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Date : 19991209

Dossier : 98-1540-GST-I

ENTRE :

THE HAMILTON HUNT COMPANY LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Le présent appel, interjeté conformément à la procédure informelle, a été entendu à London (Ontario) le 5 novembre 1999. Henry Martin et William Schoenhardt, deux ingénieurs, ont témoigné pour le compte de l’appelante. La nouvelle cotisation établie conformément à la Loi sur la taxe d’accise (la “ Loi ”) s’applique à la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996.

[2] Les alinéas 4, 5 et 6 de la réponse à l’avis d’appel se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

4. Au moyen de l'avis de nouvelle cotisation no 0076 daté du 12 juin 1997, le ministre du Revenu national (le “ministre”) a fixé une nouvelle cotisation de TPS à au moins 6 669,03 $ ainsi qu’une pénalité et des intérêts pour versement tardif de 732,33 $ et de 619,29 $ respectivement. Le montant de la TPS, objet de cet appel, s’établit à au moins 3 193,37 $.

5. En établissant ainsi une nouvelle cotisation à l'égard de l’appelante, le ministre s’est fondé, notamment, sur les hypothèses de fait suivantes reliées à la question soulevée en appel :

a) l’appelante était un inscrit aux termes de la partie IX de la Loi;

b) HSC organise des concours hippiques et des concours de chiens de chasse;

c) l’appelante a réclamé les crédits de taxe sur les intrants pour toute la TPS payée relativement à ses dépenses;

d) l’appelante a fait figurer la mention “TPS incluse” sur les formules d’inscription de HSC;

e) en tant qu’inscrit, l’appelante a perçu la TPS reliée aux activités de HSC;

f) l’appelante a omis de déclarer et de remettre la TPS reliée aux activités de HSC;

g) l’appelante a, durant la période relative aux activités de HSC, réalisé des recettes d'au moins 48 762,05 $ et, sur la base de “TPS incluse”, perçu au moins 3 193,97 $ au titre de la TPS;

h) l’appelante, ayant perçu la TPS, l’a détenue en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.

6. Les questions en litige consistent à savoir :

a) d'une part, si le ministre a correctement établi la TPS que l’appelante, eu égard à HSC, a perçue et détenue en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada ;

b) d'autre part, si le ministre a, eu égard à HSC, correctement imposé les pénalités et les intérêts exigibles en vertu de l’article 280 de la Loi.

Dans la réponse à l’avis d’appel, “HSC” s’entend de Horse Show Committee (comité de concours hippiques) de l’appelante. Les hypothèses 5a), b), c), f), g) et h) ne sont pas réfutées. Les hypothèses restantes sont en litige.

[3] Sous les auspices de l’appelante, trois concours hippiques ont été organisés annuellement. Le déroulement des deux premiers, respectivement désignés Trillium Series et Future Series, a été assuré par des bénévoles membres de The Hamilton Hunt Company Ltd. Le troisième concours, appelé Great Challenge Summer Series, a été géré par des écuries commerciales.

[4] Les témoignages pour le compte de l’appelante n’ont pas été réfutés quant aux points suivants :

Les brochures du concours Trillium Series n’ont fait aucune référence à la TPS.

Il est possible que la formule d'inscription des brochures du concours Future Series portait la mention “ TPS incluse ”.

3. Les brochures du concours Great Challenge Summer Series portaient bien la mention “ TPS incluse ”.

[5] Le 1er août 1997, il a été fait droit à la demande de l’appelante visant à considérer son Horse Show Committee, qui organise les concours Trillium Series et Future Series, comme une personne distincte et, à ce titre, jouissant du statut de petit fournisseur avec prise d'effet le 1er janvier 1994. Ce statut rétroactif couvre donc la période visée par la cotisation en question conformément à l’article 129. Les paragraphes 129(3) et (6) de la Loi portent sur la désignation rétroactive comme petit fournisseur et prévoient que :

(3) Le ministre peut, par avis écrit, désigner la succursale ou division précisée dans la demande comme division à laquelle le présent article s’applique à compter du jour indiqué dans l’avis, s’il est convaincu de ce qui suit :

a) la succursale ou division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce;

b) des registres, des livres de comptes et des systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou division;

c) la suppression de la désignation de la succursale ou division, effectuée à la demande de l’organisme en application du paragraphe (4), n’a pas pris effet au cours de la période de 365 jours qui prend fin ce jour-là.

[...]

(6) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui est un organisme de services publics dont une succursale ou division devient, à un moment donné, une division de petit fournisseur et qui ne cesse pas alors d’être un inscrit est réputé :

a) avoir fourni, immédiatement avant le moment donné, chacun de ses biens, sauf les immobilisations et les améliorations afférentes, qu’il détenait alors pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, mais qu’il commence, immédiatement après ce moment, à détenir pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs;

b) sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu, immédiatement avant le moment donné et relativement à la fourniture, la taxe égale au total des crédits de taxe sur les intrants qu’il pouvait demander jusqu’alors relativement au bien.

[Je souligne.]

[6] Dans son argumentation, l’avocat de l’intimée a souligné que l’appelante se trouvait dans l’obligation de percevoir la TPS sur les inscriptions au concours hippique et, comme l’appelante n’effectuait pas de fournitures exonérées, la TPS devait être remise. Ce n'est qu'en 1997, soit l’année où l’appelante a été désignée à titre de petit fournisseur, qu'elle a été dispensée de cette obligation. Quoi qu’il en soit, si l’appelante a perçu la TPS, il lui faut alors la remettre. L’article 221 de la Loi de la taxe d’accise exige que la TPS soit perçue; l’article 232 précise que les montants perçus sont détenus en fiducie par l’appelante et l’article 228 stipule que la taxe nette doit être remise telle qu’elle a été calculée conformément à l’article 225. En somme, l’argument de l’avocat de l’intimée est que la TPS est en tout état de cause exigible telle qu’elle a été calculée.

[7] L’argument de l’appelante est qu’elle n’a pas perçu de taxe dans le cadre des activités du comité parce qu’elle n’estimait pas que la TPS était exigible et qu’elle se considérait comme petit fournisseur, qu’elle ait été ainsi désignée ou non. De plus, elle prétend qu’elle n’a jamais perçu la TPS ni demandé de crédit de taxe relativement aux concours hippiques et, en conséquence, qu’elle ne devrait pas payer la TPS.

[8] Étant donné que l’appelante était inscrite durant la période faisant l'objet de la cotisation, elle était tenue de percevoir la TPS en vertu de l’article 221 de la Loi sur la taxe d’accise. Selon la preuve fournie à la présente cour, l’appelante a bien perçu la TPS comprise dans les droits d’inscription reçus, qu’elle ait fait mention de la TPS ou non. HSC, l’exploitant des concours Trillium Series et Future Series, s’était rétroactivement fait reconnaître comme personne distincte bénéficiant, à partir du 1er janvier 1994, de la désignation de petit fournisseur.

Néanmoins, l’appelante avait déjà reçu la TPS en question, somme qu’elle détenait en fiducie pour l’intimée conformément à la Loi sur la taxe d’accise. En somme, l’appelante était devenue le fiduciaire de l’intimée de sorte que, malgré sa désignation rétroactive de petit fournisseur, la somme perçue demeure celle de l’intimée. Pour cette raison, le présent appel est rejeté.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 9e jour de décembre 1999.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 21e jour de juin 2000.

Mario Lagacé, réviseur

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