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Date: 19980520

Dossier: 95-1077-IT-G

ENTRE :

SMITHKLINE BEECHAM ANIMAL HEALTH INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1] La requête présentée vise à obtenir :

- une ordonnance exigeant de l'appelante qu'elle produise et signifie une déclaration sous serment de documents plus complète incluant les documents qu'elle avait autorisé les vérificateurs de Revenu Canada à examiner aux bureaux de Gowling, Strathy & Henderson le 11 janvier 1991;

- une ordonnance exigeant de l'appelante qu'elle produise, de manière que l'intimée puisse en avoir copie, les documents qu'elle avait autorisé les vérificateurs de Revenu Canada à examiner aux bureaux de Gowling, Strathy & Henderson le 11 janvier 1991;

- une ordonnance exigeant de l'appelante qu'elle paie les frais de cette requête.

[2] Le motif de la requête est que la liste de documents signifiée par l'appelante n'est pas conforme aux exigences de l'article 82 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les “ Règles ”), car certains documents qui se trouvent en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de l'appelante et qui ont trait à des questions en litige ne sont pas mentionnés dans cette liste.

[3] L'ordonnance de notre cour en date du 9 février 1998 concernant la liste modifiée, soit la liste de documents en cause, se lit comme suit :

[TRADUCTION]

1. Chaque partie doit déposer et signifier à l'autre partie, au plus tard le 2 février 1998, une liste de documents établie en conformité avec l'article 82 des Règles.

[4] Comme l'indique l'avis d'appel, une des questions à trancher est la suivante :

[TRADUCTION]

24. [...]

a) Le ministre était-il autorisé, en vertu du paragraphe 69(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, à substituer un prix moins élevé au montant que l'appelante avait effectivement payé pour de la cimétidine de SmithKline durant la période pertinente, pour le motif que le montant effectivement payé par l'appelante aux sociétés affiliées était supérieur au montant qui aurait été raisonnable dans les circonstances si elles n'avaient eu aucun lien de dépendance?

[5] Dans la réponse à l'avis d'appel, il est allégué ce qui suit :

[TRADUCTION]

21. À l'appui de la cotisation établie à l'égard de l'appelante en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre invoquait, outre les faits énoncés au paragraphe 20 des présentes, les hypothèses de fait suivantes, entre autres :

a) pour toute la période pertinente, l'appelante a payé ou convenu de payer aux sociétés affiliées 400 $ US le kilo de cimétidine;

b) entre 1981 et 1986, on pouvait se procurer de la cimétidine auprès de fournisseurs sans lien de dépendance pour 50 à 250 $ US le kilo;

[...]

f) l'appelante a payé ou convenu de payer des sommes d'un montant total de 66 982 990 $ représentant un prix supérieur au prix qui aurait été raisonnable dans les circonstances si l'appelante et les sociétés affiliées n'avaient eu aucun lien de dépendance durant la période pertinente.

[6] Voici un extrait de la déclaration sous serment en date du 10 mars 1998 faite à l'appui de la requête par Timothy Ronald Truckle, de la section de la vérification des grandes entreprises du ministère du Revenu national :

[TRADUCTION]

10. Ainsi que m'en a avisé Wayne Voege, de la direction de la vérification internationale de Revenu Canada, je crois qu'effectivement, le 11 janvier 1991 ou vers cette date, en la présence de l'avocat du cabinet Bennett Jones Verchere, les vérificateurs de Revenu Canada Wayne Voege et Alf Aylward ont été autorisés par l'appelante à examiner des copies de documents aux bureaux de Gowling & Henderson à Ottawa. Figurent en annexe à la présente déclaration sous serment, sous la cote “ 6 ”, des copies de notes prises par Wayne Voege au cours de l'examen de ces documents, lesquels comprenaient une convention en date du 7 novembre 1979 entre la Smith Kline Corporation et la Smith Kline & French Laboratories Limited. Ainsi que m'en a avisé M. Voege, je crois que ce dernier n'a pas été autorisé à prendre des copies des documents, lesquels sont énumérés dans la liste de documents de l'intimée, à l'annexe “ C ”. Une copie de la liste de documents de l'intimée, figure dans la pièce “ 7 ” annexée à la présente déclaration sous serment.

[7] L'annexe C se lit en partie comme suit :

[TRADUCTION]

Documents qui ne se trouvent plus en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de l'intimée :

1. Déclaration sous serment d'expert de Thomas Dyson, soit un document que l'appelante avait autorisé Revenu Canada à examiner (sans en prendre une copie toutefois) le 11 janvier 1991 aux bureaux de Gowling, Strathy & Henderson situés au 160, rue Elgin, à Ottawa.

