Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980522

Dossier: 97-721-IT-I

ENTRE :

GORDON GIRODAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Rowe, C.C.I.

[1] L'appelant interjette appel contre une cotisation d'impôt pour son année d'imposition 1993. En produisant sa déclaration de revenu, il a cherché à inclure, au titre des frais médicaux, un montant de 9 571 $ qu'il avait versé à Choice Learning Centre for Exceptional Children Society ( « Choice » ), qui était une école, à l'égard des frais de scolarité se rapportant à l'inscription de son fils pendant l'année d'imposition 1993, et il a demandé un crédit d'impôt à l'égard de ce montant dans le calcul de son impôt sur le revenu exigible pour l'année. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé d'accorder le crédit d'impôt pour le motif que les frais qui avaient été versés à Choice n'étaient pas des frais médicaux déductibles en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) et que l'appelant n'avait donc pas droit au crédit d'impôt en question en vertu du paragraphe 118.2(1) de la Loi.

[2] L'appelant, M. Gidoray, a déclaré dans son témoignage que son fils Michael, qui était né le 30 mars 1982, allait à l'école St Joseph The Worker en quatrième et en cinquième années. Il a déclaré que les professeurs de Michael avaient affirmé qu'il était « le garçon le plus intelligent de la classe » . Toutefois, l'appelant a remarqué que Michael n'aimait plus l'école. Il a donc communiqué avec le conseil scolaire de Surrey pour discuter de la situation et quelqu'un, au bureau, lui a suggéré de se renseigner au sujet d'une école qui s'appelait Choice. L'appelant a expliqué qu'il avait donné suite à cette suggestion, qu'il avait appelé Choice et qu'un membre de l'administration lui avait dit qu'il fallait effectuer des tests psychologiques pour démontrer que Michael se classait dans les premiers 5 p. 100 de la population, sur le plan des aptitudes intellectuelles. Choice a fourni à l'appelant une liste de dix psychologues en cabinet privé qui pouvaient effectuer les tests nécessaires. L'autre solution consistait à attendre au moins six mois pour qu'un psychologue du secteur public soit disponible afin d'effectuer les tests. L'appelant a déclaré qu'il avait choisi Mme Gwyn Gilliland, M.A.Ps., M.Ed. pour rencontrer Michael et lui faire passer une série de tests. Mme Gilliland a préparé un rapport (pièce A-1) qui montrait que Michael, qui avait 11 ans, avait effectué 11 sous-tests de l'échelle d'intelligence de Weschler pour les enfants (WISC III), le test de vocabulaire par l'image Peabody (PPVT), Formule L, et le test des matrices progressives de Raven. En ce qui concerne les sous-tests verbaux, Michael a obtenu un rang centile de 99,5 pour les enfants de son âge et en ce qui concerne les sous-tests de performance, il a obtenu un rang centile de 99,7. Le score global était 144, de sorte que dans l'ensemble, le rang centile de Michael était 99,8. En ce qui concerne les autres tests, Michael a obtenu un rang centile de 95 et Mme Gilliland a déclaré qu'un programme beaucoup plus stimulant que celui qu'il suivait en cinquième année, à l'école qu'il fréquentait, lui serait fort profitable. Mme Gilliland avait recommandé Choice parce que les classes étaient petites et que l'école offrait un programme d'enseignement individualisé comportant une vaste gamme d'activités enrichissantes et parce que Michael se trouverait avec d'autres jeunes enfants très intelligents. Étant donné que le rang centile de Michael était supérieur à 95, ce qui était une condition nécessaire aux fins de l'admission à Choice, il a pu s'inscrire; il a commencé à suivre les cours, qui lui plaisaient, et il a vite sauté une année. L'appelant a déclaré qu'à son avis, Michael avait un handicap mental parce que le système scolaire ne lui permettait pas de réaliser son potentiel. Il a déclaré que Michael fréquente maintenant une école publique à Richmond (Colombie-Britannique) et participe à un programme qui n'est malheureusement pas conçu pour les enfants surdoués. Il y avait une autre école publique qui offrait des programmes spéciaux aux élèves dont les aptitudes intellectuelles étaient supérieures, mais cette institution était située dans un autre district scolaire et Michael n'était pas admissible. L'appelant a déclaré que Michael est maintenant en onzième année, qu'il se conduit bien et qu'il n'a pas de problèmes particuliers.

[3] L'avocat de l'intimée n'a pas contre-interrogé le témoin.

[4] L'appelant savait que plus tôt, au cours de la même semaine, on avait entendu un appel concernant un élève de Choice et que d'autres appels étaient inscrits au rôle, lesquels se rapportaient également à la question de la déductibilité des frais de scolarité à titre de frais médicaux. J'ai fait savoir à l'appelant que j'avais réservé ma décision dans l'affaire Patricia M. Collins et Sa Majesté la Reine, 97-648(IT)I et 97-2169(IT)I — deux appels qui avaient été entendus ensemble — et que je ferais connaître mes motifs officiels.

[5] J'ai prononcé les motifs du jugement dans l'affaire Collins le 14 mai 1998 et j'ai analysé les divers éléments de l'alinéa 118.2(2)e) — soit la disposition pertinente de la Loi — auxquels il faut satisfaire pour avoir gain de cause en appel. J'ai informé l'appelant à l'audition de cet appel que je joindrais une copie des motifs du jugement Collins aux présents motifs de façon qu'il puisse comprendre les critères auxquels il faut satisfaire et qu'il ait à sa disposition les définitions des divers mots figurant dans cette disposition ainsi qu'un examen des jugements pertinents en ce qui concerne la question des dépenses admises à titre de frais médicaux pouvant faire l'objet d'un crédit d'impôt.

[6] Compte tenu des faits, il est évident que Michael n'avait pas de handicap mental et qu'une personne habilitée à cette fin n'avait pas attesté qu'il en avait un. Le fait que le système des écoles publiques dans le district de l'appelant n'offre pas de programmes appropriés aux élèves aussi talentueux que Michael nuit aux progrès scolaires de celui-ci et à la réalisation de son plein potentiel. Toutefois, on ne saurait dire que Michael a un handicap mental simplement à cause de ses aptitudes intellectuelles supérieures. Un grand athlète peut envisager de s'installer dans une nouvelle municipalité afin de trouver des installations d'entraînement adéquates ou de participer à de grosses compétitions, mais cette personne douée ne peut pas être considérée comme victime d’un handicap physique en raison de l’absence d’installations.

[7] L'appelant n'a pas réussi à démontrer que la cotisation était incorrecte. L'appel est donc rejeté.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 22e jour de mai 1998

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 6e jour d’août 1998.

Mario Lagacé, réviseur

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