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Date: 20000128

Dossier: 98-41-CPP

ENTRE:

POLIMARK LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant porter, C.C. I.

[1] Cet appel a été entendu à Calgary (Alberta) le 13 décembre 1999.

[2] Polimark Ltd. (ci-après appelée l'“appelante”) a interjeté appel contre la décision par laquelle le ministre du Revenu national (le “ministre”) confirmait, le 11 décembre 1997, une évaluation de 691,88 $ aux fins des cotisations au Régime de pensions du Canada, plus la pénalité et les intérêts applicables pour 1996. Les motifs donnés sont les suivants :

[TRADUCTION]

[...] C'est parce que Mme Barbara Wadolna et M. Ryszard Witek étaient engagés en vertu d'un contrat de louage de services et, par conséquent, ils étaient des employés.

La décision était décrite comme étant rendue en vertu du paragraphe 27(2) du Régime de pensions du Canada (le “ Régime ”), et elle se fondait sur l'alinéa 6(1)a) du Régime.

[3] Les faits établis révèlent qu'à l'époque concernée, l'appelante exploitait une agence de services de voyages et d'assurance. Avant le premier avril 1996, Mme Barbara Wadolna et M. Ryszard Witek (les “ travailleurs ”) travaillaient incontestablement en qualité d'employés permanents dans cette agence. À compter de la date susmentionnée, leurs modalités de travail ont été modifiées de sorte qu'ils travaillaient chez eux et ils étaient rémunérés à commission, en fonction de leurs ventes respectives. L'appelante a soutenu qu'en cette dernière qualité, ils travaillaient en tant qu'entrepreneurs indépendants aux termes d'un contrat d'entreprise et qu'ils n'étaient donc pas des employés. Le ministre a décidé qu'ils étaient employés en vertu de contrats de louage de services et qu'ils étaient par conséquent des employés. Voilà la question en litige.

Le droit applicable

[4] La Cour d'appel fédérale a clairement exposé, dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. V. M.N.R., 87 DTC 5025, la façon dont doit procéder la Cour pour décider si des modalités de travail particulières constituent un contrat de louage de services donnant lieu par conséquent à une relation employeur-employé, ou un contrat d'entreprise donnant lieu par conséquent à une relation d'entrepreneur indépendant. La Cour en question a précisé davantage le critère applicable dans l'arrêt Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc. v. M.N.R., 88 DTC 6099. À la suite de ces arrêts, notre Cour a rendu de nombreuses décisions, dont certaines ont été citées par les avocats, qui démontrent comment les lignes directrices de la Cour d'appel ont été appliquées. Dans l'arrêt Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc., la Cour d'appel fédérale a dit ce qui suit :

[Analyse]

La cause décisive concernant cette question dans le contexte de la loi est la décision de la Cour dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd. c. Le ministre du Revenu national, 87 D.T.C. 5025. Parlant au nom de la Cour, le juge MacGuigan a analysé des causes canadiennes, britanniques et américaines et, en particulier, il a mentionné les quatre critères pour rendre une telle décision qui sont énoncés par lord Wright dans l'affaire La ville de Montréal c. Montreal Locomotive Works Ltd., [1974] 1 D.L.R. 161, aux pages 169 et 170. Il a conclu à la page 5028 que :

Dans ce contexte, les quatre critères établis par lord Wright constituent une règle générale, et même universelle, qui nous oblige à [TRADUCTION] “ examiner l'ensemble des divers éléments qui composent la relation entre les parties ”. Quand il s'est servi de cette règle pour déterminer la nature du lien existant dans l'affaire Montreal Locomotive Works, lord Wright a combiné et intégré les quatre critères afin d'interpréter l'ensemble de la transaction.

À la page 5029, il déclare :

[...] Je considère le critère de lord Wright non pas comme une règle comprenant quatre critères, comme beaucoup l'ont interprété, mais comme un seul critère qui est composé de quatre parties intégrantes et qu'il faut appliquer en insistant toujours sur ce que lord Wright a appelé [TRADUCTION] “ l'ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations ” et ce même si je reconnais l'utilité des quatre critères subordonnés.