[8] Le seul document qui demeure l'objet de cette requête est celui-là. L'appelante ne s'oppose plus à la production des autres (soit les documents 2 à 8).

[9] Voici un autre extrait de la déclaration sous serment de Timothy Ronald Truckle :

[TRADUCTION]

11. Mon examen de la “ déclaration sous serment de documents ” de l'appelante (quatre volumes) révèle que les documents examinés par Revenu Canada avec le consentement de l'appelante le 11 janvier 1991 ne peuvent être repérés dans la “ déclaration sous serment de documents ” de l'appelante produite en vertu de l'article 82.

12. Compte tenu de mon examen des notes du vérificateur de Revenu Canada jointes à la présente déclaration sous serment, sous la cote “ 6 ”, je n'ai aucune hésitation à conclure que les documents examinés par Revenu Canada avec le consentement de l'appelante le 11 janvier 1991 ont nettement trait aux questions en litige dans l'appel.

[10] Voici maintenant un extrait de la déclaration sous serment faite à l'appui de la requête par Denise Aubin, agente de services parajuridiques du ministère de la Justice :

[TRADUCTION]

3. Figure en annexe à la présente déclaration sous serment, sous la cote “ 1 ”, une copie du document de l'appelante portant le numéro de production 17376, soit, selon le volume 4 de la déclaration sous serment de documents de l'appelante, le document suivant : “ Rapport : Prévisions pour 1985 ”.

[11] La pièce 1, soit le document intitulé “ Rapport : Prévisions pour 1985 ”, se lit en partie comme suit :

[TRADUCTION]

- Ces dernières années, le prix de transfert a subi des pressions importantes.

- nécessité d'importer le “ précurseur ” en Argentine;

- fixation, par la Colombie, du prix maximal de 95 $ le kilo aux fins de l'importation;

- présentation du rapport Dyson au Canada;

[...]

THÈSE DE CHACUNE DES PARTIES

[12] L'appelante s'oppose à la requête pour le motif que la déclaration sous serment d'expert de Thomas B. Dyson (le “ rapport Dyson ”) n'a pas trait à la question en litige, que ce rapport avait été produit aux fins d'un litige constitutionnel incluant l'appel[1], que la cotisation d'impôt n'était pas liée à la question constitutionnelle[2] et que les parties ne sont pas les mêmes. Voici un extrait de la transcription relative à la requête (pages 46 à 48) :

[TRADUCTION]

[Q]ue l'information financière et les renseignements de la Smith Kline & French Canada — à l'époque —, soit les renseignements sur lesquels se fonde la déclaration sous serment de M. Dyson, sont pertinents et ont été fournis à Revenu Canada en tant que communication intégrale en vertu de l'article 82.

Toutefois, le rapport proprement dit de la déclaration sous serment n'est pas pertinent aux fins de l'appel. [...] Le rapport Dyson avait été établi dans le contexte du litige constitutionnel entre des parties semblables mais non identiques. Le litige constitutionnel était le seul objet de ce rapport, qui n'est pas pertinent aux fins de l'action concernant la vérification fiscale ou concernant le litige issu de la vérification, et permettez-moi de renvoyer au jugement Smith Kline & French Laboratories Limited c. Procureur général du Canada, soit une décision rendue par M. le juge MacKay, de la section de première instance de la Cour fédérale, en 1989.

[...]

[À] la conclusion du litige constitutionnel, le procureur général avait demandé l'accès aux documents scellés, dont fait partie la déclaration sous serment de M. Dyson, de manière que des fonctionnaires de Revenu Canada puissent examiner les documents et les photocopier aux fins de la vérification en matière d'impôt sur le revenu concernant le prix de transfert de la cimétidine.

À la page 5210, M. le juge MacKay renvoie aux ordonnances de non-divulgation et dit dans le passage mis en évidence : “ [...] aucun motif n'est donné non plus quant aux ordonnances de la Section de première instance ou de la Cour d'appel [il s'agit ici de motifs de l'ordonnance de non-divulgation] portant toutes deux interdiction complète d'accès, sauf pour les fins de l'action pendante et ordonnance contraire de la Cour. ”

[...]

Puis, à la page 5213, il dit :

“ [...] il faut une raison vraiment impérative pour modifier ces ordonnances, surtout dans les cas où le motif de la demande d'accès n'est aucunement relié—et est dans ce sens accessoire ou ultérieur—à l'action au cours de laquelle les documents sont produits et scellés. ”

Et [...] je soutiens que la vérification en matière d'impôt sur le revenu et le litige issu de cette vérification continuent de n'avoir aucun rapport avec l'objet effectif de la production de la déclaration sous serment de M. Dyson. C'est pour ces raisons qu'il ne convient pas de nous ordonner de produire le document numéro 1.

