Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19981106

Dossier: 98-463-UI

ENTRE :

J.F. GUITÉ,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Prévost, C.C.I.

[1] Cet appel devait être entendu à Percé (Québec) le 19 octobre 1998.

[2] L'appelant ne s'est pas présenté à l'audience, la procureure de l'intimé a demandé le rejet de l'appel et la Cour y a fait droit en déclarant que ses motifs suivraient, les voici.

[3] L'appelant n'a pas réclamé de Postes Canada la Réponse à l'avis d'appel de l'intimé qui lui avait été destiné par courrier recommandé et l'enveloppe la contenant (pièce I-1) a été retournée à celui-ci.

[4] Il n'a pas réclamé non plus de Postes Canada l'avis d'audition pour le 19 octobre 1998 qui lui avait été destiné aussi par courrier recommandé et la lettre (pièce I-2) du 18 septembre 1998 de la coordinatrice des audiences de la Cour fait état du fait que cet avis lui a été retourné alors par courrier ordinaire.

[5] Dans son avis d'appel l'appelant a indiqué son adresse comme étant : 169, rue principale 132, Percé (Québec) G0C 2L0 et c'est bien là que la Réponse à l'avis d'appel et l'avis d'audition lui ont été transmis.

[6] L'article 26 des règles de la Cour en matière d'assurance-emploi se lit en partie comme suit :

« 26. (1) Sauf dispositions contraires des présentes règles, la signification d'un document aux termes des présentes règles se fait par signification à personne, par courrier ou par télécopie, adressé

...

c) dans le cas d'un appelant ou d'un intervenant

(i) à l'adresse donnée dans l'avis d'appel ou dans l'avis d'intervention aux fins de signification,

(ii) si l'avis d'appel ou l'avis d'intervention ne renferme pas d'adresse aux fins de signification, à l'adresse postale ou à toute autre adresse indiquée dans l'avis ou dans toute autre communication écrite de cette personne à la Cour ou au greffier

...

(2) Toute partie à un appel qui désire effectuer un changement d'adresse aux fins de signification doit

a) signifier un avis écrit du changement au greffe où l'avis d'appel a été déposé ou à qui il a été expédié par la poste;

b) signifier une copie de l'avis à toutes les autres parties;

et la nouvelle adresse devient dès lors l'adresse aux fins de signification. »

[7] Le dossier ne révèle pas que l'appelant a signifié un avis écrit de changement d'adresse au greffe où l'avis d'appel a été déposé ou à qui il a été expédié par la poste.

[8] L'article 12 des Règles de la Cour en matière d'assurance-emploi prévoit que le Ministre dépose la Réponse à l'avis d'appel au greffe et la signifie à l'appelant : cette réponse a été déposée au greffe et le Ministre a bien tenté de la signifier à l'appelant à sa seule adresse connue au dossier.

[9] Le greffier de la Cour a bien tenté de faire parvenir l'avis d'audition à l'appelant par courrier recommandé mais celui-ci ne l'a pas réclamé : le greffier le lui a ensuite transmis par courrier ordinaire.

[10] Tout a été fait pour que l'appelant soit bien informé de la Réponse à l'avis d'appel et de la date d'audition, mais celui-ci n'a pas effectué son changement d'adresse comme il aurait dû le faire.

[11] L'appel doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Signé à Laval (Québec), ce 6e jour de novembre 1998.

« A. Prévost »

J.S.C.C.I.

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