À la page 5030, il poursuit :

Il est toujours important de déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles.

Il fait également observer : “ Quand il doit régler un tel problème, le juge de première instance ne peut se soustraire à l'obligation de peser avec soin tous les facteurs pertinents ”.

[...]comme le juge MacGuigan, nous considérons les critères comme des subordonnés utiles pour peser tous les faits relatifs à l'entreprise de la requérante. C'est maintenant l'approche appropriée et préférable pour la très bonne raison que dans une cause donnée, et celle-ci peut très bien en être une, un ou plusieurs des critères peuvent être peu ou pas applicables. Pour rendre une décision, il faut donc considérer l'ensemble de la preuve en tenant compte des critères qui peuvent être appliqués et donner à toute la preuve le poids que les circonstances peuvent exiger.

[5] La nature des critères mentionnés par la Cour peuvent se résumer ainsi :

a) le degré ou l'absence de contrôle exercé par le prétendu employeur;

b) la propriété des instruments de travail ;

c) les chances de bénéfice et les risques de perte ;

d) l'intégration des travaux effectués par les prétendus employés dans l'entreprise de l'employeur présumé.

[6] Je prends aussi note de ce qu'a dit le juge MacGuigan dans l'arrêt Wiebe précité, lorsqu'il a approuvé l'approche des tribunaux anglais :

C'est probablement le juge Cooke dans Market Invertigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732, qui parmi ceux qui ont examiné le problème, en a fait la meilleure synthèse (aux pages 738 et 739) :

[TRADUCTION] Les remarques de lord Wright, du lord juge Denning et des juges de la Cour suprême des États-Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui-ci :“ La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte? ”. Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s'agit d'un contrat d'entreprise. Si la réponse est négative, alors il s'agit d'un contrat de service personnel. Aucune liste exhaustive des éléments qui sont pertinents pour trancher cette question n'a été dressée, peut-être n'est-il pas possible de le faire; on ne peut non plus établir de règles rigides quant à l'importance relative qu'il faudrait attacher à ces divers éléments dans un cas particulier. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra toujours tenir compte du contrôle même s'il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celles de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses aides, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion, et jusqu'à quel point il peut tirer profit d'une gestion saine dans l'accomplissement de sa tâche. L'utilisation du critère général peut être plus facile dans un cas où la personne qui s'engage à rendre le service le fait dans le cadre d'une affaire déjà établie; mais ce facteur n'est pas déterminant. Une personne qui s'engage à rendre des services à une autre personne peut bien être un entrepreneur indépendant même si elle n'a pas conclu de contrat dans le cadre d'une entreprise qu'elle dirige actuellement.

[7] À ce qui précède, j'aimerais ajouter ce qu'a dit le juge d'appel Décary dans l'arrêt Charbonneau v. Canada (M.N.R.) [1996] F.C.J. No 1337, où il s'est exprimé dans les termes suivants pour la Cour d'appel fédérale :

Les critères énoncés par cette Cour [...] ne sont pas les recettes d'une formule magique. Ce sont des points de repère qu'il sera généralement utile de considérer, mais pas au point de mettre en péril l'objectif ultime de l'exercice qui est de rechercher la relation globale que les parties entretiennent entre elles. Ce qu'il s'agit, toujours, de déterminer, une fois acquise l'existence d'un véritable contrat, c'est s'il y a, entre les parties, un lien de subordination tel qu'il s'agisse d'un contrat de travail [...] ou s'il n'y a pas, plutôt, un degré d'autonomie tel qu'il s'agisse d'un contrat d'entreprise ou de service. [...] En d'autres termes, il ne faut pas [...] examiner les arbres de si près qu'on perde de vue la forêt. Les parties doivent s'effacer devant le tout.

