Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990920

Dossier: 98-2084-IT-I

ENTRE :

YVON SIMARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1] Il s'agit d'appels par la voie de la procédure informelle pour les années d'imposition 1995 et 1996. Par avis de nouvelles cotisations, le ministre du Revenu national (le “Ministre”) a ajouté respectivement dans le calcul du revenu de l'appelant, à titre de revenu d'emploi, des sommes de 825 $ et de 2 550 $.

[2] Pour établir ces nouvelles cotisations, le Ministre s'est appuyé sur les faits décrits au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel (la “Réponse”) comme suit :

a) l'appelant est un retraité de la Société canadienne des Postes;

b) l'appelant a été grand chevalier de la confrérie des Chevaliers de Colomb, Conseil 1989 (Chicoutimi), pendant les années en litige;

c) le 14 août 1997, le Ministre procéda à une vérification des registres comptables des Chevaliers de Colomb, Conseil 1989 (Chicoutimi), à l'égard des années d'imposition 1995 et 1996;

d) suite à cette vérification, le Ministre détermina que l'appelant avait reçu et encaissé respectivement des sommes de 825 $ et de 2 550 $ en 1995 et 1996 des Chevaliers de Colomb, Conseil 1989 (Chicoutimi);

e) le Ministre détermina que les sommes de 825 $ et de 2 550 $ constituaient du revenu d'emploi reçu des Chevaliers de Colomb, Conseil 1989 (Chicoutimi).

[3] Dans son avis d'appel, l'appelant ne conteste pas la réception des sommes en litige, sauf qu'il explique leur réception de la façon suivante :

...

L'argent que j'ai reçu n'a jamais été et n'a jamais servi de revenu. C'était un compte de dépenses que je devais dépenser en conséquence pour des frais de représentation et les Chevaliers de Colomb n'ont jamais émis de T-4. Ceux-ci m'avaient demandé d'aller chercher des revenus et ces mêmes revenus ont été distribués pour des oeuvres de la ville. ...

Il y a des semaines où il me manquait de l'argent avec toutes les activités que j'organisais car je devais payer comme tout le monde de ma participation à toutes les activités et ceci n'inclus pas ma voiture. Ex. Un souper organisé le jeudi soir pour les Chevaliers me coûtait entre 25 $ et 30 $ par semaine. Au nombre d'heures que je faisais par semaine soit 60 à 70 heures, je me demande où ça peut être un revenu à 75 $ et 100 $ par semaine.

[4] L'appelant a témoigné ainsi que monsieur Richard Pelchat, vérificateur au bureau des services fiscaux de Revenu Canada, à Chicoutimi.

[5] L'appelant a admis l'alinéa 5a) de la Réponse. En ce qui concerne l'énoncé de l'alinéa 5b) de la Réponse, l'appelant l'a corrigé en disant qu'il était du troisième degré des Chevaliers de Colomb, ce qui est deux degrés sous celui de Grand Chevalier.

[6] En ce qui concerne l'énoncé de l'alinéa 5d) de la Réponse, l'appelant a répondu de façon fort évasive. À la question : “Est-ce que vous avez reçu des sommes de 825 $ et 2 250 $?”, il a répondu : “Je ne peux pas le savoir, je n'ai aucun document”. L'appelant a relaté que l'organisation des Chevaliers de Colomb avait un déficit en ce temps là et qu'elle lui avait confié la tâche de renflouer les finances. Les sommes reçues étaient des avances que lui faisait l'organisation pour aller chercher des clients pour louer la salle. Il organisait aussi un souper par semaine pour les personnes âgées. Il n'avait à tenir aucune comptabilité pour montrer à l'organisation comment les avances étaient dépensées car cette dernière n'en exigeait pas. Selon lui, il utilisait cet argent pour l'essence, les frais de représentation avec le président ou le secrétaire des associations, sa participation aux soupers qu'il organisait pour les personnes âgées. Dans ce dernier cas, cela lui coûtait au moins 25 à 30 $ par semaine, le coût de son repas. Quant à l'essence, il n'a jamais pris en note son kilométrage.

