Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980130

Dossier: 97-1768-IT-I

ENTRE :

JACQUELINE LANDRY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bowman, C.C.I.

[1] L'appel en l’instance est interjeté à l'encontre d'une cotisation pour l'année d'imposition 1995.

[2] Les faits sont bien simples. Mme Landry exerçait un emploi pour la municipalité régionale de Sudbury. Elle était devenue invalide et avait cessé de travailler. Elle était couverte par une police collective d'assurance invalidité de longue durée de la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie.

[3] Les primes étaient payées par son employeur. Toutefois, un fait crucial qui n'est pas mentionné dans la réponse à l'avis d'appel et dont le ministre ne semble pas avoir été mis au courant au moment de l’établissement de la cotisation est que les primes payées par l'employeur étaient incluses dans le revenu de Mme Landry comme avantages imposables tirés de son emploi.

[4] La London Life avait refusé de verser les prestations d'invalidité de longue durée de Mme Landry, qui avait intenté une action. La London Life avait accepté un règlement, soit le versement d'une somme forfaitaire de 30 000 $ à Mme Landry. Les frais juridiques de Mme Landry étaient de 5 000 $, et la London Life avait délivré à Mme Landry un feuillet T-4 au titre d'un montant de 25 000 $, soit le montant du règlement compte non tenu des frais juridiques de Mme Landry. Le ministère du Revenu national avait inclus la somme de 25 000 $ dans le revenu de Mme Landry, se fondant sur l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[5] L'avocat de l'intimée a dit explicitement que l'intimée ne s'était pas fondée sur l'alinéa 6(1)f).

[6] Dans l'affaire Peel v. M.N.R., 87 DTC 268, le juge Taylor avait statué qu'un paiement forfaitaire de 90 000 $ reçu d'un assureur comme règlement d'une action intentée par le contribuable n’était pas visé par l'alinéa 6(1)f) parce qu'il ne s'agissait pas d'une somme payable « périodiquement » . Il avait également statué que l'alinéa 6(1)a) ne s'appliquait pas.

[7] Les alinéas 6(1)a) et 6(1)f) se lisent comme suit :

Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

a) Valeur des avantages — la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi, à l'exception des avantages suivants :

(i) ceux qui résultent des cotisations de son employeur à un régime de pension agréé, un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime privé d'assurance-maladie, un régime de prestations supplémentaires de chômage, un régime de participation différée aux bénéfices ou une police collective d'assurance temporaire sur la vie,

(ii) ceux qui découlent d'une convention de retraite, d'un régime de prestations aux employés ou d'une fiducie d'employés,

(iii) ceux qui étaient des avantages relatifs à l'usage d'une automobile;

(iv) ceux qui découlent de la prestation de services d'aide concernant :

(A) soit la santé physique ou mentale du contribuable ou d'un particulier qui lui est lié, à l'exclusion d'un avantage imputable à une dépense à laquelle l'alinéa 18(1)l) s'applique,

(B) soit le réemploi ou la retraite du contribuable;

(v) ceux qui sont prévus par une entente d'échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où l'avantage est visé au présent alinéa par l'effet du paragraphe (11);

[...]

f) Prestations d'assurance contre la maladie, etc. — le total des sommes qu'il a reçues au cours de l'année, à titre d'indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu de l'un des régimes suivants dans le cadre duquel son employeur a contribué :

(i) un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents,

(ii) un régime d'assurance invalidité,

(iii) un régime d'assurance de sécurité du revenu;

le total ne peut toutefois dépasser l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iv) sur le total visé au sous-alinéa (v) :

(iv) le total des sommes qu'il a ainsi reçues avant la fin de l'année et :

(A) lorsqu'une de ces sommes a été, en vertu du présent alinéa, incluse dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure se terminant après 1971, après cette année,

(B) sinon, après 1971,

(v) le total des cotisations versées par le contribuable dans le cadre du régime avant la fin de l'année et :

(A) lorsqu'il y a eu une année d'imposition antérieure, visée à la division (iv)(A), après cette année,

(B) sinon, après 1967;

[8] Dans l'affaire Cook v. The Queen, 95 DTC 853, le juge Taylor, sur la foi de faits qu'il est pratiquement impossible de distinguer de ceux de l'affaire Peel et de ceux de l'espèce, avait fait volte-face et avait statué que l'alinéa 6(1)a) s'appliquait. Il se fondait sur l'arrêt de la Cour suprême du Canada The Queen v. Savage, 83 DTC 5409, qu'il n'avait pas pris en considération dans l'affaire Peel. Dans l'affaire Savage, la Cour suprême du Canada avait statué qu'un prix en argent que le contribuable avait reçu d'un employeur pour avoir réussi des cours liés à son emploi était imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) et la Cour avait dit que les mots « au titre » avaient la portée la plus large possible.

[9] En toute déférence, j'estime que le juge Taylor avait raison dans l'affaire Peel. Ni l'arrêt Savage ni l'alinéa 6(1)a) n'ont quoi que ce soit à voir avec l'espèce. L'alinéa 6(1)f), sur lequel l'avocat de l'intimée a expressément refusé de se fonder, traite d'une manière précise et détaillée de prestations d'invalidité payables périodiquement. Le paiement forfaitaire reçu par Mme Landry n'était pas une somme payable périodiquement, et il n'est pas allégué ou présumé que les 25 000 $ représentaient simplement le total de paiements périodiques que Mme Landry aurait pu recevoir au cours de sa vie (voir Marchand v. M.N.R., 87 DTC 630 (C.C.I.)).

[10] L'alinéa 6(1)a) est une disposition générale et n'est pas destinée à combler tous les vides laissés par l'alinéa 6(1)f) — expressio unius est exclusio alterius (la mention d’un cas particulier exclut l’application des autres cas non mentionnés).

[11] Il y a une autre raison de ne pas inclure la somme forfaitaire dans le revenu de Mme Landry. Certes, les primes ont d'abord été payées par l'employeur, mais elles ont été incluses dans le revenu de Mme Landry comme avantage imposable. Pour l'essentiel, les paiements étaient faits par l'employeur au nom de Mme Landry. Il serait totalement inacceptable que Mme Landry soit imposée de nouveau lorsque les prestations sont versées. Ce qu'elle a reçu de la London Life, elle l'a reçu en tant qu'assurée et non en tant qu'employée. L'avantage, qui a été imposé, tient à la couverture d'assurance fournie par l'employeur et non aux prestations payées par l'assureur.

[12] L'appel est admis, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, pour que la somme de 25 000 $ soit supprimée du revenu de Mme Landry pour 1995.

[13] L'appelante a droit à ses frais, s'il en est.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 1998.

« D. G. H. Bowman »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de mars 1998.

Benoît Charron, réviseur

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