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Date: 20000405

Dossier: 1999-2153-IT-I

ENTRE :

DAVID I. HOULT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Margeson, C.C.I.

[1] En établissant une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1997, le ministre a réduit le montant de pension alimentaire prétendument payé par le contribuable à son ex-conjointe en tenant compte du fait que les paiements n'ont pas été faits à titre de pension alimentaire ou de tout autre montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins d'un ex-conjoint ou des enfants. Le ministre s'est appuyé sur les dispositions de l'alinéa 60b), de l'article 60.1 et du paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”).

[2] Ce faisant, le ministre a refusé d'admettre des paiements d'assurance de soins médicaux versés à l'ex-conjointe et totalisant 6 980 $ et des paiements médicaux supplémentaires totalisant 460 $.

Preuve

[3] David Ian Hoult était un résidant du Maryland, États-Unis, et s'est marié en 1977. En 1984, sa conjointe et lui se sont séparés et le 20 novembre 1986, ils ont conclu un accord de séparation et de règlement relatif aux biens. Cet accord a été préparé par l'avocat de M. Hoult. Sa conjointe n'était pas représentée par avocat. Le paragraphe 9 de l'accord prévoit ce qui suit :

[TRADUCTION]

9. L'époux doit souscrire au profit des enfants, tant et aussi longtemps que chacun sera couvert par une police familiale, et de l'épouse, jusqu'à ce que les parties divorcent, une assurance-hospitalisation et une assurance de soins médicaux actuellement souscrites et disponibles pour lui en vertu de son emploi. Dans l'éventualité où l'époux devra changer d'emploi ou d'assureurs, il devra maintenir le montant maximum d'une telle assurance disponible en vertu de tout régime collectif de son employeur en règlement de son obligation en vertu du présent accord ou, si aucune n'est disponible, il devra souscrire une assurance privée équivalente aussi longtemps qu'elle sera raisonnablement disponible. L'époux accepte de payer 50 p. 100 des coûts de toute procédure ou de tout équipement médicalement requis par les enfants et non couvert par une assurance (p. ex., orthodontie), pourvu que la procédure ou l'équipement soit accepté par les deux parties et ne soit pas à des fins purement esthétiques.

[4] L'appelant considérait que le paragraphe 9 constituait une partie très importante de l'accord. Au moment de l'application de celui-ci, la couverture était offerte en vertu de son emploi, et il était très important que certaines dispositions soient prises afin de maintenir cette couverture.

[5] Par jugement irrévocable de divorce en date du 4 janvier 1989, il a été ordonné ce qui suit :

[TRADUCTION]

... que les dispositions de l'accord de séparation et de règlement relatif aux biens des parties daté du 20 novembre 1986, la lettre d'entente datée du 20 novembre 1986, l'addenda des parties daté du 28 juin 1988 et le protocole d'entente des parties daté du 1er septembre 1988 soient par les présentes incorporés au présent jugement, mais non fondus en lui, dans la mesure où la Cour a compétence, ...

[6] L'appelant n'a pas pu préciser ce que la lettre d'entente, l'addenda et le protocole d'entente représentaient sauf pour dire que l'un d'entre eux avait quelque chose à voir avec l'assurance-vie pour l'épouse après sa retraite. Il ne savait pas ce que signifiaient les deux autres.

[7] L'appelant a également déposé, dans un recueil de pièces conjoint, une lettre de son ex-conjointe qui était la réponse à une lettre qu'il lui avait écrite des Pays-Bas. Il avait écrit sa lettre parce que la couverture d'assurance aux États-Unis devait expirer en décembre 1992. L'appelant a tenté de se procurer une couverture d'assurance aux Pays-Bas, mais sans succès. Il ne voulait pas que sa famille perde la couverture d'assurance, alors, conformément au paragraphe 10 de l'accord, il a autorisé sa conjointe à souscrire une assurance aux États-Unis. La couverture obtenue auprès de la Kaiser Health Insurance était en réalité inférieure à la prime payable en vertu du régime gouvernemental. L'appelant croyait qu'il ne devrait payer que 75 p. 100 du coût de la prime pensant que ce serait suffisant. Il l'a payée en espèces en janvier et en février 1993 à sa conjointe. Il l'a payée comme faisant partie du montant global qu'il devait payer en vertu de l'accord.