Les faits

[8] Dans la réponse à l'avis d'appel déposé par le sous-procureur général du Canada pour le compte du ministre, on dit que ce dernier, en parvenant à sa décision, s'est fondé sur les hypothèses de faits suivantes :

a) L'entreprise de l'appelante consiste à fournir des services de voyage et d'assurance;

b) l'actionnaire à 100 p. 100 de l'appelante est Adam Cichorski, (“ AC ”);

c) les travailleurs ont été engagés pas AC;

d) les fonctions des travailleurs consistaient notamment à faire ce qui suit :

(i) rechercher des clients;

(ii) offrir des produits à la vente;

(i) facturer;

(ii) donner des conseils de voyage;

(iii) prendre des dispositions de voyage;

(iv) préparer des documents;

(v) assurer le ramassage et les livraisons nécessaires;

e) les travailleurs étaient rémunérés à commission;

f) les travailleurs touchaient 40 p. 100 des bénéfices de leurs ventes;

g) les travailleurs étaient rémunérés par chèque deux fois par mois par l'appelante;

h) les travailleurs recevaient leur formation de AC;

i) les travailleurs travaillaient à leurs domiciles respectifs, mais ils étaient néanmoins tenus de se rendre régulièrement au bureau de l'appelante, celle-ci ayant un système informatique spécial dont les travailleurs devaient se servir;

j) les travailleurs devaient remettre à l'appelante tout paiement que les clients pouvaient leur faire;

k) AC permettait aux travailleurs d'avoir accès au système informatique de l'appelante vingt-quatre heures par jour;

l) les travailleurs devaient inscrire chaque vente qu'ils faisaient dans le système informatique de l'appelante;

m) les travailleurs faisaient affaire et concluaient toute opération au nom de l'appelante;

n) les commissions provenant des ventes effectuées par les travailleurs étaient remises à l'appelante, qui rémunérait ensuite les travailleurs;

o) l'appelante sanctionnait les erreurs comptables des travailleurs;

p) les travailleurs devaient fournir leurs services personnellement car leurs fonctions exigeaient des compétences particulières et la connaissance du logiciel et du système informatique de l'appelante;

q) les travailleurs n'avaient aucune mise de fonds dans l'entreprise de l'appelante;

r) les travailleurs ne travaillaient pas à leur compte;

s) les travailleurs ont exercé leurs fonctions tout au long de 1996 et leurs fonctions et leurs conditions d'emploi n'ont pas changé après le premier avril 1996.

[9] L'appelante a été d'accord avec les alinéas a) à d), f), g), h) (avant le premier avril 1996), i) à n) (la commission était d'abord versée à la compagnie, qui rémunérait ensuite les travailleurs), o) (après le premier avril 1996) et q).

[10] L'appelante a contesté les alinéas e), p), r) et s).

[11] M. Adam Cichorski (AC), qui était le président de l'appelante, dont il possédait 100 p. 100 des actions, a témoigné pour le compte de celle-ci. Il a d'abord expliqué de quelle façon les travailleurs étaient rémunérés. Ils connaissaient le prix de chaque billet qu'ils vendaient, c'est-à-dire par exemple le montant exigé par une ligne aérienne pour un billet particulier. À ce montant, ils ajoutaient les bénéfices, qui étaient alors partagés 40 p. 100/60 p. 100 entre eux et l'appelante. Le montant de ces bénéfices restait à leur entière discrétion. La ligne aérienne payait alors l'agence, qui à son tour partageait les bénéfices avec le travailleur.

[12] Les travailleurs devaient posséder des compétences particulières pour exercer leurs fonctions. Ils devaient connaître le domaine qui était le leur ainsi que le système informatique établi par l'appelant. Toutefois, ces compétences étaient les mêmes avant et après le premier avril 1996. D'autres personnes ne pouvaient faire leur travail pour eux à moins qu'elles ne comprennent le système informatique. En théorie, a dit AC, d'autres auraient pu faire le travail et les inscriptions pour eux. Tout leur travail serait alors exécuté sous leurs mots de passe respectifs. De fait, cela ne s'est pas produit, et je conclus d'après la preuve que cela n'aurait pu se faire en réalité car il aurait alors fallu que des étrangers aient accès aux installations de l'appelante.

