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Date : 19971107

Dossiers : 95-1844-IT-G; 95-1845-IT-G; 95-1846-IT-G; 95-1847-IT-G; 95-2534-IT-G

ENTRE :

BEN RAEDARC HOLDINGS LTD, TOWN PROPERTIES LTD., TOWNSEND HOLDINGS LTD., HECTOR STONE et LA SUCCESSION DE FEU GORDON STONE,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Margeson, C.C.I.

[1] Il a été convenu au départ que ces affaires seraient entendues sur preuve commune.

[2] Une ordonnance d'exclusion des témoins a été accordée conformément à la demande qui avait été faite à cet égard.

Les faits

[3] M. Tom Martell était courtier d'assurance, profession qu'il exerçait depuis 1985. Il travaillait à son compte et vendait des assurances collectives. Il a renvoyé au comptable agréé des appelants, Larry Blower, certaines polices d'assurance relativement à la question de savoir ce qu'on entendait par “employé à plein temps”. Selon le document versé sous la cote A-1 (onglet 2), l'“employé à plein temps” pourrait comprendre la personne qui travaille 20 heures par semaine. L'expression utilisée était : “travaillant régulièrement à plein temps au moins 20 heures par semaine.”

[4] Le témoin a déclaré que cette police était une “police normale comprenant la définition normale de l'“employé à plein temps” tel qu'il en est ci-dessus fait mention”.

[5] M. Martell a déclaré qu'il avait vendu une centaine de ces polices à Victoria seulement et que la définition était communément reconnue.

[6] À l'onglet 3 de la pièce A-1 figurait une page de définitions concernant la police no 84024. Dans le passage pertinent, on utilisait les mots “travaillant à plein temps à plein salaire et travaillant à temps partiel”. La police ne s'appliquait pas aux personnes travaillant à temps partiel ou effectuant moins de 20 heures de travail par semaine.

[7] À l'onglet 4 se trouvait un extrait d'une police de la Sun Life dans laquelle figuraient les mots : “Tous les employés à plein temps permanents qui doivent travailler au moins 20 heures par semaine [...].”

[8] Le témoin a dit que la définition était reconnue en tant que telle. Il a fait savoir que fort peu de polices exigent qu'une personne travaille 25 heures par semaine pour être considérée comme un “employé à plein temps”, mais que la majorité des polices exigent uniquement une semaine de 20 heures.

[9] Pendant le contre-interrogatoire, le témoin a fait savoir qu'il ne délivrait pas de polices à l'égard des concierges qui travaillaient pour l'appelante Town Properties Ltd., ci-après appelée “l'employeur”.

[10] Michael Stone négociait des baux depuis 15 ans; auparavant, il travaillait dans le domaine immobilier; à l'heure actuelle, il gère une société immobilière. Il est président et administrateur de l'employeur ainsi qu'un de ses actionnaires.

[11] L'employeur possède une propriété d'une superficie d'environ 40 000 pieds carrés utilisée à des fins commerciales, laquelle est située au 423-1207, rue Douglas, à Victoria.

[12] L'employeur exploite un immeuble à six étages, connu sous le nom d'immeuble du Trust Royal. Le Trust Royal occupe des locaux d'une superficie de 27 000 pieds carrés; les troisième et quatrième étages sont occupés par des avocats; à l'heure actuelle, le penthouse n'est pas occupé; enfin, d'autres petits locataires occupent également l'immeuble.

[13] “L'employeur” a acheté l'immeuble du Trust Royal; l'immeuble est géré par Equitex, qui est une petite société de gestion immobilière. Cette société gère l'immeuble sur une base quotidienne; elle perçoit les loyers, gère les comptes et, à l'heure actuelle, elle supervise les travaux de restauration de l'immeuble.

[14] Le témoin a identifié la convention de gestion immobilière versée sous la cote A-1 (onglet 1), laquelle a été admise en preuve sous réserve de sa pertinence. Avant que cette convention soit signée, il n'y avait pas de convention écrite, mais les dispositions de la convention orale antérieure étaient essentiellement les mêmes. Ce témoin supervise ce que fait Equitex avec l'aide de Bud Dobie et de Dick Lawson.

[15] Le témoin a déclaré que le personnel affecté aux services de conciergerie est composé de six employés. Depuis 1965, Jessie Campbell est le “chef d'équipe”. Elle gère les six employés. Elle fait rapport à Dick Lawson. Les concierges travaillent quatre heures par jour, du lundi au vendredi inclusivement.

[16] Le témoin a dit qu'il faut six personnes pour effectuer les travaux de conciergerie parce que chacune est responsable d'un étage, et ce, pour des raisons de sécurité. Cela permet aux personnes en cause de cesser de travailler à 22 h de façon à pouvoir prendre l'autobus. On ne veut pas que les employés travaillent tard.

[17] Le témoin a dit que les heures travaillées correspondaient à un “poste passablement normal”.

[18] Le témoin a déclaré qu'il n'avait eu l'occasion de parler des employés avec M. Lawson qu'une seule fois, lorsqu'un travailleur avait été congédié. M. Lawson voulait être consulté dans le cas d'un “congédiement”.

[19] Les employés ne participaient pas à un régime de soins dentaires ou à un régime de soins médicaux.

