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Dossier : 2016-3076(IT)I

ENTRE :

RAR CONSULTANTS LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Continuation de l’appel du 16 juin 2017, à Vancouver (Colombie‑Britannique)

Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock


Comparutions :

Représentant de l’appelante :

Roger Georges Abou-Rached

Avocate de l’intimée :

Me Natasha Wallace

 

JUGEMENT MODIFIÉ

  CONFORMÉMENT aux motifs de jugement modifiés ci-joints, l’appel relatif aux pénalités imposées par le ministre du Revenu national pour omission de produire les déclarations de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées T1134 en ce qui concerne IHI International Holdings Ltd. pour les années d’imposition 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 est par la présente rejeté, sans frais.

Le jugement modifié et les motifs de jugement modifiés remplacent le jugement et les motifs de jugement du 31 octobre 2017.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de février 2018.

« R.S. Bocock»

Juge Bocock


Référence : 2017 CCI 214

Date : 20180221

Dossier : 2016-3076(IT)I

ENTRE :

RAR CONSULTANTS LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

Juge Bocock

I. Introduction

[1]  Le présent appel concerne des pénalités imposées à RAR Consultants Ltd. (« RAR Canada ») pour omission de produire les déclarations de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées en vertu du paragraphe 233.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC (1985), c. 1, dans sa version modifiée (la « Loi »).

a)  Faits non contestés

[2]  Certains des faits qui suivent ne sont pas contestés. RAR Canada résidait au Canada et était assujetti à l’impôt au cours de ses années d’imposition 2006 à 2011 : du 1er août au 31 juillet de chaque année (les « années visées par la pénalité »). RAR Canada détenait 28 % des titres de participation émis et en circulation d’une société des Bermudes, IHI International Holdings Ltd. (« IHI des Bermudes ») pendant les années visées par la pénalité. RAR Canada n’a pas produit les déclarations de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées T1134 (les « déclarations T1134 ») en ce qui concerne IHI des Bermudes.

[3]  RAR Canada a également produit tardivement ses déclarations de revenus T2. Elle a produit sa première déclaration pour la période couvrant les cinq premières années visées par la pénalité en 2011. Elle l’a fait parce qu’elle ne souscrivait pas à la cotisation arbitraire établie uniquement relativement à l’année d’imposition 2006, grandement au titre des pertes non réclamées que ne connaissait pas le ministre. Avec le consentement de la contribuable en vertu du paragraphe 152(4.2) de la Loi, le ministre a reçu et examiné les déclarations de revenus des sociétés produites et a établi une nouvelle cotisation. Le consentement était nécessaire pour l’année 2006 puisqu’à la date tardive à laquelle les déclarations pour ces cinq années visées par la pénalité ont été produites, l’année 2006 était prescrite. Les pénalités pour non-production de la déclaration T1134 ont été imposées en décembre 2014 à la suite de quoi la contribuable a demandé l’examen, en même temps que la prétention du ministre selon laquelle il y a eu présentation erronée des faits en vertu du paragraphe 152(4), au moins pour l’année 2006.

[4]  Avant 2011, les choses allaient beaucoup mieux pour RAR Canada, les sociétés liées et leur mandant, M. Abou-Rached. Durant les années 90, International Hi-Tech Industries Inc. (« IHI Canada ») était une société très prospère de la Colombie-Britannique, qui fabriquait et vendait, dans le pays et à l’étranger, des bâtiments et des composantes usinés. De 1993 à 1997, elle a amélioré ses produits et conclu des contrats de licence avec des sociétés du monde entier. À l’échelle nationale, RAR Canada a distribué ses produits et a concédé des licences à leur égard. Elle a également développé et protégé sa propriété intellectuelle. Pour ses efforts, RAR Canada devait recevoir des frais de consultation et des redevances. Ces modalités ont été mises en évidence dans un contrat de licence canadien en date du 16 mars 1992 conclu entre l’appelante, RAR Canada, Canadian High-Tech Manufacturing Ltd. et le mandant, M. Abou-Rached.

[5]  De même, IHI Canada, RAR Canada et IHI des Bermudes ont conclu un contrat de licence pour le reste du monde. À ce titre, IHI des Bermudes a acquis un droit d’utiliser et d’exploiter la propriété intellectuelle partout, sauf au Canada. RAR Canada a acquis et conservé une participation de 28 % dans IHI des Bermudes.