[13] Les travailleurs faisaient leurs ventes à partir de leur domicile. Ils devaient cependant se rendre au bureau de l'appelante régulièrement pour faire les inscriptions dans le système informatique. Ils ne pouvaient le faire au moment de la vente à partir de chez eux.

[14] Apparemment, M. Ryszard Witek exerçait son métier sous le nom commercial Rover Import and Export. Cependant, aucun élément de preuve ne portait sur la nature de son entreprise ni n'indiquait si elle comprenait davantage que son travail pour l'appelante.

[15] Bien qu'elle prétende que les travailleurs étaient des entrepreneurs indépendants, l'entente entre eux et la compagnie était que celle-ci retenait des impôts sur leur rémunération. De fait, elle a rempli des formules T4 tout au long de l'année, ce que le témoin affirme avoir été fait par erreur.

[16] Le témoin a déposé qu'avant le premier avril 1996, chacun des travailleurs tenait des heures régulières au bureau , soit huit heures par jour à compter de 9 heures. M. Ryozard Witek recevait une rémunération mensuelle de 1 400 $ et Mme Barbara Wadolna était payée 1 200 $ par mois. Les rémunérations étaient versées deux fois par mois.

[17] Après le premier avril 1996, ils souhaitaient faire davantage de bénéfices. La structure de leurs commissions a été modifiée. L'appelante leur a proposé une entente que le témoin a qualifiée de travail indépendant. Selon l'entente, les travailleurs étaient libres de fixer le nombre de leurs heures de travail. Ils étaient aussi responsables de leurs erreurs. Il y en avait parfois qui étaient coûteuses; AC a donné comme exemple un billet d'avion pour Varsovie (Pologne) qui avait été vendu à un prix erroné. Le travailleur avait dû verser la différence à la compagnie.

[18] M. Ryszard Witek a quitté son emploi en 1997 lorsque l'appelante est revenue à l'ancien régime, apparemment à la suite de discussions avec Revenu Canada. Mme Barbara Wadolna est restée et continue de travailler en qualité d'employée régulière.

[19] L'entente postérieure au premier avril 1996 n'a jamais été constatée par écrit.

[20] C'est l'appelante qui négociait le prix des billets avec les lignes aériennes. Les bénéfices réalisés sur les voyages organisés étaient partagés pour moitié entre les travailleurs et la compagnie.

[21] C'était là essentiellement la preuve soumise à la Cour. Ce ne sont pas tant les faits qui sont contestés, mais plutôt l'interprétation qu'on doit leur donner. L'intention des parties était, semble-t-il, d'avoir un genre de contrat d'entreprise indépendant. Toutefois, la Cour n'est pas liée tant par leur intention exprimée que par les termes mêmes de leur entente. Le fond de l'entente importe davantage à la décision que l'étiquette apposée par les parties. Quoi qu'il en soit, leur intention n'est prouvée par aucun contrat écrit. Si un tel contrat avait existé, en l'absence de la preuve non ambiguë que le fond différait de l'intention, la Cour pourrait être portée à accorder une importance considérable à toute intention clairement exprimée. Dans les présentes circonstances, cependant, les parties doivent être considérées comme ayant eu l'intention de mettre en place ce qu'elles ont de fait mis en place. Elles peuvent avoir espéré ou cru que cela ne tomberait pas dans la catégorie d'un contrat de louage de services, mais c'est maintenant une question mixte de fait et de droit qui doit être tranchée.

Application aux faits des quatre aspects du critère

[22] Le degré de contrôle : Comme l'a souligné le ministre, toutes les opérations effectuées par les travailleurs l'étaient au nom de Polimark. Il n'y avait aucune autre façon possible d'agir. Les travailleurs avaient toute discrétion de négocier le montant des bénéfices. Cependant, le traitement des ventes devait se faire selon une méthode fixe en utilisant le système informatique de Polimark. Celle-ci avait auparavant dispensé la formation nécessaire. Le prix des billets était négocié entre les lignes aériennes et l'appelante et les travailleurs devaient accepter ce prix. Ils étaient tenus de combler tout déficit de leurs propres deniers.

