Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990901

Dossier: 98-1197-IT-I

ENTRE :

MARTINO DONATO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] L'appel en l'instance, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Ottawa (Ontario), le 30 juillet 1999. Seule Maria Donato, l'épouse de l'appelant, a témoigné.

[2] Les hypothèses sont formulées dans les termes suivants au paragraphe 10 de la réponse à l'avis d'appel :

[TRADUCTION]

10. Pour établir une nouvelle cotisation d'impôt sur le revenu à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1996, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

au cours de l'année civile 1994, l'appelant a payé, pour une personne à sa charge, un montant de 10 458 $ à titre de frais médicaux, selon la définition de cette expression au paragraphe 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”) et à l'article 5700 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le “ Règlement ”);

les frais médicaux mentionnés à l'alinéa 10 a) ci-dessus sont énumérés dans l'annexe “ A ” ci-jointe;

du total des frais médicaux payés au cours de l'année civile 1994 et mentionnés aux alinéas 10 a) et b) ci-dessus, l'appelant a déduit, dans le calcul de ses crédits d'impôt non remboursables et de l'impôt payable, le montant de 3 000 $ pour l'année d'imposition 1994 et le montant de 7 500 $ pour l'année d'imposition 1996;

le ministre a admis le montant de 3 000 $ dont l'appelant a demandé la déduction à titre de frais médicaux pour l'année d'imposition 1994, lequel montant a réduit l'impôt payable pour l'année d'imposition en question à zéro;

les frais médicaux totaux payés au cours de l'année civile 1994 et mentionnés aux alinéas 10 a) et b) ci-dessus, qui sont en sus des 3 000 $ dont la déduction a été admise par le ministre et qui sont mentionnés à l'alinéa 10 d) ci-dessus, ne sont pas des frais médicaux admissibles de l'appelant pour l'année d'imposition 1996 puisque ce dernier n'a pas payé les frais en question dans une période de 12 mois se terminant au cours de l'année civile 1996.

[3] Les hypothèses n'ont pas été réfutées. Cependant, elles ne décrivent pas les faits de l'affaire. On comprendra que Mme Donato était en larmes pendant toute la durée de son témoignage pour lequel elle a reçu l'aide de son représentant et ami de la famille, M. Pritam Basi.

[4] Le fils de M. et Mme Donato était atteint d'une maladie incurable. Ils avaient entendu parler d'un traitement aux hormones qui était offert dans une clinique médicale de Houston, au Texas, et qui n'était pas encore approuvé par Santé Canada. Pour sauver leur fils et pour payer le traitement en question, ils ont grevé leur maison d'une hypothèque et ils n'ont pas payé leurs taxes foncières pendant trois ans. M. Donato a quitté son emploi pendant un certain temps pour aider à prendre soin de leur fils. Celui-ci est décédé des suites de la maladie.

[5] Le revenu de M. et Mme Donato en 1994 et en 1995 était trop peu élevé pour leur permettre de demander la déduction de tous les frais médicaux payés aux fins du traitement de leur fils. En conséquence, ils ont reporté la déduction d'une partie de ces frais à l'année 1996.

[6] M. Basi a souligné dans sa plaidoirie que les dispositions relatives aux pertes d'entreprise permettent un report sur un plus grand nombre d'années antérieures et ultérieures que ne le fait la disposition relative aux frais médicaux. Il a ajouté que, du fait de la restriction s'appliquant aux frais médicaux, telle qu'il l'interprétait, il y avait au Canada une règle de droit pour les riches et une autre pour les pauvres.

[7] Les parties du paragraphe 118.2(1) qui concernent les délais sont libellées dans les termes suivants :

118.2 (1) Le résultat du calcul suivant est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

[...]

[...] pour frais médicaux pour une année d'imposition antérieure et s'ils ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours d'une des périodes suivantes :

une période de 24 mois comprenant le jour du décès, en cas de décès du particulier au cours de l'année;

une période de 12 mois se terminant au cours de l'année, dans les autres cas;

[8] M. et Mme Donato paient comptant, tant parce qu'ils sont des particuliers que parce qu'ils ne sont pas riches. Ils n'ont pas utilisé leur argent pour payer les frais médicaux. Ils n'en avaient pas assez. Ils ont plutôt utilisé de l'argent qu'ils ont emprunté en grevant leur maison d'une hypothèque; ils sont en train de rembourser cet emprunt. L'argent a été emprunté pour payer les frais médicaux en question, et c'est à cela qu'il a servi.

[9] De l'avis de la Cour, l'article 118.2 doit être interprété de façon généreuse. Par conséquent, “ [sont] déductible[s] [...] [les] frais médicaux pour une année d'imposition antérieure [...] s'ils ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours d'une [...] période de 24 mois [...] en cas de décès du particulier au cours de l'année [...].

[10] Autrement dit, la Cour conclut que l'appelant dispose d'une période de 24 mois (et non de 12 mois) à compter de la date du décès de son fils pour déduire les frais médicaux.

[11] La Cour trouve également très sensé l'argument présenté pour le compte de l'appelant, selon lequel la déduction des frais médicaux devrait pouvoir être reportée sur un aussi grand nombre d'années que les pertes d'entreprise peuvent être reportées. Cependant, c'est au législateur qu'il appartient d'établir le droit.

[12] L'appelant a engagé des frais divers pour déposer l'appel en l'instance et pour en assurer le cheminement; par conséquent, il a droit à 100 $ pour ses frais dans l'appel en l'instance.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de septembre 1999.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 30e jour de juin 2000.

Isabelle Chénard, réviseure

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