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Date: 20000128

Dossier: 1999-1467-EI

ENTRE :

TERRY STEWART,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Cain, C.C.I.

[1] Il s'agit d'un appel interjeté par Terry Stewart (l'“ appelant ”) à l'encontre d'une décision du ministre du Revenu national (l'“ intimé ”) datée du 18 novembre 1998 selon laquelle l'emploi exercé par l'appelant chez D.L. Holdings (le “ payeur ”) du 15 avril 1996 au 29 septembre 1996 et du 2 mai 1997 au 29 septembre 1997 (“ la période en question ”) n'était pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-chômage et de la Loi sur l'assurance-emploi, puisqu'il n'existait aucune relation employeur-employé et, par conséquent, aucun contrat de louage de services.

Les faits

[2] L'intimé a fondé sa décision sur les hypothèses de fait suivantes énoncées dans la réponse à l'avis d'appel :

[TRADUCTION]

a) Le payeur déclaré n'était pas une compagnie inscrite;

b) pour les fins de la remise des retenues sur la paye et de l'établissement des feuillets T4, le payeur était inscrit auprès de Revenu Canada comme Richard Chandler s/n D.L. Holdings;

c) en vertu d'une entente conclue avec le propriétaire du Boardwalk Driving Range à Magic Mountain, à Moncton, l'appelant exploitait ce terrain d'exercice au drive et offrait des leçons de golf;

d) les honoraires pour les services de l'appelant étaient payés par chèques émis au nom de Don Lynn Holdings Limited;

e) Don Lynn Holdings Limited est une société dûment inscrite dont l'appelant et son épouse, Elizabeth Stewart, étaient les administrateurs;

f) le payeur utilisait le compte bancaire qui était au nom de Don Lynn Holdings Limited pour toutes ses opérations;

g) durant les périodes en question, Carol Chandler, la mère de Richard Chandler, était un signataire autorisé à l'égard du compte bancaire visé à l'alinéa f) ci-dessus;

h) durant la période en question pour l'année 1996, l'appelant a signé tous les chèques sauf ceux émis à l'ordre du Receveur général, qui ont été signés par Carol Chandler;

i) durant la période en question pour l'année 1997, Carol Chandler a signé la plupart des chèques émis;

j) en plus des fonctions qu'il exerçait au Boardwalk Driving Range, l'appelant donnait des leçons privées de golf à divers terrains de golf;

k) les clients de l'appelant lui payaient directement le prix des leçons de golf;

l) l'appelant a embauché une autre personne pour s'occuper du Boardwalk Driving Range pendant qu'il donnait des leçons de golf ailleurs;

m) l'appelant a reçu deux relevés d'emploi pour les périodes en question, un en 1996 signé par Richard Chandler et faisant état de 24 semaines de travail à un salaire hebdomadaire de 500 $, et un en 1997 signé par Carol Chandler et faisant état de 20 semaines de travail à un salaire hebdomadaire de 1 500 $;

n) il n'y a aucune preuve substantielle démontrant le salaire effectivement reçu par l'appelant durant les périodes en question;

o) après les périodes en question, l'appelant s'est officiellement établi à son compte comme golfeur professionnel et a engagé Carol Chandler comme aide-comptable;

p) durant les périodes en question, l'appelant n'était pas employé par le payeur;

q) le payeur a été utilisé pour manipuler le processus et de rendre l'appelant admissible aux prestations d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi;

r) il n'y avait aucun contrat de louage de services entre l'appelant et le payeur.

[3] L'appelant a admis les hypothèses énoncées aux alinéa b), e), f), g), i), j), k) et n) mais nié toutes les autres qui figurent dans la réponse à l'avis d'appel, notamment celles énoncées aux alinéas p), q) et r) qui sont à vrai dire des arguments.

[4] En ce qui concerne l'hypothèse énoncée à l'alinéa a), l'appelant a témoigné qu'il avait eu l'intention de se servir d'une compagnie constituée par lui et son épouse au début des années 80 et qu'il s'était effectivement servi de cette compagnie. Cependant, l'appelant n'a déposé ni document ni procès-verbaux de la compagnie à l'appui de ce témoignage et, en 1996, les remises aux organismes gouvernementaux ont été effectuées au moyen d'un compte enregistré au nom de Richard Chandler faisant des affaires sous le nom de D.L. Holdings.

[5] En ce qui a trait à l'hypothèse énoncée à l'alinéa d), l'intimé a présenté des éléments de preuve tendant à démontrer que les honoraires pour les services de l'appelant étaient payés au moyen de chèques émis par Don Lynn Holdings et non Don Lynn Holdings Limited.