[6]  Le formulaire d’information annuel de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») produit par l’avocat américain spécialisé en valeurs mobilières d’IHI Canada indiquait en détail le fondement historique en vertu duquel RAR Consultants a acquis et conservé ses titres de participation dans IHI des Bermudes ainsi [abréviations entre crochets ajoutées par souci d’uniformité] :

[traduction]

IHI-International [IHI Canada] a organisé un placement privé avec RAR Consultants [RAR Canada], une société contrôlée par M. Rached [M. Abou‑Rached], le président de la société. Le placement privé visait l’émission de 14 000 000 de ses actions ordinaires (les « actions ordinaires ») à RAR Consultants à un prix de 0,04 $ par action, pour un prix d’achat total de 560 000 $. Toutes les actions d’IHI-International [IHI Canada] détenues par la société ont été émises à un prix de 0,01 $ par action. Le produit du placement privé a été utilisé aux fins du fonds de roulement et principalement pour les coûts relatifs aux patients. Au 31 décembre 1998, une somme de 1 438 360 $ avait été consacrée au dépôt du brevet et au coût de traitement. Le placement privé a été approuvé par les actionnaires de la société à la majorité à une assemblée extraordinaire des actionnaires qui s’est déroulée le 19 mars 1997 et il a été accepté par le Vancouver Stock Exchange (« VSE ») le 23 avril 1997. Par conséquent, M. Rached, par l’entremise de RAR Consultants [RAR Canada], détient directement 28 % des actions en circulation d’IHI-International [IHI Canada].

[7]  Cette valeur de 560 000 $ a été déclarée de façon uniforme par l’avocat canadien spécialisé en valeurs mobilières d’IHI Canada qui a confirmé ce qui suit [abréviations entre crochets ajoutées par souci d’uniformité] :

[traduction]

Le 14 janvier 1997

[…]

[…] Le placement privé vise l’émission de 14 000 000 d’actions ordinaires (les actions ») à RAR [RAR Canada] à un prix de 0,04 $ par action, pour un prix d’achat total de 560 000 $.

[…]

[…] Nous avons été avisés par la société [IHI Canada] qu’au 30 septembre 1996, une somme de 1 070 891 $ avait été consacrée aux coûts de la poursuite intentée à l’égard du brevet. […]

[…]

Nous avons résumé la transaction qui précède, nous faisons valoir qu’elle est équitable et qu’elle devrait être approuvée pour les raisons suivantes :

[…] En ce qui concerne les modalités de paiement des actions, 11 5000 000 actions seront émises en tant qu’action non libérée et 2 500 000 actions seront émises en tant qu’action entièrement libérée. […] RAR [RAR Canada] a accepté de payer pour les 11 500 000 actions non libérées au plus tard à la fin de 1997.

[8]  Après un succès et une renommée considérables, la vente mondiale (pour l’année d’imposition ayant pris fin le 31 juillet 2011) du produit a échoué pour diverses raisons. Le 19 octobre 2011, le registraire des sociétés du gouvernement des Bermudes a dissous IHI des Bermudes pour avoir omis d’exploiter son entreprise conformément aux lois des Bermudes. Le 6 décembre 2012, la Cour suprême de la Colombie-Britannique, sur requête présentée par les sociétés liées à IHI Canada, a déclaré la mise en faillite de cette dernière.

b) Faits contestés

(i) Propriété d’IHI des Bermudes par RAR Canada

[9]  En 1997, dans les documents du formulaire 20-F de la SEC (distincts de la déclaration de renseignements annuelle ci-dessus), l’identité des actionnaires contrôlants et celle des groupes contrôlants étaient les suivantes [abréviations entre crochets ajoutées par souci d’uniformité] :

[traduction]

Les tableaux suivants établissent certains renseignements en ce qui concerne la propriété des actions ordinaires [d’IHI Canada] selon le présent rapport annuel, par (i) tout actionnaire connu de la société qui est propriétaire bénéficiaire de plus de 5 % des actions ordinaires et (ii) l’ensemble des administrateurs et dirigeants en tant que groupe. À cette date, 48 322 563 actions ordinaires étaient en circulation.

Identité de la personne  Nombre d’actions   Pourcentage de 
ou du groupe
  catégorie

Roger A. Rached [Abou-Rached]   26 995 503(1)  55,9 %(1)

RAR Consultants [RAR Canada]   23 469 341(2)  48,6 %(2)

Administrateurs et dirigeants  27 102 403(3)    56,1 %(3)
en tant que groupe .....

(1)   Comprend 23 469 341 actions détenues par RAR Consultants, dont 21 684 960 sont entiercées (voir « titres entiercés »).