[8] Après avoir écrit une lettre à son ex-conjointe le 23 mars 1993, il lui a parlé et a accepté de payer la prime totale de 408 $ par mois, ce qu'il a fait jusqu'en 1998. Au début et au milieu de 1994, il a également payé 50 p. 100 du coût d'autres éléments non couverts par le régime d'assurance, mais il n'est pas certain s'il a augmenté le paiement de la nouvelle prime de 420,55 $ par mois.

[9] En 1994, il est venu vivre au Canada pour travailler pour le Conseil national de recherches du Canada à Winnipeg.

Arguments de l'appelant

[10] L'appelant a soutenu que les montants déclarés étaient déductibles en vertu des dispositions des articles et des alinéas mentionnés ci-dessus puisque les montants ont été payés en vertu de l'accord, ce dernier ayant été suivi par une ordonnance de divorce en date du 4 janvier 1989. Toutefois, les paiements étaient toujours faits en vertu de l'accord de séparation et non en vertu de l'ordonnance de divorce parce que l'ordonnance prévoit que l'accord doit être incorporé à elle et non fondu en elle. En conséquence, les paiements de l'assurance des soins médicaux versés à l'ex-conjointe et totalisant 6 980 $ sont déductibles en vertu de l'accord.

[11] En ce qui a trait aux paiements médicaux supplémentaires de 419,56 $, l'avocat a admis qu'ils n'étaient pas exposés en détail dans l'accord de séparation parce que le montant n'était pas connu à l'époque. Toutefois, les lettres, etc. ont confirmé le montant. Il y a eu correspondance entre les parties qui, bien qu'elle ne constitue pas un nouvel accord, représentait une correspondance dans laquelle les parties ont reconnu leur responsabilité en vertu de l'ancien accord. Le paiement a ainsi été fait en vertu de l'ancien accord et non en vertu du nouvel accord.

[12] En vertu de la définition de pension alimentaire, le montant payé pour les paiements d'assurance des soins médicaux constituait une allocation périodique ayant pour but de subvenir aux besoins du bénéficiaire et des enfants, et le payeur et le bénéficiaire vivaient séparés au moment où les paiements étaient effectués. Le paiement en question respectait toutes les conditions de la définition.

[13] L'avocat a mentionné l'affaire Larsson c. La Reine, C.C.I., no 95-3836(IT)I, 9 juillet 1996 ([1996] 3 C.T.C. 2430) qui, selon lui, appuie la proposition selon laquelle la Cour devrait adopter une approche positive en ce qui a trait aux pensions alimentaires lorsqu'il y a ambiguïté. Il faut examiner l'objet de la loi qui, selon le juge O'Connor, visait à réduire le fardeau fiscal global de la famille. L'objet est là, et on devrait interpréter la disposition en gardant cet objectif à l'esprit. En conséquence, lorsqu'il existe des circonstances ambiguës ou incertaines, la Cour devrait favoriser le processus de déduction des éléments à inclure.

[14] L'avocat était prêt à admettre que le droit de l'appelant à déduire les dépenses pour soins médicaux supplémentaires de 460 $ constituait une proposition plus faible et a convenu du fait qu'il était raisonnable de soutenir que les paiements n'étaient pas périodiques. L'appelant a également eu certaines difficultés à se rappeler les détails. L'avocat a suggéré que l'on pouvait interpréter le terme “ périodique ” comme signifiant quelque chose qui survient sur une base continue.

[15] Quoi qu'il en soit, l'avocat a soutenu que l'appel devrait être admis relativement aux deux éléments et la question devrait être déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation pour ces motifs.

Arguments de l'intimée

[16] Selon l'avocate de l'intimée, la question est de savoir si les montants payés constituaient ou non des pensions alimentaires en vertu de la loi. Pour que les montants soient déductibles, ils doivent avoir été payés à titre d'allocation. Pour que les paiements soient déductibles, ils doivent être payables en vertu du paragraphe 9 de l'accord et doivent respecter la définition de “ pension alimentaire ” en vertu de la loi. Dans le cas en l'espèce, les montants discutables n'ont pas été payés à titre “ d'allocation périodique ”. Un montant devait précisément être payé de cette manière, mais les montants en question ne sont pas ceux-là. Ce qui est en cause ici est une responsabilité de payer une assurance. Les montants payés ne l'ont pas été conformément à un accord écrit.