[20] Pendant le contre-interrogatoire, le témoin a dit que, pendant les années pertinentes, il supervisait le travail d'Equitex environ 120 jours par année. Il travaillait un soir ou deux à la fois. À l'heure actuelle, il effectue le même genre de travail à Courtney et à Duncan (Colombie-Britannique). Equitex gère l'immeuble en question à titre de “société sans lien de dépendance”.

[21] Le témoin a convenu que l'employeur n'a pas d'autres employés à son service à part les préposés aux services de conciergerie ici en cause. Equitex exécute des réparations mineures pour l'employeur. MM. Lawson et Dobie sont tous les deux des employés d'Equitex.

[22] Equitex effectue les réparations d'une valeur de moins de 1 000 $ sans consulter l'employeur; lorsqu'un montant plus élevé est en cause, Equitex et l'employeur en parlent entre eux.

[23] Le père et l'oncle du témoin se rendent à Victoria une fois par mois pour superviser les activités de l'employeur.

[24] Les états des résultats de l'employeur pour les années 1992 et 1993 ont été produits sous les cotes R-1 et R-2.

[25] Ce témoin traite de plus en plus avec l'employeur depuis 1990. Son père et son oncle vieillissent et s'intéressent de moins en moins aux activités de l'employeur.

[26] Le témoin a fait savoir qu'Equitex gère l'immeuble sur une base quotidienne, qu'elle s'occupe de la rédaction des baux et qu'elle discute des conditions avec lui, mais qu'elle négocie directement les baux.

[27] Equitex et l'employeur s'occupent tous les deux de la publicité. Equitex a fait paraître des annonces sous son propre nom. Le témoin et Brad Dobie rencontrent tous les deux les locataires. Le témoin a dit qu'il était parfaitement au courant de ce qui se passait dans l'immeuble.

[28] Le témoin a confirmé qu'Equitex s'occupe de la paie pour l'employeur et qu'elle émet les chèques de paie. En outre, Equitex s'occupe des appels relatifs aux impôts fonciers pour le compte de l'employeur.

[29] Le témoin a admis que Dick Lawson était celui qui supervisait le personnel chargé du nettoyage et des travaux de conciergerie. Il a dit que certains documents indiquent quelles étaient les heures de travail des employés pendant les années en question.

[30] Le témoin a identifié la pièce R-5 comme étant une liste d'employés pour les années 1992 et 1993, indiquant les heures travaillées par chacun d'eux. Il a dit que le sommaire des feuilles de temps se trouvait à l'onglet 5 de la pièce A-1. Il a dit : “Je suppose que c'est exact.”

[31] Le témoin a déclaré que les documents devraient montrer que, pendant la période en question, il y avait six employés à plein temps. Il faudrait qu'il se fonde sur les feuilles de temps.

[32] Le témoin supposait que la législation sur les accidents du travail s'appliquait aux employés, mais il n'en était pas certain. Les employés touchaient une paie de vacances, mais ils n'étaient couverts par aucune autre assurance. Le témoin ne savait pas si les employés avaient droit à des congés de maladie. Les employés pouvaient prendre une pause café tous les jours; ils la prenaient ensemble.

[33] Dick Lawson était un gérant d'immeubles à la retraite. Il a travaillé pour Equitex pendant dix ans comme gérant. Comme il en a ci-dessus été fait mention, il a dit qu'Equitex gérait l'immeuble de l'employeur, qu'elle s'occupait des réparations, qu'elle assurait la liaison entre les locataires et les propriétaires et qu'elle s'occupait de la location des bureaux. Elle était chargée de s'occuper de l'entretien de l'immeuble et d'assurer le confort et la sécurité des locataires.

[34] On a demandé à M. Lawson de décrire la relation qui existait entre l'employeur et Equitex; il a répondu qu'Equitex agissait pour le compte des propriétaires.

[35] Les six concierges en question travaillaient exclusivement dans l'immeuble de la Banque Royale. Michael Stone représentait les propriétaires et assurait la liaison avec Equitex. Les propriétaires le rencontraient une fois l'an et lui parlaient au besoin au téléphone pour discuter des nouvelles locations, des loyers, de la facturation, des effractions, des incendies et des inondations. Bud Dobi, d'Equitex, et M. Stone se rencontraient également.

[36] Le témoin connaissait le superviseur du personnel affecté aux travaux de conciergerie, mais il ne connaissait pas les autres concierges. Il ne traitait avec eux que s'il se posait un problème.

[37] Le témoin connaissait le sommaire des heures figurant à l'onglet 5 de la pièce A-1. C'était le préposé à la tenue de livres d'Equitex et Jessie Campbell qui l'avaient préparé. Le témoin a dit que le sommaire était factuel.

[38] Le témoin a confirmé que les préposés aux services de conciergerie travaillaient de 18 à 22 h, du lundi au vendredi; il a également dit que ces postes étaient passablement courants, et ce, pour des raisons de sécurité et pour des raisons pratiques. Il fallait 24 heures-personnes pour effectuer tous les travaux de nettoyage. Les personnes en cause finissaient de travailler à une heure raisonnable.

[39] Dans le cas d'un congédiement, on chargeait le préposé à la tenue de livres de s'en occuper.

[40] Le témoin a identifié les pièces R-2 à R-5.

[41] Pendant le contre-interrogatoire, le témoin a dit que des états sont envoyés tous les mois et que s'il se pose des problèmes, le propriétaire communique avec eux, à défaut de quoi ils concluent que celui-ci est satisfait.

