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Date: 20000105

Dossier: 98-1517-IT-G

ENTRE :

IRON ORE COMPANY OF CANADA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1] Le présent appel vise l'année d'imposition 1994 de l'appelante. La question en litige consiste à déterminer si la remise de la taxe de vente devrait être incluse dans le calcul du revenu de l'appelante au cours de l'année de la remise, ou au cours des années où les taxes ont été payées par erreur. La disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”) qui s'applique spécifiquement à cette situation se trouve au sous-alinéa 12(1)x)(iv).

[2] Les faits et les arguments des parties sont décrits dans l'exposé conjoint des faits déposé avant l'audition. Ce document se lit comme suit :

[TRADUCTION]

1. Les parties s'entendent sur le fait que la question en litige consiste à déterminer si le ministre du Revenu national (ci-après, le “ ministre ”) a commis une erreur lorsqu'il a inclus la remise de la taxe de vente provinciale, au montant de 950 000,00 $, dans le calcul du revenu de l'appelante pour l'année d'imposition 1994.

2. L'appelante est une société constituée et existant en vertu des lois des États-Unis d'Amérique. L'entreprise de l'appelante consistait, à tout moment pertinent, à extraire du minerai de fer au Canada.

3. Le 31 mars 1982, le sous-ministre du Revenu du Québec (ci-après, “ Revenu Québec ”) a établi deux (2) avis de cotisation qui chiffraient les taxes censément payables par l'appelante en vertu de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, L.R.Q. (1977) ch. I-1 (ci-après, la “ L.I.V.D. ”) pour la période du 1er avril 1978 au 30 septembre 1981.

4. Le 19 avril 1984, l'appelante a déposé une requête pour permission d'appeler auprès de la Cour du Québec dans laquelle elle alléguait, entre autres, la nature ultra vires du règlement, le tout tel qu'il apparaît plus clairement à la copie de la requête pour permission d'appeler datée du 19 avril 1984, jointe aux présentes à l'onglet 1.

5. Le 10 octobre 1986, l'appelante a déposé une requête pour permission d'appeler auprès de la Cour du Québec dans laquelle elle contestait une nouvelle cotisation établie par Revenu Québec en vertu de la L.I.V.D. pour la période du 1er octobre 1981 au 31 mai 1985, pour les mêmes motifs que ceux allégués dans la requête pour permission d'appeler jointe aux présentes à l'onglet 1, le tout tel qu'il apparaît plus clairement à la copie de la requête pour permission d'appeler datée du 10 octobre 1986, jointe aux présentes à l'onglet 2.

6. Les parties ont accepté de suspendre l'appel décrit au paragraphe 5 ci-dessus jusqu'à ce que soit tranché l'appel décrit au paragraphe 4 ci-haut.

7. Le juge du procès à la Cour du Québec a rendu un jugement le 21 août 1987 dans le cadre de l'appel décrit au paragraphe 4 ci-haut, dans lequel il conclut notamment que le pouvoir de “ définir ” l'expression “ matériel de production ” n'autorisait pas d'en exclure tout le “ matériel roulant ”, selon la définition qui est donnée à cette dernière expression dans le règlement, et que, par conséquent, le règlement allait au-delà des pouvoirs du gouvernement conférés par l'article 31 de la L.I.V.D., le tout tel qu'il apparaît plus clairement à la décision de la Cour du Québec, jointe aux présentes à l'onglet 3.

8. Le 4 septembre 1987, Revenu Québec a porté le jugement de la Cour du Québec en appel devant la Cour d'appel du Québec.

9. Revenu Québec, le procureur général du Québec et l'appelante ont respectivement déposé leurs mémoires à la Cour d'appel les 19 mai 1988, 22 mai 1988 et 21 mars 1989.

10. Le 6 avril 1989, le gouvernement du Québec a adopté la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives et prévoyant certaines dispositions concernant l'impôt sur la vente en détail, L.Q. (1989), ch. 5 (ci-après, le “ projet de loi 60 ”) afin, entre autres choses, d'imposer la taxe de vente du Québec de façon rétroactive sur le matériel roulant; cette loi devait s'appliquer aux affaires en instance devant les cours de justice, le tout tel qu'il apparaît plus clairement à la copie des articles 9 à 18 du projet de loi 60, jointe aux présentes à l'onglet 4.

11. Le projet de loi 60 indiquait également que les cours de justice ne pouvaient accorder les dépens à une partie qui contesterait l'application rétroactive du projet de loi 60, le tout tel qu'il apparaît plus clairement à la copie des articles 266 à 272 du projet de loi 60, jointe aux présentes à l'onglet 5.

