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Date: 19991108

Dossier: 98-1355-IT-G

ENTRE :

PAVEL BURE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge McArthur, C.C.I.

[1] Dans l'année d'imposition 1996, le ministre du Revenu national a ajouté au revenu de M. Pavel Bure le montant de 339 375 $ à titre d'avantage imposable, payé par le Vancouver Hockey Club Inc. (les Canucks) à l'agent Ronald Salcer. Il s'agit de déterminer si ce montant est un avantage que l'appelant a reçu ou dont il a joui au sens de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La question se résume à savoir si Ronald Salcer était l'agent de l'appelant.

[2] Originaire de l'Union soviétique, l'appelant est venu en Amérique du Nord en 1991 pour jouer au hockey dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a communiqué avec Serge Lavin, un ami de la famille, et avec l'associé de ce dernier, Ronald Salcer, qui sont tous deux des agents de joueurs de la LNH. Par l'intermédiaire de ces agents, l'appelant a signé avec les Canucks un contrat de trois ans évalué à 600 000 $, dont il n'a jamais été satisfait. Les Canucks étaient en position de force car ils défendaient l'appelant dans une action intentée par la fédération russe de hockey visant à lui interdire de jouer dans la LNH et parce que l'appelant n'était pas très connu. L'appelant n'a personnellement rien versé à M. Lavin ni à M. Salcer pour leurs services. À la fin de sa première année, il a gagné le trophée de la recrue de l'année; il n'a pas apprécié que les Canucks refusent de renégocier son contrat. En 1993, il a informé M. Salcer et Pat Quinn, le directeur général et instructeur des Canucks, qu'il voulait être échangé.

[3] En avril 1994, l'appelant a lu dans un journal de l'endroit que M. Griffiths, un propriétaire des Canucks, avait déclaré que, parce que M. Bure allait attirer les foules aux parties des Canucks, ces derniers se devaient de lui faire signer un nouveau contrat et de lui ouvrir leur carnet de chèques. M. Salcer a appelé l'appelant et lui a demandé s'il était disposé à signer un contrat de cinq ans évalué à 25 millions de dollars US. L'appelant a demandé à M. Salcer s'il était en mesure de lui obtenir le même montant ailleurs, et M. Salcer lui a répondu que c'était peu probable. L'appelant a donc accepté de rester à Vancouver selon ces modalités, mais il a informé M. Salcer que les 25 millions de dollars US devaient lui aller à lui, et à lui seul.

[4] Le 6 juin 1994, Pavel Bure et Pat Quinn, agissant pour les Canucks, ont signé le contrat type des joueurs de la LNH qui accordait à l'appelant un montant de 25 millions de dollars US; y était joint un addenda spécial négocié en faveur de l'appelant. Un deuxième contrat a été signé au même moment par M. Quinn et M. Salcer, en présence de M. Bure. Ce deuxième contrat stipulait que les Canucks allaient verser à M. Salcer, pour le compte de l'appelant, 250 000 $ US par année pendant cinq ans, à titre d'honoraires d'agent. Ces honoraires correspondent à 5 p. 100 du montant prévu au contrat de l'appelant. On a fait valoir au procès qu'en moyenne les agents touchent 1 à 3 p. 100 du montant prévu au contrat d'un joueur pour des services semblables. L'appelant soutient qu'il ignorait l'existence de ce deuxième contrat jusqu'à ce qu'il reçoive son feuillet T4 de 1996. D'après M. Bure, personne ne lui en avait glissé mot avant que les Canucks ajoutent dans son feuillet T4 de 1996 le montant de 339 325 $ CAN à titre d'avantage imposable.

[5] L'appelant n'a pas inclus dans sa déclaration de revenus le montant que les Canucks ont versé à M. Salcer. Il n'en est résulté aucune contestation pour les années d'imposition 1994 et 1995 mais, le 19 juin 1997, dans un avis de cotisation, le ministre a inclus le montant de 1996 à titre d'avantage imposable. L'appelant soutient qu'il n'y avait dans son contrat aucune clause prévoyant que les Canucks devaient payer ses honoraires d'agent. En outre, le paragraphe 21 de son contrat stipule ceci :

[TRADUCTION]

Il est individuellement et mutuellement convenu [...] que le présent contrat constitue l'unique entente entre les parties et qu'il n'existe aucun encouragement, promesse ou entente oral ou écrit, sauf dans la mesure prévue dans le présent contrat.