[42] Le témoin a dit que la pièce R-3, soit le sommaire des heures, était préparée par le préposé à la tenue de livres, mais qu'ils en avaient peut-être parlé entre eux. Rien ne lui permettait de douter de son exactitude.

[43] Sur la pièce R-5, soit le sommaire T4 pour l'année 1992, figurait le nom de l'employeur; c'était la personne qui effectuait la tenue de livres et la comptabilité pour Equitex qui avait préparé le sommaire.

[44] Le témoin a dit que la pièce R-4 indiquait toute la rémunération versée aux employés d'Equitex pour l'année 1991, y compris le personnel affecté aux travaux de conciergerie en question. Sur ce sommaire figurait le nom d'Equitex en sa qualité d'employeur. De même, le nom d'Equitex en sa qualité d'employeur figurait sur les feuillets T4 pour l'année 1991. Le numéro de l'employeur était celui d'Equitex. En 1992 et en 1993, le numéro de l'employeur était celui de Town Properties Ltd. et le nom d'Equitex Management figurait également sur les formulaires.

[45] Jessie Campbell supervisait le personnel affecté aux travaux de conciergerie en question. Elle travaillait dans l'immeuble du Trust Royal depuis 32 ans. Mme Campbell a déclaré qu'elle était responsable du personnel et qu'elle était également chargée des travaux de nettoyage d'un étage. Elle a déclaré qu'auparavant elle travaillait pour le Trust Royal, et que son employeur actuel était Town Properties Ltd. et elle a dit qu'elle reçoit maintenant ses chèques d'Equitex.

[46] Mme Campbell a déclaré avoir rédigé les feuilles de temps figurant à l'onglet 5. Normalement, elle tient compte des heures.

[47] Les préposés aux travaux de conciergerie avaient uniquement droit, à titre d'avantages, à trois semaines de congé annuel, aux jours fériés et à une pause café quotidienne. Les déductions habituelles étaient effectuées au titre de l'assurance-chômage, du Régime de pensions du Canada et de l'impôt sur le revenu.

[48] Pendant le contre-interrogatoire, Mme Campbell a confirmé qu'elle travaillait quatre heures par jour et qu'elle gagnait neuf dollars l'heure. Les autres gagnaient 7,50 $ l'heure. Mme Campbell estimait que son salaire annuel était d'environ 8 000 $.

[49] Mme Campbell croyait que tous les employés étaient assujettis à la législation sur les accidents du travail.

[50] Mme Campbell préparait les feuilles de temps à la fin de chaque mois et les remettait à Equitex. Elle se contentait de totaliser les heures à la fin du mois.

Arguments des appelants

[51] Dans le cadre de l'argumentation, l'avocat des appelants a dit qu'il s'agissait principalement de savoir si l'employeur comptait quatre employés à plein temps.

[52] Il existe une certaine ambiguïté au sujet de la question de savoir qui est un “employé à plein temps” au sens de l'alinéa 125(7)e) et du paragraphe 248(1) de la Loi. En l'espèce, il s'agit de savoir si, pour être un “employé à plein temps”, il est suffisant pour un travailleur d'effectuer quatre heures par jour plutôt que huit.

[53] Étant donné qu'il n'existe aucune définition adéquate de l'“employé à plein temps”, il s'agit d'une question de fait.

[54] L'avocat a soutenu que, dans sa réponse à l'avis d'appel, le ministre avait admis que les travailleurs étaient des “employés” de Town Properties Ltd. et qu'il ne saurait maintenant affirmer qu'ils ne l'étaient pas.

[55] Trois témoins ont dit que les travailleurs en question étaient des employés de Town Properties Ltd. Jessie Campbell a dit que l'immeuble avait toujours appartenu à l'employeur. Le seul élément de preuve contraire se trouve sur les feuillets T4 et dans les sommaires T4. Il s'agissait d'une erreur qui a été corrigée dans les années d'imposition 1993 et 1994.

[56] Le répartiteur était convaincu que les personnes en question travaillaient pour Town Properties Ltd. Cela devrait être concluant compte tenu des autres éléments de preuve.

[57] La preuve montrait également que les travailleurs effectuaient tous quatre heures de travail par jour malgré les renseignements figurant dans le Sommaire de la rémunération payée, qui a été versé sous la cote R-5.

[58] Jessie Campbell était la seule personne à être réellement au courant de la chose; elle a dit qu'il y avait toujours eu six employés et qu'ils travaillaient quatre heures par jour.

[59] Les bulletins d'interprétation ne disent pas qui est un “employé à plein temps”. Cela dépend de “la pratique générale dans un domaine particulier”.

[60] L'avocat a dit que le jugement The Queen v. Hughes & Co. Holdings Limited, 94 DTC 6511, est le seul qui traite de la question de l'“employé à temps partiel”.

[61] L'avocat a soutenu qu'il a été statué dans ce jugement-là que le travailleur n'était pas un employé à plein temps parce qu'il consacrait presque tout son temps à exercer sa profession d'avocat.

[62] L'avocat a soutenu qu'habituellement, l'“employé à temps partiel” n'effectue pas le même nombre d'heures que les autres employés. Pour savoir si une personne travaille à temps partiel ou à plein temps, il faudrait se demander combien d'heures cette personne effectue par rapport aux autres travailleurs plutôt que se demander combien d'heures elle effectue. Cette interprétation est conforme à la définition donnée dans le Dictionary of Canadian Law, Dukelow & Nuse, Carswell, citée dans le jugement The Queen v. Hughes, ci-dessus, à la page 6517.