  Roger A. Rached est propriétaire à 100 % de RAR Consultants.

(2)  Comprend 21 684 960 actions en tiercées (voir « titres entiercés »). Roger A. Rached est propriétaire à 100 % de RAR Consultants.

(3)   Ce chiffre comprend 3 526 162 actions détenues par M. Rached et les 23 469 341 actions détenues par RAR Consultants, dont 21 684 960 sont entiercées (voir « titres entiercés »). Roger A. Rached est propriétaire à 100 % de RAR Consultants.

(ii) Valeur réduite du coût des actions de RAR Canada dans IHI des Bermudes

[10]  Au cours de l’audience, des éléments de preuve contradictoires et, par la suite, des observations écrites divergentes ont été présentés quant à la valeur de l’investissement de RAR Canada dans IHI des Bermudes. Au mieux, la preuve obtenue de l’appelante était difficile à suivre. Voici un résumé partiel pertinent.

[11]  Le formulaire 20-F de la SEC susmentionné tient également compte d’une [traduction] « participation minoritaire dans la perte de la filiale » de 17 120 $ dans une annexe sommaire des renseignements financiers. Le document mentionne également, au sujet de l’état consolidé des résultats et du déficit pour IHI Canada, un chiffre de 95 150 $ en tant que [traduction] « gain sur la question des actions de trésorerie d’une filiale ».

[12]  Une note explicative dans le document indique également ce qui suit [abréviations entre crochets ajoutées par souci d’uniformité] :

[traduction]

f) La filiale à cent pour cent IHI International Holdings Ltd. [IHI des Bermudes] de la société [IHI Canada] a effectué le placement privé de 14 000 000 d’actions ordinaires à 0,04 $ par action pour un produit total de 560 000 $. L’acheteur est une société privée contrôlée par une partie liée et, après le placement privé, il détient 28 % des actions émises et en circulation d’IHI International Holdings Ltd.

[13]  M. Abou-Rached a indiqué dans son témoignage que l’« acheteur » susmentionné était RAR Canada et que la filiale mentionnée était IHI des Bermudes.

[14]  Dans un bilan non daté [traduction] « représentant » le 31 juillet 2006 (la fin de l’année 2006 de RAR Canada), préparé par le comptable interne de RAR Canada, M. Benzce, une perte totale de 560 000 $ a été soustraite des actions détenues par RAR Canada dans IHI des Bermudes. D’autres états des résultats et bilans n’indiquaient pas une dépense liée à la perte alléguée sur les placements.

[15]  Dans sa preuve de réclamation du 6 décembre 2010 concernant l’insolvabilité et la faillite d’IHI Canada, RAR Canada a réclamé ses redevances et frais de consultation à titre de dette active. En outre, RAR Canada a reçu une lettre du représentant de la société des Bermudes pour IHI des Bermudes au sujet de son statut. La lettre indique qu’au 27 janvier 2011, les dirigeants et administrateurs d’IHI des Bermudes avaient démissionné en raison des frais impayés au 7 janvier 2010.

[16]  Cumulativement, comme on le verra ci-dessous, RAR Canada soutient que cette série de divulgations indique une somme de 95 150 $ comme le coût réduit modifié des biens étrangers détenus par RAR Canada dans IHI des Bermudes au cours de chacune des années visées par la pénalité.

c) Questions

[17]  Il convient de rappeler que la Cour est saisie de deux questions dans le cadre du présent appel :

a)  Le délai dans lequel le ministre du Revenu national (le « ministre ») pouvait imposer ces pénalités est-il prescrit (la « question de la prescription »?

b)  RAR Canada est-elle visée par les définitions et les seuils requis l’obligeant à produire les déclarations T1134 (la « question du seuil de la valeur »)?

II. Les dispositions législatives

a)  Capacité du ministre à établir une cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i)

[18]  La Loi indique ce qui suit en ce qui concerne l’établissement d’une cotisation en dehors de la période normale de nouvelle cotisation :

Cotisation et nouvelle cotisation

(4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenus pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants :

a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi, […]

b) Seuil de production pour une société étrangère affiliée

[19]  Les extraits suivants de la « Loi » sont pertinents à la question du seuil de la valeur :

i) Définition de « société étrangère affiliée » :

95  Société étrangère affiliée Quant à une société qui, à un moment donné, est une société étrangère affiliée d’un contribuable qui réside au Canada, société non‑résidente dans laquelle, à la fois :

a) le pourcentage d’intérêt du contribuable est d’au moins 1 % à ce moment;

b) le total du pourcentage d’intérêt du contribuable et de celui de chacune des personnes qui lui est liée est d’au moins 10 % à ce moment, chaque pourcentage étant déterminé comme si le calcul prévu à l’alinéa b) de la définition de pourcentage d’intérêt au paragraphe (4) était effectué compte non tenu du pourcentage d’intérêt d’une personne dans le contribuable ou dans une personne liée à celui-ci.

ii) Obligation de produire la déclaration T1134

[20]  Voici les extraits pertinents visant l’obligation de produire une déclaration T1134.