[13] L'intimée soutient que la preuve non controversée concernant la requête indique que le rapport Dyson fait partie des documents examinés par les vérificateurs de Revenu Canada avec le consentement de l'appelante, soit des documents qui se rapportent clairement aux questions en litige et qui sont assujettis à l'article 82 des Règles.

[14] Comme l'indique la transcription relative à la requête, voici ce que réplique l'intimée à l'argumentation de l'appelante (aux pages 49 à 52) :

[TRADUCTION]

[L]e document représentant les notes de Revenu Canada relatives à l'examen du rapport Dyson en janvier 1991, lors de la vérification de Revenu Canada, l'affirmation de M. Truckle figurant dans sa déclaration sous serment, au paragraphe 12, soit une affirmation non contredite selon laquelle M. Truckle n'a aucune hésitation à conclure que les documents examinés par Revenu Canada ont nettement trait aux questions en litige [...]

Et [...] le document de l'appelante [...] annexé à la déclaration sous serment de Mme Aubin, qui indique que l'examen du rapport Dyson effectué par la Smith Kline relativement aux pressions exercées sur son prix de transfert révèle que ce rapport, établi par le gouvernement du Canada, montrait que les prix demandés par des tiers au cours des années 1981 à 1985 allaient de 288 à 69 $ le kilo. [...]

[C]e qui est en cause [...] selon les actes de procédure. Revenu Canada a-t-il correctement établi dans la cotisation quel était le prix du transfert de la cimétidine au Canada au cours des années 1981 à 1986? [...]

Mon savant confrère poursuit en disant que le rapport Dyson ne concernait pas exactement les mêmes parties. [...]

[...]

[I]l ne s'agit pas de déterminer si exactement les mêmes parties sont présentes dans les deux litiges. Il s'agit de déterminer si l'information contenue dans les documents est pertinente aux fins des questions en litige dans l'appel. [...]

La question soumise au juge MacKay était complètement différente de celle dont vous êtes saisi, monsieur le juge. Le juge MacKay devait déterminer s'il y avait des circonstances contraignantes pour que la Cour modifie sa propre ordonnance.

[...]

[N]ous n'essayons pas de faire modifier l'ordonnance de la section de première instance de la Cour fédérale. [...] Nous disons simplement qu'il y a des documents concernant d'autres questions relatives à l'appel en matière d'impôt qui se trouvent ou se sont trouvés en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de l'appelante et qui doivent être mentionnés par l'appelante dans la liste.

JURISPRUDENCE

[15] Pour ce qui est de la pertinence de documents, il est dit ce qui suit dans l'arrêt Owen Holdings Ltd. v. R., [1997] 3 C.T.C. 351 (C.A.F.), à la page 361 :

Il y a [...] pertinence seulement lorsque les documents demandés pourraient inciter la partie qui cherche à obtenir une communication préalable à mener une enquête qui pourrait directement ou indirectement contribuer à étayer ses prétentions ou contredire celles de son adversaire.

[16] En ce qui a trait à l'accès à des documents dans une procédure non identique et non liée, il est dit dans l'arrêt AGT Ltd. v. Canada, [1997] 2 C.T.C. 275 (C.A.F.), à la page 284 :

Le fait que les documents en litige aient été préparés dans le cadre d'une autre instance dans le but de porter à la connaissance du CRTC les renseignements nécessaires pour lui permettre de fixer un tarif n'empêche pas le ministre d'en obtenir la communication, étant donné qu'ils sont utiles à l'établissement de la dette fiscale éventuelle de la contribuable.

[17] En ce qui concerne les ordonnances de non-divulgation de documents rendues dans d'autres tribunaux sur consentement, dans l'arrêt Miller (ED) Sales & Rentals Ltd. v. Caterpillar Tractor Co. et al. (no. 1), en date du 8 septembre 1988, 90 A.R. 323, le juge Laycraft, de la Cour d'appel de l'Alberta, concluait en disant, à la page 330 :

[TRADUCTION]

Je ne puis convenir qu'une partie peut empêcher la production d'un document pertinent, par ailleurs assujetti à l'exigence de production, devant un tribunal canadien par sa propre action (ou inaction) devant une autre juridiction.

[18] Dans l'affaire The Promex Group Inc. c. La Reine, 95-1950(IT)G (C.C.I.), le juge Bowman, de notre cour, disait au paragraphe 55 :

Je trouve quelque peu absurde qu'une partie à une procédure engagée devant la Cour canadienne de l'impôt puisse refuser de produire des documents pertinents, parce qu'elle a fait en sorte, par suite de sa propre requête et sur consentement donné dans une autre cour, que ces documents soient visés par une ordonnance de non-divulgation — bien après qu'eut été rejetée l'instance dans laquelle l'ordonnance avait été rendue.

