Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19991101

Dossier: 97-2088-UI

ENTRE :

ELIAS (LOUIS) SKOTIDAKIS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Charron, C.C.I.

[1] Cet appel a été entendu à Montréal (Québec), le 8 juillet 1999, pour déterminer si l'appelant a exercé un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-chômage (la « Loi » ), du 8 mai 1995 au 22 mars 1996, lorsqu'il était au service de Skotts Leathers Inc., le payeur.

[2] Par lettre du 24 septembre 1997, l'intimé informa l'appelant que cet emploi était exclu des emplois assurables pour le motif suivant : « there existed a non-arms' length relationship between yourself and Skotts Leathers Inc. » durant la période en litige.

Exposé des faits

[3] Les faits sur lesquels s'est fondé l'intimé pour rendre sa décision sont énoncés au paragraphe 6 de la Réponse à l'avis d'appel comme suit :

« a) Le payeur, constitué en corporation le 18 août 1993, exploitait une manufacture de confection de vêtements en cuir et suède. (admis)

b) La compagnie « 2951011 Canada Inc. » était la seule détentrice de toutes les actions votantes du payeur. (admis)

c) Les actionnaires, à part égales des actions votantes de « 2951011 Canada Inc. » étaient : John, Angelo, Nick et Bobby Skotidakis, les fils de l'appelant. (admis)

d) Le payeur a déclaré faillite le 2 juillet 1996 et les 4 actionnaires de « 2951011 Canada Inc. » ont tous déclaré une faillite personnelle en février 1997. (admis)

e) L'appelant a débuté son travail pour le payeur en mai 1995, soit lorsqu'il a fermé la compagnie « Neuilly Fashions Ltd. » dont il était l'unique actionnaire. (admis)

f) En 1995, le payeur a acheté l'équipement de « Neuilly Fashions Ltd. » et a continué les opérations à la place d'affaires de cette compagnie et avec les mêmes employés que cette dernière. (nié)

g) L'appelant prétend n'avoir aucune implication financière directe avec le payeur, mais admet avoir investi environ 40 000 $ dans l'entreprise au cours des années. (nié)

h) L'appelant a été dans l'obligation, tout comme ses fils, de fournir une caution personnelle d'environ 50 000 $ au propriétaire de l'immeuble où opérait le payeur. (nié)

i) Le payeur fonctionnait avec une vingtaine d'employés incluant l'appelant, son épouse et ses 4 fils. (admis)

j) L'appelant occupait le poste de contremaître dans le département de production de couture. (admis)

k) Les principales tâches de l'appelant étaient de s'assurer que les employés rencontrent les standards de qualité et de délais d'exécution tout en fournissant du travail aux employés. (nié)

l) Contrairement aux employés de l'usine qui étaient rémunérés à taux horaire, l'appelant était rémunéré à salaire fixe. (nié)

m) L'appelant travaillait dans l'usine du payeur et généralement à l'intérieur des heures d'ouverture de l'usine. (admis)

n) L'appelant travaillait 5 jours par semaine durant les périodes plus actives et pouvait faire que 2 jours par semaine durant les périodes « plus tranquilles » tout en recevant sa pleine rémunération. (nié)

o) Le relevé d'emploi soumis par l'appelant indique une rémunération de 600 $ par semaine, alors que son salaire pouvait varier entre 500 $ et 1 000 $ par semaine selon les entrées d'argent. (nié)

p) La rémunération hebdomadaire indiqué au relevé d'emploi, celle indiquée au registre des salaires du payeur et la rémunération inscrite aux feuillets T4, émis par le payeur, ne coïncident pas. (nié)

q) En 1996, le relevé d'emploi indique que l'appelant a cessé son travail le 22 mars alors que le registre des salaires du payeur indique que l'appelant a reçu sa rémunération jusqu'au 23 avril 1996. (nié)

r) L'appelant a rendu, en dehors de la période en litige, des services au payeur sans rémunération et a été rémunéré pour certaines périodes sans avoir rendu de services au payeur. » (nié)

[4] L'appelant a reconnu la véracité de tous les faits allégués aux alinéas du paragraphe 6 de la Réponse à l'avis d'appel, sauf ceux qu'il a niés, ainsi qu'il est indiqué entre parenthèses à la fin de chaque alinéa.

