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Date: 19990315

Dossier: 96-436-IT-G; 96-437-IT-G

ENTRE :

ROGER P. WESTERN, RICHARD ROGER WESTERN,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Rip, C.C.I.

[1] Roger P. Western et Richard Western interjettent appel de cotisations d'impôt sur le revenu établies à leur égard par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) en vertu de l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), le motif de ces cotisations étant que tous deux étaient administrateurs de King Cash Register Systems Ltd. ( « King » ) au moment où cette société a omis de déduire ou de retenir des montants d'impôt sur des traitements, des salaires ou autres rémunérations versés à ses employés en 1988, 1989 et 1990 ou de remettre ces montants conformément au paragraphe 153(1) de la Loi. Chaque appelant soutient qu'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir les manquements de King à l'obligation de remettre l'impôt qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables, et que, par conséquent, suivant le paragraphe 227.1(3), ni l'un ni l'autre n'est responsable des omissions de King de remettre l'impôt en question.

[2] Les appels ont été entendus sur preuve commune. Cependant, les faits sur lesquels chacun des appelants se fonde pour soutenir qu'il a fait preuve de diligence raisonnable conformément au paragraphe 227.1(3) ne sont pas tous semblables.

[3] Roger Western est le père de Richard Western. À la date du procès, il était âgé de 66 ans. Il a commencé à travailler pour National Cash Register ( « NCR » ) en 1951, et il y est resté vingt ans. Il a été directeur de la production, analyste du matériel et, finalement, vendeur. En 1974, il a quitté NCR pour vendre de l'assurance-vie, mais il est retourné travailler pour NCR deux ans plus tard. Après deux ans et demi chez NCR, il a mis sur pied, avec Richard, une entreprise appelée Direct Cash Register Sales Ltd. Quatre ou cinq ans plus tard, un ancien collègue de Vancouver lui a demandé de vendre son produit en Ontario, et c'est à cette fin que King a été constituée en société en 1981.

[4] Pendant le temps que Direct Cash Register Sales Ltd. exerçait ses activités, Richard Western en était le président et il était chargé de son administration. Roger Western s'occupait de vendre le produit. Roger Western n'avait aucune expérience en administration. Tout ce qui concernait les affaires bancaires et comptables relevait de Richard. Les appelants ont adopté une façon de faire semblable pour King. Roger Western était responsable des ventes, du marketing et du service à la clientèle. S'il y avait un problème lié à un compte, il communiquait avec le client concerné pour régler le différend. C'est à cela que se limitaient ses fonctions administratives. Richard Western s'occupait de tout ce qui touchait l'administration. Son père ne s'intéressait ni à l'administration ni à la comptabilité et il n'avait aucune expérience dans ces domaines. Richard Western était chargé de faire les retenues à la source et d'effectuer les remises à Revenu Canada. C'était un teneur de livres qui calculait le montant des retenues à la source sous la supervision de Richard Western, mais c'est ce dernier qui s'assurait que les paiements étaient effectués.

[5] Les appelants ont obtenu une marge de crédit de la Banque Toronto Dominion pour l'exploitation de King. La marge de crédit était garantie par des certificats de placement garantis que les Western détenaient et qu'ils avaient achetés personnellement avec des fonds empruntés à la banque. Pour obtenir les prêts personnels, chaque appelant avait donné sa maison en garantie. Roger Western a déclaré que tout ce qu'il possédait avait été offert en garantie à la banque.

[6] Bien que King eût éprouvé des difficultés en 1983, elle a remonté la pente et a eu du succès en 1985 et 1986. Richard Western se rappelle qu'après 1986 elle a éprouvé des difficultés. Des changements technologiques entraînaient la diminution du prix des caisses enregistreuses, et la concurrence se faisait de plus en plus vive. Le gros du revenu de la compagnie provenait alors du service après-vente et de l'entretien. Les ventes chutaient.