233.3(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

bien étranger déterminé Quant à une personne ou une société de personnes :

a) les biens suivants de la personne ou de la société de personnes sont des biens étrangers déterminés :

[…] (iii) l’action du capital-actions d’une société non résidente

[…] (vi) la participation ou le droit dans une entité non résidente

(vii) la dette dont est débitrice une personne non résidente

(viii) l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur un bien (sauf celui appartenant à une société ou une fiducie autre que la personne) qui est un bien étranger déterminé ou le droit à un tel bien, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel et prévu par un contrat, en equity ou autrement,

b) les biens suivants ne sont pas des biens étrangers déterminés : […]

déclarant Entité canadienne déterminée pour une année d’imposition ou un exercice, lorsque le total des montants représentant chacun le coût indiqué, pour elle, de son bien étranger déterminé dépasse 100 000 $ à un moment de l’année ou de l’exercice, sauf celui où elle ne réside pas au Canada. (reporting entity)

entité canadienne déterminée Pour une année d’imposition ou un exercice :

a) contribuable qui réside au Canada au cours de l’année […]

Déclarant

233.4(1) Pour l’application du présent article, est un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice :

a) Le contribuable qui réside au Canada (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I) et relativement auquel une société non résidente est une société étrangère affiliée au cours de l’année; […]

Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées

(4) Un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice, dans les quinze mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l’année ou de l’exercice.

iii) Pénalité pour omission de produite la déclaration T1134

[21]  Si une personne doit produire des déclarations T1134 et omet de le faire, la Loi porte la sanction suivante :

162(7) Inobservation d’un règlement

(7) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu ou qui ne se conforme pas à une obligation imposée par la présente loi ou ce règlement est passible, pour chaque défaut 00 sauf si une autre disposition de la présente loi (sauf les paragraphes (10) et (10.1) et 163(2.22)) prévoit une pénalité pour le défaut – d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste.

III. Discussion – question de la prescription

a)  Confusion dans les actes de procédure

[22]  Tout d’abord, je dois expliquer comment la question de la présentation erronée des faits en est venue à être pertinente dans le cadre du présent appel parce qu’elle concerne les observations de l’intimée quant aux coûts du présent appel visé par la procédure informelle. L’avis d’appel de RAR Canada n’a pas été bien préparé. Il contenait des arguments, des éléments preuve et des points de vue sur le comportement de l’ARC. Il ne portait pas sur les faits importants, la position en matière d’établissement de cotisations ou les questions en litige. Peu de temps avant le début de l’audience, le représentant de l’appelante, M. Abou-Rached, a soulevé auprès de l’avocate de l’intimée le fait que les pénalités visant la déclaration T1134 ne respectaient pas la période normale de nouvelle cotisation pour ce qui est de certaines années. À l’audience, l’avocate de l’intimée a soulevé la question de la prescription, a attiré l’attention de la Cour sur les actes de procédure problématiques et sans argument, a reconnu le droit de l’appelante de modifier l’avis d’appel, a reconnu que la question avait été correctement présentée à la Cour et a accepté le dépôt d’une preuve sur cette question. Elle s’est réservé le droit de demander des dépens pour cette confusion, malgré le fait que le présent appel est visé par la procédure informelle de la Cour.

[23]  Par conséquent, la Cour a exigé que M. Abou-Rached présente une requête pour modifier l’avis d’appel et l’a acceptée sur consentement. Comme la question de la prescription a été carrément présentée à la Cour, l’intimée a convoqué son témoin sur la question de la présentation erronée des faits, un vérificateur de l’ARC, M. Wheatley.

b)  Présentation erronée des faits alléguée dans les déclarations

[24]  Le témoignage de M. Wheatley a convaincu la Cour que selon la prépondérance des probabilités requise, l’appelante a fait une présentation erronée des faits concernant son revenu dans la déclaration : Dryden c. Sa Majesté la Reine, 2014 CCI 241 au paragraphe 40. Cela comprenait deux allégations distinctes de revenu non divulgué pour toutes les années visées par la pénalité (décrites ci-dessous), l’omission de déclarer des gains en capital pour deux des années (2006 et 2007) et l’énoncé incorrect selon lequel M. Abou-Rached était l’unique actionnaire de RAR Canada dans les déclarations.