[63] L'avocat s'est fondé à l'appui sur le jugement Ernest M. Wakelyn V. M.N.R., 71 DTC 35, à la page 38, bien que cette affaire eût porté sur la déduction d'une dépense médicale en vertu du sous-alinéa 27(1)c)(iv) de la Loi.

[64] Les travailleurs en l'espèce touchaient une paie de vacances. Les témoins ont dit que leurs heures de travail étaient “normales”.

Arguments de l'intimée

[65] L'avocate a soutenu qu'en l'espèce, il s'agit en fait de savoir si une personne peut être un employé à plein temps lorsqu'elle travaille quatre heures par jour, mais qu'il faut également déterminer si, compte tenu de la preuve, les travailleurs étaient des employés de Town Properties Ltd., et ce, malgré les plaidoiries. Elle a cité le jugement Continental Bank Leasing Corporation et al. v. The Queen, 93 DTC 299, à l'appui de sa position. Elle a convenu que la charge de la preuve incombe au ministre sur ce point, mais que celui-ci s'est acquitté de son obligation, en se fondant sur les feuillets T4 et sur les sommaires T4 à titre de preuve.

[66] L'avocate a soutenu que Jessie Campbell n'était pas un expert lorsqu'il s'agit de savoir qui est un employeur. C'était Equitex qui était en contact avec l'employé. Cela montre que les travailleurs étaient des employés d'Equitex et non de Town Properties Ltd.

[67] Les feuillets T4 et les sommaires T4 ont tous été préparés par Equitex. M. Lawson pour le compte d'Equitex s'occupait entièrement de la supervision de Jessie Campbell et des autres travailleurs.

[68] Selon le jugement The Queen v. Hughes, ci-dessus, par plus de cinq, on entend au moins six. La pièce R-3 semble montrer qu'en 1992 et en 1993, il n'y avait pas plus de cinq employés. Cet état parle du personnel permanent régulier au 31 décembre 1993 alors que selon les pièces R-1 et R-2, l'exercice de l'appelante prenait fin le 31 mars. Par conséquent, il n'existait aucun élément de preuve au sujet du nombre d'“employés à plein temps” qu'il y avait en 1990, si ce n'est la déposition de Jessie Campbell, qui a dit que le nombre d'employés avait toujours été le même.

[69] Quant à la définition de l'“employé à plein temps”, ni la Loi ni les autres lois pertinentes ne définissent cette expression.

[70] L'avocate a également cité le jugement The Queen v. Hughes, ci-dessus. L'alinéa 169(1)a) du Code canadien du travail, ch. L-2, dit que “la durée normale du travail est de huit heures par jour et de quarante heures par semaine”.

[71] L'avocate a également cité la Employment Standards Act, Revised Statutes, ch. 113, et a fait remarquer que l'article 3 prévoit que cette loi s'applique à tous les employés non exclus par règlement, indépendamment du nombre d'heures travaillées.

[72] L'article 34 accorde à l'employé un minimum de quatre heures au salaire régulier, une fois qu'il commence à travailler. Cette disposition parle également du nombre maximum d'heures de travail et du droit qu'a l'employé d'être rémunéré pour les heures supplémentaires une fois qu'il a effectué une journée de huit heures et une semaine de 40 heures.

[73] L'avocate a également cité les définitions des expressions “full-time” (à plein temps) et “part-time” (à temps partiel) figurant dans le Webster's Third New International Dictionary, où ces expressions sont définies par rapport au nombre d'heures considéré comme normal ou habituel au cours d'une période donnée.

[74] L'avocate a soutenu que la Cour doit tenir compte du but de la législation et des critères d'interprétation juridique énoncés dans l'arrêt Corporation Notre-Dame de Bon-Secours v. Communauté Urbaine de Québec et al., 95 DTC 5017, ainsi que de la définition des expressions “full-time” (à plein temps) et “part-time” (à temps partiel) figurant dans le Dictionary of Canadian Law, deuxième édition, qui de son côté citait les lois particulières dans lesquelles ces expressions étaient utilisées.

[75] L'avocate a cité les notes techniques jointes à la Loi à l'appui de la position selon laquelle le législateur n'aurait pas pu vouloir accorder les avantages prévus à l'alinéa 125(7)e) de la Loi à une société comme celles qui sont ici en cause, ayant à son service des personnes effectuant chaque semaine un nombre aussi peu élevé d'heures.

[76] Le texte législatif visait à accorder l'avantage aux petites entreprises exploitées activement qui ne tiraient pas leur revenu d'une entreprise de placement, comme c'était ici le cas. Cela devrait aider la Cour à interpréter ce que le législateur entendait par employé “à plein temps”.

[77] La Cour devrait suivre l'approche téléologique dans ce cas-ci et interpréter la disposition strictement à la lumière du but visé.

[78] Dans ce cas-ci, nous estimons que pour qu'il y ait “revenu tiré d'une entreprise exploitée activement”, il faut plus de cinq employés à plein temps. On doit avoir prévu plus qu'une activité exercée par plus de cinq personnes quatre heures par jour seulement.

