Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 20000229

Dossier : 98-1553-IT-I

ENTRE :

JOSEPH GORDON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Le présent appel, qui est régi par la procédure informelle, a été entendu à Kelowna (Colombie-Britannique) le 18 février 2000. L'appelant était le seul témoin. Il a interjeté appel à l'encontre d'une nouvelle cotisation visant son année d'imposition 1996. Les paragraphes 3 à 6 de la réponse à l'avis d'appel se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

3. Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1996, l'appelant a déduit 8 000 $ pour frais médicaux.

4. Dans la cotisation de l'appelant pour l'année d'imposition 1996 établie au moyen d'un avis de cotisation daté du 18 août 1997, le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a refusé la somme de 8 000 $ déduite à titre de frais médicaux.

5. Pour établir la cotisation de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a) l'appelant a rénové son domicile pour y permettre l'installation d'une cuve thermale;

b) l'appelant a rempli une annexe relative aux frais médicaux et a déduit, à titre de frais médicaux, les 8 000 $ versés à Valley Pool pour la cuve thermale;

c) l'achat de la cuve thermale visait à aider l'épouse de l'appelant, Julia;

d) la cuve thermale n'était pas un dispositif ou équipement conçu pour aider une personne affectée d'un handicap moteur à marcher;

e) une cuve thermale n'est pas un dispositif ou équipement d'un genre visé par règlement.

B. QUESTIONS EN LITIGE

6. La question en litige consiste à décider si l'appelant avait le droit de déduire les frais de 8 000 $ liés à la cuve thermale à titre de frais médicaux au sens des paragraphes 118.2(1) et 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”).

[2] Les hypothèses 5a) à c) sont exactes. Les autres sont contestées.

[3] La cuve thermale a été prescrite à Julia Gordon le 23 septembre 1996 par une ordonnance de son omnipraticien, le Dr Brian Warrender (pièce A-1). Julia avait subi un accident d'automobile en 1992 à la suite duquel elle a souffert de troubles rhumatologiques graves incluant la cellulomyalgie, l'arthrose inflammatoire, la tendinite achilléenne et l'épicondylite latérale. Ces problèmes lui causaient des douleurs qui la réveillaient la nuit; elle ne pouvait bouger le matin sans aide et devait, deux fois par jour, prendre des bains chauds dans des centres de physiothérapie situés à plus de seize kilomètres de son domicile. La solution à ce problème lui a été prescrite : il s'agit d'une cuve thermale dans laquelle elle s'assoit et fait des exercices tous les matins, plus tard dans la journée et souvent en soirée pour l'aider à s'assouplir. Il ne s'agit pas d'un traitement mais d'un palliatif.

[4] La cuve thermale acquise comprend des caractéristiques particulières. Elle comporte des jets ajustables pour le haut et le bas du dos, des barres de protection et des régulateurs de température qui peuvent être utilisés dans la baignoire. Celle-ci est de grande dimension et Julia y fait les exercices qui lui ont été prescrits. M. Gordon a indiqué s'y être assis une seule fois, mais que l'un ou l'autre de leurs trois enfants s'y assoient de temps à autre avec leur mère.

[5] Julia est une infirmière autorisée et elle travaillait à plein temps avant l'accident. Elle n'a pas travaillé depuis et reçoit la pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle prend trois médicaments d'ordonnance pour les problèmes décrits ci-dessus.

[6] L'appel porte sur la déduction du prix de la cuve thermale qui a été installée, conformément aux dispositions visant les “ frais médicaux ” que l'on retrouve aux alinéas 118.2l.2) et m), qui sont libellés comme suit :

118.2 (2) Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés :

[...]

l.2) pour les frais raisonnables afférents à des rénovations ou transformations apportées à l'habitation du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) — ne jouissant pas d'un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — pour lui permettre d'avoir accès à son habitation, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne;

[...]

m) pour tout dispositif ou équipement destiné à être utilisé par le particulier, par son conjoint ou par une personne à charge visée à l'alinéa a), qui, à la fois :

(i) est un genre visé par règlement,

(ii) est utilisé sur ordonnance d'un médecin,

(iii) n'est pas visé à un autre alinéa du présent paragraphe,

(iv) répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition;

[...]

[7] M. Gordon a témoigné, en invoquant l'alinéa (l.2), que Julia souffre d'un handicap moteur prolongé et que l'utilisation d'une cuve thermale (il l'aide à s'y rendre et à y entrer) lui permet d'avoir accès à son habitation et de s'y déplacer. L'utilisation de la cuve thermale chaque matin et au cours de la journée lui permet également d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne. Avant d'utiliser la cuve tous les matins, Mme Gordon peut à peine bouger. À cette heure-là, elle peut se déplacer en glissant ses pieds sur une surface plane sur une distance d'environ 20 pieds, avec de l'aide. On doit l'aider à sortir du lit, à effectuer des mouvements et à entrer dans la cuve. Le témoignage de M. Gordon est intégralement accepté.

[8] L'installation de la cuve thermale a nécessité un nouveau plancher, des travaux électriques et de plomberie ainsi que des dépenses relatives à l'installation de la cuve thermale elle-même dans la maison, de façon qu'elle en devienne une partie intégrante. Cela représente des rénovations ou des transformations apportées à leur habitation.

[9] L'appel est admis.

[10] L'appelant recevra la somme de 100 $ au titre de menues dépenses pour les photocopies, les timbres et les autres dépenses engagées pour poursuivre l'appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de février 2000.

“ D. W. Beaubier ”

J.T.C.C.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 7e jour de septembre 2000.

Benoît Charron, réviseur

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