman, s.j.a.

La présente affaire met en cause Sandra Desrochers et Sa Majesté la Reine. L'appelante interjette appel de la cotisation établie à son égard pour l'année d'imposition 1990.

Le 9 septembre 1986, l'époux de l'appelante a acheté à Oakville une propriété appelée ci-après la “ propriété ”. D'après l'appelante, le titre de la propriété était au nom de son époux seulement. Le financement de l'achat avait été garanti par une hypothèque consentie sur le domicile conjugal, dont l'appelante détenait le titre. C'est un arrangement auquel elle avait consenti. Elle soutient que son époux a acheté la propriété, mais l'intimée conteste cette prétention et soutient que l'appelante a pris une part active aux travaux de rénovation de la propriété et qu'elle en a conçu l'aménagement intérieur.

L'intimée soutient également que, le 1er février 1987, l'appelante a mis sur pied une entreprise de décoration intérieure. En 1990, l'époux de l'appelante a vendu la propriété et déclaré un gain en capital de 167 160 $.

En 1994, le ministre du Revenu national a reçu une demande de modification des déclarations de revenus de l'appelante et de son époux pour tenir compte du fait que la propriété avait été détenue par une société de personnes. L'appelante fait valoir que son époux a fait cette demande, mais l'intimée déclare que l'appelante et son époux ont tous deux fait la demande.

Dans une nouvelle cotisation datée du 20 juillet 1995, l'intimée a inclus dans le revenu de l'appelante pour 1990 une part du revenu de la société de personnes, c'est-à-dire 83 605 $. L'intimée a fait valoir que le profit tiré de la vente de la propriété était un revenu d'entreprise et non un gain en capital.

L'appelante soutient aujourd'hui qu'elle et son époux ne formaient pas une société de personnes et qu'elle ne détenait aucun droit, légal ou de bénéficiaire, sur la propriété. Elle soutient que son rôle s'est limité à permettre que le domicile conjugal soit grevé d'une hypothèque.

À l'ouverture du procès, les hypothèses du ministre ont été passées en revue avec l'appelante en sa qualité de témoin. À l'aide de la Réponse à l'avis d'appel, je vais examiner ces hypothèses; je vais mentionner le numéro du paragraphe et celui de l'alinéa et, lorsqu'il conviendra de le faire, je donnerai la réponse de l'appelante à l'hypothèse en question.

La première hypothèse est énoncée à l'alinéa 12 b) :

[TRADUCTION]

Pendant toutes les périodes pertinentes, Onil, l'époux de l'appelante, était l'actionnaire majoritaire de 592052 Ontario Limited, une entreprise de construction et de rénovation résidentielle (la “ société ”); la société exploitait son entreprise sous le nom de Alvinyn Home Improvements ou Onil Contracting.

L'appelante a admis cette hypothèse.

Alinéa 12 c) :

[TRADUCTION]

En septembre 1986, l'appelante et Onil ont acheté la propriété qu'ils ont payée 192 000 $.

L'appelante a nié cette hypothèse, affirmant que la propriété avait été achetée par son époux, Onil.

Alinéa 12 d) :

[TRADUCTION]

La propriété, qui était située dans un quartier résidentiel opulent de Oakville, avait besoin de rénovations majeures.

L'appelante a admis cette hypothèse.

Alinéa 12 e) :

[TRADUCTION]

Des rénovations importantes, qui ont coûté approximativement 80 000 $, ont été faites à la propriété; entre autres choses, tout l'intérieur de la maison a été évidé, et une nouvelle cuisine, une nouvelle salle à dîner, une demi salle de bains et un escalier ont été construits; à l'extérieur, de nouvelles fenêtres et un parement d'aluminium ont été ajoutés, et un garage a été construit.

L'appelante a admis cette hypothèse.

Alinéa 12 f) :

[TRADUCTION]

L'appelante a pris une part active aux travaux de rénovation; elle a conçu l'aménagement intérieur de la maison et choisi le plan de décoration.

L'appelante a nié cette hypothèse. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas pris une part active aux travaux de rénovation, qu'elle avait fait un croquis du plan d'étage et l'avait remis à son époux pour qu'il le suive, qu'elle avait choisi les couleurs de la peinture, mais qu'elle n'avait passé que quelques heures dans la propriété.