[17] L'avocate a soutenu que le montant déclaré en l'espèce constituait une dépense payable en vertu du paragraphe 60.1(2), mais il ne s'agissait pas d'une pension alimentaire. Il pourrait être déductible en vertu de cette disposition pourvu qu'il respecte les conditions qui s'y rapportent. Toutefois, la Cour n'a pas été saisie de cette question.

[18] Ce qui est en cause en l'espèce est le paiement d'une dépense.

[19] Selon l'avocate, on ne peut distinguer la situation de fait du cas en l'espèce des faits de l'affaire Armstrong c. Canada, [1996] A.C.F. 599, no du dossier de la Cour A-189-95, bien que dans le présent cas la question de la discrétion de la conjointe à utiliser les sommes ne soit pas en cause. Toutefois, pour qu'elles soient déductibles, les sommes doivent avoir été versées conformément au paragraphe 60.1(2), comme il est mentionné dans Armstrong, précité. Dans cette affaire, on a conclu que les paiements hypothécaires ne constituaient pas des paiements de pension alimentaire. L'article qu'invoque l'appelant pour réclamer la déduction ne sert pas cette fin.

[20] Il se pourrait très bien que le problème repose sur la rédaction de l'accord, mais la Cour ne peut rien faire à ce sujet. En bout de ligne, le montant que l'appelant cherche à déduire n'était pas payable à titre d'allocation périodique en vertu d'un accord écrit.

[21] L'appel devrait être rejeté.

[22] En réponse, l'avocat de l'appelant a soutenu que l'approche adoptée par l'avocate de l'intimée a été rejetée par la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Hak c. R., C.C.I., no 97-2572(IT)I, 16 octobre 1998 ([1999] 1 C.T.C. 2633).

[23] L'avocat était prêt à admettre que l'accord dans l'affaire Hak, précitée, et celui du cas en l'espèce sont différents puisque l'accord de l'affaire Hak, précitée, prévoyait que les paiements relatifs à la santé devaient être versés et prévoyait également le montant des paiements, alors que l'accord du cas en l'espèce ne le fait pas. Toutefois, il prévoyait une couverture d'assurance, et la correspondance entre les parties l'a plus tard complété. L'affaire Hak, précitée, considère que les paiements étaient des dépenses, mais elles sont néanmoins toujours déductibles. Il serait formaliste à l'excès d'établir une distinction entre l'affaire Hak, précitée, et les faits du cas en l'espèce et cela serait injuste.

[24] En réplique, l'avocate de l'intimée a affirmé qu'il était possible d'établir une différence avec l'affaire Hak, précitée, comme on pouvait le constater à la lecture de l'accord. Cet accord déterminait ce qui devait être payé, et la seule différence concernait la méthode de paiement. Dans le cas en l'espèce, le montant payé n'était pas lié au montant de la pension alimentaire.

[25] Dans une nouvelle réplique, l'avocat de l'appelant a affirmé que les primes relatives aux soins de santé payées dans le cas en l'espèce constituaient une pension alimentaire.

Analyse et décision

[26] En ce qui a trait aux montants contestés, l'unique question est de savoir si les montants payés constituaient un :

[...] montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants.

Il s'agit des mots les plus importants pour ce qui est de la définition de “ pension alimentaire ” telle qu'elle figure au paragraphe 56.1(4). Si les paiements sont visés par cette disposition, alors ils sont déductibles en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi.

