Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 20000519

Dossier : 98-2654-IT-G

ENTRE :

ROBERT BÉRIAULT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge en chef adjoint Bowman

[1] L'appelant interjette appel contre une cotisation pour l'année d'imposition 1996. Il s'agit d'un montant de 65 120 $ que l'appelant a reçu de son employeur, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (“CN”), en conséquence de sa mutation de St-Luc (Québec) à Barrie (Ontario). L'appelant prétend que ce montant n'est pas imposable. L'intimée prétend que c'est un avantage qu'il a reçu ou dont il a joui au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi, au sens de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou bien que c'est une allocation pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocation à toute autre fin au sens de l'alinéa 6(1)b).

[2] En 1996 l'appelant a été muté de St-Luc (Québec) à Barrie (Ontario). Il a reçu de son employeur, CN, deux montants, soit 50 000 $ et 15 120 $, pour un total de 65 120 $. Cette somme a été indiquée sur deux formules T4 en deux montants, un de 29 000 $ et l'autre de 36 120 $, sous la désignation “autres revenus”.

[3] En produisant sa déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année 1996, l'appelant a inclus le montant de 65 120 $ dans le calcul de son revenu. Toutefois, dans son avis d'opposition et dans son avis d'appel déposé à cette cour il a prétendu que ce montant n'était pas imposable.

[4] Aussi, dans sa déclaration il a déduit un montant de 20 159,56 $ comme frais de déménagement.

[5] L'appelant a témoigné que, lors de la vente de sa maison, il a subi une perte de 42 000 $, ce qui représente la différence entre son coût de 139 000 $ et le prix de vente de 97 000 $. La preuve concernant le coût de la maison était un peu maigre. Apparemment il l'a construite lui-même. Cependant, l'avocat de l'intimée n'a pas contesté l'allégation de l'appelant selon laquelle il avait subi une perte de 42 000 $.

[6] Après avoir produit sa déclaration, l'appelant s'est entretenu avec madame Nguyen, directrice chargée du logement du personnel de CN. En conséquence de cet entretien, elle a établi une formule T4A modifiée qui indiquait que monsieur Bériault avait gagné comme autres revenus le montant de 39 883,04 $.

[7] Ce nouveau montant était fondé sur une liste de dépenses que monsieur Bériault avait soumise à madame Nguyen. Il a allégué que ces dépenses se rapportaient à sa mutation de St-Luc à Barrie. Les dépenses sur sa liste s'élevaient à 64 674,28 $. Le montant de 42 026 $ était compris dans cette somme et représentait la perte que, selon monsieur Bériault, il a subie lors de la vente de sa maison. Si on exclut ce dernier montant, le chiffre se situe à 22 648,28 $

[8] Après l'entrevue de l'appelant avec madame Nguyen, celle-ci a rédigé une note de service au sujet des frais de déménagement de l'appelant. La note se lisait comme suit :

Description of Non-taxable

Relocation expenses       Amount

Meals for home search $453.61

Accommodation for home search $1,284.52

Travelling for home search and interim living $420.24

Costs associated with sale of home $19,733.32

Costs associated with purchase of home $1,762.17

Moving expenses $1,151.91

Miscellaneous expenses $431.19

$25,236.96

[9] Madame Nguyen a déduit le montant de 25 236,96 $ du montant de 65 120 $ pour arriver au montant de 39 883,04 $ qui figurait sur la formule T4A modifiée.

[10] La question se résume à ceci : il s'agit d'un employé qui a été muté de St-Luc à Barrie, qui a subi une perte lors de la vente de sa maison, qui a engagé des dépenses et a reçu 65 120 $ de son employeur relativement à sa mutation et qui a déduit dans le calcul de son revenu 20 159,56 $ comme frais de déménagement. Quel en est l'effet fiscal ?

[11] Il paraît clair que les montants de 50 000 $ et de 15 120 $ étaient des montants forfaitaires, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas basés sur des dépenses que l'appelant a engagées ni sur une perte que l'appelant a subie. Il ressort nettement du témoignage de monsieur Bériault et de madame Nguyen et aussi du document qui se trouve à l'onglet 9 de la pièce I-1 (“Employment Security and Income Maintenance Agreement”) que l'appelant avait droit au montant de 50 000 $ du simple fait qu'il était propriétaire d'une maison et qu'il avait été muté de St-Luc à Barrie. Le but du paiement n'était pas de le rembourser de sa perte. Même s'il n'avait pas subi de perte il aurait reçu ce montant. Il n'était pas obligé de rendre compte de ce montant. Il était libre de le dépenser à son gré.

[12] La même observation s'applique au montant de 15 120 $ qui a apparemment été payé en vertu de l'article 3.2 de l'entente. Je reproduis ci-après une note explicative de cet article :

If the extenuating circumstances involve the relocation of employees to the Metropolitan Toronto area, such employees, provided they are a homeowner and eligible for relocation benefits pursuant to the provisions of Article 6.1 and 6.2 therein, will be allowed a special allowance of $18,000.

[13] Il n'est pas entièrement clair si l'appelant a reçu le montant de 15 120 $ en vertu de l'article 3.2 de l'entente ou bien en vertu de l'article 6.8, dont le paragraphe (a) se lit comme suit :

Effective June 14, 1995, except as otherwise provided in Article 6.8(c), reimbursement of up to $12,000 for loss sustained on the sale of a relocating employee's private home which the employee occupied as a year-round residence. Loss sustained is determined as the difference between the value determined at the outset plus any real estate agent fees, legal fees, including those legal fees on purchase of a home at the new location, and any mortgage closure penalties, and the amount established as the selling price in the deed of sale.

Je pense que la preuve tend davantage à indiquer qu'il l'a reçu en vertu de l'article 3.2.

[14] En conséquence, je suis convaincu que les montants sont des allocations au sens de l'alinéa 6(1)b) de la Loi.

[15] Dans l'affaire Pezzelato v. The Queen, 96 DTC 1285, à la page 1288, je me suis référé à la décision du juge Noël dans la cause Ransom v. M.N.R., 67 DTC 5235:

At page 5244 Noël, J. drew a distinction between an allowance and a reimbursement as follows:

An allowance is quite a different thing from reimbursement. It is, as already mentioned, an arbitrary amount usually paid in lieu of reimbursement. It is paid to the employee to use as he wishes without being required to account for its expenditure. For that reason it is possible to use it as a concealed increase in remuneration and that is why, I assume, "allowances" are taxed as though they were remuneration.

[16] Il serait inutile de répéter l'analyse que j'ai faite dans Pezzelato et Desrosiers v. The Queen, 97 DTC 3301 (décision confirmée par la C.A.F., 99 DTC 5112). Dans ces deux causes, j'ai essayé de réconcilier les décisions de la Cour d'appel fédérale. Cependant, je suis convaincu que les montants que l'appelant a reçus sont imposables selon l'article 6 de la Loi.

[17] L'appel est rejeté.

[18] L'intimée a droit à ses frais, si elle les demande.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de mai 2000.

“D.G.H. Bowman”

J.C.A.

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