[79] L'appel devrait être rejeté.

Contre-preuve

[80] L'avocat a dit que, pour que l'intimée se fonde sur l'arrêt Continental Bank Leasing Corporation et al., ci-dessus, il faut établir de nouveaux faits en vue de démontrer selon la prépondérance des probabilités que les personnes en cause n'étaient pas des employés de l'employeur. Cela n'a pas été fait.

[81] En interprétant l'arrêt Corporation Notre-Dame de Bon Secours, ci-dessus, il faut plus qu'une présomption préétablie voulant que Monsieur Tout-le-Monde reconnaisse que, pour être un employé “à plein temps”, une personne doit travailler plus de cinq heures par jour. Voir Simpson v. Toronto Factory Properties Ltd. et al., 4 O.R. (2d) 347, dans lequel la Cour a assimilé l'expression “à plein temps” à l'emploi exercé “sur une base continue”.

[82] En l'espèce, il y avait dans les polices d'assurance des éléments de preuve compatibles avec pareille interprétation.

[83] Lorsqu'il existe une ambiguïté comme c'est ici le cas, la question doit être réglée en faveur de l'appelant.

[84] L'appel devrait être admis avec dépens.

Analyse et décision

[85] Il s'agit en l'espèce de savoir si l'employeur Town Properties Ltd. était une “entreprise exploitée activement” au sens de l'alinéa 125(7)a) de la Loi pendant les années d'imposition pertinentes qui ont pris fin les 31 mars 1991, 1992 et 1993.

[86] S'il existait une entreprise de placement désignée au sens de l'alinéa 125(7)e) de la Loi, il ne s'agirait pas d'une “entreprise exploitée activement” et pareille entreprise n'aurait pas le droit de demander, en vertu de l'article 125 de la Loi, la déduction accordée aux petites entreprises à laquelle les appelants allèguent avoir droit.

[87] La décision dépend d'une façon plus stricte de la conclusion tirée au sujet de la question de savoir si l'employeur avait recours au fil des ans, dans le cadre de son entreprise, à plus de cinq employés à plein temps. [Je souligne.]

[88] Pour avoir gain de cause, les appelants doivent convaincre la Cour, selon la prépondérance des probabilités, (1) que les préposés aux services de conciergerie étaient les employés de “l'employeur” Town Properties Ltd.; (2) que les employés étaient des “employés à plein temps” et (3) qu'il y avait plus de cinq employés à plein temps.

[89] Il ressort de toute évidence des hypothèses de fait énoncées dans la réponse qu'au moment où la cotisation a été établie, le ministre s'est fondé sur ce que les travailleurs en question étaient des employés de Town Properties Ltd. Toutefois, au moment de l'audience, l'intimée a soutenu qu'il reste encore à savoir si c'était bien le cas, ou si les travailleurs étaient des employés d'Equitex.

[90] À l'appui de cet argument, l'avocate s'est fondée sur la preuve présentée à l'audience (pièces R-4, R-5 et R-6), et en particulier sur la pièce R-4, pour l'année d'imposition 1991.

[91] Les deux avocats étaient d'accord, et la Cour conclut que l'intimée a le droit de soulever, au moment de l'audience, la question de savoir qui est l'employeur réel, bien que pareille position soit incompatible avec les hypothèses figurant dans la réponse.

[92] Toutefois, conformément à la décision rendue dans l'affaire Continental Bank Leasing Corporation et al., ci-dessus, l'intimée doit assumer la charge de la preuve à cet égard.

[93] La preuve sur ce point est contradictoire. La pièce R-4, si elle est considérée isolément, pourrait montrer qu'en 1991, l'employeur était en fait Equitex. Le numéro de l'employeur était également celui d'Equitex.

[94] Les pièces R-5 et R-6 pour les années 1992 et 1993 renfermaient la description Town Properties Ltd. — Equitex Management sous la rubrique : nom de l'employeur. Le numéro de l'employeur était celui de Town Properties Ltd.

[95] Toutefois, les témoins ont présenté d'autres éléments de preuve à ce sujet. Une interprétation juste des dépositions qui ont été faites par Tom Martell et Michael Stone, de la clause 3c) de la convention de gestion immobilière conclue entre Town Properties Ltd. et Equitex (cette convention était datée du 30 novembre 1994, mais les témoins ont déclaré que les mêmes conditions étaient fixées dans la convention orale qui s'appliquait pendant les années en question), ainsi que des dépositions de Dick Lawson et de Jessie Campbell montre clairement qu'ils estimaient que c'était Town Properties Ltd. et non Equitex qui était l'employeur.

[96] Compte tenu de ces dépositions, la Cour conclut que les témoins croyaient que le nom d'Equitex avait été inscrit par erreur dans les livres à titre d'employeur.

[97] Malgré l'argument invoqué par l'avocate de l'intimée, à savoir que Jessie Campbell n'était pas un expert en ce qui concerne la question de savoir qui était l'employeur, que les feuillets T4 et les sommaires T4 avaient été préparés par Equitex et que c'était surtout Equitex qui était surtout en contact avec les employés, la Cour est convaincue qu'Equitex agissait uniquement à titre d'agent aux fins de la gestion de l'immeuble. C'est ce qui ressort d'une façon passablement claire de la convention de gestion immobilière et cela est compatible avec les témoignages oraux.