[25]  Le premier et le troisième éléments suffisaient en droit pour donner au ministre le pouvoir d’ouvrir l’année prescrite et d’imposer les pénalités pour l’ensemble des années visées par la pénalité. La Cour a expressément omis de se pencher sur la question importante de savoir si IHI des Bermudes aurait dû être divulguée dans la déclaration en tant que société étrangère affiliée. En dehors du fait qu’il s’agit d’une question détournée, elle sera examinée de façon plus appropriée en tant qu’unique question de responsabilité dont est saisie la Cour.

c)  Conclusions de fait quant à la présentation erronée des faits dans les déclarations

[26]  Les éléments qui suivent constituent le fondement en fonction duquel la Cour a conclu qu’il existait un revenu non déclaré pour toutes les années visées par la pénalité. Les deux types de revenu étaient des frais de consultation et des redevances.

[27]  IHI Canada avait fait une déclaration tous les ans au moyen de documents publiés auprès de Vancouver Stock Exchange (VSE). Elle y déclarait que M. Abou-Rached avait offert des services de consultation à IHI Canada par l’entremise de RAR Canada. Les montants des frais de consultation gagnés indiqués dans ces documents s’élevaient à 18 000 $, à 72 000 $, à 72 000 $, à 72 000 $ et à 36 000 $ pour chacune des années d’imposition 2006 à 2010, respectivement. De même, il y a eu un revenu de redevance pour les mêmes années respectives : 9 918 $, 57 803 $, 41 389 $, 15 040 $ et 37 655 $.

[28]  Pour ce qui est des redevances et des frais de consultation, M. Abou-Rached et son comptable, M. Benzce, ont fourni une explication sincère, mais insuffisante pour justifier la non-déclaration. Ils ont tous les deux déclaré qu’au moment où la déclaration de revenus des sociétés produite tardivement a été présentée en mai 2011, IHI Canada était alors en faillite (le 10 novembre 2010). Comme les frais de consultation et les redevances n’avaient pas été payés ou du moins pas payés en totalité (comme l’indique la preuve de réclamations), ils ont affirmé que rétrospectivement, au moment de préparer les déclarations tardives en 2011, il n’était pas nécessaire de déclarer les frais non payés en tant que revenu.

[29]  Cette raison pour ne pas déclarer un revenu par ailleurs divulgué et documenté n’est pas conforme à une déclaration précise et conforme. Elle utilise la réticence de la production tardive pour imputer rétroactivement la connaissance et la certitude qui n’existaient par ailleurs pas à l’époque où les déclarations étaient dues selon la loi. Cette gymnastique mentale comprend probablement les trois éléments de la présentation erronée des faits alors qu’habituellement un seul des éléments de l’inattention, de la négligence ou de l’omission volontaire peut être tiré des faits. En outre, une telle omission prive le ministre de la possibilité d’évaluer la situation d’un contribuable et d’établir correctement une cotisation à son égard en examinant l’état précis de ses affaires. D’autres méthodes acceptées et transparentes de déclaration exacte de l’absence du non-paiement ou de l’absence de paiement existaient. Peu importe la méthode appropriée choisie, celle qui a été adoptée ne l’était certainement pas. Cela a entraîné une présentation erronée des faits attribuable à la négligence, à l’inattention et/ou à l’omission volontaire.

[30]  De plus, dans les faits, M. Abou-Rached n’était pas l’unique actionnaire de RAR Canada, de son propre aveu. Toutefois, il a été désigné exactement ainsi à l’annexe 50 de la déclaration de revenus des sociétés T2 pour l’année d’imposition 2006 et dans toutes les autres déclarations subséquentes pertinentes aux années visées par la pénalité.

[31]  Quant à la question de la propriété, dans ses observations, RAR Canada a reconnu ce qui suit :

[traduction]

« Oui, Roger [M. Abou-Rached] a été propriétaire de la société [RAR Canada] jusque vers 1999-2000, après quoi les sociétés de sa mère ont été propriétaires de l’appelante ».