[6] Pat Quinn a témoigné pour le compte du ministre et a déclaré qu'il était l'instructeur des Canucks en 1994 et qu'à toutes fins utiles il n'avait pas pris part aux négociations relatives au contrat de 25 millions de dollars US. Il a signé ce contrat avec l'appelant ainsi que le contrat avec M. Salcer en suivant les instructions de M. Griffiths, un propriétaire des Canucks. M. Quinn, un témoin impressionnant, a cru que M. Salcer était l'agent de l'appelant. En effet, c'est ce dernier qui a fait valoir les exigences de l'appelant. En 1998, l'appelant a quitté les Canucks et il joue maintenant pour les Panthers de la Floride. Il est dommage que M. McPhee des Canucks, qui, semble-t-il, a négocié avec M. Salcer, ainsi que M. Salcer lui-même, n'aient pas été appelés à témoigner.

Observations de l'appelant

[7] L'appelant soutient qu'il n'a tiré aucun avantage des efforts de M. Salcer et que, si M. Salcer était un agent, il était l'agent des Canucks. Il soutient que le paiement fait par les Canucks à M. Salcer n'a pas été fait conformément à une modalité expresse ou implicite du contrat de travail conclu entre lui-même et les Canucks, mais plutôt conformément à un contrat conclu entre les Canucks et Ron Salcer dont il ignorait l'existence. L'appelant soutient également que, pour que le montant en litige soit imposé entre ses mains, il doit avoir été payé dans le cadre de son contrat de travail.

Observations de l'intimée

[8] De toute évidence, les Canucks considéraient M. Salcer comme l'agent de l'appelant lorsqu'ils ont remis à ce dernier le feuillet T4 de 1996 qui est en cause dans l'appel en l'instance. Le contrat conclu avec M. Salcer[1] stipule ceci :

[TRADUCTION]

La présente lettre a pour effet de reconnaître que le Club s'engage à verser à Talent Management Enterprises —Ronald Salcer, en contrepartie de services d'experts-conseils et commerciaux rendus périodiquement aux fins des négociations du contrat de Pavel Bure, la somme de un million deux cent cinquante mille dollars US (1 250 000 $ US) (les « honoraires » ), qui correspond à peu près à cinq pour cent (5 p. 100) du salaire de base payable en vertu du contrat conclu par Pavel Bure, ce montant étant payé pour le compte du joueur. Tout montant payé à Talent Management Enterprises —Ronald Salcer en vertu du présent contrat n'est pas déduit d'un montant dû à Pavel Bure en vertu de son contrat avec le Vancouver Hockey Club Ltd., ni ne réduit ce montant. Les honoraires sont payables en cinq (5) versements égaux de deux cent cinquante mille dollars US (250 000 $ US) chacun au plus tard le quinzième (15e) jour d'octobre de chacune des années 1994 à 1998 inclusivement, et ils sont dus et payables même si Pavel Bure est échangé ou que son contrat est cédé à un autre club avant le paiement complet des sommes dues à Talent Management Enterprises — Ronald Salcer.

Analyse

[9] Pour les motifs suivants, je n'ai aucune difficulté à conclure que M. Salcer était l'agent de l'appelant :

Il est établi que M. Salcer était l'agent de l'appelant en 1991.

L'appelant a présenté M. Salcer comme son agent, lui donnant des instructions pour obtenir 25 millions de dollars US en plus d'autres avantages.

Le contrat conclu en 1994 ne s'est pas négocié tout seul. L'appelant a chargé M. Salcer de mener les négociations avec les Canucks.

L'argument selon lequel M. Salcer était l'agent des Canucks est exagéré en plus d'être contraire à la pratique établie.

Selon le témoignage de Pat Quinn, ce dernier a cru que M. Salcer était l'agent de l'appelant.

