Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990322

Dossier: 97-2882-IT-I

ENTRE :

JACQUES DAGENAIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1] L'appelant interjette appel par voie de la procédure informelle de la cotisation du ministre du Revenu national (le “Ministre”), concernant l'année d'imposition 1995.

[2] La question en litige est de savoir si, en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “Loi”), l'appelant peut déduire de l'impôt payable par lui, l'impôt payé par lui sur des gains en capital provenant de loteries aux États-Unis, gains qui ne sont pas sujets à l'impôt canadien en vertu de l'alinéa 40(2)f) de la Loi.

[3] Les faits sur lesquels le Ministre s'est fondé pour établir sa cotisation sont décrits au paragraphe 4 de la Réponse à l'avis d'appel (la “Réponse”), comme suit :

a) l'appelant était résident canadien, pour l'année d'imposition 1995, aux fins de la loi de l'impôt;

b) au cours de l'année d'imposition 1995, l'appelant a réalisé des gains en capital de loteries aux États-Unis pour un montant de 112 346 $ en argent américain;

c) des montants totalisant 36 770 $ en argent américain auraient été retenus aux fins de l'impôt fédéral et de l'impôt de l'État aux États-Unis;

d) les gains en capital provenant des loteries ne peuvent pas être considérés dans le calcul du gain en capital provenant des États-Unis selon l'alinéa 40(2)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “Loi”);

e) conséquemment, l'appelant n'a pas droit à un crédit fédéral d'impôt étranger puisque cesdits gains de loterie ne sont pas imposables au Canada.

[4] L'appelant a admis les alinéas 4 a) à 4 d) de la Réponse. En ce qui concerne l'alinéa 4 b) de la Réponse, il ajoute qu'il a fait aux États-Unis des gains en capital relativement à des valeurs mobilières au montant de 45 000 $, en plus de ses gains à la loterie. Ce gain de 45 000 $ n'a pas été imposé aux États-Unis mais les gains provenant de loteries l'ont été. En ce qui concerne l'alinéa 4 c) de la Réponse, il mentionne qu'il a réclamé comme crédit le moindre montant de 8 485,56 $ qui est un montant égal à l'impôt payable en vertu de la Loi sur les gains en capital faits aux États-Unis et imposables au Canada.

[5] L'appelant fait valoir que le paragraphe 126(1) de la Loi ne prévoit pas la catégorisation des différents gains en capital faits aux États-Unis selon les traitements fiscaux qui affectent ces gains au Canada, mais les considère dans leur totalité. La Loi ne prévoit qu'une norme soit que le crédit est le moindre entre l'impôt payé à un pays étranger et l'impôt payable au Canada.

[6] De plus, l'appelant au moment de l'audition a fait valoir de façon alternative qu'il devrait pouvoir utiliser la déduction prévue au paragraphe 20(12) de la Loi. Il se réfère à cet égard à deux décisions de cette Cour soit Gidwani v. Canada, [1992] A.C.I. No. 522 et Harmsen v. Canada, [1992] T.C.J. No. 471.

[7] L'avocate de l'intimée s'en remet principalement à la logique. Elle fait valoir que les gains provenant de loterie ne sont pas considérés comme des gains en capital au Canada en vertu de l'alinéa 40(2)f) de la Loi et ainsi ne sont pas imposables. Le paragraphe 126(1) de la Loi qui permet la déduction de l'impôt payé aux États-Unis est un article qui a pour but d'empêcher la double imposition, il ne peut donc pas s'appliquer dans un cas où il n'y a pas double imposition.

[8] La logique doit toutefois s'inscrire dans le texte de la Loi et elle l'est. Le paragraphe 126(1) de la Loi se lit, pour la partie pertinente, comme suit :

126(1) Déduction pour impôt étranger — Le contribuable qui résidait au Canada à un moment donné d'une année d'imposition peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui pour l'année en vertu de la présente partie une somme égale à :

a) la partie de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d'entreprises qu'il a payé pour l'année au gouvernement d'un pays étranger (...) dont il peut demander la déduction;

cette somme ne peut toutefois dépasser:

b) la fraction de l'impôt payable par ailleurs par lui pour l'année en vertu de la présente partie que représente :

(i) le total des revenus que le contribuable a tirés de sources situées dans ce pays, à l'exception de toute partie qu'il pouvait déduire selon le sous-alinéa 110(1)f)(i) ou au titre de laquelle il a déduit un montant selon l'article 110.6 :

...

Le paragraphe 20(12) se lit ainsi :

(12) Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise — Est déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition tiré d'une entreprise ou d'un bien le montant que le contribuable demande, ne dépassant pas l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise (au sens de la définition de “ impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise ” au paragraphe 126(7), compte non tenu des alinéas c) et e) de celle-ci) qu'il a payé pour l'année à un pays étranger au titre de ce revenu, à l'exception de tout ou partie d'un tel impôt qu'il est raisonnable de considérer comme payé par une société à l'égard du revenu tiré d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société.

(Le souligné est de moi)

[9] Le premier montant à déterminer pour l'application de la déduction pour impôt étranger en application de l'article 126 de la Loi est celui de l'impôt payable par ailleurs par lui pour l'année. Le montant de l'impôt est fonction du revenu tel que calculé en vertu de la Loi. Ce revenu n'inclut pas les gains provenant de loterie. Aucun autre revenu ne peut être pris en compte puisqu'il n'a pas donné naissance à l'impôt.

[10] L'alinéa 126(1)a) de la Loi indique qu'un contribuable peut déduire la partie de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d'entreprises qu'il a payé pour l'année au gouvernement d'un pays étranger. Le mot “revenu” ne peut avoir, ici aussi, que le sens de revenu au sens de la Loi. Les gains de loteries ne sont pas inclus dans le revenu. Un impôt étranger payé sur une source de revenu qui n'est pas incluse dans le calcul du revenu selon la Loi n'est pas un impôt sur le revenu au sens du dit alinéa. Il en va de même pour le sens du mot “revenus” utilisé au sous-alinéa 126(1)b)(i) de la Loi.

[11] Le même raisonnement vaut pour l'application du paragraphe 20(12) de la Loi. La décision de la Juge Kempo dans Gidwani sus-mentionnée à laquelle l'appelant s'est référé, ne dit pas autrement. Je cite l'avant-dernier paragraphe de cette décision intitulé “Conclusion” :

La déduction fondée sur le paragraphe 20(12) n'a pas ici grande importance. Elle se rapporte et elle est limitée aux fins du calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien : voir à ce sujet Kaiser v. M.N.R., 91 D.T.C. 1058 (C.C.I.) à la page 1058, et elle est en outre limitée au revenu provenant d'une source américaine telle qu'établie en vertu de la loi canadienne : voir à ce sujet : The Queen v. Hoffman, 85 D.T.C. 5508 à la page 5512; [1985] 2 C.F. p. 541.

(Le souligné est de moi.)

[12] Donc, l'appelant ne peut pas déduire de l'impôt payable par lui l'impôt qu'il a payé aux États-Unis sur les gains de loterie. Ces gains n'étant pas inclus dans le calcul du revenu, il n'y a pas d'impôt sur le revenu payé par lui à l'égard de ces gains, au sens de l'alinéa 126(1)a) de la Loi.

[13] En conséquence, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mars, 1999.

“Louise Lamarre Proulx”

J.C.C.I.

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