Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990217

Dossier: 97-3328-IT-I

ENTRE :

ANDRÉ GÉLINAS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1] Il s'agit d'un appel relatif aux années d'imposition 1990, 1991 et 1992. La question en litige est de déterminer si un remboursement de 25 000 $ et des honoraires professionnels de 1 636 $, pour un total de 26 636 $, doivent être considérés dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital de la propriété ou s'il s'agit plutôt de dépenses personnelles ou de frais de subsistance.

[2] L'intimée a justifié les nouvelles cotisations en refusant les reports de perte autre qu'en capital pour les années d'imposition 1990, 1991 et 1992 en prenant pour acquis les faits suivants :

a. lors de la production de sa déclaration de revenu, pour l'année d'imposition 1993, l'appelant :

i. a réclamé une perte nette de location de la propriété au montant de 58 365,25 $ incluant une perte finale de 58 254,25 $, cette dernière étant calculée de la façon suivante :

Fraction non amortie du coût en capital : 130 254,25 $

Moins : Produit de disposition considéré

à 100 % usage locatif 74 000,00 $

Perte finale sur la propriété 56 254,25 $

ii. et a demandé un report rétrospectif de la perte autre qu'en capital au montant de 27 395,22 $ pour des montants de 8 697,61 $ pour chacune des années d'imposition 1990 et 1991 et de 10 000 $ pour l'année d'imposition 1992;

b. à la suite de renseignements obtenus de la part de la division des oppositions du ministère du Revenu de la province de Québec, le ministre a révisé la perte finale à 28 511 $ basé sur le calcul suivant :

Fraction non amortie du coût en capital : 130 254,25 $

Moins : Dépenses refusées :

- Remboursement d'assurance 25 000 $

- Honoraires professionnels 1 636 26 636,00

Fraction non amortie du coût en capital révisée 103 618,25 $

Portion affaire : 60 % de ce montant 62 171,00 $

Plus : Changement d'usage en 1992

JVM Total 93 800 $

JVM Terrain 4 700 89 100 $ x 40 % 35 640,00

Coût en capital révisé affaire 97 811,00 $

Moins : Produit de disposition 74 000 $

Moins : Terrain 4 700 69 300,00

Perte finale révisée 28 511, 00 $

c. le montant de 25 000 $ que l'appelant a dû rembourser à la compagnie d'assurance, représente une somme qu'il a été obligé de débourser parce qu'un certain degré de responsabilité lui a été reconnu lors de l'incendie de sa première demeure en 1987;

d. les honoraires professionnels de 1 636 $ représentent des frais d'avocat reliés à la défense de l'appelant contre la réclamation de la Cie d'assurance mentionnée au paragraphe précédent;

e. le remboursement d'assurance et les honoraires professionnels totalisant 26 636 $ ne doivent pas être considérés dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital de la propriété, pour l'année d'imposition 1993, étant donné qu'ils sont plutôt des dépenses personnelles ou des frais de subsistance de l'appelant;

f. la perte nette de location de la propriété, pour l'année d'imposition 1993, a correctement été révisée à 28 622 $;

g. cette perte nette de location est maintenant entièrement absorbée dans l'année d'imposition 1993;

h. conséquemment la perte autre qu'en capital a été révisée à néant, pour l'année d'imposition 1993, et les reports de perte aux années d'imposition 1990, 1991 et 1992 ont correctement été refusés.

[3] Avant le début de l'audience, le Tribunal a clairement expliqué à l'appelant que le fardeau de démontrer le bien-fondé de ses prétentions lui incombait.

[4] L'appelant a alors brièvement expliqué que la résidence dont il louait une partie à sa fille avait été complètement détruite à la suite d'un incendie.

[5] Indemnisé pour les pertes subies, il a reconstruit l'immeuble après avoir acquis les titres de propriété que sa fille détenait sur le terrain. Après avoir reconstruit l'immeuble, il fut établi que sa fille avait été à l'origine de l'incendie.

[6] Conséquemment à ce constat, la compagnie d'assurance qui avait indemnisé l'appelant a initié des procédures judiciaires pour réclamer le remboursement d'une partie de l'indemnité payée. Suite à ces procédures, l'appelant a retenu les services d'un procureur et un règlement est alors intervenu aux termes duquel il a dû débourser 25 000 $ plus 1 636 $ à titre d'honoraires professionnels.

[7] S'appuyant sur les bulletins d'interprétation numéro IT-467R, 19 février 1992; IT-99R4, 2 août 1991; IT-487, 26 avril 1982; IT-143R2, 10 août 1983; IT-143R2 (Communiqué Spécial), 30 octobre 1992, il soumet :

Nous avons réclamé à l'impôt le 25 000 $ de dédommagement et les frais juridiques s'y rattachant.

Toujours suivant l'appelant, il soutient que les montants précédemment indiqués étaient opposables aux revenus de location. N'élaborant pas plus, l'appelant a simplement demandé qu'il soit fait droit à son appel.

[8] La preuve soumise par l'appelant ne permet pas d'accueillir son appel puisque ce dernier n'a absolument pas relevé le fardeau de preuve qu'il lui incombait.

[9] D'autre part, il était tout à fait essentiel qu'il établisse, selon une prépondérance de la preuve, qu'il ne s'agissait pas de dépenses personnelles ou de frais de subsistance lui étant exclusivement attribuables.

[10] Pour ces motifs, l'appel doit être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada ce 17e jour de février 1999.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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