Témoignage de John Skotidakis

[5] John est président du payeur et ses trois frères Nick, Angelo et Bobby, officiers du payeur comme lui. Les quatre frères détiennent chacun 25 % des actions votantes de 2951011 Canada Inc. et cette dernière est la seule détentrice de toutes les actions votantes du payeur. John, Nick, Bobby et Angelo sont les fils de l'appelant. John travaille pour le payeur comme fabricant de produits du cuir pour les clients de ce dernier : Suzy Shier, Le Château, Eviva et Aldo. Le payeur crée, taille et coud ses vêtements pour les vendre à ses clients tels que Neuilly Fashions Ltd. Après une année de production, le payeur achète Neuilly Fashions Ltd. le ou vers le 15 décembre 1995, et commence à confectionner ses propres vêtements, alors que cette dernière est dissoute. L'appelant est alors embauché pour contrôler la production. Il travaille du 8 mai 1995 au 23 mars 1996 de 7 h à 16 h et est payé 600 $ bruts une fois par semaine, sauf exception. Les autres employés sont aussi payés un salaire fixe à la semaine, tels que John, Nick, Bobby et Angelo. La réceptionniste, le comptable et le dessinateur, tels que Rula Bolos, Litsa Savvas, Lillian Howbouni, Luc Renaud et Hassan El Neufi touchent tous un salaire fixe. John est en charge des ventes et de l'administration; Nick, de l'expédition; Bobby, du bureau et de la tenue des livres; enfin, Angelo, de la coupe des vêtements. Les décisions financières sont prises par John et ses comptables (Schwartz, Levinsky and Feldman). Les avocats du payeur sont Seymour, Malkovitch et Kravitz. La banque du payeur est la banque de Hong Kong et les emprunts et dépôts y sont effectués. Au besoin, ce sont les actionnaires du payeur qui cautionnent. L'appelant n'étant pas actionnaire ne signe pas les cautionnements. C'est John qui prend les décisions majeures en consultation avec ses frères, mais il peut prendre seul les décisions quotidiennes. Les ventes du payeur se chiffrent entre 1 000 000 $ et 3 000 000 $ durant les trois années d'exploitation du payeur. L'appelant ne reçoit aucun bénéfice du payeur, sous quelque forme que ce soit. Le premier bail du payeur au 6e étage du 125 Chabanel fut négocié par Neuilly Fashions Ltd. et celui des suites 610 et 615 le fut par John avec le propriétaire Barry Gurman. Le payeur loue alors un local de 15 000 pieds carrés pour cinq ans et c'est John qui signe le bail avec Bobby et l'appelant parce que ce dernier s'est porté caution pour le bail de Neuilly Fashions Ltd. Le loueur exige une autre caution pour le bail du payeur et l'appelant doit signer un autre cautionnement couvrant le bail du payeur. Le payeur a emprunté 40 000 $ de la mère des actionnaires de 2951011 Canada Inc., mais jamais de leur père, l'appelant dans cette cause.

[6] Le payeur fit faillite le 2 juillet 1996 et les quatre actionnaires de 2951011 Canada Inc., en février 1997. L'appelant a commencé à bosser pour le payeur en mai 1995 et fini de le faire à la fermeture de Neuilly Fashions Ltd.

[7] En février ou mars 1996, Nick abandonne son emploi. À peu près à cette période, un autre frère de John laisse sa position. John a des problèmes de liquidité et ne peut trouver l'argent pour payer ses dettes, et ne peut plus percevoir ses comptes. John perd sa maison, son commerce et sa voiture qui sont engloutis dans sa faillite. Même son mariage connaît un échec. John abandonne son poste de directeur pour laisser la place à l'appelant et tenter de sauver les meubles, le 15 septembre 1995 (pièce I-3). L'appelant, dit John, a toujours travaillé toutes les journées qui sont déclarées sur son relevé d'emploi, même si sa paye tarda quelquefois pour cause de carence dans le compte de banque du payeur. Le payeur était exploité depuis le mois d'août 1993 et ce n'est qu'en décembre 1995 qu'il achète Neuilly Fashions Ltd. L'appelant travaillait auparavant pour le payeur depuis mai 1995, quand il a fermé Neuilly Fashions Ltd.