Le contrat conclu entre M. Salcer et les Canucks, signé en présence de l'appelant, stipule : « [...] ce montant étant payé pour le compte du joueur » .

Le fait qu'un feuillet T4 1996 a été délivré à l'appelant étaye la thèse selon laquelle les Canucks considéraient que l'appelant avait tiré profit des efforts de M. Salcer.

Il n'y a eu aucune discussion entre les Canucks et l'appelant sur le salaire de ce dernier.

Les passages suivants, tirés du contre-interrogatoire de l'appelant, font clairement ressortir que ce dernier savait que M. Salcer était son agent :

[TRADUCTION]

Donc, en 1994, lorsque M. Salcer agissait pour votre compte et discutait du nouveau contrat avec le club de hockey de Vancouver, vous dites que vous n'aviez aucun contrat écrit officiel avec M. Salcer; est-ce exact?

Oui.

Et vous dites que, selon l'entente verbale que vous aviez conclue avec M. Salcer, il devait être votre agent aux fins de la négociation des modalités du contrat d'entreprise avec le club de hockey de Vancouver; est-ce exact?

Oui[2].

[...]

Avez-vous à un moment donné dit à M. Salcer que vous n'alliez pas lui verser un cent pour ses services?

Non.

Quelles sont les instructions que vous donniez à M. Salcer concernant le contrat que vous vouliez pour Pavel Bure?

Je lui disais de quelle façon il devait parler à la direction[3].

[...]

M. Salcer ne vous a jamais informé qu'il avait convenu de modalités pour le paiement de ses honoraires par le club de hockey de Vancouver?

Il l'a mentionné.

Il l'a mentionné. Vous saviez donc, avant que M. Salcer entreprenne les négociations, ou entre 1991 et 1993, que ses honoraires pour négocier votre contrat en 1991 avaient été payés par le club de hockey de Vancouver?

C'est ce que l'on m'avait dit[4].

[10] En plus d'être un grand joueur de hockey, l'appelant est une personne intelligente. Il a donné des instructions à M. Salcer, qui l'avait antérieurement représenté en 1991. Il savait que les agents personnels étaient payés. Je conclus en fait que l'appelant savait que M. Salcer était son agent et qu'il était payé par les Canucks parce qu'il voulait les 25 millions de dollars US pour lui-même, sans qu'aucune déduction ne soit faite pour payer M. Salcer. Toutefois, il n'a probablement pas réalisé que les Canucks allaient lui remettre un feuillet T4 et que le ministre allait ajouter le montant en cause à son revenu imposable. Je ne peux accepter qu'il ignorait que M. Salcer négociait en son nom. L'appelant a bel et bien admis qu'il savait que les Canucks payaient les honoraires de M. Salcer avant qu'il signe le contrat. Pour quelle autre raison les deux contrats auraient-ils été signés au même moment en présence de l'appelant et de M. Salcer?

[11] Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, la clause 21 du contrat de l'appelant, qui stipule que :

[TRADUCTION]

Il est individuellement et mutuellement convenu [...] que le présent contrat constitue l'unique entente entre les parties et qu'il n'existe aucun encouragement, promesse ou entente oral ou écrit, sauf dans la mesure prévue dans le présent contrat.

pourrait créer une présomption à l'encontre de l'existence de contrats accessoires. Cette présomption a été clairement réfutée. Il existait une entente accessoire. L'appelant le savait et il était présent lorsque M. Salcer et M. Quinn ont signé cette entente. On ne peut faire abstraction de cette réalité.

[12] L'appelant a fait valoir que, pour inclure un montant en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi, le montant doit être visé par l'expression « toute autre rémunération » figurant au paragraphe 5(1) de la Loi. Il a déclaré qu'il doit y avoir un contrat de travail entre les Canucks et lui-même. L'alinéa 6(1)a) est libellé dans les termes suivants :

6(1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi, à l'exception des avantages suivants :

[...]

[Les caractères gras sont de moi.]