Alinéa 12 g) :

[TRADUCTION]

L'appelante a mis sur pied sa propre entreprise de décoration intérieure le 1er février 1987.

L'appelante a admis cette hypothèse.

Alinéa 12 h) :

[TRADUCTION]

Pour acheter la propriété, l'appelante et Onil ont emprunté 187 000 $ d'une coopérative de crédit; le remboursement de cet emprunt a été garanti par l'appelante, qui a consenti une hypothèque de deuxième rang de 159 000 $ sur le domicile conjugal, et par l'appelante et Onil, qui ont tous deux fait cession des salaires que leur versait Onil Contracting et Alvinyn Home Improvements, respectivement, relativement à un prêt de 28 600 $.

L'appelante n'a pas exactement nié cette hypothèse, mais elle a témoigné à ce sujet, affirmant que c'est à la demande de son époux que l'on avait utilisé le domicile conjugal pour obtenir des fonds, et que son époux lui avait dit que c'était pour financer l'achat d'une propriété.

Alinéa 12 i) :

[TRADUCTION]

En mai 1990, la propriété a été vendue 440 000 $.

L'appelante a déclaré qu'elle n'était pas certaine du montant, mais qu'elle croyait qu'il était exact.

Alinéa 12 j) :

[TRADUCTION]

L'appelante a affirmé au ministre qu'elle formait une société de personnes avec Onil aux fins de l'achat et de la vente de la propriété, qu'elle détenait la moitié de la propriété et que la moitié du gain réalisé lors de la vente de la propriété devait être inclus dans son revenu pour l'année d'imposition 1990, tout cela afin que le ministre établisse une nouvelle cotisation à son égard et à l'égard de son époux pour l'année d'imposition 1990, et qu'il inclue dans leurs revenus respectifs de 1990 la moitié du gain réalisé lors de la vente de la propriété.

En réponse à cette hypothèse, l'appelante a déclaré qu'elle n'avait jamais déclaré qu'elle formait une société de personnes avec Onil, qu'elle ignorait que son époux avait demandé qu'une nouvelle cotisation soit établie, et qu'elle n'avait fait que consentir à sa demande d'aller rencontrer les représentants de Revenu Canada.

Je remarque cependant que, au cours des témoignages, que j'examinerai plus loin, le vérificateur qui a comparu pour l'intimée et qui représentait Revenu Canada lors de la rencontre, a indiqué que l'hypothèse faisait état de ce qui s'était véritablement passé.

Alinéa 12 k) :

[TRADUCTION]

En ce qui concerne l'achat, les rénovations et la vente de la propriété, l'appelante et Onil formaient une société de personnes dans laquelle chacun détenait une participation de 50 p. 100.

L'appelante a indiqué qu'elle contestait cette déclaration et qu'elle n'avait à aucun moment joué quelque rôle que ce soit.

Alinéa 12 l) :

[TRADUCTION]

L'objet de la société de personnes était d'acheter la propriété, de la rénover et de la vendre en vue de réaliser un profit aussi rapidement que possible.

L'appelante a indiqué que son époux Onil ne voulait pas uniquement vendre la propriété; il voulait également faire de la publicité pour sa nouvelle compagnie. Il devait la louer pendant un certain temps, et il était également possible que le couple y emménage.

Alinéa 12 m) :

[TRADUCTION]

Une fois les travaux de rénovation terminés, la propriété a été mise en vente et elle est restée sur le marché jusqu'à ce qu'elle soit vendue en 1990.

L'appelante a indiqué qu'elle n'était pas au courant de cela.

Alinéa 12 n) :

[TRADUCTION]

La propriété a été louée un an et demi environ, pour supporter les frais de possession jusqu'à ce qu'elle soit vendue.

L'appelante a déclaré qu'elle n'était pas au courant, mais elle a ajouté que la propriété avait été louée pendant un certain temps; elle ignorait cependant pendant combien de temps.

Alinéa 12 o) :

[TRADUCTION]

Personnellement et du fait de ses sociétés, Onil avait une vaste expérience de l'achat, de la rénovation, de l'amélioration et de la vente de biens immobiliers à des fins lucratives.