Témoignage de Elias (Louis) Skotidakis

[8] Tailleur de métier, Elias est seul actionnaire de Neuilly Fashions Ltd. depuis 1989 à décembre 1995, quand il vend son commerce au payeur. Ayant exercé ce métier depuis 37 ans, il commence à travailler pour le payeur en mai 1995 comme entrepreneur. La vente de Neuilly Fashions Ltd. a lieu en vérité en mai 1995, mais n'est complétée qu'en décembre 1995 quand les actionnaires obtiennent un prêt pour payer l'appelant. Ce dernier est embauché pour travailler pour le payeur immédiatement, quand les parties se donnent la main pour conclure la vente. Sa tâche est d'agir comme contremaître de la fabrique. Dans les faits, la résolution constatant la vente (pièce I-1) porte la date du 15 décembre 1995 et fixe le prix de vente à 305 000 $ pour permettre au vendeur de payer toutes ses dettes. Toute la transaction est complétée entre Elias et John par l'échange de leur consentement mutuel. À ce moment, le payeur exploitait déjà son industrie depuis six mois et Elias était déjà à son emploi. Le payeur lui payait le salaire qu'il touchait auparavant de Neuilly Fashions Ltd., soit 600 $ par semaine, en qualité de contremaître. Il fait rapport de son travail à John, président de la compagnie du payeur. C'est John à titre de président qui prend toutes les décisions du payeur. Elias n'a jamais bénéficié de prestations d'assurance-chômage auparavant. Il n'investit absolument rien dans le payeur et est âgé de 56 ans. Il travaille 40 heures par semaine. Le 22 mars 1996, John décide de mettre Elias à pied à cause des problèmes du payeur. Le payeur déménage ses pénates des 5e et 6e étages au deuxième pour diminuer les dépenses. La production ne recommence pas, à cause du refus de la banque de fournir les fonds nécessaires au payeur. Elias se porte caution pour le payeur au renouvellement du bail, parce que cette obligation était déjà existante avant la vente de Neuilly Fashions Ltd. au payeur. Elias admet que le payeur a pu, une ou deux fois, lui avancer de l'argent, quand il était dans le besoin, mais jamais à titre de salaire non gagné. En juin 1996, Elias revient chez le payeur, à la demande de son avocat, pour négocier un arrangement favorable au payeur avec les créanciers.

[9] Confronté avec la résolution (pièce I-3) du payeur datée le 15 septembre 1995, Elias affirme que ce document n'a pas été rédigé, ni signé à cette date, mais bien en juin 1996 par Me Malkovitch, avocat du payeur. Alors qu'il est au service du payeur, durant l'année 1995, Elias gagne 33 880 $ (pièce I-4). En 1996, du 1er janvier au 22 mars, il touche 10 800 $ de revenu (pièce I-5). Après la faillite du payeur, Elias fait aussi faillite.

Témoignage de Francine Perreault

[10] Le payeur ne peut pas produire les chèques de paie. La pièce I-5 est un T4 qui démontre un revenu d'emploi de 10 800 $. Si on prend le nombre de semaines applicables selon le relevé d'emploi de 1996, il y en a 12, 12 semaines fois 600 $ qu'il dit avoir gagnés, ça fait 7 200 $. Par contre, il y a des documents qui disent le contraire.

Question prise sous réserve

[11] Par lettre du 19 juillet 1999, le procureur de l'appelant informe la Cour que :

« Tel que nous nous sommes engagés à vous faire parvenir, veuillez trouver sous pli le résultat de la recherche auprès de l'Inspecteur Général des Institutions financières qui confirme, tel que confirmé lors de l'audition du 8 juillet dernier, que les administrateurs de la société, Cuirs Skotts Inc., sont :

• John Skotidakis Président

• Angelo Skotidakis Vice-président

• Bobby Skotidakis Secrétaire

• Nick Skotidakis Trésorier

Par ce fait, il est clair que M. Elias Skotidakis n'a jamais été inscrit comme administrateur de la compagnie ni même lors de la date de la signature de la résolution déposée au dossier de la Cour.

...

Vincent Chiara, avocat »

Analyse des faits en regard du droit

[12] Il y a lieu maintenant de déterminer si l’activité de l'appelant est incluse dans la notion d’emploi assurable, c’est-à-dire s’il existe un contrat de travail ou non. Et en second lieu, si l'appelant aurait reçu un traitement aussi avantageux n'eût été son lien de dépendance avec le payeur. Je traiterai d'abord de l'existence du contrat de travail et ensuite du lien de dépendance.

[13] La jurisprudence a énoncé quatre critères indispensables pour reconnaître un contrat de travail. La cause déterminante en cette matière est celle de City of Montreal c. Montreal Locomotive Works Ltd. [1947] 1 D.L.R. 161. Ces critères sont les suivants : 1) le contrôle; 2) la propriété des instruments de travail; 3) la possibilité de profit et 4) le risque de perte. La Cour d’appel fédérale y a ajouté le degré d’intégration dans l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., mais cette énumération n’est pas exhaustive.