La question se résume à savoir si les honoraires payés par les Canucks à Ron Salcer, l'agent de l'appelant, constituent des avantages. Il ressort clairement de l'alinéa 6(1)a) que les « éléments » doivent inclure la valeur des « autres avantages quelconques » . L'appelant n'a pas effectué le paiement lui-même, mais il a reçu l'avantage ou il a joui de l'avantage du fait que les Canucks ont fait ce paiement pour lui. M. Salcer ne travaillait pas gratuitement, et il travaillait pour l'appelant. Le contrat conclu entre l'appelant et les Canucks est intervenu par suite des négociations menées par M. Salcer pour le compte de l'appelant. L'appelant savait que M. Salcer devait être payé et c'est pourquoi il a précisé qu'il voulait que les 25 millions de dollars US lui reviennent au complet. Je ne peux convenir avec l'appelant que le ministre aurait dû appeler M. Salcer à témoigner. C'est à l'appelant qu'incombe la charge de la preuve.

[13] L'appelant a cité plusieurs affaires à l'appui de la thèse selon laquelle le paiement fait par les Canucks à M. Salcer n'était pas un avantage pour lui au sens de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Ces affaires sont notamment McNeill v. The Queen[5],Ransom v. M.N.R.[6] et Phaneuf Estate v. M.N.R.[7]. Les affaires McNeill et Ransom peuvent être aisément distinguées des faits de la présente affaire. Dans ces affaires, la Cour a conclu que les contribuables n'avaient pas reçu d'avantage parce que le paiement qui leur avait été fait les avait replacés dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant leur transfert. Dans l'affaire Phaneuf Estate, la Cour a conclu que le paiement en litige découlait d'une disposition testamentaire. Si les Canucks n'avaient pas payé M. Salcer, l'appelant aurait été obligé de payer son agent en dollars après impôt. Les parties conviennent que ce paiement ne serait pas déductible d'impôt par l'appelant.

[14] La Cour suprême du Canada a eu l'occasion d'interpréter le sens du terme « avantage » dans l'affaire The Queen v. Savage[8]. La Cour a adopté un interprétation très large. Le juge Dickson, pour la majorité, a déclaré ceci :

Notre loi renferme la stipulation « avantages de quelque nature que ce soit [...] au titre, dans l'occupation ou en vertu de la charge ou de l'emploi » , qui ne se trouve pas dans les lois anglaises mentionnées. Les mots « avantages de quelque nature que ce soit » ont nettement un sens très large; [...]

En outre, le juge Dickson, avec la majorité, a adopté l'opinion formulée par la cour dans l'affaire R. v. Poynton[9], où la Cour a dit :

[TRADUCTION]

Je ne crois pas que ces termes ne visent que les avantages liés à la charge ou à l'emploi en ce sens qu'ils représentent une forme de rémunération pour des services rendus. S'il s'agit d'une acquisition importante qui confère au contribuable un avantage économique et qui ne fait pas l'objet d'une exemption comme, par exemple, un prêt ou un cadeau, elle est alors visée par la définition compréhensive de l'art. 3. [...]

Bien que les Bulletins d'interprétation ne lient pas la Cour canadienne de l'impôt et qu'ils doivent être examinés avec circonspection, le Bulletin d'interprétation IT-168R3[10] contient l'énoncé persuasif suivant :

Aux fins de l'impôt, le revenu d'emploi d'un joueur englobe les éléments suivants qui ont été reçus en vertu d'un emploi :

[...]

les paiements effectués par un club au nom d'un joueur, paiements qui autrement seraient une dépense du joueur ne donnant droit à aucune déduction, notamment les honoraires des agents, les honoraires d'avocats, les impôts sur le revenu, les amendes, etc.

[15] Je ne peux retenir l'argument de l'avocat de l'appelant selon lequel je dois accepter le témoignage non contredit de l'appelant. Premièrement, je conclus que M. Quinn a contredit le témoignage de l'appelant selon lequel M. Salcer ne le représentait pas et qu'il représentait plutôt les Canucks. M. Quinn a déclaré qu'il avait signé le contrat avec M. Salcer, croyant comprendre que les Canucks payaient les honoraires de ce dernier. Deuxièmement, dans l'affaire Gupta v. The Queen[11], le juge Strayer a déclaré que la cour n'était pas tenue d'accepter un témoignage, pour autant que le témoin ait été contre-interrogé. La cour peut rejeter un témoignage sur le fondement de la crédibilité du témoin.