[32]  Cette présentation erronée des faits, même si elle n’était probablement pas souhaitée, découle tout de même d’une inattention. Des structures commerciales élaborées ont été créées, probablement pour isoler, protéger et maximiser les immeubles, les biens de production et la propriété intellectuelle. M. Abou-Rached était fier de l’organisation complexe et détaillée. Ce qu’il aurait dû faire également, était de lire avec soin, avant de le signer, l’annexe 50 des déclarations de revenus des sociétés produites tardivement pour les années visées par la pénalité. Cela aurait permis de veiller à ce que les déclarations indiquent précisément cette structure bien planifiée et complexe. S’il a lu les déclarations, il n’a pas remarqué les erreurs. Cela est survenu malgré le fait que son examen de l’année essentielle prescrite, à savoir 2006, s’est fait sans précipitation environ six ans après la date de production appropriée. Même si elle n’était pas nécessaire, cette erreur est aussi liée à l’exigence de produire les déclarations T1134. Comme on peut le constater après un coup d’œil rapide, les définitions de « société étrangère affiliée », de « déclarant », de « pourcentage d’intérêt », à leur tour éclairées par celles de « sociétés affiliées » et de « parties liées » sont toutes des parties essentielles dans l’établissement de l’exigence et seuil pour produire les déclarations T1134. Une déclaration inexacte semblable à celle commise en ce qui concerne la propriété étrangère pourrait facilement induire le ministre en erreur. À ce titre, la déclaration doit être correcte et exacte.

IV. La question du seuil de la valeur de la déclaration T1134

[33]  Selon une « interprétation » généreuse de ses observations écrites, RAR Canada affirme, en dehors de la question de la prescription, qu’elle n’était pas tenue de produire les déclarations T1134 pour plusieurs raisons :

a) il n’était pas utile ou nécessaire de le faire puisque le ministre possédait déjà des renseignements détaillés dans une déclaration T1134;
b) même si elle était une société étrangère affiliée, IHI des Bermudes était une société inactive puisque RAR Canada, un déclarant, n’avait pas un coût indiqué d’un bien étranger de plus de 100 000 $ ni reçu des recettes brutes de plus de 25 000 $;
c) en 1997, M. Abou-Rached était le président-directeur général, le seul administrateur et le propriétaire de RAR Canada. Il était le président-directeur général et propriétaire à 55,9 % d’IHI Canada. IHI Canada détenait 72 % d’IHI des Bermudes, dont M. Abou‑Rached était le président-directeur général et administrateur. Par conséquent, M. Abou-Rached détenait une propriété de 70 % d’IHI des Bermudes, ce qui fait que cette dernière n’était plus visée par la définition de société étrangère affiliée.

[34]  La Cour se penchera sur chacune des affirmations dans l’ordre.

a)  Les renseignements divulgués dans la déclaration T1134 ont par ailleurs été fournis.

[35]  Ce fondement d’appel ne peut être retenu pour plusieurs raisons. Tout d’abord, rien dans la Loi n’indique que le législateur avait l’intention de libérer un déclarant de l’obligation produire une déclaration T1134 lorsque le ministre peut trouver ailleurs des renseignements à partir de documents ou d’autres déclarations au dossier. Bien qu’il y ait certaines exemptions pour la production des déclarations T1134, aucun libellé, implicite ou autre, ne précise « sauf divulgation contraire », « sauf si cela est implicite par interprétation » ou « si cela n’est pas indirectement fourni autrement » dans les dispositions relatives à la production.

[36]  Ensuite, le contexte de la disposition permet de s’assurer que les renseignements produits sont limités, mais précis, de façon à permettre au ministre d’établir précisément, selon une divulgation unique relativement simple, si un revenu étranger est gagné ou si un bien est détenu dans une société étrangère affiliée par une entité contributive canadienne. Le respect de l’article est relativement facile et il n’y a pas de frais de production. La suggestion selon laquelle une divulgation indiquée ailleurs dans une déclaration ou un autre document devrait suffire n’est pas logique dans le contexte. Il ne s’agit pas d’une option : Stemijon c. Canada, 2011 DTC 5169; 2011 CAF 299 aux paragraphes 48 et 49.

[37]  Enfin, l’objet de la disposition consiste à permettre au ministre de suivre, d’interpréter et d’évaluer correctement le reste des renseignements dans une déclaration lorsqu’il accomplit les tâches prévues par la Loi. Ce n’est pas l’inverse, comme le suggère RAR Canada, à savoir déterminer si la contribuable est un déclarant pendant l’établissement de cotisations à l’égard de ses déclarations.

b)  IHI des Bermudes était-elle une société étrangère affiliée inactive?

