Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990318

Dossier: 98-256-UI

ENTRE :

MARIA LIGIA FURTADO,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1] L'appel en l'instance a été entendu à Toronto (Ontario) le 15 février 1999.

[2] L'appelante a demandé à l'intimé de déterminer le nombre d'heures d'emploi assurable qu'elle a accumulées lorsqu'elle a travaillé pour Gino Di Florio, Roland Di Florio et al., s/n Trevi Investments, le payeur, du 1er au 31 janvier 1997, en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ).

[3] L'intimé a informé l'appelante qu'il avait été déterminé qu'au cours de la période en question elle avait accumulé 115 heures d'emploi assurable selon le paragraphe 10(4) du Règlement sur l'assurance-emploi (le « Règlement » ), dont voici le libellé :

Sauf dans les cas où le paragraphe (1) et l'article 9.1 s'appliquent, lorsque l'employeur ne peut établir avec certitude ni ne connaît le nombre réel d'heures d'emploi assurable accumulées par une personne pendant sa période d'emploi, la personne est réputée, sous réserve du paragraphe (5), avoir travaillé au cours de la période d'emploi le nombre d'heures d'emploi assurable obtenu par division de la rémunération totale pour cette période par le salaire minimum, en vigueur au 1er janvier de l'année dans laquelle la rémunération était payable, dans la province où le travail a été accompli.

[4] Il incombe à l'appelante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a commis une erreur de fait et de droit dans sa décision. Chaque affaire doit être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.

[5] Pour arriver à sa décision, le ministre s'est fondé sur les allégations de fait suivantes :

[TRADUCTION]

l'appelante a travaillé comme concierge pour le payeur; (admis)

le payeur n'a pas payé l'appelante selon un taux horaire; (admis)

le payeur n'a pas consigné les heures travaillées par l'appelante; (admis)

l'appelante a touché un salaire mensuel de 787,50 $ pour le mois de janvier 1997; (aucune réponse à cette allégation)

au cours de la période en cause, le salaire minimum en Ontario était de 6,85 $ l'heure; (aucune réponse à cette allégation)

puisque l'appelante n'a pas été payée selon un taux horaire et que le payeur n'a pas consigné les heures travaillées par l'appelante, les heures d'emploi assurable accumulées par l'appelante pendant la période en cause ont été déterminées de la façon suivante : la rémunération mensuelle totale de 787,50 $ a été divisée par le salaire minimum de 6,85 $ l'heure, ce qui a donné 115 heures; (nié)

[6] On considère que l'appelante a occupé un emploi assurable pour le payeur au sens de la Loi du 1er septembre 1996 au 31 janvier 1997. Elle a travaillé comme concierge, s'occupant de l'administration et de l'entretien ménager d'un immeuble appartenant au payeur. Elle était chargée de percevoir le loyer et de nettoyer les lieux.

[7] D'après un représentant du payeur, l'appelante a touché un salaire mensuel de 787,50 $ pour le mois de janvier 1997. Le nombre d'heures travaillées n'a pas été déterminé car l'appelante était payée mensuellement. Le concierge actuel travaille approximativement trois ou quatre heures par jour. Dans son témoignage, l'appelante a déclaré qu'elle travaillait de huit à dix heures par jour, sept jours sur sept. Cette déclaration contredit carrément celle du représentant du payeur. L'appelante a ajouté qu'elle consignait ses heures et qu'elle en rendait compte au gérant. Cette déclaration est également contredite par le représentant du payeur.

[8] Carlo Di Florio a écrit ceci dans une lettre du 2 juin 1997, qu'il a signée à titre de mandataire du payeur :

[TRADUCTION]

Mme Furtado touchait un salaire net par mois et n'était pas payée à l'heure; en conséquence, je ne peux déterminer le nombre d'heures qu'elle a travaillées au cours de sa période d'emploi.

[9] Compte tenu de la preuve qui a été soumise à la Cour, les heures travaillées ne peuvent être déterminées avec précision. L'appelante a déclaré qu'elle travaillait de huit à dix heures par jour alors que le représentant du payeur a affirmé qu'elle pouvait travailler trois ou quatre heures par jour. L'écart entre les deux est énorme. L'appelante a admis qu'elle n'avait pas consigné ses heures de travail.

[10] Je dois conclure que le nombre d'heures ne peut être déterminé avec précision et que le ministre a correctement calculé les heures en question d'après la formule énoncée au paragraphe 10(4) du Règlement.

[11] L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mars 1999.

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 13e jour de décembre 1999.

Mario Lagacé, réviseur

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