Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000531

Dossier: 98-2437-GST-I

ENTRE :

FREDERICK ET SHIRLEY WHITEHOUSE,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1] Le présent appel, interjeté le 17 septembre 1998, a trait à la cotisation de taxe sur les produits et services (“ TPS ”) no 980370280129P 0001, en date du 20 février 1998.

[2] Les appelants avaient fait une demande de remboursement de TPS / TVH pour habitations neuves d'un montant de 3 062,70 $ en date du 27 décembre 1997, demande que le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a reçue le 7 janvier 1998.

[3] Par la cotisation de TPS no 980370280129P 0001 en date du 20 février 1998, le ministre a avisé l'appelant que sa demande avait été rejetée.

Les faits

[4] Les appelants étaient propriétaires d'un terrain et ont fait appel à un entrepreneur pour la construction d'un immeuble d'habitation, soit un immeuble d'habitation à logement unique devant leur servir de résidence principale, à Brighton (Ontario).

[5] La construction de l'immeuble était achevée en grande partie le 27 septembre 1995 ou vers cette date, et c'est alors que les appelants ont occupé l'immeuble pour la première fois.

[6] Les appelants ont été les premiers particuliers à occuper l'immeuble après que la construction eut été entreprise.

[7] Les appelants ont fait une demande de remboursement pour habitations neuves en date du 27 décembre 1997, demande que le ministre a reçue le 7 janvier 1998.

[8] Se fondant sur leur avis d'appel, qu'ils ont adopté comme élément de leur cause, les appelants disent qu'ils se rendent maintenant compte que leur demande aurait dû être présentée au mois de septembre 1997. Ils n'ont toutefois appris l'existence du remboursement qu'en décembre 1997. Quand ils se sont rendu compte que le délai pour la présentation de la demande était expiré, ils ont contacté Revenu Canada, et on leur a assuré qu'ils seraient admissibles s'ils présentaient leur demande avec une note expliquant les raisons pour lesquelles ils étaient en retard. En outre, les appelants ont trouvé déroutante la brochure de Revenu Canada relative au remboursement pour habitations neuves.

Point en litige

[9] Il s'agit de savoir si les appelants ont droit à un remboursement selon l'article 256 de la Loi sur la taxe d'accise (la “ Loi ”) relativement à l'immeuble.

Le régime législatif

[10] Le ministre a rejeté la demande de remboursement pour habitations neuves des appelants en se basant sur le paragraphe 256(3), qui se lit comme suit :

256(3) Demande de remboursement - Les remboursements prévus au présent article ne sont versés que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe deux ans après le jour où l'immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i);

a.1) le jour du transfert de la propriété visé au sous-alinéa (2)d)(ii);

(b) le jour où la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble sont achevées en grande partie.

[11] Ce paragraphe a été :

modifié par 1997, ch. 10, par. 66(1), applicable aux remboursements visant un immeuble d'habitation relativement auxquels une demande est présentée au ministre du Revenu national après le 22 avril 1996, sauf si, selon le cas:

a) l'immeuble a été occupé à titre résidentiel ou d'hébergement après le début de sa construction ou des rénovations majeures dont il fait l'objet et avant le 23 avril 1996;

b) la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble étaient achevées en grande partie avant le 23 avril 1996;

c) le demandeur a transféré la propriété de l'immeuble avant le 23 avril 1996 à l'acquéreur d'une fourniture par vente de celui-ci.

[12] Si l'une de ces trois exceptions s'applique, la disposition législative antérieure s'appliquera. Elle se lit comme suit :

256(3) Demande de remboursement - Le remboursement n'est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants :

a) le jour où l'immeuble est occupé pour la première fois, ou le jour du transfert de la propriété, selon l'alinéa (2)d);

b) le jour où la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble sont achevées en grande partie.

Analyse

[13] La mesure législative indique que la demande de remboursement pour habitations neuves concernant l'immeuble d'habitation doit être présentée dans les deux ans suivant le jour où la construction de l'immeuble était achevée en grande partie.

[14] La construction de l'immeuble d'habitation des appelants était achevée en grande partie le 27 septembre 1995. Les appelants ont emménagé immédiatement après.

[15] Le délai de deux ans pour la présentation de la demande a expiré le 27 septembre 1997. Les appelants n'ont demandé le remboursement pour habitations neuves qu'après le 27 septembre 1997 (la demande est datée du 27 décembre 1997). Les appelants n'ont donc pas droit à un remboursement pour habitations neuves relativement à leur immeuble d'habitation.

[16] La Cour canadienne de l'impôt n'a pas le pouvoir discrétionnaire d'accorder une prorogation de délai de présentation d'une demande de remboursement pour habitations neuves par souci d'équité ou par compassion, et les appelants n'ont aucun recours s'ils ont été déroutés ou induits en erreur comme ils l'allèguent, car le délai de présentation d'une demande de remboursement pour habitations neuves est un délai de prescription fixé par voie législative.

Décision

[17] L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa (Canada) ce 31e jour de mai 2000.

“ D. Hamlyn ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de décembre 2000.

Benoît Charron, réviseur

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