L'appelante a nié cette hypothèse; elle a déclaré que son époux avait très peu d'expérience en rénovation, qu'il était en train de convertir son entreprise de parement en une entreprise d'amélioration domiciliaire et que la propriété constituait l'une de ses premières tentatives.

Alinéa 12 p) :

[TRADUCTION]

À l'époque de l'acquisition de la propriété, l'appelante et Onil envisageaient la possibilité de la revendre à profit, et c'est cette possibilité qui les a principalement motivés à acquérir la propriété.

L'appelante a déclaré que ce n'était pas le but de l'achat, qui était plutôt de faire connaître la compagnie d'Onil; à son avis, son époux n'avait pas l'intention de vendre la propriété; elle a indiqué qu'il avait affirmé à un moment donné qu'ils pourraient peut-être y emménager.

Alinéa 12 q) :

[TRADUCTION]

Le profit de 167 161 $ tiré de la vente de la propriété était un revenu.

L'appelante n'a formulé aucune opinion sur cet alinéa.

Alinéa 12 r) :

[TRADUCTION]

La part de l'appelante correspondant à la moitié du profit réalisé lors de la vente de la propriété s'élève à 83 605 $.

L'appelante a déclaré qu'elle niait cette hypothèse, qu'elle n'avait touché aucune part des profits et qu'elle n'avait aucun droit dans ce qui était alors l'entreprise commerciale de son époux.

Par la suite, les témoignages oraux d'autres personnes ont été entendus. J'examinerai maintenant ce que j'estime être la preuve importante en l'espèce.

Deux témoins ont été appelés par l'appelante, l'appelante elle-même et son époux; l'intimée a appelé à témoigner le vérificateur qui a représenté Revenu Canada.

L'appelante a témoigné qu'au cours de la rencontre avec le représentant de Revenu Canada elle avait exagéré son rôle dans la prétendue société de personnes. Ses exagérations et, en partie, les déclarations de son époux, ont amené le ministre à établir une nouvelle cotisation en tenant compte du fait qu'il existait une société de personnes entre l'appelante et son époux relativement à la propriété.

Après qu'elle eut réalisé que cette nouvelle cotisation lui serait préjudiciable sur le plan financier, l'appelante a tenté de modifier sa thèse et elle a affirmé qu'elle n'était pas une associée et que la nouvelle cotisation était erronée.

La documentation remise à Revenu Canada avant la rencontre et au cours de celle-ci pour étayer l'existence d'une société de personnes était volumineuse. En voici certains éléments : une lettre dans laquelle Onil Desrochers demande à Revenu Canada d'établir une nouvelle cotisation; une copie d'états financiers de “ Designs by Sandra ”, l'entreprise individuelle exploitée par l'appelante; une copie de l'hypothèque ou de la charge grevant le bien-fonds sur lequel se trouve la maison du couple, au 5076, chemin Lakeshore; une copie de l'offre de Trust Royal en vue d'un emprunt hypothécaire garanti par la propriété sise au 1503, chemin Lakeshore Est, Oakville (Ontario); une copie de la lettre de rapport de Brian D. Woodley à Sandra Desrochers, concernant le transaction mettant en cause le 5076, chemin Lakeshore, Burlington; une copie du contrat de prêt conclu entre Onil et Sandra Desrochers d'une part et CUNA, de la Ontario Credit Union Limited, d'autre part; une cession de salaires en faveur de CUNA, de la Ontario Credit Union Limited, par Sandra Desrochers, datée du 8 septembre; une copie de la cession de salaires en faveur de CUNA, de la Ontario Credit Union, par Sandra Desrochers, datée du 9 septembre; une copie du billet à demande de 159 000 $ signé par S. Desrochers et O. Desrochers; une copie de la garantie personnelle permanente offerte à Maurice Richard Desrochers et à Shelagh Anne Desrochers, prêteurs, un prêt à demande consenti en date du 30 septembre 1996 à Onil Desrochers et Sandra Sonia Desrochers, emprunteurs; une copie de l'acte de transfert, daté du 9 septembre 1986, du biens-fonds situé au 1503, chemin Lakeshore Est, Oakville, et un document daté du 9 février 1993, une copie d'un contrat conclu entre Michael Leon Desrochers et 571118 Ontario Limited, Sandra Sonia Desrochers, Daniel Leon Desrochers et Diane Desrochers.