CONCLUSION

[19] Relativement à la production de documents et pour ce qui est du point en litige, il s'agit d'une question d'une vaste portée, et le seuil du critère de pertinence est bas.

[20] Les documents en question — d'après les actes de procédure et la preuve produite à l'égard de la requête — et les décisions de la Cour d'appel fédérale[3] contenant des renvois aux documents dont on demande la production ont un rapport avec la question en cause dans cet appel. Les parties au litige précédent n'étant pas les mêmes que les parties au présent litige, l'ordonnance de non-divulgation et les conclusions des ordonnances de la Cour fédérale du Canada3 concernant le document en question n'empêchent pas le ministre du Revenu national d'avoir accès à ces documents puisqu'ils ont trait à l'obligation fiscale potentielle alléguée dans la présente procédure.

DÉCISION

[21] Il sera ordonné que l'appelante dépose et signifie une déclaration sous serment de documents plus complète incluant le document qu'elle avait autorisé les vérificateurs de Revenu Canada à examiner aux bureaux de Gowling, Strathy & Henderson le 11 janvier 1991.

[22] Il sera également ordonné que l'appelante produise les documents qu'elle avait autorisé les vérificateurs de Revenu Canada à examiner aux bureaux de Gowling, Strathy & Henderson le 11 janvier 1991, de manière que l'intimée puisse en avoir copie.

FRAIS

[23] En définitive, le motif d'une adjudication de frais tient à la transparence de la question de la pertinence, compte tenu de la jurisprudence et compte tenu du seuil du critère de la pertinence à l'étape de la production de documents.

[24] La pertinence du rapport Dysonrelativement aux questions en cause dans l'appel devient claire à la lecture des motifs du jugement rendus par le juge Strayer, de la section de première instance de la Cour fédérale, dans l'affaire Smith, Kline & French Laboratories Ltd., précitée, et à la lecture de la déclaration sous serment de M. Truckle. Dans l'affaire Smith, Kline & French Laboratories Ltd., précitée, il est clair que le juge Strayer considérait le rapport Dyson comme ayant une valeur importante dans la détermination des coûts et des profits et, facteur très important, dans la différenciation des divers prix de la cimétidine demandés. La déclaration sous serment de M. Truckle fait état des notes prises par Wayne Voege concernant la table des matières du rapport Dyson. Lors de son examen des documents aux bureaux de Gowling, Strathy & Henderson situés à Ottawa, M. Voege avait pris note d'éléments de la table des matières concernant par exemple une comparaison entre le coût effectif et le prix, sur le marché libre, de la cimétidine brute ” ou concernant le coût, sur le marché libre, de la cimétidine brute.

[25] Pour ce qui est des questions en litige dans cet appel, l'appelante disait qu'il s'agissait entre autres de déterminer “ si le montant payé par l'appelante aux sociétés affiliées correspondait à un montant qui aurait été raisonnable dans les circonstances si elles n'avaient eu aucun lien de dépendance ”; il me semble clair que le rapport Dyson est réellement pertinent pour déterminer quel prix était ou aurait été raisonnable dans une opération entre parties sans lien de dépendance.

[26] La jurisprudence relative à l'article 82 des Règles indique clairement que le seuil du critère de pertinence est bas quant à savoir quels documents doivent être énumérés dans la liste. Sur la foi de la preuve qui m'a été présentée, il est évident que le rapport Dyson était et est encore pertinent relativement aux questions en cause dans l'appel. L'appelante aurait dû à tout le moins énumérer le document dans la liste, en conformité avec l'article 82 des Règles. Si l'appelante ne voulait pas produire ce document, elle aurait dû l'énumérer dans la liste, en vertu de l'alinéa 82(2)b), et invoquer un privilège de non-production.

[27] Enfin, l'argument de l'appelante selon lequel cette requête aurait dû être présentée en vertu de l'article 83 des Règles n'est pas étayé par la preuve relative à cette requête.

[28] Les frais de cette requête doivent être adjugés à l'intimée, sur la base de frais entre parties devant être taxés à la conclusion du procès.

Signé à Toronto, Canada, ce 20e jour de mai 1998.

“ D. Hamlyn ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 24e jour de février 1999.

Mario Lagacé, réviseur



[1]               Smith, Kline & French Laboratories Ltd. v. A.-G. Can., 24 D.L.R. (4th) 321 (C.F., 1re inst.).

[2]               Smith, Kline & French Laboratories Ltd. et al. v. A.-G. Can., 89 DTC 5205 (C.F., 1re inst.).

[3]                Idem.

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