[7] Richard Western se rappelle que, par le passé, les bénéfices et les pertes de la compagnie avaient varié d'un trimestre à l'autre. Le trimestre précédant la période des fêtes et les mois d'été rapportaient peu, alors que les trimestres du printemps et de l'automne produisaient des profits. À partir de l'automne 1989, il y a eu un ralentissement qui s'est poursuivi jusqu'en décembre et en 1990. Habituellement, les affaires reprenaient après les fêtes, mais ce n'a pas été le cas en 1990. Les médias parlaient d'une récession et, pour bon nombre de clients potentiels, l'achat d'une caisse enregistreuse était une dépense discrétionnaire. Au début, Richard Western a cru que les faibles ventes de janvier 1990 ne méritaient pas que l'on s'en préoccupe outre mesure, mais la tendance s'est maintenue en février et en mars. Il n'y avait simplement pas de marché, a-t-il dit.

[8] Richard Western a déclaré qu'il avait pour la première fois réalisé que la situation était peut-être grave à l'automne de 1989. Au mois de février 1990, il s'est rendu compte que le fléchissement des ventes, qui se maintenait, différait du ralentissement habituel. Par exemple, a-t-il déclaré, à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril, il avait une liste de dix acheteurs potentiels, mais la compagnie a été incapable de vendre quoi que ce soit à un seul d'entre eux. Il a alors [TRADUCTION] « vraiment su qu'il y avait un grave problème » . Il a indiqué que la compagnie aurait pu surmonter un ou deux mauvais mois, mais qu'elle n'avait pas les ressources financières nécessaires pour tenir le coup pendant trois, quatre ou cinq mauvais mois. King a fermé ses portes au mois d'avril 1990.

[9] King a remis les retenues à la source normales en septembre, octobre, novembre et décembre 1989. Revenu Canada avait effectué une vérification des livres de la compagnie à l'été de 1989 et découvert que la compagnie était en retard d'environ 17 000 $ dans ses remises. King et Revenu Canada ont convenu d'un calendrier de remboursement selon lequel King paierait 2 300 $ immédiatement, puis remettrait à Revenu Canada trois chèques mensuels de 5 000 $ chacun. Les deux premiers chèques de 5 000 $ ont été compensés, mais pas le troisième, payable en décembre 1989. Du mois de janvier au mois d'avril 1990, King n'a remis aucune retenue à la source à Revenu Canada.

[10] Selon Richard Western, au début de l'année 1990, King avait utilisé approximativement 98 p. 100 de sa marge de crédit et n'avait pas d'argent en caisse. Il s'est plaint de ce que la banque commençait à être [TRADUCTION] « plus exigeante puisque d'autres entreprises, pas seulement celle de King, éprouvaient des difficultés » . En 1990, les rentrées de fonds de la compagnie provenaient principalement des services qu'elle rendait à ses clients.

[11] Richard Western a concédé que ce n'était pas la première fois, en 1989, que la compagnie faisait l'objet d'une vérification, qu'elle était en retard pour ce qui est de la remise des retenues à la source ou qu'elle devait conclure avec Revenu Canada une entente relative au paiement de l'arriéré. Toutefois, a-t-il affirmé, par le passé, la compagnie avait été en mesure de respecter l'entente parce qu'un mauvais trimestre était généralement suivi d'un bon et qu'il y avait des fonds pour effectuer les paiements. Cependant, après le 15 décembre 1989, aucune remise n'a été faite à Revenu Canada [TRADUCTION] « parce que nous n'avions pas l'argent » . Après que King eut omis de faire différentes remises, Richard Western a dit au comptable de la compagnie d'écrire à Revenu Canada pour tenter d'arriver à une entente quelconque.