[38]  Au cœur de cet argument relatif à l’exemption se trouve la définition de société étrangère affiliée « inactive ». Un déclarant n’a pas à produire une déclaration T1134 quant à sa société étrangère affiliée lorsque, dans une autre année requise, les deux situations suivantes existent :

i) le coût indiqué pour le déclarant du bien étranger pertinent est inférieur à 100 000 $;
ii) les recettes brutes du déclarant sont inférieures à 25 000 $.

[39]  Comme les points (i) et (ii) sont conjonctifs, les deux doivent être respectés pour qu’une société étrangère affiliée soit « inactive » et pour que le déclarant soit libéré de l’obligation de produire une déclaration T1134. Par conséquent, la conclusion de fait demeure : le coût indiqué des actions de RAR dans IHI des Bermudes était-il inférieur à 100 000 $?

[40]  Pour répondre à cette question, la Cour a fait le tri des diverses évaluations concernant les actions détenues par RAR Canada dans IHI des Bermudes. Ce faisant, elle s’est laissée guider par les sources distinctes de ces renseignements. Au départ, et à des fins publiques, les conseillers juridiques et comptables d’IHI Canada ont divulgué des documents à la SEC et à VSE dans les années 90. Ce document indiquait clairement le prix de souscription ou le coût des actions qui constituaient le bien étranger. La valeur était de 560 000 $. Cela contredit les sources de la valeur réduite alléguée subséquente. La valeur subséquente était une interprétation obscure et déformée selon laquelle un « gain » correspondait réellement au nouveau coût des actions, comme le faisaient valoir M. Benzce et M. Abou-Rached. Comme par hasard, elle était inférieure à 100 000 $. Cela ne suggère pas que 20 ans après le fait, un tel point de vue de la valeur n’est pas véritablement et rétroactivement obtenu. Toutefois, la Cour conclut, selon le sens ordinaire des documents publics produits, que la divulgation constante de la valeur ou du coût du bien étranger de 560 000 $ est plus probablement la valeur précise pendant les années visées par la pénalité plutôt que le montant invoqué subsidiairement de 95 150 $.

[41]  L’observation de l’appelante demeure que même si la valeur initiale était de 560 000 $ en 1996 ou en 1997, la preuve indique qu’elle a été raisonnablement réduite à un montant inférieur à 100 000 $ pendant une des années visées par la pénalité. Encore une fois, une telle preuve de diminution de la valeur n’est pas fiable puisque la valeur du coût initial n’a pas été modifiée. Bien que les difficultés financières remontent certainement avant la dissolution d’IHI des Bermudes et la faillite d’IHI Canada, la preuve prédominante de la valeur ou du coût réduit des actions a été recueillie en 2011, en y repensant bien, après la faillite, la dissolution, le non-paiement irrévocable ou le paiement en trop des redevances et des frais de consultation et la dissolution irrévocable de l’empire de bâtiments usinés si prometteur à l’époque.

[42]  Selon la prépondérance des probabilités, la Cour doit préférer la preuve obtenue de façon concurrente pendant la période de 1997 à 2010 (la fin de l’exercice pertinent étant le 31 juillet 2010) plutôt que des états des résultats et des bilans obtenus après le fait ensemble en 2011 et par la suite. Un grand nombre de ces états financiers n’avait pas de date. En outre, la raison de la production de ces documents, aussi tard dans la journée, découle principalement de la cotisation arbitraire de 2006 du ministre, qui à son tour a été rendue nécessaire par l’omission de produire la déclaration à temps. La Cour peut supposer que l’omission de faire une production réelle était due à l’inexistence d’états financiers préparés.

[43]  Un tel écart entre le moment requis de la production des déclarations de revenus et celui où elle a réellement été faite concerne également la question de savoir si au moment d’évaluer le coût ou la valeur du bien étranger, RAR Canada, ses dirigeants et ses conseillers ont fait une analyse réfléchie, prudente et délibérée de la valeur : Desmarais c. SMR, 2013 CCI 356 au paragraphe 37. Le retard pour préparer les états financiers, le nombre de révisions, même bien après 2011 et tout juste avant le procès, et l’incertitude qui entourait les documents justificatifs oblige la Cour à conclure qu’une telle affirmation de valeur réduite est moins probable que le dossier historique clair créé de façon contemporaine et présenté par des professionnels tiers pour divulgation publique et auxquels on peut se fier. En outre, un point de vue erroné raisonnablement atteint n’est pas une excuse en vertu du paragraphe 162(7) de la Loi lorsque, selon le libellé, le moyen de défense de la diligence raisonnable ne s’applique pas : Leclerc c. Sa Majesté la Reine, 2010 CCI 99 au paragraphe 18.