12. Étant donné que les parties avaient déposé leurs mémoires à la Cour d'appel du Québec avant que le projet de loi 60 ne soit adopté, les parties ont déposé des mémoires complémentaires ayant trait à l'application de la loi rétroactive sur l'appel en cours, et l'appelante a notamment indiqué dans son mémoire complémentaire que le projet de loi 60 était inconstitutionnel.

13. Le 19 octobre 1993, les parties ont signé une déclaration de règlement hors cour (ci-après, le “ règlement hors cour ”), qui a été ratifié par la Cour d'appel du Québec le 25 octobre 1993, le tout tel qu'il apparaît plus clairement au règlement hors cour et au jugement de la Cour d'appel du Québec, joints en liasse aux présentes à l'onglet 6.

14. Selon les modalités du règlement hors cour, l'appelante a reçu de Revenu Québec, au cours de l'année civile 1994, cinq (5) paiements mensuels totalisant 4 416 666,66 $.

15. Ce montant se ventile de la façon suivante :

(a) la remise des taxes provinciales payées par erreur par l'appelante au cours de la période du 1er avril 1978 au 31 mai 1985, au montant de 950 000,00 $; et

(b) des intérêts accumulés pour un montant de 3 466 666,66 $.

16. L'appelante a inclus les intérêts accumulés au montant de 3 466 666,66 $ dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition prenant fin le 31 décembre 1994.

17. Au moyen d'une nouvelle cotisation datée du 20 août 1996, le ministre a procédé à une nouvelle cotisation pour l'année fiscale 1994 de l'appelante, notamment en ajoutant au revenu de celle-ci la taxe de vente d'un montant de 950 000,00 $ qui lui avait été remise et, ce faisant, a cotisé auprès de l'appelante un arriéré d'intérêts et une “ remise de l'intérêt ” qui avaient été versés auparavant, le tout tel qu'il apparaît plus clairement à la copie de la nouvelle cotisation datée du 20 août 1996, jointe aux présentes à l'onglet 7.

18. Au moyen d'un nouvel avis de cotisation daté du 23 mai 1997, le ministre a établi une nouvelle cotisation pour l'année fiscale 1994 de l'appelante afin d'apporter certains rajustements non reliés à la question en litige et, ce faisant, a maintenu l'imposition du montant de 950 000,00 $, le tout tel qu'il apparaît plus clairement à la copie de nouvelle cotisation, jointe aux présentes à l'onglet 8.

19. Le ministre se fie au sous-alinéa 12(1)x)(iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.) ch. 1, avec ses modifications, pour inclure la remise de la taxe de vente provinciale dans le calcul du revenu de l'appelante pour l'année fiscale 1994. De son côté, l'appelante soutient que ce montant ne devrait pas être inclus en vertu de cet alinéa et qu'il était imposable au cours des années pour lesquelles les déductions respectives ont été déclarées, conformément à la décision de la Cour d'appel fédérale dans The Queen v. Johnson & Johnson Inc., 94 DTC 6125.

[3] L'alinéa 12(1)x) de la Loi se lit comme suit :

12(1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien, au cours d'une année d'imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables :

[...]

(x) un montant (à l'exclusion d'un montant prescrit) reçu par le contribuable au cours de l'année pendant qu'il tirait un revenu d'une entreprise ou d'un bien :

(i) soit d'une personne qui paie le montant – appelée “ débiteur ” au présent alinéa – en tirant un revenu d'une entreprise ou d'un bien ou en vue d'obtenir un avantage pour elle-même ou pour des personnes avec qui elle a un lien de dépendance,

(ii) soit d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration,

s'il est raisonnable de considérer le montant comme reçu :

(iii) soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'indemnité, ou sous toute autre forme,

(iv) soit à titre de remboursement, de contribution ou d'indemnité ou à titre d'aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'indemnité, ou sous toute autre forme, à l'égard, selon le cas :

(A) d'une somme incluse dans le coût d'un bien ou déduite au titre de ce coût,

(B) d'une dépense engagée ou effectuée,

dans la mesure où :

(v) soit le montant n'est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou déduit dans le calcul, pour l'application de la présente loi, d'un solde de dépenses ou autres montants non déduits, pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

(vi) soit, sous réserve du paragraphe 127(11.1), il ne réduit pas, pour l'application de la présente loi, le coût ou coût en capital du bien ou le montant de la dépense,

(vii) soit il ne réduit pas, en application du paragraphe (2.2) ou 13(7.4) ou de l'alinéa 53(2)s), le coût ou coût en capital du bien ou le montant de la dépense,

(viii) soit on ne peut raisonnablement le considérer comme un paiement fait au titre de l'acquisition par le débiteur ou par l'administration d'un droit sur le contribuable, sur son entreprise ou sur son bien;

[Je souligne.]