[6] En ce qui concerne l'hypothèse énoncée à l'alinéa h), l'intimé a déposé sous la cote R-1 les 45 chèques émis par Don Lynn Holdings pour l'année 1996, dont 43 étaient signés par l'appelant et 2 par Carol Chandler, ce qui confirme l'hypothèse.

[7] En ce qui a trait à l'hypothèse énoncée à l'alinéa l), l'appelant a témoigné qu'un certain Douglas Geldart avait été embauché pour aider à l'exploitation du terrain d'exercice au drive et qu'il était la personne responsable pendant que l'appelant donnait des leçons de golf ailleurs.

[8] L'appelant n'a présenté aucun élément de preuve pour démolir l'hypothèse énoncée à l'alinéa m).

[9] En ce qui concerne l'hypothèse énoncée à l'alinéa o), l'appelant a admis les faits y exposés, mais cette hypothèse n'est pas pertinente puisqu'elle se rapporte à une période postérieure à celles en question.

[10] La Cour doit maintenant examiner les hypothèses énoncées aux alinéas p), q) et r), que l'appelant a niées.

Preuve de l'appelant

[11] L'appelant a témoigné qu'au début des années 80, lui et son ex-épouse avaient constitué une compagnie nommée D.L. Holdings Ltd. ou Don Lynn Holdings Ltd. La compagnie exploitait un café-restaurant. Son ex-épouse administrait ce commerce et s'occupait de toute la gestion financière. L'appelant et son épouse ont divorcé quatre ou cinq années plus tard, et la compagnie est devenue inactive.

[12] En 1995, une certaine Carol Chandler, une amie personnelle de l'appelant, cherchait à lancer son fils dans un commerce et voulait constituer une compagnie à cette fin. L'appelant a offert de lui vendre sa compagnie inactive pour la somme de 300 $ pour lui épargner les frais liés à la constitution d'une nouvelle compagnie. L'appelant conserverait 20 % du capital-actions émis. Il a présumé que Carol Chandler et son fils détenaient le reste du capital-actions. Il ne s'était renseigné sur rien et ignorait quelles démarches avaient été faites, quelles étaient les activités de la compagnie et qui l'administrait.

[13] Durant l'hiver 1996, l'appelant travaillait comme professionnel de golf adjoint et était l'apprenti d'un certain Douglas Sullivan, un professionnel de golf reconnu à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Les propriétaires du Boardwalk Driving Range de Moncton lui ont offert la possibilité d'administrer cette entreprise durant le printemps, l'été et l'automne pour la somme de 15 000 $. Il s'agissait d'entretenir le champ d'exercice au drive, de s'occuper des clients et de donner aux propriétaires une reddition de comptes concernant les recettes. Il a accepté l'offre, mais les modalités de l'entente n'ont jamais été consignées dans un document.

[14] Il voulait également donner des leçons de golf. Il a donc demandé à Douglas Sullivan la permission de continuer son apprentissage au terrain d'exercice au drive et l'a obtenue. Comme il était apprenti, aux termes du règlement administratif de l'Association royale de golf du Canada, il lui était défendu de percevoir directement le prix des leçons de golf. Il a en conséquence demandé à Carol Chandler s'il pouvait se servir de son ancienne compagnie qui était alors inactive. L'appelant a témoigné que, pourvu que l'argent des leçons de golf soit payé à une autre personne que lui, il n'y aurait aucune violation du règlement administratif. La compagnie pouvait ensuite lui remettre l'argent, a-t-il dit.

[15] L'appelant a témoigné que les négociations entre Carol Chandler et lui s'étaient passées de façon informelle. Elle allait prendre l'entière direction de l'entreprise, et rien ne pouvait se faire sans son consentement. Aucune preuve documentaire sur l'entente intervenue entre l'appelant et le payeur n'a été produite.

[16] L'appelant a témoigné qu'il avait communiqué avec le ministère du Revenu national pour savoir si cette façon de faire était légale et acceptable et qu'on lui avait dit qu'elle l'était. Il ne se rappelait pas le nom de la personne qui l'avait renseigné et n'avait pas obtenu de confirmation écrite de l'opinion donnée.

[17] L'appelant a travaillé au terrain d'exercice au drive durant la saison de golf en 1996 et 1997. Un certain Doug Geldart a été embauché. Il relayait l'appelant mais ne donnait aucune leçon de golf.

[18] L'appelant n'a pas été en mesure de dire quel revenu hebdomadaire il tirait de son emploi au terrain d'exercice au drive mais il a dit qu'il était rémunéré par chèque.

