Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980403

Dossier: 96-4659-IT-I

ENTRE :

ALAN R. ONRAET,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bell, C.C.I.

[1] À l'audition de l'appel interjeté par l'appelant pour son année d'imposition 1993, soit une “ année de base ” au sens de l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “Loi”), j'ai déterminé que l'appelant était un “ particulier admissible ” au sens de cet article pour les mois d'août et de septembre 1993.

[2] Au paragraphe 3 de la réponse à l'avis d'appel, l'intimée dit :

[TRADUCTION]

Par un avis en matière de prestation fiscale pour enfants en date du 20 mars 1995, le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a informé l'appelant qu'il avait reçu un paiement en trop de 1 519,75 $ au titre d'une prestation fiscale pour enfants (ci-après appelée la “ PFE ”) pour l'année de base 1993.

[3] La copie d'un document portant comme date le “ 20 mars 1995 ” et intitulé “ AVIS EN MATIÈRE DE PRESTATION FISCALE POUR ENFANTS ” que l'intimée a transmise à notre cour avec une lettre en date du 11 février 1997 porte la mention suivante :

RECONSTRUCTED

RECONSTITUÉ

[4] Elle ne mentionne aucun montant relatif à un paiement en trop au titre de la prestation. Manifestement, il y a un autre document qui aurait dû être transmis à la Cour ou l'avis reconstitué concernant la prestation n'est pas le même que l'avis qui avait été envoyé à l'appelant. J'ai déjà reproché à l'intimée, dans des motifs de jugement antérieurs, de ne pas prendre les dispositions nécessaires pour répondre à l'obligation clairement énoncée au paragraphe 170(2) de la Loi, à savoir :

Immédiatement après avoir reçu l'avis d'appel prévu par le paragraphe (1), le sous-ministre du Revenu national adresse à la Cour canadienne de l'impôt les copies des déclarations, des avis de cotisation, des avis d'opposition et des notifications qui ont rapport à l'appel.

[5] Manifestement, cela n'a pas été fait. Des documents reconstitués ne sont pas des “ copies ” des documents originaux. En l'espèce, pour statuer sur l'appel, la Cour doit présumer1 que le montant indiqué par l'intimée dans sa réponse est exact. Il s'agit d'un montant, nous avise l'avocat de l'intimée, qui se rapporte aux six derniers mois de 1993. Aucun montant n'ayant été précisé pour chaque mois, j'ai conclu que la seule façon d'accorder à l'appelant la mesure de redressement à laquelle il a droit est d'admettre son appel au titre d'un tiers de la somme de 1 519,75 $ (c.-à-d. pour deux des six mois).

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'avril 1998.

“ R. D. Bell ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 14e jour de juillet 1998.

Mario Lagacé, réviseur



1                L'appelant n'a formulé aucune objection quant à ce montant, bien qu'il ait dit qu'il pensait que ce montant était trop élevé.

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