[4] L'avocat de l'appelante a renvoyé à la cause Bois Aisé de Roberval Inc. v. The Queen, 99 D.T.C. 380, dans laquelle la Cour a conclu que le montant des taxes à l'exportation qui avait été remis au contribuable en 1993 aurait dû être comptabilisé au cours de l'année de la remise, et non au cours des années où la taxe avait été payée par erreur, d'après le sous-alinéa 12(1)x)(iv) de la Loi. Cette décision n'a pas été portée en appel.

[5] Aux paragraphes 29, 30 et 31 de sa décision, le juge McArthur indique ce qui suit :

Par ailleurs, le langage de l'alinéa 12(1)x) de la Loi prévoit deux genres de paiements : les paiements incitatifs et les remboursements. Le sous-alinéa 12(1)x)(iii) de la Loi prévoit les paiements incitatifs. L'élément positif s'y trouve. Quant au sous-alinéa 12(1)x)(iv) de la Loi, le législateur énumère des sommes qui se rapportent à un remboursement. Afin de faciliter la discussion, je reproduis la disposition pertinente :

(iv) soit à titre de remboursement, de contribution ou d'indemnité ou à titre d'aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'indemnité, ou sous toute autre forme, à l'égard, selon le cas :

(A) d'une somme incluse dans le coût d'un bien ou déduite au titre de ce coût,

(B) d'une dépense engagée ou effectuée,

Cette disposition prévoit précisément la situation où une dépense a été engagée ou effectuée et qu'un remboursement a eu lieu subséquemment. L'effet est neutre puisqu'il ne fait que remettre la partie dans l'état où elle se trouvait avant le paiement de quelque somme que ce soit. De même, par l'expression “ ou sous toute autre forme ”, le législateur n'a pas voulu créer une liste exhaustive.

Enfin, le professeur Côté avise le danger de cette règle du noscitur a sociis. Il note à la page 295 de son ouvrage :

“ Au sujet de l'application de la règle noscitur a sociis, le juge Anglin [référant à l'arrêt A.G. for B.C. c.The King] s'exprima ainsi (à la page 638) (traduction) :

Sans diminuer l'importance de la règle d'interprétation invoquée de la part de l'intimé, – noscitur a sociis – il faut toujours prendre soin que son application n'aille pas à l'encontre de l'intention véritable de la législature.

[Je souligne.]

[6] L'avocat de l'appelante a souligné que la cause Bois Aisé a été la première décision rendue par la présente cour à conclure que la règle noscitur a sociis ne s'appliquait pas aux termes utilisés au sous-alinéa 12(1)x)(iv) de la Loi. Il a été décidé, dans d'autres arrêts de la présente cour, que le terme “ reimbursement ” devait être interprété dans le contexte de cette disposition, laquelle vise les montants reçus et qualifiés de toute autre forme. L'avocat de l'appelante s'est également référé à la décision Canada Safeway Limited v. The Queen, 97 DTC 187, confirmée par la Cour d'appel fédérale, 98 DTC 6060, et à la décision Hill v. The Queen, 94 DTC 1078. L'avocat de l'appelante m'a suggéré de suivre ces décisions, plutôt que celle de la présente cour dans Bois Aisé.

[7] L'avocat de l'intimée a pour sa part proposé de considérer les mots “ à titre de remboursement, de contribution ou d'indemnité ou à titre d'aide ”, que l'on retrouve au sous-alinéa 12(1)x)(iv) de la Loi, comme devant être considérés de façon distincte et de donner à chacun son sens complet, sans l'associer ni le restreindre au sens rattaché au paiement d'aide.

[8] Au paragraphe 4 des présents motifs, j'ai cité un extrait de l'arrêt Bois Aisé. Le jugement a été rendu en français, et la version française du sous-alinéa 12(1)x)(iv), citée au paragraphe 3 des présents motifs, diffère légèrement de la version anglaise, qui se lit comme suit :

(iv) as a refund, reimbursement, contribution or allowance or as assistance, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, allowance or any other form of assistance, in respect of

(A) an amount included in, or deducted as, the cost of property, or

(B) an outlay or expense,

   [Je souligne.]

[9] Le passage pertinent de la décisionBois Aisé, dans sa traduction anglaise, est le suivant :

This provision refers to precisely the situation in which there was an outlay or expense and a refund was subsequently made. The effect is neutral, as it merely restores the party to the situation it was in prior to any amount having been paid. As well, we see from the expression "or any other form of assistance" that Parliament did not intend to create an exhaustive list.

   [Je souligne.]

[10] Nous pouvons remarquer que la dernière partie de la version française indique seulement “ sous toute autre forme ”, et a donc une portée plus large que l'expression “ or any other form of assistance ”.