[14] Or, la preuve a démontré que l'appelant est embauché par le payeur le 8 mai 1995 pour contrôler la production du payeur; il exécute son travail sous la direction de John et il existe un lien de subordination entre eux. Il travaille 40 heures de 7 h à 16 h et touche un salaire hebdomadaire de 600 $ payé par chèque. Les machines et autres outils de travail sont la propriété du payeur. L'appelant ne reçoit aucun dividende du payeur, n'étant pas actionnaire. Cependant, le bail de Neuilly Fashions Ltd. étant cautionné par lui, il doit garantir le paiement de celui du payeur, quand il devient échu et est renouvelé par le payeur. C'est le payeur qui est propriétaire de l'entreprise. Enfin, l'appelant exécute son travail chez le payeur et est bien intégré. J'en conclus que l'appelant a réellement travaillé pour le payeur.

[15] Maintenant, la question suivante est de savoir ce qu'il en est du lien de dépendance. Le payeur et l'appelant, étant des personnes liées ont un lien de dépendance réel, en vertu des alinéas 251(1) et (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et le Ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire en excluant le contrat de l'appelant des contrats assurables.

[16] En effet, le paragraphe 3(2) de la Loi sur l'assurance-chômage se lit en partie comme suit :

« (2) Les emplois exclus sont les suivants :

[...]

c) sous réserve de l'alinéa d), tout emploi lorsque l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance, pour l'application du présent alinéa :

(i) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance étant déterminée en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu,

(ii) l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées entre elles, au sens de cette loi, étant réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance;

[...] »

[17] Or, selon l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu, les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance. Lorsque des personnes sont liées entre elles, on ne saurait parler d'emploi assurable à moins que le ministre du Revenu national n'en soit autrement convaincu conformément au sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi sur l'assurance-chômage ci-dessus.

[18] La Cour d'appel fédérale a rendu plusieurs décisions importantes concernant l'application de l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage.

[19] La Cour d'appel fédérale, dans l'affaire Ferme Émile Richard et Fils Inc. (178 N.R. 361), le 1er décembre 1994, a résumé ainsi l'affaire Tignish Auto Parts Inc. :

« ... Ainsi que cette Cour l'a rappelé récemment dans Tignish Auto Parts Inc. c. ministre du Revenu national, ((25 juillet 1994) ...) l'appel devant la Cour canadienne de l'impôt, lorsqu'il s'agit de l'application du sous-alinéa 3(2)c)(ii), n'est pas un appel au sens strict de ce mot et s'apparente plutôt à une demande de contrôle judiciaire. La Cour, en d'autres termes, n'a pas à se demander si la décision du Ministre est la bonne; elle doit plutôt se demander si la décision du Ministre résulte d'un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire. Ce n'est que si la Cour en arrive à la conclusion que le Ministre a fait un usage inapproprié de sa discrétion, que le débat devant elle se transforme en un appel de novo et que la Cour est habilitée à décider si, compte tenu de toutes les circonstances, un contrat de travail à peu près semblable aurait été conclu entre l'employeur et l'employé s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance. »

[20] L'honorable juge Isaac de la Cour d'appel fédérale rendant la décision de la Cour, dans l'arrêt Le Procureur général du Canada et Jencan Ltd. (1997) 215 N.R. 352, dit ceci :

« Compte tenu de ce qui précède, le juge suppléant de la Cour de l'impôt n'était justifié d'intervenir dans la décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) que s'il était établi que le ministre avait exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière qui était contraire à la loi. Et, comme je l'ai déjà dit, l'obligation d'exercer un pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire implique l'existence de motifs d'intervention spécifiques. La Cour de l'impôt est justifiée de modifier la décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) – en examinant le bien-fondé de cette dernière – lorsqu'il est établi, selon le cas, que le ministre : (i) a agi de mauvaise foi ou dans un but ou un mobile illicites; (ii) n'a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes, comme l'exige expressément le sous-alinéa 3(2)c)(ii); (iii) a tenu compte d'un facteur non pertinent. »

[21] Considérant la preuve faite, les documents produits par les parties, il apparaît clair que l'intimé a tenu compte de toutes les circonstances, a éliminé les facteurs dépourvus d'intérêt, a suivi les principes de droit reconnus et appuyé sa décision sur des faits suffisants; considérant les contradictions multiples contenues dans la preuve; considérant que la preuve est suffisante pour justifier la décision de l'intimé à l'effet que les parties n'auraient pas conclu un tel contrat sans leur lien de dépendance, l'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de novembre 1999.

« G. Charron »

J.S.C.C.I.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.