Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19991008

Dossier: 1999-1637-IT-I

ENTRE :

V. PAUL McLAREN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Pour l’appelant : l’appelant lui-même

Représentant de l’intimée : Michael Taylor (stagiaire en droit)

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Motifs du jugement

(Rendus oralement à l’audience à Edmonton (Alberta), le 23 août 1999.)

Le juge Bowie, C.C.I.

[1] Les faits de la présente affaire ne sont pas véritablement en litige bien que chaque partie les aient présentés différemment. Toutefois, les faits pertinents sont que l’appelant, M. McLaren, a habité et a travaillé à Port Alberni jusqu’en décembre 1995. Quelque temps avant le 15 décembre 1995, il avait décidé de quitter Port Alberni et de chercher du travail ailleurs au Canada. Il entrevoyait également une forte possibilité que l'usine de Port Alberni, petite ville mono-industrielle, puisse fermer, entraînant une chute du prix des maisons. Il a donc mis sa maison à vendre et l’a vendue le 15 décembre 1995. L’épouse et les enfants de M. McLaren ont alors emménagé dans une résidence louée de Port Alberni puis, à une date imprécise, ils ont déménagé à nouveau, pour s’installer dans une autre résidence louée de Port Alberni.

[2] M. McLaren soutient qu’il n’a habité avec eux dans aucune de ces deux résidences et que, par conséquent, ni l’une ni l’autre n’a constitué son lieu de résidence habituel. Il a en fait quitté Port Alberni et a habité à différents moments chez sa mère ainsi que chez divers amis à Victoria, Kamloops et Edmonton, tout en se cherchant du travail. Il est retourné à l’occasion à Port Alberni pour passer un week-end avec sa famille. Vers la fin de 1994 ou le début de 1995, il a occupé brièvement un emploi à Kamloops, à titre d’essai, pendant trois mois mais n’est jamais devenu permanent. Il a toutefois continué à se chercher du travail. Au début de 1997, il a établi des contacts avec la société Aero Paint Canada Inc., pour laquelle il est allé travailler par la suite à partir d’avril 1997. Il a d’abord été à l’essai puis il est devenu permanent. Après avoir obtenu sa permanence à la société Aero Paint d’Edmonton, il a emmené sa famille à Edmonton aux environs du 14 août 1997.

[3] Dans sa déclaration de revenus pour l’année 1997, il a indiqué un montant pour des frais de déménagement conformément au paragraphe 62(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces frais, totalisant 6 658,96 $, comprenaient des commissions de courtage, des honoraires d’avocat et une pénalité d’intérêts hypothécaires et avaient tous été engagés pour la vente de sa maison de Port Alberni en décembre 1995. Le ministre du Revenu national n’a pas admis ce montant lorsqu’il a établi la cotisation de sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 1997. Or, la question est de savoir si ce montant aurait dû être admis ou non.

[4] Les passages essentiels du paragraphe 62(1) de la Loi se lisent ainsi :

Lorsqu’un contribuable a, à une date quelconque, commencé :

a) [...] à être employé dans un lieu au Canada [...]

b) [...]

et a, de ce fait, déménagé d’une résidence au Canada où, avant le déménagement, il résidait habituellement [...] pour venir occuper une autre résidence sise au Canada où, après le déménagement, il a résidé habituellement [...], il peut déduire [...] les sommes qu’il a payées à titre ou au titre des frais de déménagement engagés pour déménager [...].

Le paragraphe prévoit également une condition quant à la distance du déménagement et des détails pour le calcul des frais. Cependant, en l’espèce, aucun de ces éléments n’est en litige.

[5] Tant la version anglaise que la version française de la Loi sont claires à cet égard. Selon leur interprétation grammaticale ordinaire, le contribuable doit commencer à être employé dans un nouveau lieu de travail au Canada et, en raison de ce nouvel emploi, il doit engager des frais de déménagement pour pouvoir les déduire conformément au paragraphe visé. En d’autres mots, le paragraphe 62(1) permet la déduction de frais de déménagement engagés pour honorer un emploi précis, après l’avoir trouvé et commencé, mais n’admet pas les frais de déménagement engagés pour déménager de l’ancienne résidence dans le but d’aller à un autre lieu pour y chercher du travail.

[6] Sauf erreur, M. McLaren soutient que ni le deuxième ni le troisième lieu où sa famille a habité à Port Alberni n’est devenu sa résidence habituelle et que, par conséquent, au moment où il a déménagé à Edmonton, son lieu de résidence habituel demeurait la première maison, celle qu’il a vendue à Port Alberni. J’estime que les faits et les termes de la Loi ne permettent tout simplement pas cette interprétation. Il est évident que, quel qu’ait pu être son lieu de résidence habituel après le 15 décembre, ce n’était pas la maison de Port Alberni qu’il avait vendue à cette date.

[7] L’intimée a fait valoir que le lieu de résidence habituel de l’appelant était celui où sa femme et ses enfants habitaient à l’occasion à Port Alberni. D’après la preuve, il s’agissait certainement de son adresse postale. Je suppose que l’on pourrait penser que, s’il est demeuré pendant une période prolongée chez sa mère ou chez des amis, que ce soit à Victoria, Kamloops ou ailleurs, cet endroit est devenu son lieu de résidence habituel. Toutefois, il ne fait pas de doute que, après le 15 décembre 1995, son lieu de résidence habituel n’était plus la maison qu’il avait vendue.

[8] Malheureusement, le libellé du paragraphe 62(1) n’admet tout simplement pas une interprétation qui permettrait au contribuable de déduire des frais engagés avant d’avoir trouvé un nouvel emploi.

[9] Par conséquent, je me vois dans l’obligation de rejeter l’appel.

Signé à Ottawa, Canada, le 8 octobre 1999.

“ E. A. Bowie ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 23e jour de février 2000.

Mario Lagacé, réviseur

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