Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 991006

Dossier: 1999-875-EI

ENTRE :

WALTER H. WRONSKI,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.


Motifs du jugement

Le juge Bonner, C.C.I.

[1] Il s'agit de l'appel, interjeté en vertu de l'article 103 de la Loi sur l'assurance-emploi, de la décision rendue par le ministre par suite de l'appel interjeté en vertu de l'article 91 de la Loi. La décision du ministre portait qu'il n'y avait pas de relation employeur-employé - donc pas de contrat de louage de services - entre l'appelant et Foster Wheeler Limited au cours de la période allant du 5 juin 1997 au 8 juillet 1998.

[2] Avant la période en cause, l'appelant a été au service de la Foster Wheeler durant 22 ans. Il a déclaré que l'entreprise de son employeur avait été fermée par suite d'une décision prise par la compagnie mère. Autre conséquence de cette décision, il a été mis fin à l'emploi de l'appelant le 6 novembre 1996. Dans la lettre de renvoi envoyée à l'appelant, l'employeur offrait à ce dernier une indemnité de cessation d'emploi pour l'aider à se trouver un nouvel emploi. L'appelant a accepté l'offre (pièce R-1) et a signé une décharge le 10 mars 1997.

[3] L'offre accompagnant la lettre de renvoi prévoyait ce qui suit :

[TRADUCTION]

a)                    Lors de la cessation de l'emploi, la compagnie vous versera une somme forfaitaire de 25 242,55 $, l'indemnité de licenciement correspondant à 8 semaines de travail (6 686,77 $) et l'indemnité de cessation d'emploi correspondant à 22 semaines et un jour (18 555,78 $) conformément aux articles 57 et 58 de la Loi sur les normes d'emploi.

b)                    Si vous ne vous êtes pas trouvé un autre emploi à temps plein au plus tard le 5 juin 1997, la compagnie recommencera à cette date à vous verser votre salaire, toutes les deux semaines, pour une période additionnelle maximale de 57 semaines, soit jusqu'au 8 juillet 1998, ou jusqu'à ce que vous commenciez un autre emploi à temps plein, selon la première de ces occurrences. [...]

[4] L'appelant ne s'est en fait pas trouvé d'autre emploi à temps plein avant le 8 juillet 1998 et l'appelant a reçu les paiements visés à l'alinéa a) ainsi qu'au passage de l'alinéa b) qui est cité ci-dessus. La question en litige en l'espèce est celle de savoir si l'entente aux termes de laquelle l'appelant a reçu des sommes d'argent durant la période allant du 5 juin 1997 au 8 juillet 1998 était assimilable à un emploi assurable au sens de la loi.

[5] L'expression “ emploi assurable ” est définie à l'article 5 de la Loi sur l'assurance-emploi. Le passage de cet article qui nous intéresse se lit comme suit :

[...] est un emploi assurable :

a) l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services [...] exprès ou tacite, écrit ou verbal [...]

Le mot “ emploi ” est défini au paragraphe 2(1) de la Loi comme étant l'état d'employé. Il n'est pas mis fin à cet état simplement parce que l'employé n'a plus de tâches à accomplir. Dans l'arrêt Canada c. Verreault, décision non publiée rendue par la Cour d'appel fédérale le 20 octobre 1986, le juge Pratte déclarait ce qui suit :

[...] il nous semble certain que des parties à un contrat de travail peuvent licitement convenir d'en prolonger la durée pendant une période où l'employé sera dispensé de fournir son travail.

Cette opinion est confirmée par le paragraphe 11(2) de la Loi, qui se lit comme suit :

(2) Une semaine durant laquelle se poursuit un contrat de louage de services d'un prestataire et pour laquelle celui-ci reçoit ou recevra sa rétribution habituelle pour une semaine entière de travail n'est pas une semaine de chômage, même si le prestataire peut être dispensé de l'exercice de ses fonctions normales ou n'a en fait aucune fonction à exercer à ce moment-là.

Néanmoins, à mon avis, la Foster Wheeler a bel et bien mis fin à l'emploi de l'appelant lorsqu'elle l'a congédié le 6 novembre 1996. La série d'événements qui a mené à la période en cause en l'espèce a commencé avec la lettre du 6 novembre 1996 que la compagnie faisait parvenir à l'appelant et qui commence avec les mots non équivoques qui suivent :

[TRADUCTION]

Pour donner suite à notre rencontre du 6 novembre 1996, nous avons le regret de vous annoncer qu'il nous est nécessaire de mettre fin à l'emploi que vous occupiez à la Foster Wheeler Limited, la date de cessation d'emploi étant le 6 novembre 1996.

Cette version des événements du 6 novembre 1996 est confirmée par la quittance officielle que l'appelant avait rédigée et qui constatait la libération de la Foster Wheeler Limited à l'égard de toute réclamation reliée notamment à la cessation de l'emploi que ce dernier occupait auprès de la compagnie. L'appelant a signé cette quittance le 10 mars 1997. On ne peut interpréter la lettre du 6 novembre 1996 que la compagnie lui faisait parvenir et la quittance signée par l'appelant comme si elles confirmaient une entente prorogeant l'emploi de l'appelant auprès de la compagnie. De toute évidence, les documents ont été rédigés en vue de définir les devoirs et obligations de l'appelant et de son ancien employeur découlant de la cessation de la relation d'emploi survenue le 6 novembre 1996. Rien dans le libellé de la lettre du 6 novembre 1996 concernant le maintien de la garantie d'assurance collective, des cotisations de retraite et des cotisations à un REÉR pour la période suivant le 6 novembre 1996 ne donne à entendre que l'emploi de l'appelant se soit poursuivi après cette date.

[6] Aux termes du jugement qui sera rendu, l'appel sera rejeté et la décision portée en appel sera confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d'octobre 1999.

“ Michael J. Bonner ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 26e jour de juin 2000.

Mario Lagacé, réviseur

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