[98] L'intimée ne s'est pas acquittée de l'obligation qui lui incombait d'établir que l'employeur réel dans ce cas-ci n'était pas Town Properties Ltd.

[99] La première question est réglée en faveur des appelants.

[100] En ce qui concerne la deuxième question, l'expression “employé à plein temps” au sens du sous-alinéa 125(7)e)(i) de la Loi n'est pas définie. De plus, cette expression n'est définie d'une façon précise dans aucune décision judiciaire.

[101] Pour déterminer ce qu'on entend par cette expression en vertu de la législation pertinente, la Cour doit se fonder sur les définitions figurant dans les dictionnaires telles qu'elles ont été citées par les deux avocats, sur l'emploi des expressions en question dans d'autres lois et sur le sens qui leur est attribué, sur le sens attribué dans les divers régimes d'assurance mentionnés dans la pièce A-1 et sur la preuve présentée devant la Cour au sujet du sens qu'a généralement cette expression dans la région de Victoria, dans le secteur des services de conciergerie et de nettoyage.

[102] Aucune considération à elle seule ne permet à la Cour d'arriver à une réponse parce que le sens qu'a une expression dans une autre loi ne veut pas dire que le législateur voulait attribuer le même sens à cette expression dans la Loi ici en cause, sauf indication expresse contraire. De même, la Cour ne peut pas adopter sans hésiter la preuve présentée par un témoin ou par un groupe de témoins au sujet du sens qu'a cette expression dans la Loi et elle ne peut pas non plus adopter la définition énoncée dans un certain nombre de polices d'assurance.

[103] Dans le Webster's Third New International Dictionary, l'expression “full-time” (à plein temps) est définie comme suit :

[TRADUCTION]

Le nombre d'heures de travail considéré comme normal au cours d'une période donnée (par exemple, au cours d'une journée, d'une semaine ou d'un mois donné).

[104] Dans le volume VI du Oxford English Dictionary, deuxième édition, l'expression “full-time” (à plein temps) est définie comme suit :

[TRADUCTION]

Le nombre total d'heures normalement allouées au travail quotidien ou hebdomadaire, etc.

Dans le Oxford English Dictionary, l'expression “part-time” (à temps partiel) est définie comme suit :

[TRADUCTION]

Employé, se produisant, durant etc. une partie du temps ou pour une période moins longue qu'habituellement.

[105] Voici les définitions qui sont données dans le Dictionary of Canadian Law, deuxième édition :

[TRADUCTION]

À plein temps. Relativement à un employé appartenant à une catégorie particulière, s'entend de la personne embauchée pour effectuer, à l'année longue, toutes les heures de travail normalement prévues ou presque toutes les heures normalement prévues fixées à l'égard de cette catégorie d'employés. Loi sur les normes de prestations de pension, L.R.C. (1985) (2e supp.), ch. 32, art. 2.

Employé à plein temps. Employé dont la semaine de travail régulière est de plus de 30 heures. Inflation Restraint Act, 1982, S.O. 1982, ch. 55, art. 4.

Emploi à plein temps. Emploi nécessitant un service continu dans une charge ou un poste, l'employé étant normalement tenu d'effectuer le nombre minimum d'heures prescrites par la personne ayant autorité pour fixer les heures de travail.

[106] Cela étant, la Cour estime qu'en l'absence d'une définition claire figurant dans la Loi en ce qui concerne le nombre minimum d'heures qu'une personne doit effectuer pour être considérée comme un “employé à plein temps” en vertu des dispositions pertinentes, il faut tenir compte, eu égard aux circonstances de l'espèce, des heures de travail normalement prévues à l'horaire qui s'appliquaient aux concierges dans la région de Vancouver pendant les périodes en question et de la question de savoir si les travailleurs ici en cause effectuaient toutes ces heures ou presque toutes ces heures. Pendant les années en question, quel était le nombre d'heures de travail considéré comme normal dans le cas d'un concierge? Les travailleurs en question effectuaient-ils un moins grand nombre d'heures que le nombre habituel?

[107] Quel était le nombre minimum d'heures prescrites par la personne qui avait autorité pour fixer les heures de travail?

[108] En l'espèce, les appelants ont appelé à témoigner des personnes qui s'y connaissaient fort bien dans le domaine en ce qui concerne le nombre d'heures que les préposés aux services de conciergerie étaient normalement tenus d'effectuer dans la région de Victoria et des motifs ont été donnés pour justifier les heures fixées, motifs qui n'étaient pas déraisonnables et qui n'ont pas été contestés.

[109] En outre, l'intimée n'a pas établi, et il ne ressort pas du contre-interrogatoire, que la preuve présentée par les témoins assignés par les appelants n'était pas digne de foi, qu'elle était inexacte ou qu'elle n'était pas conforme aux normes établies dans la région de Victoria.

[110] La Cour est convaincue que, pendant les années pertinentes, certains des travailleurs en question étaient des employés à plein temps de l'appelante Town Properties Ltd.

[111] En rendant cette décision, la Cour a tenu compte de l'argument que l'avocate de l'intimée a soulevé, à savoir que compte tenu de la ratio decidendi du jugement Corporation Notre-Dame de Bon-Secours, ci-dessus, ainsi que du jugement Symes v. Canada, 94 DTC 6001, [1993] 4 R.C.S. 695, et des notes techniques jointes à la Loi et à son règlement d'application, 8e édition, en ce qui concerne l'article 125 de la Loi, les travailleurs ici en cause ne sont pas admissibles.