[19] Il croit avoir reçu entre 400 $ et 600 $ par semaine la première année, puis 1 000 $ par semaine la deuxième année. L'appelant a témoigné qu'il donnait des leçons de golf au terrain d'exercice au drive et à plusieurs terrains de golf dans la région de Moncton. Toutes les leçons de golf étaient payées comptant, et l'appelant déposait l'argent dans une boite au terrain d'exercice au drive. Chaque semaine, il empochait la partie des fonds qui n'était pas nécessaire pour les activités de la semaine suivante.

[20] Il ignorait si Carol Chandler avait été rémunérée pour ses services comme directrice générale de toute l'entreprise.

[21] Carol Chandler a confirmé l'entente décrite par l'appelant, mais elle n'a pas été en mesure de fournir beaucoup d'information sur les opérations financières durant ces années parce que c'est seulement la veille de l'audience qu'on lui avait demandé de témoigner. Elle a témoigné qu'elle était consultée sur les décisions prises par la compagnie, mais qu'elle se fiait à l'appelant en raison de son expérience du golf et des affaires.

Décision

[22] Dans l'arrêt Hickman Motors Limited c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, la Cour suprême du Canada a énoncé brièvement les principes qui s'appliquent lorsqu'une personne attaque les hypothèses sur lesquelles s'est fondé l'intimé. Dans cette affaire, la Cour suprême examinait les hypothèses sur lesquelles l'intimé avait basé une cotisation en matière fiscale. Ces principes s'appliquent aussi bien aux hypothèses faites par l'intimé pour régler une question en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage. Le juge L'Heureux-Dubé a dit à la page 378 :

Il est bien établi en droit que, dans le domaine de la fiscalité, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités [...] et que, à l'intérieur de cette norme, différents degrés de preuve peuvent être exigés, selon le sujet en cause, pour que soit acquittée la charge de la preuve [...] En établissant des cotisations, le ministre se fonde sur des présomptions [...] et la charge initiale de “ démolir ” les présomptions formulées par le ministre dans sa cotisation est imposée au contribuable [...] Le fardeau initial consiste seulement à “ démolir ” les présomptions exactes qu'a utilisées le ministre, mais rien de plus [...]

L'appelant s'acquitte de cette charge initiale de “ démolir ” l'exactitude des présomptions du ministre lorsqu'il présente au moins une preuve prima facie [...] Il est établi en droit qu'une preuve non contestée ni contredite “ démolit ” les présomptions du ministre [...]

Lorsque l'appelant a “ démoli ” les présomptions du ministre, le “ fardeau de la preuve [...] passe [...] au ministre qui doit réfuter la preuve prima facie ” faite par l'appelant et prouver les présomptions [...]

Lorsque le fardeau est passé au ministre et que celui-ci ne produit absolument aucune preuve, le contribuable est fondé à obtenir gain de cause [...]

[23] Une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. Une preuve prima facie n'est pas la même chose qu'une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuve soit vraie.

[24] Pour s'acquitter de l'obligation de démolir les hypothèses de l'intimé, il est nécessaire de fournir des éléments de preuve qui suffisent à constituer une preuve prima facie. Il existe une règle de preuve bien reconnue selon laquelle l'omission d'une partie ou d'un témoin de présenter des éléments de preuve qu'ils étaient en mesure de présenter ou l'omission de fournir des éléments de preuve qui auraient permis d'élucider les faits justifie que la cour infère que ces éléments de preuve auraient été défavorables à la partie qui a omis de les fournir. La partie contre qui joue l'inférence peut l'écarter en faisant état de circonstances qui l'ont empêché de produire le témoin (voir Murray v. Saskatchewan, [1952] 2 D.L.R. 499, aux pages 505 et 506).

[25] La Cour examinera d'abord la confusion entourant l'entité par l'entremise de laquelle l'appelant prétend avoir exploité l'entreprise. En 1996, l'entreprise était inscrite sous le nom de Richard Chandler s/n D. L. Holdings pour les fins de la remise des retenues d'impôt sur le revenu et des cotisations au Régime de pensions du Canada. Les chèques utilisés en 1996 pour l'entreprise étaient émis au nom de “ Don Lynn Holdings ”. L'intimé a présumé qu'il existait une société du nom de Don Lynn Holdings Limited dont l'appelant et son ex-épouse, Lynn, ont été à un moment donné les administrateurs, et cette présomption n'a pas été démolie par la preuve. Selon la preuve, il est impossible de savoir avec certitude quelle entité a été utilisée pour exploiter l'entreprise du payeur, mais à mon avis cela a peu d'importance. La question en litige est celle de savoir si l'appelant était un employé, c'est-à-dire, s'il avait conclu un contrat de louage de services avec une entité ou une autre.

[26] Je n'ai pas été impressionné par la preuve présentée par l'appelant, principalement parce qu'il ne semblait pas s'être bien préparé pour l'audience ni s'être bien préparé pour démolir les hypothèses de l'intimé, ce qu'il avait la charge de faire.

