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Date: 19990506

Dossier: 98-1905-IT-I

ENTRE :

ROBERT M. S. KRAUS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bonner, C.C.I.

[1] Il s'agit en l'espèce d'un appel interjeté à l'encontre d'une cotisation d'impôt sur le revenu établie à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1990. Dans la cotisation, le ministre du Revenu national a inclus dans le calcul du revenu de l'appelant le montant de 5 132 $ que ce dernier a reçu de son employeur à titre d'indemnité de mutation. L'intimée invoque l'alinéa 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). L'appelant soutient que le montant n'est pas un revenu imposable. Effectivement, il fait valoir que les frais qu'il a engagés et qui font partie des catégories de frais que l'indemnité de mutation est destinée à couvrir sont beaucoup plus élevés que le montant reçu.

[2] L'appelant était, pendant toutes les périodes pertinentes, un employé de la Gendarmerie royale du Canada ( « GRC » ). En 1989, l'appelant, qui travaillait à Ottawa, a été muté par son employeur à Winnipeg. Il était marié à l'époque. Son épouse est restée à Ottawa pendant plusieurs mois pour vendre la maison familiale, après quoi elle est allée rejoindre l'appelant à Winnipeg.

[3] L'indemnité de mutation a été versée en vertu des règles de la GRC, qui prévoyaient notamment ceci :

K. 9. a. Admissibilité

Le membre, y compris un ancien membre rengagé, qui remplit une des conditions suivantes a droit à une indemnité de mutation lorsqu'il fait l'objet d'une réinstallation en vertu des dispositions de la Directive de la GRC sur la réinstallation, sauf dans le cas d'un déménagement intrarégional ou d'une réinstallation à la retraite :

il a trois années de services dans la GRC, ou

il est muté depuis le premier lieu d'affectation, ou le lieu d'affectation subséquent après avoir terminé la formation initiale, y compris la formation pratique des recrues, s'il est gend. ou g.s. autochtone.

2. Le membre devient admissible à l'indemnité de mutation le jour civil où il quitte l'ancien poste pour le nouveau ou, s'il précède les personnes à sa charge au nouveau poste, le jour civil où les personnes à sa charge quittent l'ancien poste pour le nouveau.

3. Le montant est calculé de la façon suivante :

Dans le cas d'un membre ayant des personnes à sa charge, un montant égal à un mois de solde (1/12 de la solde annuelle) à son taux de titularisation en vigueur le jour avant son départ. Voir l'explication de personne à charge à l'ann. VI-2-1, par. 1.4.

[...]

[4] Selon la preuve produite, la GRC verse une indemnité à ses membres pour le déménagement d'une partie seulement des articles ménagers courants. En outre, l'employeur paie une indemnité fixe de 500 $ au titre de plusieurs catégories de frais, comme la préparation des appareils électroménagers avant le déménagement, l'enlèvement et la pose des moquettes et des tringles à rideaux ainsi que le préemballage des tableaux et des objets de famille. L'appelant soutient que cette indemnité, qu'il décrit comme non imposable, ne suffit plus depuis des années.

[5] L'indemnité en litige en l'espèce s'ajoute à l'indemnité et au montant de 500 $ déjà mentionnés. Elle est destinée à couvrir un vaste éventail de frais qui ne sont visés par aucune autre disposition. Ces frais incluent le déménagement d'articles ménagers non pris en charge par les déménageurs, le nettoyage des moquettes, l'achat de couvre-fenêtres et du matériel connexe, la peinture de la nouvelle et de l'ancienne résidences et la diminution de la durée utile prévue des appareils électroménagers en raison de leur déménagement. Elle est censée couvrir également les pertes immobilières qui ne sont pas admissibles aux termes du Programme de garantie de remboursement des pertes immobilières.

[6] L'alinéa 6(1)b) de la Loi est libellé dans les termes suivants :

Éléments à inclure à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi.

Doivent être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments appropriés suivants :

[...]

Frais personnels ou de subsistance. — toutes les sommes qu'il a reçues dans l'année à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocations pour toute autre fin, sauf

Le sens du terme allocation a été examiné dans une multitude de décisions, dont Ransom v. M.N.R., 67 DTC 5235, The Queen v. Pascoe, 75 DTC 5427, et Gagnon v. The Queen, 86 DTC 6179. Dans l'affaire Gagnon, le sens que la Cour d'appel fédérale avait privilégié dans l'arrêt Pascoe a été quelque peu modifié. Le montant versé à l'appelant était un montant limité et déterminé à l'avance, non pas selon les frais effectivement engagés par l'appelant du fait de la mutation, mais selon un critère arbitraire, à savoir le salaire de l'appelant. L'appelant n'était pas tenu de rendre compte du montant reçu. Il était libre d'utiliser l'argent comme bon lui semblait. Ces caractéristiques font du paiement une allocation au sens de l'alinéa 6(1)b). J'ajouterai qu'il ne paraît exister aucune différence significative entre le paiement en litige en l'espèce et les paiements qui ont été considérés comme des allocations au sens de l'alinéa 6(1)b) dans plusieurs affaires antérieures mettant en cause des montants payés par la GRC à des membres du corps policier. Il s'agit des affaires Douglas McLay v. M.N.R., 92 DTC 2260, John Oster v. The Queen, 95 DTC 104, McRae c. Canada [1996] A.C.I. no 847, et, enfin, Michael John Morris v. The Queen, 97 DTC 1546 (C.C.I.), conf. par 97 DTC 5531 (C.A.F.).

[7] Pour les motifs qui précèdent, l'appel sera rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de mai 1999.

« Michael J. Bonner »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 14e jour de février 2000.

Mario Lagacé, réviseur

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