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Date: 19990119

Dossier: 97-767-IT-I

ENTRE :

RICHARD CORRIVEAU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(rendus oralement à la fin de l'audience, le 3 juillet 1998, à Sherbrooke (Québec))

Le juge Archambault, C.C.I.

[1] Monsieur Corriveau conteste des avis de cotisation à l'égard des années d'imposition 1988, 1989 et 1990, les cotisations en question ayant été établies par le ministre du Revenu national (ministre) selon la méthode de l’avoir net. Le ministre a ajouté au revenu de monsieur Corriveau des revenus non déclarés de 18 422 $ en 1988, de 19 201 $ en 1989 et de 12 571 $ en 1990. La cotisation à l'égard de l'année 1988 a été établie au-delà de la période normale de cotisation. De plus, le ministre a imposé des pénalités pour chacune des trois années d'imposition en question.

[2] Monsieur Corriveau soutient qu'il existe des erreurs dans le calcul par le ministre de son avoir net, notamment en ce qui concerne le calcul de ses dépenses personnelles et à l'égard d'une dette de 26 000 $ due à un nommé Poulin, dette dont le ministre n'a pas tenu compte dans le calcul de l’avoir net de monsieur Corriveau.

Circonstances entourant l'établissement de la cotisation

[3] Les cotisations de monsieur Corriveau émanent du Service des enquêtes spéciales du ministre et font suite à l'obtention de la Sûreté du Québec de renseignements selon lesquels monsieur Corriveau aurait fait l'objet d'accusations de vol et de trafic d'héroïne. Le 10 mai 1991, on a demandé à monsieur Corriveau de fournir des bilans, de même que des états des revenus et des dépenses personnelles pour les années 1987 à 1990. Son représentant, un comptable, a fourni les renseignements demandés le 4 juin 1991.

[4] Le vérificateur du ministre a expliqué ainsi le choix de la méthode de l’avoir net. Il a noté les faibles revenus déclarés par monsieur Corriveau : 6 708 $ en 1988, 24 988 $ en 1989 et 12 991 $ en 1990. Il a constaté l'existence de dépôts bancaires inexpliqués : un total de 19 661 $ pour l'année 1988 et de 8 038 $ pour l'année 1990. Il y avait eu aussi, sur une période de trois mois, des dépôts au comptant en petites coupures de 20 $, 50 $ et 100 $ sur une période de trois mois totalisant au moins 10 000 $. Le vérificateur a noté en outre que monsieur Corriveau n'avait pas de registres comptables pour certains immeubles locatifs. Le contribuable ne détenait pas non plus de pièces justificatives relatives à l'exploitation d'une entreprise, soit le Bar 300.

Erreurs dans le calcul de l’avoir net

[5] C'est monsieur Corriveau qui a le fardeau d'établir que le ministre s'est trompé dans le calcul de ses revenus additionnels selon la méthode de l’avoir net. Dans l'affaire Dowling c. Canada, [1996] A.C.I. no 301, ma collègue la juge Lamarre a énoncé cette règle de la façon suivante :

[para7] Il incombe à la partie appelante de démontrer que le fondement de la cotisation du ministre est erroné ou qu'il y a des erreurs dans certains éléments de la cotisation. En l'espèce, le ministre a employé la méthode fondée sur l'avoir net. Donc, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une nouvelle cotisation fondée sur le calcul de l'avoir net, il peut essayer de présenter des preuves permettant à la Cour de déterminer son revenu réel net ou chercher à prouver que la cotisation selon l'avoir net est erronée.

Dette de 26 000 $

[6] Monsieur Daniel Poulin a témoigné à la demande de monsieur Corriveau. Monsieur Poulin est un ami d'enfance de monsieur Corriveau et un Québécois d'origine. Durant les années en question, il résidait en Suisse. Il y a joué au hockey de 1982 à 1990 et travaille présentement comme entraîneur de hockey. Selon ses prétentions, monsieur Poulin avait un logement fourni gratuitement en Suisse et gagnait un salaire entre 75 000 $ US (en 1988) et 95 000 $ US (en 1990), net d'impôt.

[7] À l’été dans les années pertinentes, monsieur Poulin passait environ trois mois de son temps au Québec. Monsieur Poulin amenait de la Suisse des liquidités importantes, soit environ 20 000 $ comptant et il utilisait aussi au Québec sa carte de crédit pour effectuer ses achats ou obtenir des avances. Il aurait agi ainsi parce qu'il avait peur d'être assujetti à l'impôt du Canada.