[12] Richard Western a déclaré que, au cours des quatorze ou quinze années où il avait été en affaires, il n'avait jamais vu pire situation commerciale. Il en a discuté avec son père, qui a compris qu'ils étaient [TRADUCTION] « pris à la gorge » . Tous deux ont essayé d'augmenter les ventes de matériel, sans grand succès. Richard Western a tenté de réduire les dépenses, mais il fallait garder trois employés pour effectuer le service après-vente, car leur travail rapportait de l'argent à la compagnie. « Sans les techniciens, a-t-il dit, il aurait fallu fermer les portes » . Alors, a-t-il expliqué, il s'est démené pour payer les techniciens en janvier, février, mars et avril, mais il n'a fait aucune remise à Revenu Canada. Dans certains cas, les techniciens n'ont touché que la moitié ou le tiers de leur salaire habituel. Le 30 août 1990, à bout de ressources, il a dû mettre un terme aux activités de la compagnie. Les gens n'allaient pas travailler pour rien. Différents fournisseurs, comme Bell Canada, menaçaient de retirer leurs services ou leurs produits, et King avait besoin d'une source d'argent pour payer les fournisseurs, même si elle ne payait pas Revenu Canada. Les clients qui payaient immédiatement bénéficiaient d'une réduction de prix.

[13] Richard Western a déclaré qu'il n'y avait pas eu de [TRADUCTION] « véritable décision » de ne pas payer Revenu Canada. Sa préoccupation [TRADUCTION] « était essentiellement de trouver des moyens de survivre et de s'occuper des fournisseurs » . En d'autres termes, selon ses explications, effectuer un paiement à Revenu Canada signifiait qu'un fournisseur ne serait pas payé et, sans fournitures, la compagnie ne pouvait survivre. Il voulait que la compagnie continue de fonctionner; il espérait traverser cette mauvaise période et être ensuite en mesure de s'occuper de Revenu Canada et de le payer. Il pensait constamment à des moyens de surmonter les difficultés auxquelles la compagnie faisait face et de lui permettre de s'acquitter de ses obligations.

[14] Le jour de la fermeture de King, son comptable est venu au bureau de la compagnie muni de différents formulaires d'impôt sur le revenu, dont ceux relatifs à la rémunération payée (T4). Le comptable tenait pour acquis que tous les chèques, y compris ceux faits à l'ordre du receveur général, avaient été compensés, mais ce n'était pas le cas.

[15] En contre-interrogatoire, l'avocate de l'intimée a produit des relevés bancaires de King pour la période du 28 février au 10 avril 1990. Richard Western a reconnu que ces relevés étaient représentatifs, même si les rentrées de fonds allaient en diminuant. Les relevés indiquent tous les paiements effectués aux employés dans la période de cinq semaines en question. Sur les quatre-vingt-dix-huit chèques compensés au cours de cette période, vingt-deux étaient libellés à l'ordre d'employés, et le reste, à l'ordre de créanciers. Des chèques totalisant 73 000 $ ont été compensés au cours de cette période de cinq semaines. Des chèques au titre des salaires avaient été faits à l'ordre d'employés, mais il n'y avait aucun chèque à l'ordre de Revenu Canada. Richard Western a expliqué que des paiements étaient faits aux fournisseurs pour que la compagnie puisse vendre son produit. Il a déclaré que, s'il n'avait pas étiré les choses en versant des montants minimums aux créanciers, la compagnie aurait cessé ses activités à la fin du mois de décembre 1989.

[16] Richard Western a expliqué également qu'il y avait eu des mois où King n'avait pas remis le montant intégral des retenues à la source. La raison en était que certains employés touchaient des commissions en plus de leur salaire et que King n'effectuait pas de retenues à la source sur les commissions.

[17] Richard Western a déclaré que son objectif avait toujours été de payer [TRADUCTION] « Revenu Canada aussi rapidement que possible et de satisfaire les créanciers avec aussi peu d'argent que possible » . Lorsqu'il a payé un arriéré à Revenu Canada à l'automne de 1989, il a été incapable de payer les créanciers. Après le mois de décembre 1989, il a payé des créanciers, mais pas Revenu Canada puisque [TRADUCTION] « la situation ne s'est pas améliorée, contrairement à ce qu'on avait prévu » .

[18] Roger Western savait, au cours de la dernière année d'activités de King, que la compagnie éprouvait des difficultés financières. Il a déclaré que pendant les dix-huit mois précédant la fermeture de la compagnie à la fin d'avril 1990, lui et son fils avaient ressenti la tension qu'engendre la situation d'une compagnie qui lutte pour sa survie. Il a laissé son fils s'occuper de l'administration et tenter d'assainir la situation financière de la compagnie pendant qu'il tentait lui-même de sauver l'entreprise en stimulant les ventes. Roger Western ne s'occupait pas ni ne se préoccupait de l'obligation de la compagnie de faire des remises à Revenu Canada en temps voulu. Il a affirmé que ce n'était que [TRADUCTION] « maintenant » qu'il commençait à avoir connaissance de la situation.

