Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19971209

Dossier: 95-3617-IT-G

ENTRE :

MICHAEL RUSNAK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1] Le ministre du Revenu national a refusé d’admettre à l’appelant certains frais professionnels allégués pour les années d’imposition 1991 et 1992. La question en litige est de savoir si ces refus sont justifiés. L’appelant a commencé sa carrière avec la Mutuelle du Canada en 1950; il travaille encore même s’il est âgé de 72 ans. Au cours des années en question, il n’était pas un employé de la compagnie mais un entrepreneur indépendant à commission. Il vendait de l’assurance-vie et d’autres produits financiers tels que des rentes, des fonds mutuels, des REER et des FERR. Il avait plusieurs clients, travaillait de longues heures et voyageait fréquemment. Il était l’un des meilleurs vendeurs de la compagnie. Il possédait un bureau d’affaires à Yorkton en Saskatchewan et exerçait son activité également à partir de son bureau à domicile. La superficie totale de la maison était de 2 800 pieds carrés et le bureau occupait 400 pieds carrés. Je crois l’appelant sans réserve, ce qui est important étant donné que dans certains cas les dossiers et les registres de l’appelant étaient loin d’être bien tenus. Toutefois, certains dossiers étaient tenus et, lors de son témoignage, l’appelant a aidé jusqu’à un certain point à combler les lacunes.

[2] Si je tiens compte des preuves écrites et verbales présentées, j’admets les appels sur les bases suivantes. Par souci de commodité, je baserai mon analyse sur les annexes 1 et 2 de la Réponse à l’avis d’appel du ministre et sur certaines hypothèses du ministre dans ladite réponse.

1. Comme il a été convenu entre les parties, les frais téléphoniques refusés de 1991 et de 1992 sont de 163 $.

2. Avec l’assentiment de l’appelant, la décision relative au refus des frais de transport de 2 000 $ en 1991 et de 2 800 $ en 1992 ainsi que des frais de bureau de 80 $ en 1991 et de 385 $ en 1992 sera maintenue.

3. Les frais liés au bureau à domicile, soit 600 $ en 1991 et 800 $ en 1992 sont admis.

4. En ce qui concerne le congrès, j’accepte les observations du ministre précisées aux points 8(e) à 8(m) de la réponse. La preuve de l’appelant pour l’année 1992 selon laquelle 17 jours à Hawaï représentaient une dépense équivalente à 6 jours étant donné la réduction des tarifs aériens pour vols nolisés n’a pas été corroborée ni établie à ma satisfaction. Toutefois, en ce qui concerne les frais d’affaires, quoiqu’il n’y ait eu aucune pièce justificative pour certains articles, j’accepte le témoignage de l’appelant selon lequel les sommes en espèce de 2 690 $ et de 1 250 $ auxquelles fait référence le point 8(n) de la réponse constituaient des sorties de fonds engagées à des fins d’affaires. Par conséquent, ces deux sommes doivent être admises, en dépit du fait que l’avocat de l’appelant n’a pas poussé l’affaire.

5. Je suis également convaincu que les frais publicitaires et de promotion réclamés par l’appelant aux montants de 4 983 $ en 1991 et de 6 760 $ en 1992 ont été de fait engagés à des fins d’affaires. Par conséquent, les sommes réclamées doivent être admises intégralement. Selon moi, il faut accorder la préférence au témoignage de l’appelant au lieu de l’accorder aux hypothèses du ministre précisées aux points 8(q) à 8(z) de la réponse.

6. Quant aux frais d’utilisation de la voiture et de la déduction pour amortissement de l’automobile, l’appelant est autorisé à déclarer 80 % de ces montants. En ce qui concerne la déduction pour amortissement, je considère que le prix d’achat exact de la Cadillac en 1991 était 13 798 $. De plus, j’estime que la somme de 5 459 $ déclarée par l’appelant en 1992 devrait être abaissée à 4 125 $.

[3] Par conséquent, cette affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations sur les fondements précisés ci-dessus.

[4] Étant donné les conclusions divergentes de ces appels, il n’y aura aucuns frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 1997.

“ T. P. O'Connor ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 30e jour de janvier 1998.

Mario Lagacé, réviseur

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