[16] Ayant conclu que l'appelant était tenu d'inclure dans son revenu de 1996 l'avantage correspondant au montant des honoraires de son agent, je me pencherai sur la question de savoir si le montant au complet doit être considéré comme un avantage. Je n'accepte pas le témoignage de l'appelant qu'il ignorait tout des honoraires payés à M. Salcer. Étant donné l'ensemble de la preuve, cela est contraire à la réalité et au bon sens. M. Quinn a déclaré qu'un agent exigeait normalement, pour des services rendus dans des circonstances semblables, entre 2 et 3 p. 100 du montant prévu au contrat qui, en l'espèce, était de 25 millions de dollars US. Il a ajouté que des honoraires de 5 p. 100 n'étaient pas impossibles et qu'il croyait qu'Alan Eagleson avait reçu 5 p. 100 pour des services semblables. L'appelant a déclaré que, dans le cas d'un joueur de son calibre, les honoraires seraient plus près de 1 p. 100, et qu'il était possible que M. Salcer travaillât sans rémunération en raison de la publicité que pouvait lui rapporter la négociation d'un contrat pour un joueur de si grande réputation. Cette déclaration intéressée n'a pas été corroborée.

[17] Il s'agit de déterminer si l'avantage reçu était inférieur à 5 p. 100. Je ne le crois pas. M. Salcer était l'agent de l'appelant et ce dernier savait que son agent serait payé non pas par lui, mais par les Canucks. Peut-être ne se souciait-il pas du montant que son agent touchait. Peut-être s'est-il volontairement désintéressé des conséquences de l'entente de représentation. Il ne connaissait pas l'existence du paragraphe 6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce qu'il voulait, c'est 25 millions de dollars $ US, et il savait que son agent devait être payé. Il ne peut échapper à la conclusion logique qui découle de ses propres actions, à savoir que M. Salcer allait demander d'être payé par les Canucks, comme il l'avait fait en 1991. Il ne peut certainement pas éviter de payer de l'impôt par manque d'intérêt. Je conclus en fait qu'il savait que M. Salcer était payé par les Canucks et qu'il était présent lorsque M. Quinn et M. Salcer ont signé le contrat de paiement. On ne peut dire avec certitude s'il savait combien M. Salcer était payé, bien que je conclue, selon la prépondérance des probabilités, étant donné toutes les circonstances, qu'il savait combien M. Salcer était payé pour agir pour son compte[12].

[18] Quoi qu'il en soit, l'appelant ne peut pas invoquer comme moyen de défense qu'il ne savait pas exactement combien son agent était payé. Il aurait dû savoir quel montant était payé pour son compte. Si les Canucks n'avaient pas payé M. Salcer, l'appelant aurait été tenu de le payer, et il est trop tard pour dire que les Canucks lui ont versé trop d'argent.

[19] En conclusion, le ministre a à juste titre inclus dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1996 le montant de 339 375 $ à titre d'avantage que l'appelant a reçu ou dont il a joui au cours de l'année d'imposition d'après l'alinéa 6(1)a) de la Loi. L'appel est rejeté, avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de novembre 1999.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 26e jour de juillet 2000.

Mario Lagacé, réviseur



[1]           Pièce A-1, onglet 3.

[2]           Transcription, page 36.

[3]           Transcription, pages 37 et 38.

[4]           Transcription, page 41.

[5]           86 DTC 6477.

[6]           67 DTC 5235.

[7]           78 DTC 6001.

[8]           [1983] C.T.C. 393, à la page 399.

[9]           [1972] 3 O.R. 727, à la page 738.

[10]          Sportifs et joueurs employés par des clubs de football, de hockey et autres clubs semblables.

[11]          98 DTC 6237.

[12]          Avant l'expiration de son contrat de 25 millions de dollars US, l'appelant a quitté les Canucks et congédié son agent, M. Salcer.

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