[44]  Comme la Cour a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la valeur ou le coût du bien déterminé pendant les années visées par la pénalité était de 560 000 $, bien au-dessus du coût indiqué minimal de l’exemption prescrite de 100 000 $, une détermination du deuxième critère conjonctif concernant les recettes brutes minimales est inutile.

c)  IHI des Bermudes n’est pas une société étrangère affiliée

[45]  Il n’y avait aucun élément de preuve fiable selon lequel M. Abou-Rached possédait, directement ou indirectement, 70 % d’IHI des Bermudes. Indépendamment de ce qui est affirmé à cet égard, la preuve relative à la faillite de M. Abou-Rached et d’IHI Canada ainsi que d’autres procédures devant la même Cour n’appuient pas ces prétentions et, dans certains cas, les contredisent directement : Abou-Rached (in bankruptcy) 2002 BCSC 1022 (CanLii) aux paragraphes 104 et 105; ordonnance de la Cour suprême de la Colombie-Britannique en date du 6 décembre 2012, numéro du dossier de la Cour : B101803, numéro du dossier du patrimoine : 11-1432969; et International Hi-Tech Industries Inc. c. SMR, 2014 CCI 198 au paragraphe 2. Les hypothèses du ministre en ce qui concerne la propriété d’IHI des Bermudes par l’appelante, RAR Canada, demeurent non contestées et sont très probablement correctes. De plus, mis à part cette question du contrôle, une relation définie de société étrangère affiliée existait pendant les années visées par la pénalité.

d)  Conclusion

[46]  En conclusion, l’appelante était un déclarant qui détenait un bien étranger dans une société étrangère affiliée pour chacune des années visées par la pénalité. Le montant indiqué du bien étranger dépassait 100 000 $. Par conséquent, l’appelante, RAR Canada, devait produire les déclarations T1134 pour chaque année visée par la pénalité. Elle ne l’a pas fait et doit donc assumer la pénalité.

V. Dépens

[47]  L’avocate de l’intimée a demandé des dépens. Le paragraphe 10(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) ne permet d’allouer ces frais « que si les actions de l’appelant ont retardé indûment le règlement prompt et efficace de l’appel ». Selon l’avocate de l’intimée, le comportement de RAR Canada est visé par cette catégorie.

[48]  Il y avait une disproportion entre le temps consacré à l’audition du présent appel comparativement aux pénalités de 12 500 $, plus les intérêts, en litige. La Cour croit que les actes de procédure viciés de l’appelante ont contribué à la durée de l’audience, qui a nécessité deux jours, en plus des observations écrites subséquentes. Toutefois, les lacunes des actes de procédure n’ont pas prolongé indûment l’audience. Le témoignage du témoin de l’intimée seul portait sur cinq années de déclaration de revenus, 15 pièces détaillées comportant chacune un relieur de deux pouces. À son tour, l’intimée a présenté beaucoup d’ouvrages faisant autorité et 13 pages d’observations écrites. Une grande partie de cette affaire concernait la question de la prescription. Sur cette question, le ministre assumait le fardeau, indépendamment des actes de procédure.

[49]  Les témoins, les pièces et les observations de l’appelante étaient proportionnels à la réponse à la preuve de la couronne. En outre, la procédure informelle de la Cour vise à alléger la formalité, les artifices et la sanction normale de l’inexpérience et de l’absence de compétence en salle d’audience. En bref, M. Abou-Rached, tout en admettant ne pas connaître certaines procédures et ne pas être à l’aise, a tenté de participer à l’audience d’une façon courtoise, respectueuse et sensible. Le mot « indûment » ne correspond pas à ce comportement. Aucuns dépens ne seront alloués.

Le jugement modifié et les motifs de jugement modifiés remplacent le jugement et les motifs de jugement du 31 octobre 2017.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de février 2018.

« R.S. Bocock»

Juge Bocock


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 214

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-3076(IT)I

INTITULÉ :

RAR CONSULTANTS LTD. ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 juin 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Randall S. Bocock

DATE DU JUGEMENT MODIFIÉ :

Le 21 février 2018

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelante :

Roger Georges Abou-Rached

Avocate de l’intimée :

Me Natasha Wallace

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

[BLANK/EN BLANC]

 

Cabinet :

[BLANK/EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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