[7] La pièce I-1 est constituée des chèques qui ont été faits par les Chevaliers de Colomb à l'ordre de monsieur Yvon Simard. Pour l'année 1995, onze chèques au montant de 75 $ ont été émis de façon hebdomadaire à monsieur Simard, du 19 octobre 1995 et se terminant le 28 décembre 1995. Un chèque a comme mention “Pour salaire”. En ce qui concerne les autres, il n'y a aucune mention. Pour l'année 1996, 34 chèques ont été émis. Du 4 janvier au 27 juin 1996, monsieur Simard a reçu hebdomadairement des chèques au montant de 75 $. Ces chèques portent pour la plupart la mention “Pour salaire”. Le 27 juin 1996, monsieur Simard reçoit un autre chèque de 100 $. Le 11 juillet 1996, un chèque de 20 $, le 18 juillet 1996, un chèque de 30 $, les 15 et 22 août 1996, des chèques de 100 $, le 25 juillet 1996 ainsi que les 2 et 8 août 1996, des chèques de 75 $. Du 29 août au 19 septembre 1996, quatre chèques au montant de 100 $.

[8] Monsieur Richard Pelchat a expliqué à la Cour qu'un des buts de la vérification mentionnée à l'alinéa 5c) de la Réponse était d'établir à partir des registres comptables s'il y avait eu des salaires versés. Pour l'année 1995, il y avait le nom de sept personnes qui revenait constamment. Le même exercice a été fait pour l'année 1996 et les mêmes noms sont revenus. Il a demandé au secrétaire-trésorier, monsieur Audet, la nature de ces paiements. Celui-ci lui aurait répondu qu'il s'agissait de salaires.

[9] La Cour a accordé à l'appelant la possibilité de lui faire parvenir les preuves des dépenses que l'appelant prétendait avoir engagées pour l'organisation des Chevaliers de Colomb, en contrepartie des sommes reçues régulièrement par lui en 1995 et 1996. L'appelant a envoyé deux lettres. Un représentant de l'intimée a vérifié auprès d'un des deux qui auraient écrit ces lettres. Le premier a répondu qu'il n'avait pas rédigé la lettre. En ce qui concerne la deuxième lettre, il n'y avait ni adresse, ni numéro de téléphone du signataire.

[10] Je suis d'avis que l'appelant n'a pas fait la preuve satisfaisante que la totalité des sommes reçues des Chevaliers de Colomb étaient des avances faites pour des dépenses engagées par l'appelant. L'appelant a, à plusieurs reprises, confirmé que l'organisation n'a jamais réclamé de pièces justificatives. L'appelant pouvait dépenser le montant à sa guise sans avoir à en rendre compte au payeur. La nature du paiement est donc moins un remboursement de dépenses qu'un salaire, allocation ou paiement pour services. Cette somme semble avoir été versée pour le travail ou les services de l'appelant. Si ce travail ou ces services exigaient des dépenses, l'appelant aurait dû en tenir compte.

[11] Il y a toutefois un élément qui milite en faveur de l'appelant. Ses versions n'ont jamais changé. Il est possible qu'il ait été un promoteur et un animateur très dévoué à la cause de l'organisation et qu'il ait engagé des dépenses à cette fin. Il est possible aussi que l'organisation ne soit pas disposée, à cause de la vérification dont elle a été sujette, à lui donner l'aide nécessaire pour expliquer les circonstances dans lesquelles il a reçu ces paiements réguliers sur une partie de chacune des années 1995 et 1996. Vu l'absence de preuves justificatives et l'absence d'une comptabilité même rudimentaire, il est évident que la totalité des montants reçus périodiquement ne peuvent être considérés comme des remboursements ou avances. Toutefois, vu la concordance des versions et leur aspect plausible, la Cour pense qu'une déduction de 25 p. 100 des sommes reçues peut légitimement et légalement être accordée à l'appelant, à titre de dépenses faites dans l'exercice de ses activités de promoteur et d'animateur.

[12] Les appels sont accordés, sans frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations sur la base ci-avant mentionnée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de septembre, 1999.

“Louise Lamarre Proulx”

J.C.C.I.

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