[112] Toutefois, rien dans ces notes ou dans ces jugements n'aide la Cour, dans ce cas-ci, à déterminer ce que le législateur voulait dire en utilisant l'expression “employé à plein temps” en l'absence d'indications plus précises.

[113] Les notes montrent que le législateur voulait accorder un redressement aux petites entreprises de nature familiale ou autre, mais il reste qu'aucun nombre minimum d'heures n'a été mentionné ou que rien dans les notes ne montre que le législateur ne voulait pas que pareil redressement soit accordé à une entreprise comme celle des appelants, compte tenu des faits qui ont ici été établis.

[114] L'entreprise ici en cause était une entreprise d'envergure, au point de vue du revenu et des dépenses. Une entreprise immobilière qui employait un nombre élevé de personnes en plus d'avoir recours aux services d'agents était exploitée.

[115] La Cour conclut que certains des employés étaient des “employés à plein temps” compte tenu des faits qui ont ici été établis. Pareils employés étaient ceux qui effectuaient quatre heures ou près de quatre heures par jour, cinq jours par semaine, pendant toutes les années en question, conformément à la conclusion que la Cour a tirée au sujet de la question de savoir qui était un “employé à plein temps” dont il a ci-dessus été fait mention.

[116] On pourrait croire que, si les dossiers étaient bien tenus, il serait relativement facile de prouver qu'il y avait plus de cinq employés à plein temps pendant les années en question. Toutefois, en l'espèce, les appelants font face à certaines difficultés compte tenu de la preuve qui a été présentée.

[117] La preuve à cet égard prête tant soit peu à confusion et elle est pour le moins contradictoire.

[118] Si la Cour devait accepter sans hésiter la preuve que les témoins qui ont été assignés pour le compte des appelants ont présentée, elle devrait conclure que pendant les années en question, il y avait plus de cinq “employés à plein temps”.

[119] Michael Stone a dit que le personnel affecté aux services de conciergerie était composé de six employés à plein temps et que c'était Jessie Campbell qui dirigeait ces employés. Le témoin a déclaré qu'il y avait six employés parce que chacun s'occupait d'un étage, et ce, pour des raisons de sécurité. Cependant, il croyait de toute évidence qu'au moins six personnes travaillaient quatre heures par jour, cinq jours par semaine, tout au long de l'année.

[120] M. Stone croyait que la pièce R-3 et la pièce A-1, à l'onglet 5, montreraient que, pendant les années en question, il y avait plus de six employés à plein temps, mais il n'a pas examiné ces documents de près et il n'a pas indiqué ce sur quoi pareille conclusion était fondée. Il s'est vu obligé de se fonder sur les feuilles de temps.

[121] Dick Lawson a dit que le personnel affecté aux services de conciergerie comptait six employés à plein temps pendant les années en question.

[122] Jessie Campbell préparait les feuilles de temps et Equitex s'occupait de la tenue de livres. De toute évidence, le témoin les considérait comme factuels et exacts.

[123] M. Lawson a dit que les employés travaillaient de 18 à 22 h, cinq jours par semaine, et qu'il fallait 24 heures-personnes pour effectuer le nettoyage chaque semaine. M. Lawson ne tenait pas lui-même les dossiers et, de toute évidence, il ne pouvait pas confirmer directement que six employés à plein temps travaillaient là pendant les années en question.

[124] En ce qui concerne la pièce R-3, le témoin a uniquement pu dire qu'il l'avait peut-être vue. Le préposé à la tenue de livres d'Equitex avait préparé ce document et ils en avaient peut-être parlé ensemble. “Il n'y avait pas lieu de remettre son exactitude en question.”

[125] Jessie Campbell avait préparé les feuilles de temps (pièce A-1, onglet 5). Elle a témoigné qu'il y a normalement cinq employés à plein temps en plus d'elle-même. Elle a déclaré qu'il y a toujours six employés en tout.

[126] Les feuilles de temps étaient préparées à la fin de chaque mois et les heures étaient totalisées. Mme Campbell a dit que c'était là tout ce qu'elle faisait, en parlant de toute évidence de la façon dont elle enregistrait les heures.

[127] Les années en question étaient les années d'imposition de Town Properties Ltd., qui ont pris fin les 31 mars 1991, 1992 et 1993.

[128] À part la preuve générale présentée par les témoins, à savoir qu'il y avait toujours six employés à plein temps, le seul autre élément de preuve a été versé sous les cotes A-1 (onglet 5), R-3 et R-4.

[129] Compte tenu de la pièce R-3, la Cour conclut que les années 1992 et 1993 se rapportaient aux exercices de Town Properties Ltd., mais les renseignements figurant dans cette pièce sont contradictoires. En effet, au haut du document on a inscrit : “six personnes, cinq jours par semaine, quatre heures par jour.”

[130] Toutefois, si l'on consulte la liste des travailleurs pour l'année 1992, quatre employés seulement ont exercé leur emploi pendant 12 mois complets et un autre pendant onze mois. Pour l'année 1993, il n'y avait que quatre travailleurs. Seules ces personnes pouvaient raisonnablement être considérées par la Cour comme ayant effectué “presque toutes les heures régulières” de façon qu'il soit possible d'inclure Colleen Carpenter à titre d'employée à plein temps en 1992. Divers autres travailleurs n'étaient là qu'à certains moments de l'année et n'avaient pas effectué le nombre nécessaire de mois.