[19] Roger Western a terminé ses études secondaires. Il a également suivi, dans le cadre du programme d'éducation permanente, des cours du soir à l'Université de Toronto, où il a obtenu des certificats en science économique et en comptabilité, et au Collège Ryerson, où il a obtenu un certificat en électronique.

[20] Roger Western a convenu avec son fils que la situation de l'entreprise avait commencé à se dégrader gravement après le mois de décembre 1989. Roger Western s'est [TRADUCTION] « consacré entièrement aux ventes » . Il n'a jamais discuté avec son fils Richard des omissions de la compagnie de faire les remises. Il n'a pu dire qui avait décidé de payer les employés sans remettre les retenues à la source à Revenu Canada.

[21] Roger Western a admis, en contre-interrogatoire, qu'il n'avait rien fait pour prévenir l'omission de King de remettre les retenues à la source à Revenu Canada. Il se fiait à son fils et tentait [TRADUCTION] « désespérément d'augmenter les ventes » .

[22] Le montant des retenues à la source qui n'ont pas été remises à Revenu Canada s'élève à 12 660,03 $. Richard Western a déclaré que la compagnie n'avait jamais eu l'argent nécessaire pour effectuer les remises. À son avis, lui et son père ont tout fait pour effectuer et remettre les retenues à la source. D'après les appelants, ils ont fait preuve de diligence raisonnable puisque, par exemple, ils ont réduit les frais d'exploitation de la compagnie, ils ont remis les retenues à la source courantes dues dans les mois de septembre à décembre 1989, et ils ont tenté de trouver de l'argent pour la compagnie. Bref, ils ont essayé de maintenir la compagnie en exploitation dans l'espoir que celle-ci surmonte ses difficultés et devienne rentable. Les appelants ont tous deux reconnu qu'ils n'avaient rien fait pour prévenir les omissions de la compagnie d'effectuer les remises.

[23] L'avocat des appelants a fait valoir que King était une petite entreprise familiale exploitée par les deux appelants. Roger Western avait relativement peu d'instruction; ce qu'il savait il l'avait appris à l'école de la vie. Il travaillait dans le domaine des caisses enregistreuses et y avait consacré toute sa vie. Lorsqu'il s'est lancé en affaires avec son fils, il était naturel qu'il fasse ce qu'il savait le mieux faire, c'est-à-dire la vente. Il était naturel aussi qu'il laisse son fils faire ce qu'il savait le mieux faire, c'est-à-dire de l'administration. Le fait que son fils était chargé de l'administration de l'entreprise ne signifie pas que Roger Western abandonnait ses fonctions d'administrateur. Il a satisfait au critère établi par le paragraphe 227.1(3) en confiant une fonction à une personne en qui il avait confiance. Il a fait ce qu'il croyait pouvoir faire le mieux, c'est-à-dire vendre. Il était raisonnable qu'un père fasse confiance à son fils, et quelqu'un qui se trouvait dans une situation comparable à celle de Roger Western aurait fait exactement la même chose.

[24] Richard Western n'a pas fait en sorte que King remette les retenues à la source à Revenu Canada puisque c'était peut-être là l'unique façon dont King pouvait continuer à exercer ses activités. Richard Western espérait pouvoir remettre l'entreprise à flot en relativement peu de temps et payer Revenu Canada. Il tentait de remédier aux omissions de la compagnie d'effectuer les remises, et il essayait de prévenir de nouvelles omissions. Il a exercé le degré de soin, de diligence et d'habileté nécessaire pour prévenir des manquements à l'obligation envers Revenu Canada.