Ces documents, ainsi que d'autres documents, constituent une preuve documentaire de la participation de l'appelante permettant de conclure à l'existence d'une société de personnes. La preuve documentaire de nature financière, combinée aux déclarations faites par l'appelante et son époux à Revenu Canada le 22 février 1994, dont l'affirmation de l'appelante qu'elle a participé à l'aménagement intérieur de la propriété, sont les raisons pour lesquelles le ministre a établi une nouvelle cotisation en tenant compte du fait qu'il existait une société de personnes.

J'ai entendu également des témoignages sur la transaction elle-même. Notamment, l'époux de l'appelante a déclaré à Revenu Canada que la propriété avait été achetée pour être rénovée et vendue et que, de plus, la totalité de la transaction était en grande partie financée par des emprunts; les prêts obtenus pour acquérir la propriété étaient à court terme; en ce qui concerne le prêt à demande de CUNA, seuls des paiements d'intérêt étaient exigés; les cessions de salaires ont été signées à titre de garanties accessoires pour les fonds empruntés; les rénovations étaient importantes, et, dans une certaine mesure, l'appelante et son époux ont contribué, dans des proportions inégales, à la réalisation du projet, suivant les compétences de chacun; en outre, l'époux de l'appelante avait déjà effectué des transferts de propriétés en Floride notamment.

J'ai également entendu des témoignages qui m'amènent à conclure que l'âme dirigeante du projet était l'époux de l'appelante et que cette dernière y a participé suivant ses instructions, sans poser de questions; en réalité, elle a prétendu auprès de Revenu Canada qu'elle était une associée.

En ce qui concerne les témoignages en général, le témoignage de l'époux de l'appelante et celui de l'appelante sur certaines questions étaient contradictoires et ils n'étaient pas convaincants. Ainsi, l'appelante a déclaré que son époux lui avait demandé d'exagérer son rôle dans le projet devant Revenu Canada alors que, lorsque la même question a été posée à l'époux, celui-ci a répondu qu'il ne lui avait pas demandé d'exagérer, qu'il lui avait plutôt demandé de raconter ce qu'elle avait fait.

Par ailleurs, le témoignage du vérificateur, appelé par l'intimée, concernant les événements entourant la rencontre et l'établissement de la nouvelle cotisation était clair et crédible.

Les questions à trancher par la Cour sont donc les suivantes : (1) l'appelante est-elle empêchée par préclusion de prétendre qu'elle ne formait pas une société de personnes avec son époux? et (2) dans la négative, formait-elle dans les faits une société de personnes avec son époux aux fins de l'achat de la propriété? et (3) les profits tirés de la vente donnent-ils lieu à un revenu ou à des gains en capital?

Je me pencherai d'abord sur la question de la préclusion. L'intimée soutient qu'il ne devrait pas être permis à l'appelante de prétendre qu'elle ne formait pas une société de personnes avec son époux parce qu'elle a antérieurement déclaré le contraire et que le ministre s'est basé sur cette déclaration à son détriment.

La doctrine de la préclusion a été énoncée dans l'affaire Greenwood v. Martins Bank Limited, (1933) A.C., Chambre des lords, 57. Lord Tomlin, dans cette affaire, a défini ainsi les trois facteurs essentiels pour invoquer la préclusion.

[TRADUCTION]

Une affirmation, ou une conduite y équivalant, qui a pour but d'inciter la personne à qui elle est faite à adopter une certaine ligne de conduite.

Une action ou une omission résultant de l'affirmation, en paroles ou en actes, de la part de la personne à qui l'affirmation est faite.

Un préjudice causé à cette personne en conséquence de cette action ou omission.

Compte tenu des faits de la présente affaire, j'ai conclu que l'appelante est empêchée par préclusion de modifier sa prétention. Il semble être satisfait aux trois facteurs. En déposant la demande indiquant que la propriété avait été détenue par une société de personnes, l'appelante a fait une affirmation dans le but d'inciter le ministre à adopter une certaine ligne de conduite. Cette demande a entraîné une action de la part du ministre. En effet, ce dernier a réduit le revenu tiré de la vente attribué à l'époux de l'appelante et il a accru le revenu attribué à l'appelante, et un préjudice a été causé au ministre en conséquence de cette action car les délais de prescription prévus dans la Loi sont expirés.