[131] Toutefois, le jugement The Queen v. Hughes, ci-dessus, étaye la thèse selon laquelle, en vertu du sous-alinéa 125(7)e)(i) de la Loi, pour éviter de se voir accorder “le statut d'entreprise de placement désignée”, le contribuable doit avoir “plus de cinq employés à plein temps”. Cela veut clairement dire qu'il doit y avoir au moins six employés à plein temps.

[132] Jessie Campbell a dit qu'elle était une employée à plein temps et que son salaire était d'environ 8 000 $ l'an. Elle gagnait neuf dollars l'heure alors que les autres gagnaient 7,50 $ l'heure. Selon son feuillet T4 pour l'année 1991, son salaire brut était de 8 588,03 $. Elle doit donc avoir effectué 954,22 heures de travail cette année-là, c'est-à-dire plus de quatre heures par jour, cinq jours par semaine, pour la période de 12 mois, ce qui aurait représenté environ 832 heures.

[133] De même, Maria Achadinha a effectué 944 heures de travail, Kelly Vanderveen 930 heures et Rita Chaves 920 heures. Ces calculs étaient fondés sur la rémunération touchée en 1991.

[134] Angelina Nanni a effectué 602 heures de travail.

[135] En 1991, il n'y avait pas de feuillet T4 pour O. P. Chaves.

[136] Sandra Zimmer a effectué 39 heures de travail, Shirline Wall 283 heures et T. Scholefield, 888 heures.

[137] Les statistiques susmentionnées sembleraient montrer que cinq personnes seulement travaillaient plus que le nombre normal d'heures de travail pour une année, soit 832 heures.

[138] En outre, ces calculs ne correspondent pas aux feuilles de temps, qui indiquent 1006 heures pour Jessie Campbell, 926 pour Maria Achadinha, 1034 pour Kelly Vanderveen, 986 pour Rita Chaves, 344 pour Angelina Nanni, 40 pour Sandra Zimmer, 388 pour Shirlanne Wall et 348 pour Theresa Scholefield.

[139] Pour l'année 1991 du moins, il s'agissait des principaux travailleurs; or, les dossiers ne sont pas conformes aux feuillets supplémentaires T4, ce qui amène la Cour à conclure que les uns ou les autres sont inexacts; à l'audience, on n'a pas tenté d'éclaircir ces incohérences apparentes.

[140] Si l'on examine les heures enregistrées par Jessie Campbell en 1991, du moins en janvier, février, mars, mai, septembre et peut-être en octobre, il y avait moins de six employés à plein temps qui travaillaient pour l'appelante selon la définition précitée.

[141] Selon les mêmes documents, en mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 1992, il y aurait eu moins de six employés à plein temps, si la même définition de l'“employé à plein temps” était utilisée.

[142] De même, en janvier, peut-être en février, en avril et en septembre 1993, il semble qu'il n'y ait pas eu plus de cinq employés à plein temps.

[143] Ici encore, on ne s'est aucunement efforcé de démontrer le contraire lorsque la preuve ou les plaidoiries ont été présentées à l'audience.

[144] De plus, les feuilles de temps qui ont été versées sous la cote A-1 (onglet 5) renferment des parties de pages qui semblent être des copies, et qui renferment des notes au sujet desquelles aucune explication n'a été donnée, ou au sujet desquelles on n'a pas tenté de donner d'explications, modifiant le nombre d'heures enregistrées, ce qui pourrait fort bien montrer que Jessie Campbell n'enregistrait les heures que périodiquement et peut-être de mémoire.

[145] Dans les notes, les mots “qu'est-ce qui arrive” sont inscrits, à la suite desquels figure une liste de noms qui sont rayés, puis les mots “qu'est-ce qui arrive”.

[146] À l'audience, on n'a donné aucune explication au sujet de ces notes. On n'a pas tenté d'expliquer les notes relativement aux vacances et à la question de savoir s'il doit être tenu compte de ces chiffres dans le nombre total d'heures de travail de l'employé en cause.

[147] Comme l'a fait savoir l'avocate de l'intimée, l'exercice ayant pris fin le 31 mars 1991 aurait compris la période allant du 1er avril 1990 au 31 mars 1991; or, aucun document n'a été produit à l'égard d'une partie quelconque de l'année 1990.

[148] La Cour conclut qu'elle ne peut pas se fier à l'exactitude des documents produits à l'appui de la position des appelants et elle conclut en outre que les documents qui ont été produits ne sont pas concluants, qu'ils contredisent les témoignages oraux et, dans certains cas, comme il en a ci-dessus été fait mention, qu'ils étayent la position prise par l'intimée.

[149] La Cour conclut que les appelants ont omis de satisfaire à la charge qui leur incombait d'établir que pendant les années d'imposition pertinentes, Town Properties Ltd. comptait plus de cinq employés à plein temps selon la définition précitée. Town Properties Ltd. n'avait pas le droit de demander la déduction accordée aux petites entreprises à laquelle elle alléguait avoir droit.

[150] Les appels sont rejetés avec dépens et les cotisations sont ratifiées.

“ T. E. Margeson ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 17e jour de décembre 1997

Monique Pelletier, réviseure

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