[25] L'avocate de l'intimée a convenu qu'il s'agissait d'une petite entreprise familiale. Les administrateurs, soit le père et le fils, étaient en communication directe l'un avec l'autre. Tous deux étaient au courant des difficultés financières de la compagnie. Roger Western ignorait peut-être que la compagnie ne remettait pas les retenues à la source, mais il savait certainement qu'elle éprouvait des difficultés financières. Il avait donc l'obligation de déterminer si la compagnie satisfaisait aux exigences de la Loi. Il ne s'est pas enquis auprès de son fils de ce que la compagnie faisait ou ne faisait pas et il a manqué par là à son obligation légale. L'avocat des appelants s'est référé à la décision du juge en chef adjoint Christie de la C.C.I. (tel était alors son titre) dans l'affaire Stuart v. The Queen, 95 DTC 537, aux pages 538 et 539. Dans l'affaire Stuart, le contribuable avait été entièrement passif en tant que dirigeant et administrateur de la société; il ne s'était jamais affirmé en cette qualité et ne s'était jamais renseigné sur les responsabilités des administrateurs. Sa posait donc la question importante de savoir si une personne qui consent à être nommée administrateur d'une société peut se soustraire à la responsabilité prévue à l'article 227.1 de la Loi en ne tenant pas compte, dans les faits, de l'existence de cette société par la suite. Le juge en chef adjoint Christie a souscrit à ce que le juge Bonner de la C.C.I. avait dit dans l'affaire Black v. The Queen, 93 DTC 1212, à savoir qu'il n'y a rien dans le libellé de l'article 227.1 qui donne à entendre que le législateur avait l'intention d'exonérer un administrateur qui omet d'agir parce qu'il est ignorant de ses responsabilités et de celles de sa compagnie et qu'il y est indifférent. Roger Western n'a tout simplement pas tenu compte de ses obligations, de ses devoirs et de ses responsabilités en tant qu'administrateur.

[26] L'avocat a également cité l'arrêt Soper v. The Queen, 97 DTC 5407, C.A.F., à la page 5418, où le juge Robertson a déclaré ceci :

[...] l'obligation expresse d'agir prend naissance lorsqu'un administrateur obtient des renseignements ou prend conscience de faits qui pourraient l'amener à conclure que les versements posent, ou pourraient vraisemblablement poser, un problème potentiel. En d'autres termes, il incombe vraiment à l'administrateur externe de prendre des mesures s'il sait, ou aurait dû savoir, que la société pourrait avoir un problème avec les versements. La situation typique dans laquelle un administrateur est, ou aurait dû être, au courant de cette éventualité est celle de la société qui a des difficultés financières.

[27] Compte tenu de ces affaires, Roger Western est responsable en vertu de la Loi. Il n'était pas un administrateur externe. Il prenait part aux affaires de la compagnie. Il savait que la compagnie était en difficulté et il n'a pas pris les mesures qu'un administrateur externe responsable, et à plus forte raison un administrateur interne, aurait prises.

[28] Quant à Richard Western, il n'a absolument rien fait pour prévenir le manquement de King à l'obligation d'effectuer les remises. De fait, c'est lui qui a fait en sorte que la compagnie n'effectue pas les remises; c'est lui qui a pris la décision de ne pas faire les remises. L'administrateur qui fait en sorte qu'une compagnie poursuive ses activités, alors qu'il sait parfaitement que celle-ci ne peut remettre les retenues à la source à Revenu Canada ou qu'elle ne les lui remettra pas, dans l'espoir que la compagnie remonte la pente et devienne rentable, n'exerce pas, à mon avis, le degré de soin, de diligence et d'habileté nécessaire pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables, selon le paragraphe 227.1(3).

[29] Dans leurs avis d'appel, les appelants ont allégué que le ministre avait commis une erreur dans le calcul du solde dû par King à Revenu Canada. Lors du contre-interrogatoire de Richard Western, on lui a montré plusieurs documents expliquant comment Revenu Canada avait calculé le solde dû et les raisons pour cette méthode de calcul. M. Western a finalement concédé que les calculs de Revenu Canada étaient exacts.

[30] Par conséquent, les appels sont rejetés. L'intimée a droit à la taxation d'un seul mémoire de frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mars 1999.

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 31e jour de janvier 2000.

Erich Klein, réviseur

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