Puisque les trois facteurs sont présents, je conclus que l'appelante est empêchée par préclusion de prétendre qu'elle ne formait pas une société de personnes avec son époux. Du fait de cette conclusion, il n'est pas nécessaire de déterminer si, dans les faits, elle formait une société de personnes avec son époux aux fins de l'achat de la propriété. Cependant, compte tenu de l'ensemble de la preuve que j'ai entendue, j'ai conclu que l'appelante formait une société de personnes avec son époux.

La dernière question consiste à déterminer si, en l'espèce, les profits tirés de la vente ont donné lieu à un revenu ou à des gains en capital. Le critère souvent utilisé pour déterminer si des profits tirés d'une vente d'un bien donnent lieu à un revenu d'entreprise ou à un gain en capital est énoncé dans l'affaire California Copper Syndicate v. Harris, (1904), F-6 session cases, 894. Le critère a été repris par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Anderson Logging v. The King, (1924), 52 D.T.C. 1209. Dans l'affaire California Copper, lord Mcdonald a écrit :

[TRADUCTION]

Le gain est-il une simple plus-value due à la réalisation d'un titre, ou est-ce un gain fait dans le cadre d'une entreprise conformément à un plan visant la réalisation d'un bénéfice?

L'affaire Happy Valley Farms v. Her Majesty the Queen, 86 D.T.C. 6421, une cause canadienne, a été citée in extenso dans nombres d'autres causes de cette nature. Dans cette affaire, la Section de première instance de la Cour fédérale a énoncé un certain nombre de facteurs qui doivent être pris en considération pour répondre à la question. Plus particulièrement, aux pages 6423 et 6424, le juge Rouleau a passé en revue ces différents critères, qui sont notamment les suivants :

La nature du bien qui est vendu. [...] La durée de la possession. [...] La fréquence ou le nombre d'opérations similaires effectuées par le contribuable. [...] Les améliorations faites sur le bien converti en espèces ou se rapportant à pareil bien. [...] Les circonstances qui ont entraîné la vente du bien. [...] Le motif. Dans tous les cas de ce genre, le motif du contribuable est toujours pertinent. L'intention au moment de l'acquisition d'un bien, déduite à partir des circonstances et de la preuve directe, constitue l'un des éléments les plus importants aux fins de la détermination de la question de savoir si un gain constitue un revenu ou s'il est imputable au capital.

Dans ce contexte, si je tiens compte des faits en l'espèce, j'arrive aux conclusions suivantes :

Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, l'époux de l'appelante était l'âme dirigeante et l'appelante suivait ses instructions. Pour ces motifs, elle est liée par les motivations et la conduite de celui-ci.

La propriété a été acquise pour être rénovée et vendue.

L'époux de l'appelante exploitait une entreprise de rénovations.

Le financement était à court terme et il était élevé par rapport à la valeur de l'emprunt.

Toute la transaction a été menée de manière très professionnelle.

L'acquisition, les rénovations et enfin la disposition se sont étalées sur une courte période.

Pour obtenir les emprunts, l'appelante et son époux ont dû fournir une garantie accessoire sous forme de cession des salaires que leur versait l'entreprise de l'époux; je veux parler des montants empruntés à CUNA.

L'époux de l'appelante avait dans le passé effectué d'autres transactions immobilières.

Je conclus que l'appelante et son époux ont tous deux contribué dans des proportions inégales à la réalisation du projet, dans la mesure de leurs compétences.

(10) Étant donné l'intention, le plan d'action, le régime de propriété, la durée de la possession, le travail fait, les compétences mises à profit et les ententes financières, la Cour conclut que la part de l'appelante du produit de la vente de la propriété était un revenu tiré d'une entreprise, c'est-à-dire un revenu.

Par conséquent, l'appel est rejeté avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de janvier 1999.

“ D. Hamlyn ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 7e jour de mars 2000.

Benoît Charron, réviseur

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