[11] Tout comme les quelques autres juges qui ont été appelés à interpréter cette disposition, je suis d'avis qu'elle est ambiguë. J'aurais été portée à penser que le sens de l'expression “ form of assistance ”, étant donné qu'il s'agit d'un sens commun aux deux versions, serait le sens à appliquer conformément à la règle d'interprétation des lois bilingues officielles. J'aurais également été portée à interpréter les termes de cette disposition dans son contexte à l'aide de la règle noscitur a sociis. Néanmoins, à la lecture de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Canada Safeway (voir plus haut), j'en conclus que cette décision a été rendue principalement sur le fondement de la distinction à faire, en langue anglaise, entre un “ reimbursement ” et un “ refund ”, et non selon la règle noscitur a sociis, bien que cette règle ait été le motif principal de la conclusion à laquelle est arrivée notre cour dans l'affaire Canada Safeway. Je pense par conséquent qu'il me faut tenir compte du fait que la Cour d'appel fédérale a jugé que cette règle ne s'appliquait pas.

[12] La décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Canada Safeway, qui confirmait la distinction faite en langue anglaise entre un “ reimbursement ” et un “ refund ”, a été rendue le 26 novembre 1997. Le sous-alinéa 12(1)x)(iv) de la Loi a été modifié en 1998 pour y inclure, dans la version anglaise, le mot “ refund ”, pour qu'il s'applique aux montants reçus après 1990. Cette modification a eu une grande importance dans la décision de notre cour dans l'affaire Bois Aisé. Un autre élément d'importance a été, comme nous l'avons mentionné, le fait que la règle noscitur a sociis ne s'appliquait pas.

[13] Pour les motifs mentionnés plus haut, je suis d'avis que la décision de notre cour dans l'affaire Bois Aisé respectait les motifs de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Canada Safeway, et que je dois donc la suivre, conformément à la règle du précédent.

[14] Si j'étais arrivée à la conclusion que le “ refund ” en litige n'était pas visé par le sous-alinéa 12(1)x)(iv) de la Loi, l'avocat de l'appelante me demandait d'inclure ce “ refund ” au cours des années pour lesquelles le paiement des taxes avait été fait par erreur, conformément à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire The Queen v. Johnson & Johnson Inc., 94 DTC 6125.

[15] Dans l'affaire Canada Safeway (mentionnée plus haut), la Cour d'appel fédérale a conclu que la rentrée de fonds pertinente n'était pas un “ reimbursement ” mais un “ refund ”, et a donc suivi la décision Johnson & Johnson. Dans cette dernière affaire, la Cour d'appel fédérale était arrivée à la conclusion que les “ refunds ” de taxes de vente fédérales étaient des rentrées de fonds de la nature d'un revenu. Néanmoins, elle a également conclu que ces rentrées de fonds devraient être incluses dans le calcul du revenu pour les années au cours desquelles les montants avaient été payés par erreur. Je cite un passage de la page 142 :

En bref, je suis d'avis que la remise [refund] des taxes qui ont été imputées comme des dépenses au cours de l'année de leur paiement mais qui n'auraient jamais dû être payées doit être incluse dans le calcul du revenu pour les années où ces taxes ont été payées et imputées.

[16] Cette affaire ne touchait pas le sous-alinéa 12(1)x) de la Loi étant donné que les “ refunds ” avaient été versés en 1982 ou 1983 et que le sous-alinéa 12(1)x) de la Loi, adopté en 1986, ne s'appliquait qu'aux montants reçus après le 22 mai 1985.

[17] Même si, de façon hypothétique, les “ refunds ” n'étaient pas visés par le sous-alinéa 12(1)x)(iv) de la Loi, comme le suggère l'avocat de l'appelante, je doute fort qu'ils auraient dû être inclus au cours des années d'imposition pour lesquelles les paiements ont été effectués par erreur. Il me semble que les décisions récentes de la Cour suprême du Canada dans Ikea Ltd c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 196 et dans l'arrêt Canderel, [1998] 1 R.C.S. 147, ont eu une influence sur la conclusion de la décision étudiée qui avait trait au moment de l'inclusion des “ refunds ” ou des “ reimbursements ” dans le calcul du revenu. Les décisions Ikea et Canderel indiquent que le calcul du revenu pour une année fiscale doit donner une image fidèle du revenu du contribuable pour l'année fiscale pertinente. Par conséquent, il semble que les “ refunds ” ou les “ reimbursements ” devraient dans tous les cas être comptabilisés pour l'année au cours de laquelle le montant est déterminé. L'alinéa 12(1)x) de la Loi exige que ces montants soient inclus dans l'année au cours de laquelle ils sont reçus.

[18] L'appel est rejeté avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de janvier 2000.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

“ Louise Lamarre Proulx ”

J.T.C.C.

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