[27] L'appelant n'a pu dire à la Cour quelle avait été sa rémunération durant les périodes en question même si, selon l'hypothèse énoncée à l'alinéa m) de la réponse, hypothèse qui n'a pas été démolie par la preuve de l'appelant, Richard Chandler a signé le relevé d'emploi de l'appelant en 1996 en faisant état de 24 semaines de travail à un salaire hebdomadaire de 500 $ et Carol Chandler a signé le relevé d'emploi en 1997 en faisant état de 20 semaines de travail à un salaire hebdomadaire de 1 500 $. Selon les chèques de Don Lynn Holdings émis en 1996 durant la période en question pour cette année-là, qui ont été déposés sous la cote R-1, l'appelant a reçu seulement 3 829 $ par chèque de cette compagnie. Puisque l'appelant a témoigné qu'il empochait l'argent des leçons de golf, le reste de son revenu pour cette année-là provenait probablement de cette source. Ce témoignage contredit directement celui de Carol Chandler selon lequel tout l'argent provenant des leçons de golf était inscrit dans les livres du payeur et l'appelant était ensuite payé par chèque. Aucun chèque ou autre document n'a été produit à l'appui de ce témoignage.

[28] Aucune preuve des recettes et aucun reçu n'ont été déposés. Les recettes n'étaient pas comptabilisées comme elles le sont normalement. Les écritures comptables étaient faites sur des feuilles de papier qui, semble-t-il, ont maintenant été perdues.

[29] Carol Chandler, prétendument responsable de l'exploitation de l'entité grâce à laquelle l'appelant prétend être devenu admissible aux prestations, a témoigné ne pas avoir eu le temps d'examiner les affaires financières de l'entreprise parce que c'est seulement la veille de l'audience qu'elle a été avisée qu'elle aurait à y témoigner. Or, l'avis d'appel en l'espèce a été déposé le 15 février 1999, et une copie de cet avis a été transmise à Carol Chandler. Elle a donc eu la possibilité d'intervenir dans l'appel. Elle est la personne qui aurait dirigé l'entreprise et pourtant elle a choisi de ne pas intervenir. À ce moment-là elle était la teneuse des livres de l'appelant dans la nouvelle entreprise de ce dernier et elle avait probablement les livres en sa possession ou y avait accès.

[30] En fin de compte, le témoignage de Carol Chandler ne corrobore guère celui de l'appelant parce qu'elle n'a pas comblé les nombreuses lacunes. Finalement, la Cour n'a que le témoignage de l'appelant, qui peut être considéré comme intéressé.

[31] L'appelant a témoigné que Carol Chandler était la seule à diriger l'entreprise, qu'elle prenait toutes les décisions et qu'il s'occupait de gérer le terrain d'exercice au drive et de donner des leçons de golf. Mais durant 1996, elle a signé seulement deux chèques, soit ceux émis à l'ordre du Receveur général du Canada, et aucune preuve n'a été présentée pour expliquer la raison de ces chèques. L'appelant a signé le reste des chèques. Carol Chandler a témoigné que, même si elle prenait les décisions concernant l'entreprise, elle se fiait aux conseils de l'appelant à 100 % en raison de son expérience du golf.

[32] Il semble que l'appelant ait conclu une entente avec la compagnie de Carol Chandler dans le seul but de se conformer au règlement administratif de l'Association royale de golf du Canada. Aucune copie du règlement administratif n'a été déposée en preuve, et la Cour n'a que l'explication fournie par l'appelant. Si l'appelant avait la compétence voulue pour enseigner et pouvait demander paiement pour les leçons, pourquoi n'avait-il pas le droit d'encaisser l'argent des leçons et de le comptabiliser en son propre nom?

[33] L'appelant n'a pas réussi à démolir les hypothèses énoncées aux alinéas p), q) et r) de la réponse à l'avis d'appel. Compte tenu des éléments de preuve qu'il a présentés, l'appelant aurait dû produire d'autres preuves, sous forme de témoignages oraux ou de preuves documentaires, pour appuyer son appel. L'appelant a omis de fournir cette preuve additionnelle, et la Cour en tire une conclusion défavorable à son égard. Je conclus que l'appelant a exploité l'entreprise comme propriétaire unique et que Carol Chandler et/ou le payeur, qui qu'il fût, l'ont aidé à tenir la comptabilité.

[34] L'appel est rejeté.

Signé à Rothesay (Nouveau-Brunswick), ce jour 28e jour de janvier 2000.

“ M.F. Cain ”

J.S.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 30e jour d'août 2000.

Erich Klein, réviseur

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