[8] Parce que monsieur Corriveau avait de sérieuses difficultés financières, monsieur Poulin a affirmé lui avoir prêté - par des avances variant de 50 $ à 1000 $ - un total de 10 000 $ en 1988 et 1989 et de 6 000 $ en 1990. Monsieur Poulin aurait obtenu le remboursement de son prêt de 26 000 $ de la façon suivante : 17 000 $ le 7 juin 1991, 6 000 $ le 13 juin 1991 et 3 000 $ le 4 juillet 1991. Il s'agit de trois chèques certifiés que monsieur Poulin aurait encaissés en s'adressant au banquier de monsieur Corriveau.

[9] Me fondant sur la preuve que j'ai entendue, je suis d'avis que monsieur Corriveau ne s'est pas acquitté de la charge qui lui incombait d'établir l'existence du prêt de 26 000 $. Monsieur Corriveau n'a produit aucune preuve documentaire à la Cour : aucun billet, aucun document pouvant corroborer l'existence d'un prêt ou son remboursement. Il n'y a aucune preuve documentaire de sommes portées au crédit ou au débit d’un compte bancaire de monsieur Corriveau ou de monsieur Poulin, pas plus à l'époque du prêt qu'à celle de son remboursement.

[10] Les seuls éléments de preuve quant à l’existence du prêt sont les témoignages de monsieur Poulin et de monsieur Corriveau. Il existe par contre des incohérences dans leurs témoignages. Tout d'abord, monsieur Corriveau n'a pas révélé qu'il avait de sérieuses difficultés financières lors de ses emprunts à monsieur Poulin. Il a dit avoir utilisé l'argent de monsieur Poulin pour financer ses dépenses courantes. Il ne s'agit pas de dépenses précises et importantes. Les documents produits en Cour révèlent des dépôts bancaires de 7 013 $ en 1987, de 26 657 $ en 1988, de 42 736 $ en 1989 et de 46 272 $ en 1990.

[11] Je m'explique mal que monsieur Corriveau ait eu besoin d'avances de son ami pour financer ses besoins quotidiens. Les bilans produits révèlent que la valeur des placements immobiliers de monsieur Corriveau a augmenté durant les années en cause, passant de 57 050 $ en 1987 à 66 050 $ en 1988, à 120 950 $ en 1989 et à 264 250 $ en 1990. Ses dettes hypothécaires sont passées, pendant la même période, de 23 567 $ en 1987 à 22 593 $ en 1988, à 74 470 $ en 1989 et à 182 111 $ en 1990.

[12] L'avoir net calculé par le ministre indique une augmentation de 17 134 $ en 1988 par rapport à 1987, de 35 596 $ pour l'année 1989 par rapport à l'année précédente, et de 15 051 $ pour l'année 1990 par rapport à l'année 1989. Si je soustrais de cet avoir net le prétendu prêt de monsieur Poulin, ces augmentations passent respectivement, pour les années d'imposition 1988, 1989 et 1990 à 7 134 $, 35 596 $ et 19 051 $.

[13] Je trouve plutôt surprenant qu'une personne prête autant d'argent sans intérêts et sans billet à un ami qui a autant de dépôts à terme, surprenant aussi qu'une personne emprunte autant d'argent à un ami pour payer l’épicerie en quelque sorte, alors qu'elle a autant d'argent à la banque.

[14] Je dois noter aussi que les remboursements que monsieur Corriveau prétend avoir effectués auraient eu lieu durant la période où le ministre a demandé les bilans. Monsieur Poulin dit avoir détruit le document où il aurait consigné le montant de ses prêts, mais comment se fait-il que monsieur Corriveau et son comptable n'ont pas demandé à monsieur Poulin de garder ce document qui aurait pu constituer un élément important pour corroborer les dires de monsieur Poulin.

[15] Comme je l'ai mentionné plus haut, il n'y a pas de trace d’un remboursement dans les comptes bancaires de monsieur Poulin. Pourquoi monsieur Poulin aurait-il encaissé les chèques certifiés de 26 000 $ alors qu'il aurait, selon ses dires, quitté la Suisse avec des liquidités importantes. Monsieur Poulin prétend avoir eu besoin de beaucoup d'argent durant cette année-là parce qu'il aurait subi une opération à l'oeil; il n'a fourni toutefois aucun détail à ce sujet : à quel endroit a-t-il subi cette opération, est-ce qu'il a dû faire des déboursements importants pour payer ses frais médicaux? Il a indiqué qu'il avait besoin de l'argent en Suisse alors qu'il a encaissé les chèques au Canada.