[27] Il est vrai que si l'accord avait été formulé plus précisément, la tâche de la Cour aurait alors été plus facile. Toutefois, il est nécessaire que cette cour interprète l'accord de façon réaliste à la lumière des faits révélés dans le présent cas et qu'elle soit certaine de ne pas nuire à l'appelant en refusant de lui accorder la déduction. S'il en était ainsi, le résultat serait déraisonnable et contraire à l'intention des législateurs pour autant qu'une intention puisse être établie. Il ne servirait aucun objectif d'être formaliste à l'excès en interprétant les dispositions appropriées de la Loi ou les affaires dans lesquelles la question a été examinée. On doit également garder à l'esprit que cet accord a été rédigé aux États-Unis, que les parties n'envisageaient pas qu'il serait interprété dans un autre pays et il faut garder à l'esprit qu'on ne peut s'attendre à ce que les rédacteurs de l'accord aient été au courant des dispositions de la Loi dont il est question en l'espèce.

[28] En ce qui a trait aux paiements médicaux supplémentaires de 460 $, la Cour n'a aucune difficulté à conclure que ces montants ne sont pas déductibles en vertu des dispositions en question en l'espèce. Ils n'étaient de toute évidence pas des paiements qui avaient été faits conformément à l'accord sur une base périodique. En effet, selon la preuve, ces paiements ne pouvaient être déterminés au moment où l'accord a été conclu et ils n'ont pas été faits périodiquement. Le fait que les paiements aient été faits sur une base continue ne constitue pas une réponse à cet argument. La Cour est convaincue que ces paiements n'ont pas été effectués périodiquement et, pour ce motif uniquement, l'appel à ce sujet est rejeté et la cotisation du ministre est confirmée.

[29] En ce qui a trait au montant de 6 980 $ relatif aux paiements de l'assurance de soins médicaux, la décision n'est pas aussi simple. La même règle s'applique, c'est-à-dire que les paiements, pour être déductibles, doivent respecter la définition mentionnée ci-dessus et la Cour doit pouvoir conclure que les paiements ont été faits conformément à l'accord, ils doivent être des montants payables ou à recevoir à titre d'allocation et ils doivent avoir été payés sur une base périodique dans le but de subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ses enfants. Avant de trancher cette question, la Cour doit examiner ce qui a réellement été fait, la manière dont les paiements ont été faits, leur raison d'être et la personne pour laquelle ils ont été faits.

[30] L'avocat de l'appelant a indiqué que la réponse à cette question figurait dans l'affaire Hak, précitée, et l'avocate de l'intimée a soutenu que la réponse à cette question se trouvait dans l'examen de l'affaire Armstrong, précitée. Toutefois, cette cour juge que même si ces deux affaires sont importantes et utiles pour la détermination de la question du cas en l'espèce, les faits qui s'y trouvent ne sont complètement identiques ni dans l'une ni dans l'autre affaire à ceux qu'on trouve dans le présent cas et, comme à l'habitude, la réponse du cas en l'espèce doit dépendre des faits particuliers de l'affaire.

[31] Dans l'affaire Armstrong, précitée, la question principale devant la Cour concernait l'incapacité du bénéficiaire à exercer sa discrétion quant à l'utilisation des sommes. Ce n'est pas une question en litige dans le présent cas. Il est vrai que la Cour a examiné de façon assez circonstanciée les dispositions du paragraphe 60.1(1) et la définition d'allocation figurant au paragraphe 56(12), mais selon les faits du présent cas, il faut quand même examiner le libellé de l'accord en question et décider si les paiements faits l'ont été conformément ou non à la définition de “ pension alimentaire ” figurant au paragraphe 56.1(4).

[32] Comme l'avocate de l'intimée l'a soutenu, les montants contestés en l'espèce pourraient très bien constituer des dépenses, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ne respectent pas la définition de “ pension alimentaire ” en vertu de la Loi. Cette cour ne croit pas qu'il soit nécessaire de préciser que ces montants en particulier constituent une pension alimentaire si une lecture du contrat dans son ensemble laisse voir que c'est à ce titre qu'ils ont été faits.

[33] Comme le juge Bowman, C.C.I., l'a conclu dans l'affaire Hak, précitée, à la page 5 (C.T.C. : à la page 2637) :

Bien que l'accord ne parle pas de paiements faits “ au nom de Fazima Hak ” ou “ au profit de Fazima Hak ”, c'est manifestement là l'intention exprimée par l'accord et l'effet de celui-ci, et notamment son paragraphe 5. Simplement à partir de cela, j'aurais pensé qu'il était évident que les paiements faits par l'appelant au nom et au profit de Fazima Hak seraient réputés avoir été reçus par elle et représenteraient le type de paiement prévu à l'alinéa 60b).