[23] La question du contrôle ne réside pas tant dans le contrôle réellement exercé dans un cas particulier, mais plutôt dans le droit d'exercer un contrôle. Il est clair que l'appelante avait le droit d'ordonner aux travailleurs de quelle façon ils devaient traiter leurs ventes, quand et comment ils pouvaient pénétrer dans ses installations et comment ils pouvaient avoir accès à son système informatique. Bien que les travailleurs aient eu un certain degré d'indépendance, tout compte fait, cet aspect du critère favorise l'existence d'un contrat de louage de services.

[24] Les bénéfices et les pertes : Les travailleurs étaient rémunérés à commission, qui était partagée entre eux et l'appelante. Ils n'avaient aucune dépense, si ce n'est l'obligation de rembourser la compagnie à l'égard de toute erreur commise. Ils n'avaient pas à atteindre un certain niveau de ventes pour parvenir au seuil de rentabilité. Leurs commissions augmentaient avec leurs ventes, mais ils n'avaient aucun investissement dans la compagnie et aucun bénéfice ne s'offrait à eux au sens entrepreneurial. Par contre, ils n'éprouvaient aucune crainte réelle de perte. S'ils ne faisaient rien, ils ne recevaient rien, mais ils n'essuyaient aucune perte comme ce serait le cas pour une personne d'affaires indépendante.

[25] Là encore, cet aspect du critère applicable indique une relation employeur-employé fondée sur une commission sur les ventes.

[26] Les instruments de travail : L'instrument de travail fondamental était le système informatique. Il est vrai que les travailleurs avaient besoin de leurs propres téléphones à la maison, mais à part cela, la principale façon de traiter les ventes consistait à utiliser le système informatique installé au bureau de l'appelante. Les travailleurs n'avaient aucun investissement à cet égard. Il est clair que les instruments de travail étaient essentiellement fournis par l'appelante et, de nouveau, cet aspect du critère favorise l'existence d'un contrat de louage de services dans chaque cas.

[27] L'intégration : La question qui se pose est celle-ci : “ à qui appartenait l'entreprise? ”. Cette question doit se poser dans l'optique du travail exécuté par les travailleurs. De toute évidence, bien que les commissions ou les bénéfices sur les ventes devraient être partagés entre les travailleurs et l'appelante, l'entreprise était celle de l'appelante. Elle négociait les contrats avec les lignes aériennes, elle avait installé le système informatique, elle possédait le bureau utilisé, elle recevait les commissions versées par les lignes aériennes et elle était responsable envers elles pour ce qu'il advenait relativement aux billets vendus. Les travailleurs ne partageaient en rien cette responsabilité, en ce sens qu'ils n'avaient aucune relation avec les lignes aériennes ni avec les voyagistes. À mon sens, l'entreprise était clairement celle de Polimark, et le travail des travailleurs était intégré dans cette entreprise. Ils n'avaient aucune entreprise distincte, au sens entrepreneurial. Cet aspect du critère désigne également la présence d'une relation employeur-employé, par opposition à celle d'un entrepreneur indépendant.

Conclusion

[28] Tout compte fait, quand je regarde non seulement les arbres individuels, qui ont tous à mon avis les caractéristiques d'un contrat de louage de services, mais lorsque je prends du recul et contemple la forêt entière, je ne vois que des employés et non des entrepreneurs indépendants. J'estime que les travailleurs n'étaient pas suffisamment indépendants de la compagnie pour que l'on puisse dire qu'ils étaient liés à elle par un contrat d'entreprise.

[29] Conséquemment, l'appel est rejeté et l'évaluation du ministre est confirmée.

Signé à Calgary (Alberta), ce 28e jour de janvier 2000.

“ Michael H. Porter ”

J.S.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 29e jour de septembre 2000.

Benoît Charron, réviseur

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