Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 20000412

Dossiers : 1999-3253-EI; 1999-3251-EI

ENTRE :

GILLES GINGRAS,

LES BRAS DE FER GINGRAS INC.,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1] Il s'agit de deux appels ayant trait au travail exécuté par l'appelant Gilles Gingras pour le compte de la compagnie “ Les Bras de Fer Gingras Inc. ”, également appelante.

[2] Il a été convenu de procéder au moyen d'une preuve commune.

[3] Il s'agit de dossiers où la détermination a résulté de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'intimé prévue par l'article 5(2)i) de la Loi sur l'assurance-emploi (la “ Loi ”) et des articles 251 et 252 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[4] Les faits pris pour acquis au soutien de la détermination ont été les suivants :

a) Le payeur a été constitué vers 1990.

b Les actionnaires du payeur étaient :

Mario Gingras 30% neveu de l'appelant,

Serge Gingras 50% frère de l'appelant,

Daniel Gringras 15% neveu de l'appelant,

Appolinaire Gingras 5% frère de l'appelant.

c) Le payeur exploitait une entreprise de fabrication d'équipement spécialisé pour camions.

d) Le payeur exploitait son entreprise toute l'année.

e) L'appelant était chauffeur pour le payeur.

f) Avant la période en litige, le travail de l'appelant était fait par un sous-traitant “ 2332-4221 Québec Inc. ”

g) L'appelant était l'unique actionnaire et l'unique travailleur de “ 2332-4221 Québec Inc. ”

h) L'appelant avait un horaire variable.

i) Le payeur pouvait retourner l'appelant chez lui pour manque de travail mais l'appelant était quand même rémunéré.

j) L'appelant était rémunéré 416,00 $, par dépôt direct, par semaine peu importe le nombre d'heures travaillées.

k) Les autres travailleurs qui ont fait le même travail pour le payeur étaient rémunérés 13,00 $ de l'heure pour Mike Gingras et 25,00 $ de l'heure pour Mario Gingras.

l) L'appelant recevait une rémunération inférieure aux autres travailleurs car les autres travailleurs étaient rémunérés seulement pour les heures travaillées contrairement à l'appelant.

m) L'appelant ne poinçonnait pas contrairement aux autres travailleurs.

n) L'appelant a rendu des services au payeur en dehors de la période en litige sans être rémunéré.

o) L'appelant a utilisé la carte de crédit du payeur à des fins personnelles.

[5] Les appelants ont admis tous les faits, à l'exception de ceux allégués aux sous-paragraphes n) et o), qu'ils ont niés. Ces faits constituaient des éléments fondamentaux au soutien de la détermination.

[6] Les appelants ont également apporté des précisions et nuances quant à certains autres allégués. Ils ont effectivement fait valoir que les conditions de travail de l'appelant étaient particulières, voire unique, pour la bonne et simple raison qu'il s'agissait du seul poste disponible ayant les caractéristiques décrites.

[7] Le travail de l'appelant “ Gilles Gingras ” consistait à aller chercher des camions afin que des travaux et diverses améliorations y soient apportées; dans un deuxième temps, il livrait les véhicules sur lesquels les diverses modifications avaient été apportées.

[8] Le temps requis pour chacun des transports de camions variait beaucoup. L'appelant devait souvent attendre plusieurs heures avant qu'il puisse partir avec le camion, d'où l'employeur avait convenu d'un salaire hebdomadaire fixe pour éviter d'avoir à payer les heures durant lesquelles l'appelant devait attendre le camion.

[9] La prépondérance de la preuve a démontré que l'intimée a tiré des conclusions rapides et arbitraires de certains faits; il a de plus interprété certains constats d'une manière non conforme à la réalité, et ce, bien qu'il disposait de tous les éléments.

[10] En effet, rien dans la preuve ne justifiait d'affirmer que l'appelant avait utilisé la carte de crédit du payeur à des fins personnelles. D'autre part, l'appelant et le représentant de l'appelante ont fourni des précisions, nuances et explications qui ont réfuté l'allégué à l'effet que des services non rémunérés avaient été rendus par l'appelant, Gilles Gingras.

[11] Suivant la prépondérance de la preuve, l'intimé n'a pas judicieusement utilisé son pouvoir discrétionnaire d'où il y a lieu d'analyser l'ensemble des faits qui devaient être pris en considération pour déterminer s'il s'agissait d'un emploi assurable ou non.

[12] À la lumière de la preuve constituée essentiellement des témoignages des frères Gingras, l'intimé ayant décidé de ne pas faire entendre aucun témoin, il appert que Gilles Gingras n'a pas profité ou bénéficié d'avantages ou de désavantages dans le cadre de la prestation de travail qu'il a fourni à la compagnie “ Les Bras de Fer Gingras Inc. ”

[13] L'appelant a exécuté un travail; il a reçu un salaire convenable, raisonnable et correspondant à la valeur de la prestation de travail fourni, le tout assujetti au pouvoir de contrôle de l'entreprise payeur.

[14] Le travail exécuté par l'appelant au cours de la période en litige, eu égard aux modalités et conditions particulières, et à toutes circonstances entourant son exécution, constituait un véritable contrat de louage de services comparable ou similaire à celui qu'aurait eu une personne n'ayant aucun lien de dépendance avec le payeur.

[15] Pour ces motifs, les appels sont accueillis en ce que le travail exécuté par l'appelant Gilles Gingras pour le compte de la compagnie “ Les Bras de Fer Gingras Inc. ”, également appelante, entre le 30 mars et le 25 septembre 1998, constituait un véritable contrat de louage de services assurable au sens de la Loi.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d'avril 2000.

“ Alain Tardif ”

J.C.C.I.

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