[34] Cela dit, cette cour conclut également que les faits de l'affaire Hak, précitée, ne sont pas complètement identiques à ceux du cas en l'espèce. Comme l'avocat de l'appelant l'a admis, dans le présent cas, l'accord n'a pas précisément établi ce qui doit être payé, alors que dans l'affaire Hak, précitée, l'accord mentionnait de façon explicite une “ prime du régime de soins de santé, soit environ 100 $ par mois ”.

[35] En outre, dans l'affaire Hak, précitée, la question principale se rapportait à la déductibilité du montant parce qu'il avait été payé à une tierce partie plutôt qu'au bénéficiaire en vertu de l'accord. Cela ne semble pas constituer une question dans la présente affaire.

[36] Ce qui semble être, selon la Cour, l'idée générale de l'un des arguments importants de l'avocate de l'intimée est que les montants qui ont été payés dans le cas en l'espèce ne constituaient pas une pension alimentaire parce qu'il n'a pas été précisément établi qu'il s'agissait d'une pension alimentaire. De plus, ils ne constituaient pas une pension alimentaire parce qu'il s'agissait de dépenses et, selon l'argument, l'article en question n'a pas été conçu pour ce type de paiement. Si le résultat de l'argument fait en sorte que le paiement ne peut être déduit à moins qu'il ne soit précisément établi qu'il s'agit d'un paiement de pension alimentaire, cette cour n'accepte pas cet argument et la citation ci-dessus tirée du jugement du juge Bowman, C.C.I., y est applicable.

[37] En examinant les dispositions de la loi et en interprétant les dispositions de l'accord à cet égard, la Cour doit prendre soin de ne pas s'éloigner de l'accord et elle doit interpréter la définition de “ pension alimentaire ” à la lumière de l'accord dans son ensemble.

[38] Le paragraphe 9 de l'accord prévoit clairement que si l'appelant ne peut souscrire à de l'assurance au profit du bénéficiaire en vertu de son emploi parce qu'une telle assurance n'est pas disponible, alors l'obligation de l'appelant est de souscrire et de maintenir une assurance privée équivalente aussi longtemps qu'elle est raisonnablement disponible, en règlement de l'obligation de l'appelant en vertu de l'accord. La “ pension alimentaire ” s'entend d'un montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins de la bénéficiaire et de ses enfants et ni cette disposition ni celle de l'article 60 n'exige que l'accord précise que les montants établis dans celui-ci soient payés périodiquement. Dans le cas en l'espèce, la Cour est convaincue que les paiements ont été faits sur une base périodique, contrairement aux paiements supplémentaires qui ont été faits. La Cour ne croit pas que le présent cas puisse être distingué de l'affaire Hak, précitée, comme l'a suggéré l'avocate de l'intimée, même si dans cette affaire l'accord prévoyait que le total de 1 000 $ serait payable à titre de pension alimentaire puis établissait la liste des différents éléments de ce montant. Dans le cas en l'espèce, l'accord prévoyait que les paiements d'assurance seraient effectués en vertu du paragraphe 9 de l'accord. L'alinéa 2a) faisait référence à la pension alimentaire et le paragraphe 6 à la pension alimentaire pour enfants. La Cour est convaincue que tous ces montants sont visés par la définition de “ pension alimentaire ” en vertu de la disposition pertinente de la Loi.

[39] En bout de ligne, la Cour est convaincue que le montant de 6 980 $ payé par l'appelant au cours de l'année d'imposition 1997 à titre de paiements d'assurance des soins médicaux constituait une pension alimentaire et est déductible en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi.

[40] L'appel est admis, et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte des conclusions de la Cour selon lesquelles le montant de 6 980 $ est déductible et que le montant de 460 $ ne l'est pas.

[41] L'appelant a en bonne partie obtenu gain de cause dans cet appel et aura droit à ses frais, qui seront taxés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'avril 2000.

“ T. E. Margeson ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 16e jour d'octobre 2000.

Mario Lagacé, réviseur

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