[16] Je trouve surprenant aussi que monsieur Corriveau n'ait pas témoigné durant la première phase du procès pour confirmer le prêt de monsieur Poulin. Monsieur Corriveau n'a témoigné que lorsque j'ai permis à son représentant de rouvrir la preuve pour déposer le bilan que ce dernier avait dressé sur la foi de renseignements fournis par monsieur Corriveau. Lors de son interrogatoire, monsieur Corriveau n'a fait aucun commentaire relativement aux dépenses apparaissant sur ces bilans.

[17] En conclusion, je n'ai pas été convaincu selon la prépondérance des probabilités que monsieur Poulin a prêté une somme de 26 000 $ à monsieur Corriveau.

Dépenses personnelles

[18] Le vérificateur du ministre a déterminé le montant des dépenses personnelles en s'inspirant en partie des états des revenus et des dépenses personnelles produits par monsieur Corriveau et en partie en utilisant des données fournies par Statistique Canada, notamment en ce qui a trait au montant des dépenses au titre de la nourriture, des soins de santé, des soins personnels (par exemple, les frais de coiffeur), de l'entretien ménager, de l'habillement, de l'assurance-vie, des dons et cadeaux, des journaux, des boissons, etc.

[19] Monsieur Corriveau n'a pas témoigné pour prouver ses dépenses personnelles; il s'est contenté uniquement de déposer le bilan dressé par son comptable. Ce dernier a soutenu que le calcul effectué par le vérificateur du ministre relativement aux dépenses personnelles devrait être mis de côté parce qu'il était essentiellement fondé sur des statistiques.

[20] Or, une étude soigneuse des calculs du vérificateur du ministre révèle que ce dernier a utilisé les mêmes chiffres que ceux du comptable de monsieur Corriveau pour plusieurs postes de dépenses personnelles, dont notamment celui des dépenses de logement, celui des dépenses d'utilisation de la voiture et celui pour des dépenses de loisirs. La principale différence entre les chiffres du ministre et ceux de monsieur Corriveau s'explique par le fait qu'on ne retrouve pas dans l'état des dépenses personnelles dressé par monsieur Corriveau certains des postes de dépenses apparaissant dans l'état établi par le ministre. Il s'agit notamment des postes des soins de santé, des soins personnels, de l'entretien ménager, de l'habillement, de l'assurance-vie, des dons et cadeaux, des journaux et des boissons. Monsieur Corriveau, je le répète, n'a jamais témoigné pour confirmer qu'il n'avait pas engagé ce genre de dépenses ni pour établir, s’il les avait engagées, quel en était le montant.

[21] Donc, je n'ai pas été convaincu que le ministre a fait des erreurs dans le calcul des dépenses personnelles de monsieur Corriveau.

Cotisation au-delà de la période normale de cotisation pour l'année 1988, et pénalités

[22] L'intimée a reconnu que la cotisation de 1988 avait été établie au-delà de la période normale de cotisation. En l'espèce, il lui incombait de démontrer qu'elle avait le droit d'établir une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1988 et d'imposer des pénalités pour les trois années d'imposition en cause.

[23] Dans l'affaire Dowling, précitée, ma collègue la juge Lamarre a commenté ainsi les paragraphes 152(4) et (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui permettent au ministre d’établir une cotisation au-delà de la période normale de cotisation. Aux paragraphes 76 et 77, elle affirme :

[para76] D'après ces dispositions, le ministre peut établir une cotisation après le délai normal si le contribuable a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire. Le ministre a la charge de prouver qu'il y a eu présentation erronée des faits; cependant, une fois que le ministre prouve qu'il était en droit d'établir une nouvelle cotisation après la période normale, il incombe au contribuable de démontrer qu'un montant ne devrait pas être inclus dans son revenu en vue de l'établissement d'une cotisation après cette période parce que l'omission ne résultait pas d'une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire.

[para77] Le ministre a la charge initiale de prouver qu'un contribuable a fait une présentation erronée des faits en produisant la déclaration de revenu. Il n'est pas suffisant que le ministre renvoie à un état de l'avoir net indiquant des divergences entre le revenu disponible et le revenu déclaré. Le ministre doit prouver que ce revenu supplémentaire provenait d'une source qui aurait dû être incluse dans la déclaration de revenu du contribuable. La charge incombant au ministre sera plus lourde si le contribuable présente des explications plausible, indiquant une source non imposable quant à ce revenu supplémentaire.

[24] Vu l'ensemble de la preuve, je suis d'avis que le ministre ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait. Comme la juge Lamarre l'a reconnu, la charge du ministre était lourde; elle l’est d'autant plus lorsqu'un contribuable fournit comme explication de l’écart entre son revenu déclaré et l’augmentation de son avoir net l'existence d'un prêt, soit une source non imposable.

