Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19971113

Dossier: 96-340-UI

ENTRE :

KAREN RICHARDSON,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Brulé, C.C.I.

[1] Cette affaire concerne à la fois une requête de l’appelante, en vue d’obtenir que l’appel soit accueilli, et l’appel en tant que tel de l’appelante, distinct de la requête. Cet appel vise à infirmer le règlement de la question par le ministre du Revenu national (le “ ministre ”), règlement selon lequel l’appelante n’occupait pas un emploi assurable au cours de la période du 1er juillet au 19 novembre 1994 au sens de la Loi sur l’assurance-chômage (la Loi).

Requête

[2] La requête présentée par l’avocat de l’appelante en vertu de l’article 15 des règles s’explique par le fait qu’aucune réponse à l’avis d’appel n’a été signifiée à l’appelante. C’est ce que l’avocat a déclaré à la Cour lors d’une audience portant sur le règlement de cette question; selon lui, aucune réponse n’avait été reçue. L’avocat de l’intimé en a présenté une le 4 juillet, mais cette dernière n’avait pas été envoyée dans les délais prescrits par la loi, d’où la requête.

[3] Le problème le plus important que soulève la requête est la méconnaissance de la loi dont fait preuve l’avocat de l’appelante. Il a invoqué l’article 15 des règles comme élément fondamental de la requête et il a souligné le fait qu’aucune signification au nom de l’appelante n’avait été faite tel que le requiert l’article 41 des règles. C’est peut-être vrai, mais l’article 41 des règles fait partie des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et cette requête ainsi que cet appel sont régis par la Loi sur l’assurance-chômage. Il n’est pas nécessaire que la signification du document soit prouvée par déclaration sous serment de la personne qui l’a signifié. Tout ce que la Loi exige est qu’une copie de la réponse soit postée à l’appelant, ce qui a été fait : la pièce R-1, une lettre de Revenu Canada à l’appelante incluant une réponse à l’avis d’appel, en fait foi. Il s’agit de la seule exigence du ministre, c.-à-d. poster une copie de la réponse.

[4] Lorsque le problème lui a été mentionné au cours d’une audition précédente de cet appel, l’avocat de l’intimé était prêt à accorder un ajournement de façon à ce que l’avocat de l’appelante soit en mesure de contester l’appel en se basant sur le fait qu’il a reçu la réponse. Cette argumentation devait être le fondement de l’appel le 11 septembre 1997; au lieu de cela, l’avocat de l’appelante a décidé de présenter la requête. Il n’a pas compris qu’en vertu de la Loi il n’est pas nécessaire de fournir une preuve de la signification et que, même si c’est difficile à comprendre, c’est la loi. L’avocat a également déclaré que c’était sa première expérience dans une affaire de ce genre. Il en résulte que la requête doit être rejetée.

Appel

[5] L’appelante a donné la preuve qu’elle avait travaillé à trois endroits durant la période sous examen. Pour ce qui est du travail pour son père, il semble que le père ne considérait pas important de connaître le nombre exact d’heures de travail de sa fille. Il a payé sa fille, l’appelante, au meilleur de son jugement. Ses autres employés ont rempli des comptes rendus précis sur le nombre d’heures travaillées. L’appelante devait de l’argent à son père pour un emprunt hypothécaire et le salaire qu’il lui aurait normalement versé était déduit de cet emprunt.

[6] Il a été déterminé, conformément au sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi, que l’appelante et son père avaient un lien de dépendance. L’appelante elle-même, dans son témoignage, a admis que son père ne la traitait pas comme une employée ordinaire. Le fait qu’elle recevait un certain salaire sans avoir à fournir une liste des heures où elle avait travaillé pour son père justifie amplement le rejet de sa réclamation dans cet appel. Les transcriptions sont là pour l’attester et il en résulte que l’appel, ainsi que la requête, sont rejetés.

“ J. A. Brulé ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 8e jour de janvier 1998.

Manon Corriveau, réviseure

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