[25] Reste la question des pénalités pour les années d'imposition 1989 et 1990. L'intimée soutient qu'elles devraient être maintenues pour ces années. Elles ont été imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi qui se lit comme suit :

Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l'exercice d'une obligation prévue à la présente loi ou à un règlement d'application, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse ¾ appelée « déclaration » au présent article ¾ rempli ou produit pour une année d'imposition conformément à la présente loi ou à un règlement d'application, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité [...]

[26] Le paragraphe 163(3) de la Loi précise que la charge de la preuve incombe au ministre :

Dans tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, au sujet d'une pénalité imposée par le Ministre en vertu du présent article, la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité incombe au Ministre.

Comme il lui incombe d'établir les faits qui justifient l'imposition des pénalités, le ministre doit prouver : 1) que le contribuable a fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration; 2) que ce faux énoncé ou cette omission a été fait sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

[27] Dans l'affaire Dowling, aux paragraphes 100 et suivants, ma collègue la juge Lamarre a dit ce qui suit concernant le fardeau de l'intimée lorsqu'il y a cotisation fondée sur l’avoir net :

[para100] Le ministre doit prouver que le contribuable a fait un faux énoncé ou une omission en produisant sa déclaration. Le fait qu'il y ait un écart entre l'augmentation de l'avoir net du contribuable et le montant du revenu déclaré pour une année n'est pas une preuve suffisante à cet égard. Dans l'affaire Richard Boileau v. M.N.R., 89 D.T.C. 247, la juge Lamarre Proulx s'exprimait comme suit à la page 250 :

L'appelant a été incapable de contredire les

éléments de base des évaluations de la valeur nette.

Cependant, cela ne suffit pas selon moi pour que le

ministre s'acquitte du fardeau de la preuve qui lui

incombe. En décider autrement serait enlever tout objet

au paragraphe 163(3) en renversant sur l'appelant le fardeau

de la preuve qui incombe au ministre.

[para101] Dans cette affaire-là, comme le ministre soulevait seulement le fait que le contribuable était incapable de réfuter les cotisations fondées sur l'avoir net, il avait été statué que le ministre ne s'était pas correctement acquitté de la charge de la preuve, et les pénalités n'avaient pas été maintenues.

[para102] Le ministre doit présenter des éléments de preuve établissant que le contribuable a fait un faux énoncé ou une omission en produisant la déclaration. Ces éléments de preuve doivent établir davantage que le simple fait que l'état de l'avoir net n'a pas été réfuté. Une fois que le ministre a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il y avait un faux énoncé ou une omission dans la déclaration, il doit présenter des éléments de preuve établissant que cette présentation erronée des faits a été faite sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde. Dans l'affaire Venne, précitée, le juge Strayer définissait comme suit la faute lourde, à la page 6256 :

[...] La "faute lourde" doit être interprétée comme un

cas de négligence plus grave qu'un simple défaut de

prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important

de négligence qui corresponde à une action délibérée, une

indifférence au respect de la loi.

[...] Le paragraphe ne vise évidemment pas à imposer de

responsabilité stricte, mais il n'autorise les pénalités

que si le contribuable a un degré élevé de faute,

notamment la connaissance ou la mauvaise conduite

insouciante [p. 6258].

[28] À mon avis, la preuve faite par l'intimée de la faute lourde de monsieur Corriveau se fonde davantage sur la preuve de l'importance de l'écart entre son revenu déclaré et l’augmentation de son avoir net que sur une preuve que le faux énoncé dans la déclaration de monsieur Corriveau est dû à une faute lourde. Je crois que la preuve est insuffisante pour établir un lien entre le fait que monsieur Corriveau n'avait pas de registres comptables pour ses immeubles locatifs et le faux énoncé dans sa déclaration.

[29] Le même commentaire s'applique relativement au manque de pièces justificatives à l'égard de l'exploitation du Bar 300. La preuve n'a fourni aucun détail sur son exploitation; a-t-il en fait été exploité durant toute la période pertinente? On ne le sait pas.

[30] Il est possible aussi que les sommes non déclarées proviennent d'activités illégales, mais il n'y a aucune preuve de ces activités ni d'une condamnation quelconque de monsieur Corriveau.

[31] Si je ne peux préciser la faute lourde de monsieur Corriveau, il m'est impossible de conclure que les conditions de l'application de l'article 163 de la Loi ont été remplies.

[32] Pour ces motifs, les appels de monsieur Corriveau sont accueillis. La cotisation à l'égard de l'année d'imposition 1988 est annulée. Les cotisations pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que les pénalités doivent être annulées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de janvier 1999.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.

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